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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949684

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949684


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/08228 No MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A. LE PALAIS DES THES 64 rue Vieille du Temple 75003 PARIS représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 305 DÉFENDERESSES Me Dominique X... es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société C.B.P.G. 7 Rue Joseph d'Arbaud 13095 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 STE C.B.P.G. 1 Place Richelme 13100 AIX EN PROVENCE

représentés par Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau d...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/08228 No MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A. LE PALAIS DES THES 64 rue Vieille du Temple 75003 PARIS représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 305 DÉFENDERESSES Me Dominique X... es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société C.B.P.G. 7 Rue Joseph d'Arbaud 13095 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 STE C.B.P.G. 1 Place Richelme 13100 AIX EN PROVENCE représentés par Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0375, Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 10 Février 2006 tenue en audience publique devant Elisabeth, et Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société PALAIS DES THES est titulaire de la marque "THE DES ENFANTS " n 003 044 305, déposée le 1er août 2000 pour désigner notamment du thé. Elle commercialise sous cette appellation depuis 1990 un mélange peu théiné de thé noir; Elle est également titulaire de la marque "SOIREE D'HIVER" n 1 594 921 déposée le 30 mai 1990 et renouvelée le 28 avril 2000, notamment pour du thé. Elle offre à la vente, sous cette dénomination, un thé noir aromatisé aux épices, aux agrumes et au caramel. Elle a approvisionné pendant plusieurs années, jusqu'en 1998, la société C.B.P.G. qui exerce une

activité de commerce de thé et de café et qui exploite une boutique à l'enseigne "Brûlerie Richelme" à Aix en Provence. Elle a découvert en octobre 2004 que la société C.B.P.G. offrait à la vente et vendait dans sa boutique d'Aix en Provence deux thés sous les dénominations "THE DES ENFANTS" et " SOIRS D'HIVERS". Cette société propose également ces thés à la vente sur son site internet www.brulerie-richelme.fr. Par acte d'huissier de Justice en date du 24 et 24 mai 2005, la S.A. PALAIS DES THES a assigné la société C.B.P.G. et Maître Dominique X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société C.B.P.G., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de ses marques. La S.A. PALAIS DES THES, dans ses dernières écritures communiquées le 3 février 2006, a principalement demandé de : au visa des articles L713-2, L713-3 et L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, 779 et 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, dire et juger qu'aucune cause grave ne s'est révélée à la société CBPG et à Maître X... depuis le 2 janvier 2006, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, en conséquence, dire et juger les écritures des défendeurs signifiées le 27 janvier 2006 irrecevables, ainsi que les pièces qui y étaient jointes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait accepter de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2006, dire et juger que les présentes écritures de la concluantes sont recevables, prononcer la clôture de l'instruction, à la date des plaidoiries, en tout état de cause, dire et juger que les demandes de la société PALAIS DES THES recevables et bien fondées, dire et juger que la société C.G.P.G. a commis des actes de contrefaçon de la marque "THE DES ENFANTS n 003 044 305 dont est titulaire la société PALAIS DES THES en commercialisant un thé sous la dénomination "THE DES ENFANTS", dire et juger que la société

C.B.P.G. a commis des actes de contrefaçon de la marque "SOIREE D'HIVER" n 1.594 921 dont est titulaire la société PALAIS DES THES en commercialisant du thé sous la dénomination "SOIRS D'HIVER", en conséquence, interdire à la société défenderesse de faire usage de la dénomination "THE DES ENFANTS" seule ou accompagnée d'autres termes, noms, titres, sigles ou dessins, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, dès le prononcé du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, interdire à la société défenderesse de faire usage de la dénomination "SOIRS D'HIVERS" seule ou accompagnée d'autres termes, noms, titres, sigles ou dessins, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, dès le prononcé du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, ordonner à la société défenderesse de procéder, à ses frais, à la remise aux fins de destruction à la société LE PALAIS DES THES de tout produit, conditionnement, brochure, catalogue, revue, publicité ou autre, reproduisant les dénominations "THE DES ENFANTS" et "SOIRS D'HIVERS" dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, au-delà de ce délai, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts afin de réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la valeur des marques "THE DES ENFANTS" et "SOIREE D'HIVER", condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon des marques "THE DES ENFANTS" et "SOIREE D'HIVER", ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par

extrait, dans trois journaux ou magazines au choix de la demanderesse, mais aux frais avancés de la société C.B.P.G., sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de 8000 euros H.T., ordonner à la société défenderesse de publier à ses frais le dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www. brûlerie-richelme.fr pendant une période de trois mois, condamner la société C.G.P.G à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. condamner la société C.B.P.G. aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP NATAF FAJGENBAUM et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 27 janvier 2006, la société C.B.P.G. et Maître Dominique X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société C.B.P.G., ont principalement demandé de : au visa des articles 779, 783 et 784 du nouveau code de procédure civile, Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2006, admettre en conséquence aux débats, les présentes conclusions et pièces communiquées par las société C.B.P.G, dire et juger y avoir lieu à mettre purement et simplement hors de cause Maître X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, débouter la société LE PALAIS DES THES à payer à la société C.B.P.G La somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner enfin la société LE PALAIS DES THES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe STEPNIEWSKI, avocat aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Les défendeurs sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 janvier 2006, afin de permettre la

communication de quatre pièces et de nouvelles conclusions. La société demanderesse qui s'oppose à cette révocation dépose cependant de nouvelles conclusionsde quatre pièces et de nouvelles conclusions. La société demanderesse qui s'oppose à cette révocation dépose cependant de nouvelles conclusions dans lesquelles elle critique les nouvelles pièces déposées hors délai. Dès lors, le principe du contradictoire étant respecté et la société demanderesse ayant pu s'expliquer sur les pièces tardivement communiquées, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture afin d'accepter les dernières écritures des parties, ainsi que les pièces communiquées par les défendeurs. Sur la mise de cause de Maître X... Il est constant que Maître X... est commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société C.B.P.G. Dès lors, il n'a pas vocation à assister ou représenter cette société dans une procédure introduite à son encontre et il doit être mis hors de cause. Sur la contrefaçon de la marque SOIREE D'HIVER Les signes en cause étant différents (SOIREE D'HIVER et SOIRS D'HIVERS) , c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public... b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement", que doit être examiné le grief de contrefaçon. Le tribunal relève : - sur les signes : Ils sont quasiment identiques, seul diffère légèrement le signe d'attaque. Ils sont visuellement et phonétiquement proches, puisque les deux éléments dominants de la marque à savoir la syllabe d'attaque SOIR et le mot final HIVER sont reproduits à l'identique et que la lettre "s" qui indique le pluriel est une lettre muette qui ne se prononce pas. Ils sont intellectuellement identiques puisque les mots SOIR et SOIREE sont des synonymes. - sur les produits: ils sont

identiques, s'agissant de thés. - sur le risque de confusion : Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. En l'espèce, le risque de confusion pour des amateurs de thé est certain, compte tenu de la quasi identité des signes. Dans ces conditions la contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce. Sur la contrefaçon de la marque THE DES ENFANTS L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :

"formule, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement." En l'espèce, la société défenderesse offre à la vente et vend un thé reproduisant à l'identique la marque de la société demanderesse. Dans ces conditions la contrefaçon par reproduction de la marque au sens de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce. Sur l'antériorité La société C.B.P.G. soutient qu'elle utilise les dénominations "THE DES ENFANTS" et "SOIRS D'HIVERS" pour désigner des mélanges de thés qu'elle importe d'Allemagne, depuis vingt deux ans, que dès lors elle dispose d'une antériorité l'autorisant à poursuivre l'exploitation de ses marques. Aux termes de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle "l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieur à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service,

notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine (...)" L'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que: " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d) à une appellation d'origine protégée ; e) aux droits d'auteur ; f) aux droits résultant d'un dessin ou d'un modèle protégé ; g) aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale." Dès lors, même si la société C.B.P.G justifiait faire usage de ces appellations avant même le dépôt de marques de la société demanderesse, aucune conséquence de droit ne pourrait être tiré de cette circonstance puisque les articles L713-6 et L711-4 précités ne visent pas cette hypothèse. En toute état de cause, les pièces produites n'établissent pas cette antériorité de l'usage. En effet, le document du fournisseur allemand est relatif à des thés "Kinder-Frchte-tee" et "Wintertime" qui ne sont pas les traductions exactes des appellations litigieuses, quant à l'attestation de Mme Y... qui déclare servir dans son salon de Thé le "soir d'hiver" et le "thé des enfants " "qui sont vendus par la Brûlerie Richelme et ce, depuis 1983.", elle n'est guère probante dans la mesure où jusqu'en 1998 la défenderesse se fournissait auprès de la société demanderesse, ce qui est de nature à entraîner une confusion sur l'origine de ces différents thés. Sur les mesures réparatrices Du

fait de l'atteinte portée aux marques déposées, la société PALAIS DES THES subit un préjudice que le Tribunal est en mesure d'évaluer à la somme de 10.000 euros. La société PALAIS DES THES soutient qu'elle subirait en outre un préjudice commercial la société défenderesse tirant profit de la notoriété des marques premières pour tromper ses clients. Il résulte des écritures de la demanderesse que le THE DES ENFANTS de la société demanderesse est un mélange peu théiné de thé noir, de morceau de fruits séchés et de fleurs au bon goût de cerise. Le thé SOIREE d'HIVER de la demanderesse, est quant à lui un thé noir aromatisé aux épices, aux agrumes et au caramel. Il résulte du constat établi le 2 mars 2005, par un agent assermenté pour la Protection des Programmes (APP) que la société défenderesse commercialise sur son site internet le "thé des enfants" ainsi décrit : mélange de pétales et d'écorces de fruits et de fleurs séchées aromatisé d'une note exotique, donnant une tasse très rouge, pour les enfants ou en guise d'infusion." Le thé "soirs d'hivers"est ainsi décrit :" mélangeant la chaleur des épices et la tonicité des thés verts, surprenant mais attachant." Il est donc établi que les mélanges de thés commercialisés par la société défenderesse ne sont pas identiques aux mélanges de thés de la demanderesse, dès lors le préjudice commercial n'est pas démontré et il y a lieu de débouter la demanderesse de ce chef de demande. Il sera fait droit aux demandes d'interdiction et de publication, à titre de complément de réparation selon les modalités prévues au dispositif. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de fixer à 6000 euros l'indemnité allouée à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible

avec la nature de l'affaire. Sur les dépens La société C.B.P.G succombant dans ses prétentions il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM, avocats, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2006, Met hors de cause Maître Dominique X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société C.B.P.G. Dit qu'en offrant à la vente et en vendant des thés sous l'appellation THE DES ENFANTS, dans sa boutique d'Aix en Provence et sur son site www. brûlerie-richelme.fr, la société C.B.P.G. a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque THE DES ENFANTS de la demanderesse, Dit qu'en offrant à la vente et en vendant des thés sous l'appellation SOIRS D'HIVERS, dans sa boutique d'Aix en Provence et sur son site www. brûlerie-richelme.fr, la société C.B.P.G. a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque SOIREE D'HIVER de la demanderesse, en conséquence, interdit à la société défenderesse de faire usage de la dénomination "THE DES ENFANTS" seule ou accompagnée d'autres termes, noms, titres, sigles ou dessins, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, interdit à la société défenderesse de faire usage de la dénomination "SOIRS D'HIVERS" seule ou accompagnée d'autres termes, noms, titres, sigles ou dessins, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte

définitive, ordonne à la société défenderesse de procéder, à ses frais, à la remise aux fins de destruction à la société LE PALAIS DES THES de tout produit, conditionnement, brochure, catalogue, revue, publicité ou autre, reproduisant les dénominations "THE DES ENFANTS" et "SOIRS D'HIVERS" dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au-delà de ce délai, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, condamne la société C.B.P.G. à payer à la société PALAIS DES THES la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) de dommages-intérêts afin de réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la valeur des marques "THE DES ENFANTS" et "SOIREE D'HIVER", Rejette la demande en réparation du préjudice commercial, autorise la publication du dispositif du présent jugement, dans deux journaux ou magazines au choix de la demanderesse, mais aux frais avancés de la société C.B.P.G., sans que le coût de ces insertions puisse excéder la somme de 4000euros H.T. par insertion, ordonne à la société défenderesse de publier à ses frais le dispositif de la présente décision sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www. brûlerie-richelme.fr pendant une période d'un mois, condamne la société C.G.P.G à verser à la société PALAIS DES THES la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. condamne la société C.B.P.G. aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP NATAF FAJGENBAUM et associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949684
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949684 ?
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