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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949685

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949685


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/10741 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE Mademoiselle Stéphanie X... 16 rue du Square Carpeaux 75018 PARIS représentée par Me Franck BERTHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C234 DÉFENDEUR Monsieur Olivier Y... 1 rue de Littre 75006 PARIS représenté par Me Raffi PECHDIMALDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D529 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, sig

nataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/10741 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE Mademoiselle Stéphanie X... 16 rue du Square Carpeaux 75018 PARIS représentée par Me Franck BERTHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C234 DÉFENDEUR Monsieur Olivier Y... 1 rue de Littre 75006 PARIS représenté par Me Raffi PECHDIMALDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D529 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 10 Février 2006 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT et Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mlle Stéphanie X... est photographe amateur. Une de ses photographie représentant trois enfants sur la plage d'Assinie en Côte d'Ivoire a été primée au concours AGFA en 2000. Le magazine REPONSE PHOTO s'en est fait l'écho en juin 2 Mlle X... a régulièrement fait appel au STUDIO Y..., exploité par M. Olivier Y... pour le tirage de ses photographies. Mlle X... a découvert que la photographie précitée figurait dans une publicité pour le STUDIO Y... parue dans le numéro hors série du n 1, automne-hiver du magazine REPONSE PHOTO, sans qu'elle ait donné son autorisation préalable. Par acte d'huissier de Justice en date du 13 juillet 2005, qui constitue ses uniques écritures, Mlle Stéphanie X... a assigné M. Olivier Y..., devant le Tribunal de Grande

Instance de Paris et a principalement demandé de: au visa des articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, la déclarer recevable et bien fondée, dire et juger que la reproduction de sa photographie dans une publicité pour le STUDIO Y..., parue dans le magazine REPONSE PHOTO, sans son autorisation en qualité d'auteur, constitue une contrefaçon, condamner M. Y... à lui régler la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation de son droit patrimonial et de son droit moral, ordonner la publication dans le magazine REPONSE PHOTO du jugement à intervenir aux frais de M. Y..., condamner M. Y... à lui régler 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. Y... aux dépens. Dans ses dernières écritures communiquées le 23 novembre 2005, M. Olivier Y... a principalement demandé de :

débouter Mlle X... de l'ensemble de ses demandes qui sont mal fondées, condamner Mlle X... aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître PECHDIMALDJIAN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement, pour le cas où le tribunal considérerait que M. Y... aurait commis une faute, réduire dans des proportions justes et raisonnables le préjudice qu'elle aurait subi et qu'elle ne démontre pas. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon des droits d'auteur L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque." Il est constant que la photographie de Mlle X... montrant trois enfants sur une plage de

Côte d'Ivoire est une oeuvre artistique originale qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et que le défendeur a utilisé ce cliché pour réaliser une publicité de son propre studio, parue dans le magazine REPONSE PHOTO, sans l'autorisation préalable de Mlle X... et sans indiquer qu'elle en était l'auteur. Il y a donc eu atteinte au droit patrimonial de Mlle X... et atteinte à son droit moral. Il importe peu que M. Y... prétende qu'il ait été de bonne foi, ayant confondu la photographie de Mlle X... avec une photographie prise par un autre photographe qui lui aurait donné une autorisation verbale pour l'utiliser à titre publicitaire. En effet, s'agissant d'un professionnel, la bonne foi est inopérante en la matière. Sur les mesures réparatrices Mlle X... se plaint du fait qu'il a été porté atteinte à son droit moral car son cliché de nature artistique a été utilisé à des fins publicitaires et intégré à un ensemble qu'elle critique ; en outre son nom n'a pas été mentionné. Par ailleurs, elle se plaint de l'atteinte à son droit patrimonial, en l'espèce de son droit de reproduction. L'examen des pièces démontre à l'évidence que ces griefs sont fondés. Il convient d'indemniser le préjudice de la demanderesse subi de ces chefs par une somme de 1.500 euros. La mesure de publication dans le magazine REPONSE PHOTO, selon des modalités précisées au dispositif, parait nécessaire à titre de complément de réparation, puisque c'est dans cette revue qu'avait été faite l'annonce du prix AGFA, attribué pour cette photo et la publicité litigieuse. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer 2.500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de

l'affaire. Sur les dépens M. Olivier Y... succombant dans ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en faisant reproduire dans le magazine REPONSE PHOTO, un cliché dont Mlle X... est l'auteur, sans l'autorisation de celle-ci et sans mention de son nom, M. Y... a porté atteinte tant aux droits moraux, qu'aux droits patrimoniaux de Mlle X... et a ainsi commis des actes de contrefaçon à son détriment, Condamne M. Olivier Y... à payer à Mlle Stéphanie X... la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et de son préjudice patrimonial, Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans le magazine REPONSE PHOTO, aux frais de M. Y..., le montant de la parution ne devant pas excéder 4000 euros HT, Condamne M. Olivier Y... à payer à Mlle X... un somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne M. Olivier Y... aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé le 15 mars 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949685
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949685 ?
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