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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949453

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0088, 22 mars 2006, JURITEXT000006949453


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/03227 No MINUTE : Assignation du : 28 Janvier 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDERESSE Madame Jocelyne Yvonne X... dite Michèle X... Résidence Capo di MONTE 77 Avenue du Roi ALBERT 06400 CANNES représentée par Me Michel BUTHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B289 DÉFENDERESSE UNIVERSAL MUSIC SAS 20 rue des FOSES SAINT-JACQUES 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 329 COMPOSIT

ION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/03227 No MINUTE : Assignation du : 28 Janvier 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006

DEMANDERESSE Madame Jocelyne Yvonne X... dite Michèle X... Résidence Capo di MONTE 77 Avenue du Roi ALBERT 06400 CANNES représentée par Me Michel BUTHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B289 DÉFENDERESSE UNIVERSAL MUSIC SAS 20 rue des FOSES SAINT-JACQUES 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Jocelyne Yvonne X... dite Michèle X... a interprété une chanson de Serge GAINSBOURG intitulée "La Fille qui fait tchic ti tchic" pour la bande originale du film de Michel AUDIARD "Une veuve en or" réalisé en 1969. Par assignation en date du 28 janvier 2004 Madame X... reproche à la société UNIVERSAL MUSIC d'avoir commercialisé en décembre 2001 un coffret intitulé "Le Cinéma de Serge GAINSBOURG" incluant son interprétation de la chanson "La Fille qui fait tchic ti tchic" sans son autorisation et dans une version de qualité médiocre. Y... réparation elle sollicite outre les mesures usuelles d'interdiction, la communication des documents afférents à l'exploitation du coffret ainsi que la somme de 20 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, celle de 30 000 ç en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Suivant dernières conclusions la demanderesse reprend ses prétentions et porte sa demande formée au titre du préjudice moral à la somme de 50 000 ç, incluant une atteinte au droit de divulgation. Par dernières écritures la société UNIVERSAL MUSIC fait valoir que la demanderesse a cédé ses droits patrimoniaux au producteur du film en application des articles L. 212-4 et L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle et conteste avoir porté atteinte au droit moral de Madame X... Z... elle sollicite la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI SUR LA CESSION DES DROITS PATRIMONIAUX A... que la société UNIVERSAL MUSIC soutient que Madame Michelle X... a cédé ses droits patrimoniaux d'artiste interprète au producteur du film. Mais attendu qu'elle ne produit ni le contrat par lequel serait intervenue cette prétendue cession, ni le contrat par lequel elle aurait acquis les droits de reproduction du producteur du film ou de ses ayant droits. A... dès lors, que le tribunal retient que la société UNIVERSAL MUSIC a reproduit sans droit l'interprétation de la chanson en cause par Madame Michelle X... SUR L'ATTEINTE AU DROIT DE DIVULGATION A... que Madame Michelle X... reproche à la société UNIVERSAL MUSIC d'avoir violé son droit de divulgation prévu à l'article L. 212-3 du code la propriété intellectuelle. A... que ce texte dispose que : "Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code." A... que ce texte ne prévoit pas de droit de divulgation, étant de plus relevé

que cette "divulgation" serait intervenue lors de la sortie en salle du film intitulé "Une veuve en or". A... que Madame Michelle X... sera déboutée de ce chef. SUR LA DÉNATURATION DE L'OEUVRE A... que l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que: "L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt." A... que Madame Michelle X... fait grief à la société UNIVERSEL MUSIC d'avoir reproduit une version de mauvaise qualité de son interprétation. A... que pour prouver cette affirmation elle a produit une copie VHS du film ainsi que le coffret litigieux. A... que la société UNIVERSAL MUSIC ne conteste pas dans le détail que la voix de l'interprète est couverte par un souffle permanent et que le son des instruments de musique et notamment des violons grésille. A... dès lors que le tribunal retient que la société UNIVERSAL MUSIC a violé le droit de Madame Michelle X... au respect de son interprétation. SUR LES MESURES RÉPARATRICES A... qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. A... que la société UNIVERSAL MUSIC justifie de ce qu'elle a vendu plus de 5 000 exemplaire du coffret litigieux qui reproduit 73 chansons dont l'interprétation en cause. A... que tribunal dispose des éléments nécessaire à l'évaluation du préjudice sans qu'il soit besoin d'ordonner communication de pièces complémentaires.

A... que l'atteinte au droit patrimonial de la demanderesse sera indemnisée compte tenu des chiffres précédents et du prix public qui varie entre 44 et 54 ç par l'allocation d'une somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts. A... que l'atteinte au droit moral sera réparée par la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES A... que l'équité commande

d'allouer à Madame Michelle X... la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE A... que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment au caractère partiellement alimentaire des condamnations prononcées. SUR LES DÉPENS A... que la société UNIVERSAL MUSIC qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire Dit qu'en reproduisant sans autorisation l'interprétation de Madame Jocelyne X... de la chanson intitulée "La Fille qui fait tchic ti tchic" et en la dénaturant, la société UNIVERSAL MUSIC a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l'artiste interprète Madame Jocelyne X... Y... conséquence, Fait interdiction la société UNIVERSAL MUSIC de poursuivre la commercialisation du coffret intitulé "LE CINEMA DE SERGE GAINSBOURG" dans une forme incluant l'interprétation donnée par Madame Jocelyne X... de la chanson intitulée "La Fille qui fait tchic ti tchic" passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 100 ç par infraction constatée passé ce délai. Dit que le Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 1 000 ç en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme de 10 000 ç en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux. Condamne la société UNIVERSAL MUSIC à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société UNIVERSAL MUSIC aux dépens . Ainsi fait et jugé à Paris le 22 mars 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0088
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949453
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-22;juritext000006949453 ?
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