La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949690

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949690


037657T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/04990 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006

DEMANDERESSE Société REUNISOLIDARITE 47 Rue Luc Lorion - BP 390 97250 SAINT PIERRE représentée par LAMY etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.193 DÉFENDEURS S.A. COSAP 22/24 Rue Saint Georges 75009 PARIS représentée par Me Stéphane GUILLOTEAU de l'association GUILLOTEAU etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R249 S.A.R.L. GROUPE EUROFI 27 Rue du Butor

97400 SAINT DENIS DE LA REUNION représentée par Me Olivier GUILBAU...

037657T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/04990 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006

DEMANDERESSE Société REUNISOLIDARITE 47 Rue Luc Lorion - BP 390 97250 SAINT PIERRE représentée par LAMY etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.193 DÉFENDEURS S.A. COSAP 22/24 Rue Saint Georges 75009 PARIS représentée par Me Stéphane GUILLOTEAU de l'association GUILLOTEAU etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R249 S.A.R.L. GROUPE EUROFI 27 Rue du Butor 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION représentée par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 992 Société VERDI FINANCE 23 rue du Départ 75014 PARIS représentée par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 992 Monsieur Hervé X... 79 Rue de la Colline des Camélias et 27 rue du Butor 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION représenté par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 992 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 29 Novembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Par acte en date des 25, 26 et 27 février 2004, la Société REUNISOLIDARITE a fait assigner la Société COSAP, la Société GROUPE EUROFI et la Société VERDI FINANCE devant ce Tribunal, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, en revendication de la marque REUNI SANTE et du nom de domaine "reunisante.com" enregistrés en fraude de ses droits ainsi qu'en réparation du préjudice subi. Par acte en date des 28 et 29 juin 2004, la Société REUNISOLIDARITE a fait assigner Monsieur Hervé X..., la Société COSAP et la Société VERDI FINANCE devant ce Tribunal, sur les mêmes fondements, en

revendication des marques REUNION SANTE PLUS et REUNION SANTE et du nom de domaine "reunionsanteplus.com" enregistrés en fraude de ses droits ainsi qu'en réparation du préjudice subi. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2004. Dans ses dernières écritures du 18 mars 2005, la Société REUNISOLIDARITE a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles 1382 du Code civil et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que la Société GROUPE EUROFI et la Société COSAP ont commis des agissements fautifs au préjudice de la Société REUNISOLIDARITE en faisant usage du nom REUNI SANTE utilisé par la Société REUNISOLIDARITE pour désigner des assurances complémentaires dans le domaine de la santé, - constater que le dépôt par la Société COSAP de la marque française REUNI SANTE enregistré sous le no 3 233 668 est frauduleux - en conséquence, dire que la Société REUNISOLIDARITE est subrogée dans les droits de la Société COSAP sur la marque française REUNI SANTE no 3 233 668 et ce rétroactivement à compter de la date de son dépôt, soit le 27 juin 2003, - ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques de l'INPI du chef de la marque no 3 233 668, - condamner la Société COSAP, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder en tant que de besoin à toute formalité nécessaire auprès de l'INPI pour que la Société REUNISOLIDARITE apparaisse en qualité de titulaire et propriétaire de la marque déposée sous le no 3 233 668, - se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée en vertu de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, - dire et juger que le dépôt par la Société COSAP des marques françaises REUNION SANTE PLUS enregistrée sous le no 3 265 125 et REUNION SANTE enregistrée sous le no 3 283 471 est frauduleux, - en conséquence, dire que la Société REUNISOLIDARITE est subrogée dans les droits de

la Société COSAP sur les marques françaises REUNION SANTE PLUS enregistrée sous le no 3 265 125 et REUNION SANTE enregistrée sous le no 3 283 471, respectivement déposées le 29 décembre 2003 et 1er avril 2004, et ce rétroactivement à compter de la date de leur dépôt, - ordonner l'inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques de l'INPI du chef des marques REUNION SANTE PLUS no 3 265 125 et REUNION SANTE no 3 283 471, - condamner la Société COSAP, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder en tant que de besoin à toute formalité nécessaire auprès de l'INPI pour que la Société REUNISOLIDARITE apparaisse en qualité de titulaire et propriétaire des marques REUNION SANTE PLUS et REUNION SANTE, - constater que l'enregistrement du nom de domaine "reunisante.com" par la Société VERDI FINANCE est frauduleux, - en conséquence, dire que la Société REUNISOLIDARITE est subrogée dans les droits de la Société VERDI FINANCE au titre de l'enregistrement du nom de domaine "reunisante.com" effectué le 27 août 2003, - condamner la Société VERDI FINANCE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder en tant que de besoin à toute formalité nécessaire auprès de l'unité d'enregistrement pour permettre que la Société REUNISOLIDARITE apparaisse en qualité de titulaire et propriétaire du nom de domaine "reunisante.com", - se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée en vertu de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, - constater que l'enregistrement du nom de domaine "reunionsanteplus.com" par Monsieur Hervé X... est frauduleux, - en conséquence, dire que la Société REUNISOLIDARITE est subrogée dans les droits de Monsieur Hervé X... au titre de l'enregistrement du nom de domaine "reunionsanteplus.com"effectué le 10 octobre 2003, - condamner Monsieur Hervé X..., sous astreinte de 10.000 euros par

jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder en tant que de besoin à toute formalité nécessaire auprès de l'unité d'enregistrement pour permettre que la Société REUNISOLIDARITE apparaisse en qualité de titulaire et propriétaire du nom de domaine "reunionsanteplus.com", - se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée en vertu de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, - condamner in solidum la Société GROUPE EUROFI, la Société COSAP, la Société VERDI FINANCE et Monsieur Hervé X... à payer à la Société REUNISOLIDARITE une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la Société REUNISOLIDARITE, aux frais in solidum entre eux des Société GROUPE EUROFI, Société COSAP, Société VERDI FINANCE et de Monsieur Hervé X..., à concurrence de 4.000 euros HT par insertion, - condamner solidairement les Société GROUPE EUROFI, Société COSAP, Société VERDI FINANCE et Monsieur Hervé X... à payer à la Société REUNISOLIDARITE une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner solidairement les Société GROUPE EUROFI, Société COSAP, Société VERDI FINANCE et Monsieur Hervé X... aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP LAMY etamp; ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2005, la Société COSAP a demandé au Tribunal de : - donner acte à la Société COSAP qu'elle acquiesce à la demande formée contre elle par la Société REUNISOLIDARITE au titre des deux assignations évoquées ci-dessus mais seulement en ce que cette demande tend au transfert des trois marques REUNI SANTE, REUNION SANTE PLUS et REUNION SANTE au profit de la Société REUNISOLIDARITE, la Société COSAP acceptant au surplus de régler les frais de transfert INPI concernant ces trois marques, -

débouter la Société REUNISOLIDARITE de toutes ses autres demandes formulées à l'encontre de la Société COSAP, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La Société GROUPE EUROFI, la Société VERDI FINANCE et Monsieur Hervé X... ont constitué avocat mais n'ont pas conclu ..

MOTIFS La Société REUNISOLIDARITE est une société mutualiste régie par le Code de la mutualité dont l'activité est de proposer à ses adhérents des assurances, spécialement dans l'île de la Réunion. D'abord limitée à des garanties obsèques sous le nom REUNIDECES, son offre s'est étendue depuis 1998 à des garanties complémentaires dans le domaine de la santé permettant notamment à ses adhérents de compléter leur remboursement de dépenses de santé au-delà des sommes remboursées par les organismes de sécurité sociale, sous le nom de REUNI SANTE. Cette dénomination n'a pas fait l'objet d'un enregistrement au Registre National des Marques par la société requérante. Celle-ci justifie néanmoins d'une campagne de communication tant dans la presse écrite que sur les ondes radiophoniques visant à faire connaître son intervention dans le domaine de la santé et ses nouveaux produits sous le nom de REUNI SANTE Parallèlement, elle a conclu au mois de février 1999 avec la Société GROUPE EUROFI spécialisée dans les assurances multirisques habitation et professionnelle, automobile..., une convention de partenariat par laquelle elle orientait ses adhérents vers la Société GROUPE EUROFI qui pouvait ainsi leur proposer ses produits d'assurance dans les domaines susvisés, moyennant le versement d'une commission à la société requérante. Ce partenariat a pris fin au mois

de décembre 2002. Quelques mois plus tard, la Société REUNISOLIDARITE a découvert par une insertion publicitaire dans le magazine de programmes télévisés VISU du mois de septembre 2003, diffusé à 70.000 exemplaires, que la Société GROUPE EUROFI proposait un produit d'assurance de complémentaire santé dénommé REUNI SANTE ne correspondant pas à sa garantie complémentaire. Elle a également appris que le nom REUNI SANTE avait été déposé à titre de marque le 27 juin 2003 par la Société COSAP sous le no 03 3 233 668 en classe 36 pour désigner notamment les produits et services d'assurances relevant du Code de la mutualité, du Code des assurances et du Code de la sécurité sociale et que le nom de domaine "reunisante.com" avait été enregistré le 27 août 2003 au nom d'une Société VERDI FINANCE domiciliée dans l'acte d'enregistrement à la même adresse que la Société GROUPE EUROFI et ayant pour gérant Monsieur Hervé X..., ancien dirigeant de la Société GROUPE EUROFI. Elle a ensuite appris que Monsieur Hervé X... avait enregistré à titre personnel le nom de domaine "reunionsanteplus.com" le 10 octobre 2003 et que la Société COSAP avait déposé toujours en classe 36 pour désigner les mêmes services et produits d'assurances la marquetobre 2003 et que la Société COSAP avait déposé toujours en classe 36 pour désigner les mêmes services et produits d'assurances la marque REUNION SANTE PLUS le 29 décembre 2003 sous le no 03 3265125 et la marque REUNION SANTE le 1er avril 2004 sous le no 04 328471. Sur les agissements fautifs de la Société GROUPE EUROFI : Il est manifeste que la Société GROUPE EUROFI, en faisant paraître au mois de septembre 2003, dans un magazine de grande diffusion, une publicité pour une garantie complémentaire santé dénommée REUNI SANTE, reprenant exactement la même dénomination sous laquelle la Société REUNISOLIDARITE propose sa complémentaire santé depuis près de cinq ans, ce que la Société GROUPE EUROFI ne pouvait ignorer eu égard au contrat de partenariat

exécuté de 1999 à 2002, a commis des agissements fautifs à l'encontre de la Société REUNISOLIDARITE, caractéristiques de concurrence parasitaire, dès lors que la confusion est totale entre les dénominations des deux produits concurrents et a permis à la Société GROUPE EUROFI de bénéficier de la campagne publicitaire alors en cours réalisée par la Société REUNISOLIDARITE, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Sur le dépôt de la marque REUNI SANTE no 03 3 233 668 par la Société COSAP : La Société REUNISOLIDARITE invoque les dispositions de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles "si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice". La Société REUNISOLIDARITE fait état dans ses écritures à titre de droit antérieur au dépôt de la Société COSAP tantôt de l'usage du nom REUNI SANTE, tantôt de la marque d'usage REUNI SANTE. Elle n'a pas produit son extrait K bis lequel pourrait mentionner l'usage du vocable REUNI SANTE à titre de nom commercial ou d'enseigne. De surcroît, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la Société REUNISOLIDARITE utilise effectivement le vocable REUNI SANTE à titre de nom commercial. En revanche, les pièces produites à savoir les publicités parues dans la presse en 1999 et 2000 ainsi que sur les ondes radiophoniques tout au long de l'année 2001 et la réalisation de prospectus édités et diffusés à 40.000 exemplaires révèlent que la Société REUNISOLIDARITE utilise le signe REUNI SANTE d'une manière publique, non équivoque et continue depuis 1999 pour désigner le produit de garantie complémentaire santé qu'elle commercialise, et donc à titre de marque d'usage non déposée. Il s'avère que la Société COSAP qui se dit "le correspondant organique en métropole de la Société GROUPE EUROFI" a déposé la marque REUNI SANTE le 27 juin 2003 pour désigner des

produits et services d'assurances, celle-ci replaçant sa démarche dans "la perspective d'une collaboration plus étroite avec la Société GROUPE EUROFI aussi bien en métropole que dans l'île de la Réunion". Il résulte de ce qui précède que la Société COSAP ne pouvait ignorer que la Société REUNISOLIDARITE utilisait la dénomination REUNI SANTE à titre de marque d'usage, et ce depuis déjà plusieurs années, pour désigner des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque effectué au mois de juin 2003, ce seul dépôt permettant à la Société COSAP de prendre illicitement le monopole du marché des produits susvisés au détriment de l'opérateur qui l'animait jusque là. En conséquence, il convient de considérer que le dépôt de la marque REUNI SANTE no 3 233 668 le 27 juin 2003 par la Société COSAP revêt un caractère frauduleux et de transférer, en application de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de cette marque à la Société REUNISOLIDARITE, et ce avec effet rétroactif à compter de la demande formée le 25 février 2004. A cet égard, il n'est pas utile de condamner sous astreinte la Société COSAP à procéder à toute formalité nécessaire auprès de l'INPI pour que la Société REUNISOLIDARITE apparaisse comme propriétaire de ladite marque, dès lors que le transfert de la marque est ordonné par le présent jugement lequel devra être inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou à la requête de l'une des parties, conformément à l'article R.714-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle. Sur l'enregistrement du nom de domaine "reunisante.com" par la Société VERDI FINANCE : Il convient d'observer que l'enregistrement de ce nom de domaine a eu lieu le 27 août 2003, soit de manière concomitante au dépôt de la marque du même nom par la Société COSAP dont le caractère frauduleux a été reconnu. Cet enregistrement a été effectué par la Société VERDI FINANCE dont l'activité est notamment la représentation de toutes compagnies

d'assurances et financières. Celle-ci s'est domiciliée dans l'acte d'enregistrement à la même adresse que la Société GROUPE EUROFI 27, rue du Butor à Saint-Denis 97400. Elle a pour gérant Monsieur Hervé X..., ancien dirigeant de la Société GROUPE EUROFI, et cette dernière y détient une participation à hauteur de 50 % de son capital. Il en résulte qu'en faisant enregistrer le nom de domaine "reunisante.com" le 27 août 2003, la Société VERDI FINANCE ne pouvait pas ignorer l'usage de cette dénomination à titre de marque antérieure par la Société REUNISOLIDARITE et ce dans le même domaine d'activité, et a ainsi privé le légitime bénéficiaire de ce nom de domaine d'en faire usage pour la promotion de son produit. En conséquence, il convient de considérer que cet enregistrement a été effectué en fraude des droits de la Société REUNISOLIDARITE et d'enjoindre à la Société VERDI FINANCE de transférer à ses frais le nom de domaine litigieux à la Société REUNISOLIDARITE selon des modalités précisées au dispositif. Sur le dépôt des marques REUNION SANTE PUS et REUNION SANTE par la Société COSAP et l'enregistrement du nom de domaine "reunionsanteplus.com" par Monsieur Hervé X... : La Société REUNISOLIDARITE soutient que la Société COSAP en déposant les marques REUNION SANTE PLUS et REUNION SANTE a cherché à s'approprier l'usage exclusif des déclinaisons du nom sous lequel elle propose ses garanties complémentaires santé. Toutefois, la Société REUNISOLIDARITE ne caractérise pas la dépendance des marques REUNION SANTE PLUS ou REUNION SANTE par rapport à sa marque d'usage REUNI SANTE, et ce d'autant que les produits exploités sous ces marques le sont essentiellement à la Réunion, le terme REUNION s'entendant de l'évocation du lieu. En conséquence, il n'y a pas lieu en l'état de faire droit aux demandes formées par la Société REUNISOLIDARITE du chef du dépôt frauduleux des marques REUNION SANTE PLUS et REUNION SANTE. Il en est de même du nom de domaine

"reunionsanteplus.com" enregistré par Monsieur Hervé X... le 10 octobre 2003. En revanche, il sera donné acte à la Société COSAP de ce qu'elle accepte de transférer à ses frais les marques REUNION SANTE PLUS et REUNION SANTE au profit de la Société REUNISOLIDARITE. Sur les mesures réparatrices : La Société REUNISOLIDARITE sollicite la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la Société COSAP, de la Société GROUPE EUROFI et de la Société VERDI FINANCE qui, par l'usage et l'appropriation illicite du nom REUNI SANTE, ont frauduleusement détourné à leur profit les efforts de communication et de publicité déployés par la requérante ainsi que sa clientèle. La Société REUNISOLIDARITE ne verse toutefois aux débats aucune pièce relative à la justification de son préjudice né du détournement de clientèle allégué, ni document comptable, ni courrier d'adhérent ayant confondu les différentes offres de produits. En conséquence, en l'absence de justification de son préjudice, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est fondée uniquement sur le détournement de clientèle et la cessation de la diffusion de la campagne publicitaire. En revanche, eu égard à la nature des agissements commis par la Société GROUPE EUROFI, la Société COSAP et la Société VERDI FINANCE à l'encontre de la Société REUNISOLIDARITE, il convient de faire droit à la demande de publication judiciaire comme indiqué au dispositif. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner in solidum la Société GROUPE EUROFI, la Société COSAP et la Société VERDI FINANCE qui succombent à verser à la Société REUNISOLIDARITE la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la Société GROUPE EUROFI a commis des agissements fautifs au préjudice de la Société REUNISOLIDARITE en faisant usage du nom REUNI SANTE pour désigner des produits d'assurances complémentaires dans le domaine de la santé, Dit que le dépôt de la marque française REUNI SANTE sous le no 3 233 668 par la Société COSAP a été effectué en fraude des droits de la Société REUNISOLIDARITE, Ordonne en conséquence le transfert de la propriété de cette marque à la Société REUNISOLIDARITE avec effet rétroactif à compter du 25 février 2004, Dit que le présent jugement une fois devenu définitif sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou à la requête de l'une des parties, Dit que l'enregistrement du nom de domaine "reunisante.com" le 27 août 2003 par la Société VERDI FINANCE a été effectué en fraude des droits de la Société REUNISOLIDARITE, Enjoint en conséquence à la Société VERDI FINANCE de transférer à ses frais ce nom de domaine à la Société REUNISOLIDARITE dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard à l'expiration du délai imparti, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute la Société REUNISOLIDARITE de ses demandes formées au titre du dépôt frauduleux des marques REUNION SANTE PLUS et REUNION SANTE par la Société COSAP et de l'enregistrement frauduleux du nom de domaine "reunionsanteplus.com" effectué par Monsieur Hervé X..., Donne acte à la Société COSAP qu'elle accepte de transférer à ses frais les marques françaises REUNION SANTE PLUS no 03 3265125 et REUNION SANTE no 04 328471 au profit de la Société REUNISOLIDARITE, Déboute la Société REUNISOLIDARITE de sa demande de dommages et intérêts, Autorise la Société REUNISOLIDARITE à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans deux journaux ou revues de son

choix aux frais in solidum de la Société GROUPE EUROFI, de la Société COSAP et de la Société VERDI FINANCE, à concurrence de 3.000 euros (trois mille euros) HT par insertion, Condamne in solidum la Société GROUPE EUROFI, la Société COSAP et la Société VERDI FINANCE à payer à la Société REUNISOLIDARITE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la Société GROUPE EUROFI, la Société COSAP et la Société VERDI FINANCE aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP LAMY etamp; ASSOCIES, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait à Paris le 15 Mars 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949690
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award