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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949454

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 mars 2006, JURITEXT000006949454


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/09644 No MINUTE : Assignation du : 10 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDEURS Madame Ninette BENT DAVID X... veuve EL HEDI BEN Y... 8 rue de Kairouan 1002 TUNIS (TUNISIE) Monsieur Naoufel Z... 118 Avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS Madame Samia Z... 511-4th Street Appartement A 94901 SAB RAFAEL - CA (USA) Madame Afifa Z... épouse A... Résidence Le B... - Rue Khaled Ibu Walid Immeuble Yasmine - Ain Zaghouan 2045 TUNIS (TUNISIE) représentÃ

©s par la SCP SCHMIDT - GOLDGRAB SIMONI, avocats au barreau de P...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/09644 No MINUTE : Assignation du : 10 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDEURS Madame Ninette BENT DAVID X... veuve EL HEDI BEN Y... 8 rue de Kairouan 1002 TUNIS (TUNISIE) Monsieur Naoufel Z... 118 Avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS Madame Samia Z... 511-4th Street Appartement A 94901 SAB RAFAEL - CA (USA) Madame Afifa Z... épouse A... Résidence Le B... - Rue Khaled Ibu Walid Immeuble Yasmine - Ain Zaghouan 2045 TUNIS (TUNISIE) représentés par la SCP SCHMIDT - GOLDGRAB SIMONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.391 DÉFENDEURS Société PLATOON PRODUCTIONS domiciliée : chez Monsieur Patrick C... 6 rue Descombes 75017 PARIS Monsieur Patrick C..., dirigeant de la Société PLATOON PRODUCTIONS 6, rue Descombes 75017 PARIS défaillants Société SNEAK PREVIEW représentée par Me Henri CHRIQUI, es-qualité d'administrateur judiciaire, 25 rue de Ponthieu Bâtiment C 75008 PARIS représentée par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire M895 Société EMI VIRGIN MUSIC FRANCE 118 rue du Mont Cenis 75018 PARIS représentée par Me Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B359 Société M 10 3-5 rue Albert de Vatimesnil 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me

Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1214 Monsieur Laurence Me D... ,Es-qualité de mandataire judiciaire de la Société M10 205 avenue Georges Clémenceau 92024 NANTERRE CEDEX représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1214 SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Valérie LELOUP THOMAS, es-qualité de réprésentant des créanciers de la Sté SNEAK PREVIEW représentée par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire M895 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, tunisienne et à titre subsidiaire demandent à être mis hors de cause au motif que la société SNEAK PREVIEW aurait acquis les droit d'exploitation suivant deux accords de licence non exclusive en date du 1er septembre 2002 et du 2 juillet 2003 consentis par la société PLATOON PRODUCTIONS, étant relevé qu'ils ne contestent pas la recevabilité des demandes de condamnation de la société SNEAK PREVIEW au regard de la situation de redressement judiciaire de cette dernière. A titre plus subsidiaire, ils exposent qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et contestent la garantie

sollicitée par la société M 10. Par contre ils sollicitent la garantie de la société PLATOON PRODUCTIONS et de Monsieur C... E..., ils demandent la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières écritures le mandataire liquidateur de la société MUSIDISC DISTRIBUTION SERVICE (M10) expose qu'un contrat de licence a été conclu le 20 mai 2003 avec la société SNEAK PREVIEW.ce a été conclu le 20 mai 2003 avec la société SNEAK PREVIEW. A titre principal il soulève l'irrecevabilité des demandeurs en l'absence de la justification de la dévolution successorale et sur le fond sollicite la garantie de la société SNEAK PREVIEW à laquelle il demande de plus la somme de 5000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PLATOON PRODUCTIONS et Monsieur Patrick C... bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. MOTIFS SUR LA VALIDITÉ DE L'ASSIGNATION DÉLIVRÉE A LA SOCIÉTÉ PLATOON PRODUCTIONS ET A MONSIEUR PATRICK C... Attendu que

l'assignation délivrée à Monsieur Patrick C... l'a bien été à sa personne, qu'ainsi elle est parfaitement valable. Attendu que l'assignation délivrée à la société PLATOON PRODUCTION l'a été alors que la société n'était ni dissoute ni radiée du registre du commerce, qu'elle avait donc une parfaite capacité légale pour la recevoir. signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Naoufel Z... expose être l'un des héritiers avec Messieurs F..., Nabil, Nawfal et Adel Z... et Mesdames Afifa A... née Z... et Samia Z... de Monsieur Mohamed LE HEDI BEN Y...

Z..., auteur compositeur tunisien, connu sous le nom de Hedi G..., décédé le 30 novembre 1990. Il affirme avoir été désigné par Madame Ninette BENT DAVID H..., Veuve de Monsieur Hedi G... pour gérer l'oeuvre de feu son mari selon acte du 19 août 1993, enregistré par Monsieur l'officier de l'état civil de la municipalité de Tunis le 21 août 1993. Monsieur Hedi G... est l'auteur de l'oeuvre intitulée "Tah Tel Yassmina Fellil" qui a été créée en 1934 et déposée en 1946 à la SACEM. Par assignation en date du 10 juin 2004 Madame Ninette BENT DAVID X... et Monsieur Naoufel I... se plaignent de ce que cet oeuvre a été reproduite dans trois compilations dans une interprétation de Madame J... produite par une société PLATOON PRODUCTIONS qui a confié une licence à la société SNEAK PREVIEW laquelle a donné les sous licences suivantes : -pour une compilation intitulée "salon oriental 2", sous licence donnée à la société INCA PRODUCTION, la distribution étant assurée par la

société EMI MUSIC FRANCE -pour une compilation intitulée "sublime ailleurs", sous licence accordée à la société M10 -pour une compilation intitulée "Al'ambar", sous licence accordée à la société M10. Ils reprochent à ces compilations de porter comme titre de l'oeuvre "Yasmina Fellil" au lieu de "Tah Tel Yassmina Fellil", d'attribuer l'oeuvre à un certain Monsieur Eddy K... au lieu de Monsieur Hedi G..., et d'avoir adapté l'oeuvre en un slow Attendu de plus que l'assignation a été délivrée à la personne de son gérant, en l'espèce Monsieur Patrick C..., qu'ainsi le société PLATOON PRODUCTION a valablement été mise dans le cause. SUR LA QUALITÉ D'HÉRITER DES DEMANDEURS Attendu que les demandeurs justifient de leur qualité d'héritiers de leur père et du quantum de leurs parts respectives dans la succession de ce dernier par la production d'un acte de répartition successoral établi le 30 juillet 2005 par l'officier d'état civil suivant la loi tunisienne applicable à la succession du de cujus, soit postérieurement au décès

de leur mère, Madame Ninette BENT DAVID H.... Attendu que le tribunal retient en conséquence qu'ils ont la qualité d'héritiers de l'auteur pour les parts qu'ils indiquent. SUR LA DÉVOLUTION DU DROIT MORAL Attendu que la TUNISIE est partie à la convention de BERNE de 1886 pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques depuis le 5 décembre 1887.

Attendu que l'article 5 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 dispose que :

"1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement

accordés par la présente Convention.

2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. rock comportant des différences notables de tempo qui changent la couleur de l'oeuvre, d'y avoir ajouté un passage en anglais de 30 secondes et de ne pas comporter la totalité du texte chanté. L... réparation les demandeurs réclament la condamnation in solidum des sociétés PLATOON PRODUCTIONS, SNEAK PREVIEW, EMI MUSIC FRANCE et M 10 à leur payer la somme de 100 000 ç à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit moral ainsi que la somme de 6 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame Afifa A... née Z... et Madame Samia Z... sont intervenues volontairement par conclusions du 13 septembre 2005 suite au décès de leur mère, Madame Ninette BENT DAVID X...

intervenu à Tunis le 12 janvier 2005. Par assignation en intervention forcée du 24 octobre 2005 les demandeurs exposent qu'ils agissent en leur qualité d'héritiers à hauteur de 20 % pour Monsieur Naoufel Z... et de 10 % chacune pour Madame Afifa A... et Madame Samia Z... et mettent en cause Monsieur Patrick C... dirigeant de la société PLATOON PRODUCTIONS laquelle n'aurait pas d'existence légale. Ils demandent au tribunal de : -condamner la société SNEAK PREVIEW et Monsieur Patrick C... à payer à Monsieur Naoufel Z... une somme de 20 000 ç et à Mesdames Samia Z... et Afifa A... une somme de 10 000 ç chacune à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit moral, -condamner la société EMI MUSIC FRANCE à payer à Monsieur Naoufel Z... une somme de 10 000 ç et à Mesdames Samia Z... et Afifa A... une somme de 5 000 ç chacune au

même titre, -fixer la créance de Monsieur Naoufel Z... dans le redressement judiciaire de la société M 10 à la somme de 10 000 ç, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner un solidum les sociétés EMI MUSIC FRANCE, SNEAK PREVIEW et Monsieur Patrick C... à payer à Monsieur Naoufel Z..., à Mesdames Samia Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

4) Est considéré comme pays d'origine:

a) pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays

de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;

b) pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays;

c) pour les oeuvres non publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois,

i) s'il s'agit d'oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et

Z... et Madame Afifa A... une somme de 3 000 chacun au titre des frais irrépétibles, -fixer la créance de Monsieur Naoufel Z... dans le redressement judiciaire de la société M 10 à la somme de 3 000 ç sur ce même fondement. Par dernières conclusions les demandeurs reprennent leurs prétentions à l'identique sauf à les diriger contre l'administrateur de la société SNEAK PREVIEW laquelle a été placée en redressement judiciaire. Suivant dernières écritures la société EMI MUSIC FRANCE demande au tribunal de : -constater que c'est volontairement que les demandeurs refusent de mettre en cause la société PLATOON PRODUCTIONS et son gérant qui est un ami personnel de la famille, -juger en conséquence que les demandeurs devront régulariser la mise en cause de cette société et de son gérant à défaut de quoi il leur sera refusé toute audience, -constater que les demandeurs n'ont pas mis en cause, d'une part, l'artiste J... et d'autre part la société INCA PRODUCTION, -dire que toute audience sera refusée aux demandeurs tant qu'ils ne les auront pas effectivement mis en cause et qu'à défaut le tribunal ne pourra que les débouter de leurs demandes dirigées contre la société EMI MUSIC FRANCE, -dire que toute audience sera refusée aux demandeurs tant qu'ils n'auront justifié des conditions de la dévolution du droit moral en TUNISIE et de l'existence ou non d'un testament. À titre subsidiaire et sur le

fond, la société EMI MUSIC FRANCE expose qu'elle n'a été chargée que de distribuer les phonogrammes du catalogue de la société INCA PRODUCTION et à ce titre conclut au débouté des demandeurs. E... la société EMI MUSIC FRANCE sollicite une somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société SNEAK PREVIEW soulèvent l'irrecevabilité de la demande pour absence de justification du droit moral sous l'égide de la loi ii) s'il s'agit d'oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays."

Attendu que cette convention prévoit que les oeuvres ayant pour pays d'origine l'un des état contractants doivent bénéficier dans chacun des autres états contractants de la même protection que celle accordée aux oeuvres de ses propres nationaux.

Attendu qu'en France l'article L.121-1 du code de la propriété

intellectuelle dispose que :

"L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.

L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires." Attendu que la loi française prévoit que, sauf dispositions testamentaires, le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. Attendu qu'en application de la convention de BERNE précitée, il convient de faire application de la loi française pour le principe de la dévolution successorale du droit moral aux héritiers tout en faisant application de la loi tunisienne pour l'attribution des parts, laquelle est suffisamment établie par la production de l'acte de partage comme indiqué précédemment. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR PATRICK C... Attendu que les demandeurs recherchent la responsabilité de Monsieur Patrick

C... sans préciser les fautes qu'il aurait commises et qui seraient distinctes de celles reprochées à la société PLATOON PRODUCTIONS dont il était le gérant à l'époque des faits. Attendu que dans ces conditions le tribunal retient qu'il n'est pas établi que Monsieur Patrick C... a engagé sa responsabilité personnelle et le met hors de cause. SUR L'ATTEINTE AU DROIT AU NOM Attendu que les trois compilations en cause attribuent l'oeuvre à un certain Eddy K... et non à son auteur Monsieur Mohamed LE HEDI BEN Y... Z... dit Hedi G... Attendu que la déformation du nom de scène de l'auteur a porté atteinte au droit au respect de son nom dont jouit tout auteur au terme de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle précité. Attendu que se sont rendues coupables de cette atteinte, la société PLATOON PRODUCTIONS qui a produit l'oeuvre, la société SNEAK PREVIEW qui a donné des sous licences d'exploitation, la société M 10 qui a exploité deux des

compilations incriminées et la société EMI MUSIC FRANCE qui a distribué la troisième compilation. Attendu que ces quatre sociétés, en qualité de professionnelles, devaient prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des droits moraux de l'auteur, quelque soit leur place dans la chaîne industrielle qui a conduit à la mise sur le marché de la contrefaçon sauf à exercer une action récursoire ou en garantie à l'encontre de leur ayant cause. SUR L'ATTEINTE A L'INTÉGRITÉ DU TITRE Attendu que le titre de l'oeuvre est "Tah Tel Yassmina Fellil" ce qui peut se traduire en français par "sous le jasmin, la nuit". Attendu que le titre reproduit dans les trois compilations en cause est "Yasmina Fellil". Attendu qu'en reproduisant et distribuant l'oeuvre avec un titre ainsi dénaturé tant sur le plan orthographique que sémantique, les sociétés précitées ont porté atteinte à l'intégrité du titre de l'oeuvre en cause. SUR LA DÉNATURATION DE L'OEUVRE Attendu que l'oeuvre originale est d'une durée de 5 minutes et 24 secondes alors que la version critiquée est de 3 minutes 59 secondes. Attendu qu'une partie du

texte originaire a été supprimée, qu'un couplet en anglais de 30 secondes a été introduit ; qu'enfin l'oeuvre a été reprise sous la forme altérée d'un "slow rock". Attendu que les modifications précitées constituent autant de dénaturations de l'oeuvre ayant porté atteinte au droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre. Attendu qu'en reproduisant et distribuant l'oeuvre ainsi dénaturée, les sociétés précitées ont porté atteinte au droit moral de l'auteur. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que le tribunal relève à titre préliminaire que les demandeurs ne sollicitent pas l'interdiction des compilations, ni la rectification du nom de l'auteur et du titre et qu'ils ne forment aucune réclamation pécuniaire à l'encontre la société PLATOON PRODUCTIONS. Attendu que compte tenu de l'absence de production des chiffres de vente, et s'agissant de droits moraux, le tribunal trouve dans la gravité des atteintes relevées la matière nécessaire à l'évaluation du préjudice global causé à la succession à la somme de 5 000 ç par compilation. Concernant la société SNEAK PREVIEW Attendu qu'il convient alors de condamner Maître CHRIQUI, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SNEAK PREVIEW à payer à Monsieur Naoufel Z... la

Romme de 3 000 ç soit 20% de 15 000 ç et à Mesdames Samia Z... et Afifa A... la somme de 1 500 ç chacune soit 10 % de 15 000 ç. Concernant la société M 10 Attendu que la créance de Monsieur Naoufel Z... dans la liquidation judiciaire de la société M 10 sera fixée à la somme de 2 000 ç, s'agissant de deux compilations, étant relevée que les créances de Monsieur Naoufel Z... sur les deux sociétés SNEAK PREVIEW ne se cumulent pas mais sont prononcées in solidum.

Concernant la société EMI MUSIC FRANCE Attendu qu'il y a lieu de condamner la société EMI MUSIC FRANCE qui n'est responsable de la diffusion que d'une compilation à payer à Monsieur Naoufel Z... la somme de 1 000 ç et à Mesdames Samia Z... et Afifa A...

la somme de 500 ç chacune, étant relevé comme précédemment que ces condamnations ne se cumulent pas avec celles prononcées contre la société SNEAK PREVIEW mais sont prononcées in solidum. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L... GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ PLATOON PRODUCTIONS ET DE MONSIEUR PATRICK C... FORME PAR LA SOCIÉTÉ SNEAK PREVIEW Attendu que la société SNEAK PREVIEW a appelé en garantie par voie de conclusions la société PLATOON PRODUCTIONS et Monsieur Patrick C... M... attendu que ces deux derniers n'ayant pas constitué avocat, l'appel en garantie formé contre eux est irrecevable faute d'avoir été signifié par acte d'huissier. SUR L'APPEL L... GARANTIE FORME PAR LA SOCIÉTÉ M 10 CONTRE LA SOCIÉTÉ SNEAK PREVIEW Attendu que la société M 10 sollicite la garantie de la société SNEAK PREVIEW qui lui a concédé une sous licence d'exploitation. Attendu qu'au terme du contrat de sous licence la société SNEAK PREVIEW était tenue de garantir la société M 10 de toute revendication et/ou contestation qui surviendrait à propos de la régularité de la cession. Attendu que s'agissant d'atteintes au droits moraux de l'auteur et de professionnels de

l'édition phonographique, le tribunal retient que la société M 10 a commis une faute personnelle en ne s'assurant pas du respect de ces derniers et que la société SNEAK PREVIEW ne doit la garantir contractuellement qu'à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée soit 1000 ç. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer au demandeurs qui triomphent la somme globale de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire notamment en raison de l'ancienneté du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que défendeurs qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire Sous le bénéfice de

l'exécution provisoire,

Déclare les demandeurs recevables à agir pour la défense des droits moraux de Monsieur Hedi G... N... hors de cause Monsieur Patrick C... O... qu'aucune réclamation n'est formée à l'encontre de la société PLATOON PRODUCTIONS. P... qu'en modifiant le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre intitulée "Tah Tel Yassmina Fellil" et la dénaturant les sociétés SNEAK PREVIEW et M 10 ont porté atteinte aux droits moraux de son auteur, Monsieur Hedi G... P... qu'en distribuant dans ces conditions une telle oeuvre dénaturée, la société EMI MUSIC FRANCE a aussi porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Hedi G... L... conséquence, Condamne in solidum Maître CHRIQUI, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SNEAK PREVIEW et la société EMI MUSIC FRANCE à payer à Monsieur Naoufel Z... la somme de 3 000 ç et à Mesdames Samia Z... et Afifa A... la somme de 1 500 ç chacune à titre de dommages et intérêts, la solidarité de la société EMI MUSIC FRANCE étant limitée à la somme de 1 000 ç en ce qui concerne Monsieur Naoufel Z... et aux deux

sommes de 500 ç pour Mesdames Samia Z... et Afifa A... Fixe la créance de Monsieur Naoufel Z... dans la liquidation judiciaire de la société M 10 à la somme de 2 000 ç sans que cette somme puisse se cumuler avec la somme de 3 000 ç précédemment allouée. Déclare irrecevable l'appel en garantie formée par la société SNEAK PREVIEW contre la société PLATOON PRODUCTION et Monsieur Patrick Q.... Condamne Maître CHRIQUI ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SNEAK PREVIEW à garantir la liquidation judiciaire de la société M 10 à hauteur de 1 000 ç. Condamne in solidum Maître CHRIQUI,ès qualité d'administrateur de la société SNEAK PREVIEW et la société EMI MUSIC FRANCE à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Fixe la créance de Monsieur

Naoufel Z... dans la liquidation de la société M 10 au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 ç laquelle ne saurait se cumuler avec la condamnation précédemment prononcée sur le même fondement. Condamne in solidum Maître CHRIQUI ès qualité d'administrateur de la société SNEAK PREVIEW et la société EMI MUSIC FRANCE aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949454
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-22;juritext000006949454 ?
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