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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949691

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949691


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/08601 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE Association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE 211 bis avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.391 DÉFENDERESSES CONFORAMA HOLDING 80 boulevard du Mandinet LOGNES 77432 MARNE LA VALLEE représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.051 S.A. CONFORAMA FRANCE 80 boulevard du Mandinet L

OGNES 77432 MARNE LA VALLEE représentée par Me Bruno MARTI...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/08601 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE Association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE 211 bis avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.391 DÉFENDERESSES CONFORAMA HOLDING 80 boulevard du Mandinet LOGNES 77432 MARNE LA VALLEE représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.051 S.A. CONFORAMA FRANCE 80 boulevard du Mandinet LOGNES 77432 MARNE LA VALLEE représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.051 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :

Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS A l'audience du 09 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY - Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. L'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE a été créée en juin 1985. Elle décerne chaque année des récompenses, les "Victoires", à des artistes; l'événement est retransmis à la télévision et rencontre un vif succès sous le titre "xèmes victoires de la musique". En 1994 a été créé un événement similaire pour les artistes de musique classique et pour les artistes de musique de jazz. L'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE est titulaire de la

marque française "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE" déposée le 15 octobre 1986 sous le no 818914 pour désigner les produits et services des classes 9, 15, 16, 28, 32, 33, 38 et 41 et notamment "imprimés, campagne ; elle a sollicité sa mise hors de cause ce qu'a admis l'association demanderesse sans prendre de conclusions de désistement à son égard. La société CONFORAMA FRANCE SA a soulevé la nullité de la marque déposée par l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE au motif que celle-ci est purement descriptive pour correspondre exactement à l'objet social de l'association. Elle a prétendu que l'association demanderesse avait également laissé dégénérer sa marque car du fait de sa banalisation, ce vocable "victoire" désigne aussi bien une cérémonie de remise de prix que le prix lui-même et a cité onze exemples d'utilisation de ce terme depuis 1997 dans les dépôts de marque et sept exemples de manifestations culturelles ou professionnelles utilisant ce terme depuis 1989 ; elle a ajouté que l'association elle-même a déposé des marques dérivées depuis décembre 2003. Elle a contesté avoir contrefait la marque par imitation car elle n'a utilisé dans son slogan publicitaire que le terme "victoire"

et non la marque complexe en son ensemble ; que le terme victoire est un terme courant et que son usage ne peut être interdit à tout un chacun du simple fait qu'il entre dans une marque complexe, d'autant qu'il a été employé dans son sens usuel pour fêter la réussite de la société dans sa lutte contre la vie chère. Elle a ajouté que l'analyse complète de l'imitation sur la plan visuel, le plan phonétique ou le plan intellectuel n'établit aucune confusion possible. Elle a argué de ce que l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE ne démontrait pas que sa marque était une marque notoire car elle est essentiellement connue des professionnels de la musique ou pour sa diffusion télévisuelle d'un événement mais non pour désigner des services de publicité. Elle as services de publicité. Elle a enfin indiqué que l'association affirmait subir un préjudice important sans en rapporter le moindre commencement de preuve. Enfin, elle a contesté les actes de parasitisme en versant au débat

publicité, distribution de prospectus". Elle a découvert en septembre 2002 que la société CONFORAMA utilisait dans le cadre d'une campagne publicitaire à l'occasion de son 35ème anniversaire le slogan "les 35èmes victoires de la vie la moins chère" reproduisant selon elle indûment sa dénomination "les xèmes Victoires". Elle a adressé une lettre de mise en demeure le 19 septembre 2002 à la société CONFORAMA HOLDING indiquant qu'elle estimait que l'utilisation du slogan "les 35èmes victoires de la vie la moins chère" portait atteinte à sa dénomination sociale et à la marque déposée et constituait un acte de parasitisme. Le 2 octobre 2002, la société CONFORAMA HOLDING a contesté la contrefaçon de marque car le slogan était différent et que l'association ne pouvait interdire l'utilisation du terme victoire à d'autres. Estimant que la société CONFORAMA HOLDING a commis des actes de contrefaçon de sa marque et de parasitisme en utilisant le slogan publicitaire "les 35èmes victoires de la vie la moins chère", l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE l'a fait assigner devant le tribunal par acte du 19 mai 2003. Dans ses premières écritures en réponse du 16 octobre 2003, la société CONFORAMA HOLDING a soutenu que la campagne publicitaire a été diffusée par la société CONFORAMA FRANCE SA et soulevait l'irrecevabilité des demandes de l'association à son encontre de ce

fait. Par acte du 19 janvier 2004, l'association demanderesse a donc assigné en intervention forcée la société CONFORAMA FRANCE SA. La jonction a été ordonnée le 8 mars 2004. Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2005, l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE a reitéré ses demandes au principal formées contre la Société CONFORAMA FRANCE. Elle a versé au débat un procès-verbal de son conseil d'administration en date du 2 octobre 2002 qui autorise le président de l'association à agir en justice à l'encontre de la société CONFORAMA. Elle a contesté les arguments soulevés par la d'anciens dépliants publicitaires démontrant l'utilisation de la même présentation typographique qui n'est en rien emprunté à celle de l'association. La société CONFORAMA HOLDING a formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive pour avoir été maintenue indûment dans la procédure alors que l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE avait reconnu qu'elle devait être mise hors de cause. Elles ont sollicité du tribunal de : Vu les articles L 711-2, L 713-3, L 713-5 et L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les pièces versées aux débats, Prendre acte que l'association les

Victoires de la Musique renonce à ses demandes principales en contrefaçon par imitation et parasitisme à l'encontre de la société Conforama Holding. Mettre hors de cause la société Conforama Holding. Débouter en conséquence l'association les Victoires de la Musique de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles à l'encontre de la société Conforama Holding. Dire et juger que le slogan 35 ème victoires de la vie moins chère utilisé et décliné par la société Conforama France à l'occasion de la campagne publicitaire organisée pour son 35 ème anniversaire ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n 1.374.904 dont est titulaire l'association les Victoires de la Musique en l'absence de tout risque de confusion. Débouter en conséquence l'association les Victoires de la Musique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Conforama France à raison d'une prétendue contrefaçon par imitation de sa marque. Dire et juger que l'association les Victoires de la Musique ne justifie pas que la marque LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n 1.374.904 est une marque renommée au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété

intellectuelle. Dire et juger en tout état de cause que l'usage du slogan 35eme victoires de la vie moins chère utilisé par la société Conforama France à l'occasion de la campagne société CONFORAMA FRANCE SA selon lesquels d'une part, la marque déposée serait nulle pour descriptivité, car à la date de son dépôt, le terme "victoire" ne définissait pas un trophée ou une récompense et d'autre part, l'association serait déchue de tout droit sur sa marque pour dégénérescence, car la banalisation du terme "victoire de" n'est pas établie par la société défenderesse et car elle s'est opposée chaque fois qu'elle en a eu connaissance, à l'utilisation indue de ce terme Elle a fait valoir que sa marque "les victoires de la musique" a été imitée par le slogan publicitaire "les 35èmes victoires de la vie la moins chère" et pour des produits pour lesquels elle a été déposée (prospectus, publicité). A titre subsidiaire, elle a prétendu que le slogan publicitaire incriminé est un usage illicite d'une marque renommée. Elle a ajouté que l'usage du slogan publicitaire constituait un acte de parasitisme en ce que la société CONFORAMA FRANCE a reproduit le graphisme utilisé par

l'association elle-même depuis près de vingt ans et ce dans le but de se mettre dans son sillage et de bénéficier des efforts de promotion réalisés par elle. Elle a demandé au tribunal de : - Dire et juger que l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE est recevable à agir à l'encontre de la société CONFORAMA FRANCE SA et de la société CONFORAMA HOLDING en vertu du procès verbal du Conseil d'administration de l'association du 2 octobre 2002, Vu les articles L 711-2 et L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, - Déclarer valable la marque LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n 1.374.904 pour désigner les produits et services des classes 9,15, 16, 28, 32, 33, 35, 38 et 41. - Constater l'absence de dégénérescence de la marque Les Victoires de la Musique en classes 16,35, 38 et 41 du fait de la demanderesse, - Débouter la société CONFORAMA France SA de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité du dépôt de la marque LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n 1.374.909 pour

publicitaire organisée pour son 35ème anniversaire ne constitue pas un usage illicite d'une marque renommée au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle . Déclarer irrecevable et mal fondée l'association les Victoires de la Musique en ses demandes dirigées contre la société Conforama France à raison d'un prétendu usage illicite d'une marque notoire au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que l'usage du slogan 35eme victoires de la vie moins chère par la société Conforama France à l'occasion de la campagne publicitaire organisée pour son 35ème anniversaire ne constitue pas un acte de parasitisme à l'égard de l'association les Victoires de la Musique . Dire et juger également que l'association les Victoires de la Musique ne justifie d'aucun préjudice subi à raison de l'utilisation du slogan publicitaire 35ème victoires de la vie moins chère par la société Conforama France. Débouter en conséquence l'association les Victoires de la Musique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Conforama France au titre d'une prétendue concurrence parasitaire. Déclarer la société Conforama Holding et la société Conforama recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles respectives. Dire et juger que la marque verbale LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n 1.374.904 est descriptive pour désigner

les services d'organisation et/ou de diffusion d'un spectacle ou d'une émission de télévision au cours desquels sont remis des prix ou récompenses, appelés Victoires , à des artistes compositeurs, interprètes et à des éditeurs et producteurs de musique. Prononcer l'annulation du dépôt de la marque verbale LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n 1.374.904 dans les classes de produits et services 16, 35, 38 et 41 en application des dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que le vocable Les Victoires est entré dans le langage désigner les produits et services des classes 16,35,38 et 41, et, en tout état de cause, la déchéance des droits de la demanderesse sur cette marque dans les classes de produits et services 16, 35,38 et 41. Vu l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle - Dire et juger que la société CONFORAMA FRANCE SA a commis des actes de contrefaçon de marque en exploitant, dans le cadre d'une campagne publicitaire, le slogan 35èmes Victoires de la vie moins chère , ainsi que les slogans Les 35èmes victoires du bien être , les 35èmes victoires du choix , les 35èmes victoires du prêt à emporter

, les 35èmes victoires du service imitant la marque Les Victoires de la Musique . - Condamner la société CONFORAMA FRANCE SA à payer à l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon de marque Subsidiairement, Vu l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle Vu l'article 5 paragraphe 2 de la directive communautaire n 89-104 du 21 décembre 1988, - Dire et juger que l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE est recevable à agir sur le fondement de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle - Dire et juger que la société CONFORAMA FRANCE SA a commis des actes d'usage illicite d'une marque renommée en exploitant le slogan 35èmes Victoires de la vie moins chère ainsi que les slogans Les 35èmes victoires du bien être , les 35èmes victoires du choix , les 35èmes victoires du prêt à emporter , les 35èmes victoires du service . - Condamner la société CONFORAMA FRANCE SA à payer à l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice du fait de l'atteinte portée à sa marque renommée. En outre, Vu l'article 1382 du Code civil,

- Dire et juger que la société CONFORAMA FRANCE SA a commis des actes de parasitisme distincts de l'atteinte à la marque en tirant profit du concept des Victoires dans le cadre d'une campagne courant pour désigner des manifestations périodiques (annuelles) au cours desquelles sont décernées à des lauréats des récompenses dénommées Victoires , et ce du fait de l'inaction de l'association demanderesse pendant plus de 15 ans. Prononcer la déchéance des droits de l'association les Victoires de la Musique sur la marque LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n 1.374.904 dans les classes de produits et services 16, 35, 38 et 41 à compter du jugement à intervenir et ce en application de l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que l'association les Victoires de la Musique n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur le caractère manifestement abusif de son action à l'encontre de la société Conforama Holding et de la société Conforama France. Condamner l'association les Victoires de la Musique à payer à la société Conforama Holding une somme de 30.000 ç à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de la

présente procédure. Condamner l'association les Victoires de la Musique à payer à la société Conforama France une somme de 30.000 ç à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure. Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama Holding les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense et faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Condamner l'association les Victoires de la Musique à payer à la société Conforama Holding une somme de 10.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama France les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense et faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Condamner l'association

publicitaire ainsi que des slogans 35èmes Victoires de la vie moins chère , Les 35èmes victoires du bien être , les 35èmes victoires du choix , les 35èmes victoires du prêt à emporter , les 35èmes victoires du service . - Condamner la société CONFORAMA FRANCE SA à payer à l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE la somme 80.000 euros en réparation de son préjudice du fait du parasitisme - Débouter la société CONFORAMA FRANCE SA et la société CONFORAMA HOLDING de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ainsi que de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir - Condamner in solidum la société CONFORAMA FRANCE SA et la société CONFORAMA HOLDING à payer à la demanderesse la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Dans leurs dernières conclusions du 9 mai 2005, les sociétés CONFORAMA HOLDING et CONFORAMA FRANCE SA ont indiqué qu'elles utilisent depuis très longtemps la devise publicitaire suivante " CONFO, le pays où la vie est moins chère", que cette devise a été déposée à titre de marque le 5 septembre 1985 sous le no 3122276 ; qu'elle est déclinée chaque année pour chaque anniversaire des magasins CONFORAMA, que pour ses 35 ans, la société CONFORAMA SA a décidé de décliner sa devise commerciale et marque sur ses dépliants sur le thème la

"victoire" comme suit : "les 35èmes victoires de la vie la moins chère. Une grande première !" "les 35èmes victoires du bien-être. Pour une vie encore plus belle !" "les 35èmes victoires du choix. Pour tous les goûts !" "les 35èmes victoires du prêt-à-emporter !" "les 35èmes victoires du service. Pour acheter en toute sérénité !" ; que cette campagne s'est déroulée du 27 août 2003 au 23 septembre 2003 avec de très nombreux produits vendus en promotion. La société CONFORAMA HOLDING a indiqué qu'elle n'exerçait qu'une activité de holding et qu'elle n'était pas responsable de la diffusion de cette les Victoires de la Musique à payer à la société Conforama France une somme de 10.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner l'association les Victoires de la Musique en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Martin, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . La clôture a été prononcée le 5 septembre 2005. A l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2006, il était procédé sur demande de l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE et avec l'accord des

sociétés défenderesses, à l'ouverture du scellé réalisé par Mo LEVY, huissier de justice, le 9 septembre 2002. Ce scellé se composait d'un catalogue portant la mention "les 35èmes victoires de la vie la moins chère" et correspondait à la pièce 21 produite par l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE, ce que ne contestait à aucun moment le conseil des sociétés défenderesses. MOTIFS DE LA DÉCISION La marque LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE déposée le 15 octobre 1986 sous le no 818914 pour désigner les produits et services des classes 9, 15, 16, 28, 32, 33, 38 et 41 et notamment "imprimés, publicité, distribution de prospectus" par la demanderesse est une marque française ; les dispositions du Code de la propriété intellectuelle lui sont donc applicables. 1-sur l'irrecevabilité des demandes envers la société CONFORAMA HOLDING. La société CONFORAMA HOLDING est une holding financière qui n'exploite pas directement les magasins sous enseigne CONFORAMA et elle n'est pas responsable de la diffusion de la campagne publicitaire dont le slogan est querellé, ce que ne conteste pas l'association demanderesse. L'action à l'encontre de la sociéte CONFORAMA HOLDING doit de ce fait être déclarée irrecevable.

La société CONFORAMA HOLDING ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier du fait d'avoir été attraite dans la procédure initiée par la société demanderesse, d'autant que son conseil est le même que celui de la société CONFORAMA FRANCE SA; Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les conditions sont réunies pour lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 2-sur la nullité pour descriptivité L'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pour être protégé un signe doit être distinctif. L'alinéa 2 de cet article précise que "sont dépourvus de caractère distinctif a)les signes ou dénominations, qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service." En l'espèce, la dénomination de l'association est "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE" et la marque déposée est également "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE". L'objet social de l'association est de décerner des prix dits "victoires" pour les meilleures créations, interprétations, réalisations et productions musicales de l'année. Le

caractère descriptif d'un signe s'apprécie au jour du dépôt de la marque. Or, quand l'association a été créée en 1985 et qu'elle a déposé sa dénomination sociale comme marque, le terme victoire signifiait "réussite" mais ne correspondait ni à un prix ni à un trophée. En effet, l'association a eu l'idée de créer pour la profession musicale une remise de prix symbolisée par un trophée dans le même style que les Césars, trophées décernés par les professionnels du cinéma français aux meilleures créations, interprétations, réalisations et productions cinématographiques de l'année, ou que les Oscars américains décernés aux Etats-Unis dans les mêmes conditions que les Césars. Des documents versés au débat, il ressort qu'en 1986 le terme "victoire" ne représentait pas un trophée mais le fait de remporter un défi ou un combat militaire, de réussir un examen ou une compétition sportive. En conséquence, lorsque la société demanderesse a déposé la marque "LES VICTOIRES DE

LA MUSIQUE" en 1986, le terme VICTOIRES ne signifiait pas un prix ou un trophée et avait un caractère distinctif. La demande de nullité pour manque de distinctitivité formée par la société la société CONFORAMA FRANCE SA sera rejetée comme mal fondée. 3-sur la déchéance pour dégénérescence. La société CONFORAMA FRANCE SA soutient que l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE encourt la déchéance de sa marque "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE" au regard des dispositions de l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle car elle en a laissé dégénéré le terme distinctif en une désignation usuelle. Elle verse au débat onze dépôts de marques contenant le terme "les victoires de" telles "les victoires de l'emploi" déposée le 10 janvier 1997, ou "les victoires des SICAV de la Tribune MICROPAL" déposée le 25 avril 1997, "les victoires du commerce" déposée le 9 mars 1998, "les victoires de l'entreprise" déposée le 10 mars 2000, "les victoires de la réussite" déposée le 5 décembre 2000, "les victoires de la médecine" déposée le 18 septembre 2002, "les victoires de la beauté" déposée le 15 janvier 2003, "les victoires du rire" déposée le 15 juillet 2003, "les victoires de la radio" déposée le 4 février 2004, et "les victoires de la diététique" déposée en février 2003. La campagne publicitaire de CONFORAMA a eu lieu en septembre 2002 et l'assignation initiale date de mai 2003. Il

convient donc de dire que seules les marques déposées avant septembre 2002 sont pertinentes, soit "les victoires de l'emploi", "les victoires des SICAV" de la Tribune MICROPAL" , les victoires du commerce", " les victoires de l'entreprise", "les victoires de la réussite". Si l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE verse au débat une revendication datant du 26 novembre 2003 adressée a Monsieur X... s'opposant à l'utilisation du terme "Victoires du Jazz", deux revendications de mars et juin 2004 à deux titulaires de marques, la Tribune pour sa marque "Les victoires des SICAV de la

Tribune" et madame Victoire Y... - DORMEUIL pour sa marque "Victoires Music VM" dont les dépôts remontent à 1997 et 1999, plusieurs mois ou plus d'un an après la première assignation délivrée à la société CONFORMA HOLDING et quelques mois après l'assignation en intervention forcée contre la société CONFORAMA FRANCE SA , il convient d'observer par contre que seule l'exploitation de la marque "les victoires de la Tribune MICROPAL" est démontrée ; il n'est pas justifié de l'exploitation des autres marques "les victoires du commerce" ou "les victoires de l'entreprise" ou encore "les victoires de l'emploi", ou "les victoires de la réussite". La société CONFORAMA FRANCE SA produit encore des documents établissant l'existence depuis plusieurs années de manifestations culturelles et professionnelles intitulées "les 10èmes victoires des autodidactes" intervenues le 20 juin 2001 à l'initiative du Ministère de l'Economie et des Finances et qui existent depuis 1989, "les 3èmes Victoires des agriculteurs" intervenues en décembre 2003 qui existent depuis 2000, de nombreuses "victoires de l'emploi" qui existent depuis 1994 et intervenues pour la 6ème fois au niveau national en décembre 2002 à l'initiative du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et "les victoires de la médecine" palmarès 2002, 2003 et 2004 ainsi que des documents relatifs à la première soirée des victoires de la beauté qui a eu lieu en mars 2003. Il convient là encore d'exclure la manifestation "les victoires de la beauté" qui a eu lieu en 2003 soit après la naissance du litige et à laquelle l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE s'est opposée dans une lettre de juin 2004 ainsi que celle

des "victoires de la médecine" qui s'est développée concomitamment avec le litige opposant les parties, c'est-à-dire à partir de septembre 2002 en même temps que le dépôt de marque dont il a été dit plus haut qu'elle n'était pas pertinente eu égard à la période litigieuse retenue. Les événements parrainés par les ministères de l'Emploi ou des Finances telles "les victoires des autodidactes" ou "les victoires de l'emploi", s'ils sont anciens et utilisent le même schéma à savoir une cérémonie au cours de laquelle des prix sont remis aux lauréats, ont une audience dans le public extrêmement faible puisqu'aucune information n'est dispensée dans des médias nationaux qu'ils s'agissent des médias radiophoniques, télévisuels ou papier et que seules les entreprises intéressées sont avisées de cet événement par la presse professionnelle. De ce fait, il ne peut donc être reproché à l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE de n'avoir pas agi à l'encontre de ces événements. Pour ce qui est des "victoires des agriculteurs", aucune marque n'a été déposée et il s'agit là encore d'une manifestation assez confidentielle puisque le prix est remis par le Syrpa, syndicat national des professionnels de

la communication et des rédacteurs de la presse agricole, lors d'une manifestation qui n'a pas un écho important dans les médias ; en effet, aucune pièce n'est versée au débat démontrant une large diffusion de cette cérémonie. La marque "victoires des SICAV" est une marque déposée dès 1997 par le journal "LA TRIBUNE" qui a une diffusion nationale et qui publie chaque année les résultats des meilleurs SICAV ; il convient de constater toutefois que l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE n'a pas agi avant l'exploit introductif d'instance, car cette manifestation intervenait dans un domaine financier totalement étranger au domaine culturel dans lequel elle-même organise sa manifestation. Le dépôt d'autres marques dérivées par l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE elle-même à compter de 2003 n'est pas de nature à démontrer une défense de sa marque première par la demanderesse mais seulement l'intérêt qu'elle y porte et sa volonté de la développer. En conséquence et après avoir analysé les différentes marques et événements portant le nom "les victoires de", il convient de dire d'une part qu'il n'existe pas un

emploi massif et généralisé du terme "les victoires de" et d'autre part, que l 'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE a fait preuve de réactions suffisantes et proportionnées à l'emploi de ce signe, notamment en assignant la société CONFORAMA FRANCE SA lorsque celle-ci a, pour la première fois, employé le signe incriminé en touchant un large public par le biais d'une campagne publicitaire d'envergure au niveau national. La demande de déchéance des droits de l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE sur la marque "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE" no 1.374.904 dans les classes de produits et services 16,35, 38 et 41 formée par la société CONFORAMA FRANCE SA sera rejetée comme mal fondée. 4-sur la contrefaçon de la marque par imitation. Le signe "les victoires de" a été utilisé par la société CONFORAMA FRANCE SA dans le cadre d'une campagne promotionnelle et non pour désigner les différents produits proposés dans ses magasins. En conséquence, la contrefaçon alléguée ne peut s'envisager que pour les services de la classe 35 (la publicité). La société défenderesse a utilisé le terme "35èmes victoires de" pour fêter les 35 ans de la société et offrir des produits à un prix moins cher pendant la période promotionnelle. Les slogans utilisés sont les suivants : "les

35èmes victoires de la vie la moins chère. Une grande première !" "les 35èmes victoires du bien-être. Pour une vie encore plus belle !" "les 35èmes victoires du choix. Pour tous les goûts !" "les 35èmes victoires du prêt-à-emporter !" "les 35èmes victoires du service. Pour acheter en toute sérénité !". Il convient de constater qu'ils ne constituent qu'une reprise partielle de la marque déposée no 1.374.904 "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE" car il n'existe dans cette marque aucun élément numéral mais un terme générique global. Le signe distinctif allégué "les victoires de" a été reproduit partiellement dans les slogans publicitaires de la société CONFORAMA FRANCE SA et a été ajouté "à l'adjectif numéral 35èmes" qui n'est pas visé dans la

marque. Ainsi, le seul élément repris de la marque est le mot "victoire". La lecture des tracts publicitaires versés au débat et contenus dans le scellé ouvert à l'audience permet de constater que le terme victoire est pris dans son sens usuel et non dans le sens de récompense. On y voit outre les slogans cités plus haut les photographies d'une équipe de personnes réunies sous le même maillot de couleur jaune et faisant le V de la victoire. Les références à une victoire au sens usuel sont donc réaffirmées par ce visuel qui fait référence au maillot jaune du vainqueur du Tour de France et au V de la Victoire inventé par Churchill en 1940. Il n'est pas ici question de "lauréats" et de "prix à gagner" mais seulement de mettre en évidence que la société CONFORAMA FRANCE SA a réussi sa lutte "contre la vie chère", qui est le slogan basique et déposé comme marque en 1985 "CONFORAMA le pays où la vie est moins chère" qu'elle répète sans cesse depuis près de 20 ans auprès de sa clientèle. Lors des anniversaires précédents, la société CONFORAMA a d'ailleurs employé les termes "exploits" et "de la vie la moins chère". Il ne peut donc être reproché à la société CONFORAMA FRANCE SA d'avoir utilisé le terme victoire dans son sens originel car un dépôt de marque ne peut avoir pour effet de priver tout un chacun et en ce compris les publicitaires d'utiliser un terme de la langue française dans son sens premier. Par conséquent, et sans qu'il soit utile de procéder aux comparaisons des termes sur les plans phonétique, visuel et intellectuel, il convient de débouter l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE de sa demande de contrefaçon de sa marque no 1.374.904

"LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE". La demande formée par l'association demanderesse sur le fondement d'un usage illicite de sa marque renommée se heurte à la même difficulté puisque la société CONFORAMA FRANCE SA a usé du terme victoire dans un sens usuel et non dans celui consacré par la marque renommée, et que la marque renommée est la marque dans son ensemble, soit la marque "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE". L'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE sera donc déboutée de sa demande de contrefaçon sur ce fondement . 5-sur le parasitisme. L'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE prétend que la société CONFORAMA FRANCE SA a employé le même graphisme que le sien pour imager ses catalogues et dépliants publicitaires dans les mentions "35èmes victoires". Cette demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil est articulée sur des faits distincts car la marque entreprise est dénominative et non semi-figurative et ne protège donc aucun graphisme particulier. Le graphisme allégué par l'association est un graphisme d'usage qu'elle utilise pour ses propres catalogues, invitations et affiches depuis plusieurs années. Il a pour particularité d'être écrit dans une

police reproduisant une écriture manuscrite stylisée et penchée, d'avoir le "V" de victoire qui dépasse de la ligne et se confond avec le signe typographique signalant une omission et permettant de la corriger, au sommet duquel a été rajouté l'article "les" oublié au début de la locution. Le slogan "35èmes victoires" ne comporte dans la première page des affiches et des catalogues aucun signe typographique indiquant une omission, ne comprend pas l'article "les" ni au début ni au cours de la locution, et si les termes de cette locution sont écrits dans une police reproduisant une écriture manuscrite, il ne s'agit pas de celle de la locution "les xèmes victoires de la musique". Enfin , la suite du slogan "de la vie la moins chère" est écrit en caractères typographiques majuscules à la différence des termes "de la musique" qui sont écrits dans la même police que" xèmes victoires de". Dans la deuxième page du catalogue, un encart présente les cinq slogans cités plus haut dans lesquels l'articles "les" est introduit mais ces slogans sont rédigés dans une police classique et l'insert typographique n'apparaît pas davantage.

Il s'agit d'une explication des avantages que CONFORMA a trouvés et offre à ses clients pour fêter ses 35 ans de vie sociale et de lutte contre les prix. Aucun acte de parasitisme n'est donc démontré puisqu'il existe des différences notables concernant l'expression typographique des deux locutions. L'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE sera déboutée de ce chef de demande. 6-sur les autres demandes.

La société CONFORAMA FRANCE SA ne démontre pas avoir subi du fait de cette procédure, des dommages autres que ceux engendrés par les frais exposés pour sa défense, ni avoir été entravée dans son action commerciale réalisée lors de son 35ème anniversaire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au vu de la décision prise, la demande d'exécution provisoire est sans objet. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 8.000 euros à la société CONFORAMA FRANCE SA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; -Déclare irrecevables les demandes de l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE à l'encontre de

la société CONFORAMA HOLDING. - Rejette la demande de déchéance des droits de L'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE sur la marque "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE" no 1.374.904 dans les classes de produits et services 16,35, 38 et 41. - Déclare mal fondée la demande de contrefaçon de la marque no 1.374.904 "LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE" formée à l'encontre de la société CONFORAMA FRANCE SA par l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE tant sur le fondement de l'article L 713-3 que de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. - L'en déboute. - Déclare mal fondée la demande de concurrence déloyale formée par l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE. - L'en déboute. - Déboute la société CONFORAMA HOLDING et la société CONFORAMA FRANCE SA de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamne l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE à payer à la société CONFORAMA FRANCE SA la somme de 8.000 euros et à la société CONFORAMA HOLDING la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne

l'association LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Mo Bruno MARTIN, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . Prononcé à PARIS, le QUINZE MARS DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949691
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949691 ?
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