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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949509

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0094, 22 mars 2006, JURITEXT000006949509


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18893 No MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDEURS S.A.R.L. MAGIC ATP 9 Cité Nouvelle 92110 CLICHY Monsieur Pierre-Yves X... 6bis allée de la Villa Antony 94410 ST MAURICE Monsieur David Y... 9 Cité Nouvelle 92110 CLICHY représentés par Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire , K 071 DÉFENDEURS Monsieur Ludovic Z... 59 boulevard Pierre Ménard 13011 MARSEILLE 11 défaillant Monsieur Sté

phane A... 28-30 rue Damiette Appart. 603 76000 ROUEN représenté par...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18893 No MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDEURS S.A.R.L. MAGIC ATP 9 Cité Nouvelle 92110 CLICHY Monsieur Pierre-Yves X... 6bis allée de la Villa Antony 94410 ST MAURICE Monsieur David Y... 9 Cité Nouvelle 92110 CLICHY représentés par Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire , K 071 DÉFENDEURS Monsieur Ludovic Z... 59 boulevard Pierre Ménard 13011 MARSEILLE 11 défaillant Monsieur Stéphane A... 28-30 rue Damiette Appart. 603 76000 ROUEN représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC243 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. Pierre-Yves X... et M. David Y... sont titulaires indivis de la marque semi-figurative "MAGICCORPORATION.COM" déposée à l'INPI sous le n 03 3 206 978 le 27 janvier 2003 dans les classes 28, 35 et 41 pour les produits et services suivants : "jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ; publicité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur réseau informatique; location de temps publicitaires sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; divertissement ; information en matière de divertissement ou d'éducation ; service de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition." M. Pierre-Yves X... a également procédé à l'enregistrement du nom de domaine

"MAGICCORPARATION.COM" le 1er février 2002. Sous cette adresse, il exploite avec M. David Y... un site internet de communauté, rassemblant des passionnés du jeu de carte à collectionner "MAGIC L'ASSEMBLEE", dérivé de la littérature fantastique. Sur ce site se trouve une boutique en ligne, gérée et administrée par la société MAGIC ATP, dont M. X... et M. Y... sont les gérants. L'activité marchande de cette boutique consiste en la vente de cartes et de produits en relation avec le jeu MAGIC L'ASSEMBLEE. M. X... et M. Y... exposent qu'ils ont récemment découvert que M. Ludovic Z... avait procédé le 24 mai 2004 à l'enregistrement du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" auprès de l'unité d'enregistrement GANDI. Ce nom de domaine pointe vers un site internet "MTG-FRANCE.COM" proposant la vente en ligne de cartes du jeu MAGIC L'ASSEMBLEE. Ils ont fait établir le 3 septembre 2004, un constat par l'Agence pour la Protection des Programmes.

Par acte d'huissier de Justice en date des 26 novembre 2004 et 1er décembre 2004, M. Pierre-Yves X..., M. David Y... et la société MAGIC ATP ont assigné M. Ludovic Z... et M. Stéphane A..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon.

M. Pierre-Yves X..., M. David Y... et la société MAGIC ATP, dans leurs dernières écritures communiquées le 20 septembre 2005, ont principalement demandé de : au visa des articles L713-2 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1382 du code civil et du constat dressé le 3 septembre 2004 par l'agence pour la Protection des Programmes et les pièces produites, constater et juger que M. Z... s'est rendu coupable de contrefaçon de marque en procédant à l'enregistrement du nom de domaine MAGIC-CORPORATION.COM ; constater et juger que M. A... s'est rendu coupable de contrefaçon de marque en reproduisant la marque des demandeurs dans les balises méta sur la page source de son site internet, constater et juger que M.

A... a utilisé, à titre commercial le nom de domaine MAGIC-CORPORATION.COM et s'est, à cette occasion, rendu coupable d'actes de contrefaçon aux côtés de M. Z..., constater et juger que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" sont constitutifs d'une usurpation du nom commercial de la société MAGIC CORPORATION, constater et juger que le site internet accessible via le nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" a une activité similaire à celle du site des demandeurs et retenir, par conséquence, que M. A... s'est rendu coupable d'agissements déloyaux et parasitaires, en conséquence : condamner conjointement et solidairement M. Z... et M. A... à payer à M. X... et à M.THOMAS, la somme de 30.000 euros au titre des actes de contrefaçon du fait de l'enregistrement frauduleux du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COMP" et de son exploitation, condamner conjointement et solidairement M. Z... et A... à payer à la société MAGIC ATP la somme 10.000 euros au titre des dommages subis du fait de l'usurpation et de l'exploitation du nom commercial MAGIC CORPORATION, condamner M. A... à payer à la société MAGIC ATP la somme de 50.000 euros au titre des dommages-intérêts du fait des dommages subis consécutifs aux actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ce dernier, ordonner le transfert au bénéfice de M. X... et de M. Y... du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et dans le délai de 15 Jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner à M. Z... et à M.MANARANCHE dans l'attente du transfert au bénéfice de M. X... et de M. Y..., du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" et afin de limiter la portée de leur préjudice, le renvoi par M. Z... du nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" vers le site internet "MAGICCORPORATION.COM" de M. X... et de M.THOMAS, et ce sous astreinte de 1000 euros par

jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner conjointement et solidairement M. Ludovic Z... et M. Stéphane A... à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner conjointement et solidairement M. Z... et M. A... aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures communiquées le 11 août 2005 M. Stéphane A... a principalement demandé de :

Débouter M. X... et M. Y..., ainsi que la SARL MAGIC ATP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, mettre M. A... hors de cause, condamner les demandeurs à faire publier sur leur site internet pendant un mois le dispositif du jugement à intervenir, condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu'à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision. M. Z... cité à sa personne n'a pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, l'instance étant susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur les faits B... résulte d'un constat d'agent de l'agence de Protection des Programmes du 3 septembre 2004 que M.Pierre-Yves X... est titulaire depuis le 1er février 2002 du nom de domaine MAGICCORPORATION.COM et que M. Ludovic Z... est titulaire depuis le 24 mai 2004 du nom de domaine MAGIC-CORPORATION.COM. Ce constat établit en outre que, lorsqu'on saisit dans la barre URL du navigateur l'adresse www.magic-coporation.com, on obtient une page dont le titre est mgtfrance.com. L'adresse magic-corporation.com est donc une adresse de redirection sur le site mgtfrance.com. Sur la contrefaçon commise par M. Z... C... demandeurs soutiennent qu'il s'agit d'une contrefaçon par reproduction. Le tribunal observe que la marque MAGICCORPORATION.COM est une marque semi-figurative. Dès lors, il ne

peut s'agir d'une contrefaçon par reproduction, mais d'une contrefaçon par imitation. C'est donc au regard de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement" que doit être examiné le grief de contrefaçon. Le Le Tribunal relève sur les produits qu'ils sont identiques ou similaires, la marque première étant déposée notamment pour les services de "jeux, jeux de cartes ou de table, divertissement, services de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique)" et le nom de domaine contrefaisant renvoyant à un site internet permettant la commande en ligne de cartes et de jouer en ligne au jeu "Magic l'assemblée". En ce qui concerne la similitude des signes, le Tribunal observe que la dénomination contrefaisante reprend l'élément dénominatif de la marque première avec l'adjonction d'un tiret, qui est inopérant pour un moteur de recherche, s'agissant d'une adresse internet. Le risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes est certain, eu égard à l'identité des produits et à la quasi-identité des signes. Sur la contrefaçon commise par M. A... B... résulte d'un extrait WHOIS versé aux débats que M. Stéphane A... est titulaire du nom de domaine MTGFRANCE.COM, crée le 29 mai 2002. Dès lors, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il n'est que le web master du site. En qualité de titulaire du site il lui appartient de contrôler les balises méta de son site, or le constat sus visé de l'agence de Protection des programmes a mis en évidence que les mots "magic corporation" figuraient dans les balises méta de son site décrit comme étant le "portail de la communauté française Magic

:l'Assemblée.", seul un espace séparant le mot "magic" du mot "corporation". L'article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle est également applicable en l'espèce. Le Tribunal retient que les produits sont identiques, s'agissant dans les deux cas de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique et de vente de cartes. La reproduction de l'élément dénominatif de la marque première avec un espace entre magic et corporation est inopérant pour la fonction indexation. Le risque de confusion est certain pour les mêmes motifs que précédemment. B... importe peu que M.MANARANCHE ait été titulaire d'un site WIZARD'S LAIR, antérieur au site des demandeurs sur le quel figure les mêmes rubriques, la contrefaçon étant appréciée par rapport à l'existence de balises méta reproduisant la marque première. Sur l'usurpation du nom commercial de la société MAGIC CORPORATION B... résulte du KBIS, versé aux débats de la société Magic ATP que le nom commercial de cette société est "Magic Corporation." C... demandeurs soutiennent que les défendeurs en enregistrant le nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM" et en l'exploitant sur internet pour des services et produits identiques à ceux qu'elle commercialise, ont directement porté atteinte à ses droits sur son nom commercial. Le Tribunal observe qu'il résulte de pages du site "magiccorparation.com" versées aux débats par les demandeurs intitulées "la boutique" que la vente de jeux de cartes et figurines à jouer à et collectionner est assurée par la société de vente par correspondance Magic ATP SARL. Dès lors, il n'est pas établi que cette société fait usage du nom commercial visé au registre du commerce pour procéder à des actes de commerce sur internet. Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux défendeurs d'avoir usurpé le nom commercial Magic Corporation, celui-ci n'étant protégé que s'il est utilisé. Sur les agissements déloyaux et parasitaires B... est reproché à M. A..., qui

exploite un site concurrent, de se placer volontairement dans le sillage des demandeurs profitant ainsi de leurs investissements pour développer la notoriété de son site internet ainsi que de sa boutique en ligne. Le tribunal observe qu'il ne s'agit pas là de griefs distincts de ceux allégués à l'appui de la contrefaçon et de l'usurpation de nom commercial. Dès lors, il convient de rejeter les demandes présentées de ce chef par les demandeurs. Sur les mesures réparatrices Le Tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 10.000 euros l'atteinte à la marque par contrefaçon commise par M. Z.... C... demandeurs établissent qu'ils ont subi une perte de leur chiffre d'affaire pendant une période de quatre mois de juin à septembre 2004. M. A... qui exploite le site concurrent, sur lequel était redirigée l'adresse du nom de domaine contrefaisant est responsable de cette perte de bénéfices des demandeurs. Le Tribunal est en mesure de fixer à la somme de 5000 euros le montant de la réparation de ce préjudice. Par ailleurs, l'atteinte aux droits privatifs des demandeurs sur leur marque et le préjudice qu'ils subissent du fait de la contrefaçon de marque par M. A... sera réparé par l'octroi d'une somme de 5000 euros. En ce qui concerne le transfert du nom de domaine, et le renvoi du nom de domaine contrefaisant sur le site "Magiccoporation.com" le Tribunal considère que ces demandes sont sans objet. En effet, il ressort d'un constat WHOIS produit aux débats par les demandeurs que le nom de domaine contrefaisant a été transféré le 6 août 2005 au profit d'une société commerciale implantée au Panama dénommée UNASI Inc. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

B... parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. B... y a lieu de leur allouer 3000 euros de ce chef et de condamner in solidum les défendeurs à leur payer cette somme. Sur les dépens C... défendeurs succombant dans leurs prétentions il y a lieu de les condamner, in solidum, aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de l'agence pour la Protection des Programmes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que M. Z... en enregistrant le nom de domaine "MAGIC-CORPORATION.COM", sans autorisation, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "MAGICCORPORATION.COM"no 03 3 206 978 dont M. X... et M. Y... sont titulaires, Dit que M. A..., titulaire du site MTGFRANCE.COM en faisant figurer les mots "magic corporation" dans les balises méta de son site, sur lequel était redirigée l'adresse "magic-corporation.com" a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "MAGICCORPORATION.COM" Rejette les demandes en usurpation du nom commercial Magic corporation et en concurrence déloyale et parasitisme, Condamne M. Ludovic Z... à payer à M. Pierre-Yves X..., M. David Y... et à la société Magic ATP la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque, Condamne M. Stéphane A... à payer à M. Pierre-Yves X..., M. David Y... et à la société Magic ATP la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour atteinte à la marque consécutif à la contrefaçon de marque et celle de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice commercial, Déclare sans objet les demandes de transfert et de renvoi du nom de domaine Magic-corporation.com, Ordonne l'exécution provisoire, condamne in solidum M. Ludovic Z... et M. Stéphane A... à leur payer la somme de 3.000 euros en

application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949509
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-22;juritext000006949509 ?
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