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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949682

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949682


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/10089 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Serge Ernest X... 27 rue du Sahel 75012 PARIS représenté par Me Fabienne COTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1380 DÉFENDERESSES S.A.R.L. PUPA FRANCE 4 rue Greffulhe 75008 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617 S.A. MARIONNAUD 5 / 7 avenue de Paris 94300 VINCENNES représentée par SCP AZOULAI etam

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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/10089 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Serge Ernest X... 27 rue du Sahel 75012 PARIS représenté par Me Fabienne COTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1380 DÉFENDERESSES S.A.R.L. PUPA FRANCE 4 rue Greffulhe 75008 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617 S.A. MARIONNAUD 5 / 7 avenue de Paris 94300 VINCENNES représentée par SCP AZOULAI etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS vestiaire P07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 07 Février 2006 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT ET Agn7s THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. X... est titulaire d'un modèle d'emballage qu'il a déposé le 15 mai 1986 et qui a été enregistré à l'INPI sous le no 862 600.

Par actes des 7 et 10 février 2003, M. X... a assigné les sociétés PUPA FRANCE et MARIONNAUD PARFUMERIE en contrefaçon des droits d'auteur dont il se prétend titulaire sur le modèle précité et en indemnisation pour l'importation et la commercialisation en France d'emballages reproduisant les caractéristiques de son modèle.

Le demandeur n'ayant pas produit aux débats le modèle sur lequel il prétend avoir des droits, la procédure a été radiée par ordonnance du 14 novembre 2003.

A la suite de la communication de ce modèle , la procédure a fait l'objet d'un rétablissement.

Aux termes de ses dernières écritures du 7 juin 2005, M. X... demande au tribunal au visa des articles L 120 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle , 1149 du Code Civil et 331 du Nouveau Code de Procédure Civile de:

-condamner la société PUPA à lui payer la somme de 500.000 euros HT à titre de dommages et intérêts, celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

-ordonner si bon semble à M. X... et sans délai , la cessation de l'exploitation par PUPA des droits de création des modèles des emballages litigieux précités, créés de façon exclusive et ce, nonobstant toute action éventuelle en procédure de référé pour cette demande,

-condamner la société MARIONNAUD à lui payer la somme de 300.000 euros HT à titre de dommages et intérêts , celle de 20.000 euros à titre de préjudice moral et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-ordonner , si bon semble à M. X... et sans délai , la cessation de l'exploitation par PUPA des droits de création des modèles des emballages litigieux précités, créés de façon exclusive et ce, nonobstant toute action éventuelle en procédure de référé pour cette demande,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société MARIONNAUD soutient que:

-au vu des indications figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, M. X... est irrecevable à la mettre en cause au titre de la contrefaçon alléguée, dès lors que c'est la société MARIONNAUD PATCHOULI qui aurait dû être assignée et non elle, la

société MARIONNAUD PARFUMERIES qui est la holding,

-le modèle dont se prévaut M. X... doit être annulé car en application de l'article 7 alinea 3 de la Loi du 14 juillet 1909, le dépôt de son modèle aurait dû être renouvelé au bout de la période de 5 ans suivant celui-ci ce qui n'a pas été fait, omission qui entraîne sa nullité ainsi que l'a décidé la Cour de Cassation de jurisprudence constante;

-en tout état de cause, le modèle déposé n'est pas protégeable dès lors que sa forme résulte exclusivement de contraintes fonctionnelles et est de surcroît antériorisées par de nombreux brevets et ce, en application de l'article L 511-8 du Code de Propriété Intellectuelle. Aussi, estimant la procédure engagée à son encontre abusive la société MARIONNAUD sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La société PUPA FRANCE oppose les mêmes moyens de défense; elle sollicite à titre reconventionnel que le modèle et les saisies-contrefaçon soient déclarées nuls ou à défaut que le modèle soit déclaré dépourvu d'originalité, de nouveauté et de caractère propre et réclame l'allocation de 10.000 euros pour procédure abusive et une même somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que l'autorisation de publication de la décision à intervenir. SUR CE,

*sur la mise en cause de la société MARIONNAUD:

La société MARIONNAUD soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que c'est une autre société de son groupe qui aurait dû être assignée.

Ce moyen tenant à l'imputabilité des actes de contrefaçon à la

société MARIONNAUD ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité et sera dès lors examiné au fond si la contrefaçon est retenue.

[*sur la nullité du modèle:

A titre liminaire , le tribunal relève que l'action de M. X... est fondée sur le livre 1 du Code de Propriété Intellectuelle c'est-à-dire sur les droits d'auteur dont il se prétend titulaire sur son modèle et non sur le Livre 5.

Toutefois, les demandes reconventionnelles en nullité de ce dépôt de modèle sont recevables dès lors qu'elles ont un lien suffisant avec la demande principale, M. X... n'ayant d'ailleurs pas conclu à leur irrecevabilité puisqu' y ayant répliqué

Il ressort des pièces versées aux débats (mention de la perception d'une taxe de prorogation à 25 ans mentionnée sur le formulaire de déclaration de dépôt de l'INPI et lettre du Cabinet en Conseil en Propriété Industrielle DE BOISSE du 21 mai 1986) que M. X... a requis dès le jour du dépôt une prorogation de 25 ans et ce, en violation des dispositions de l'article 7 alinéa 3 de la Loi du 14 juillet 1909 applicable au dépôt en cause.

Dès lors, ce dépôt doit être annulé comme n'ayant pas été prorogé dans les termes de la Loi.

*]sur l'originalité du modèle et son caractère protégeable:

Il est constant qu'une oeuvre n'est protégeable au titre du droit d'auteur que si elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.

M. X... décrit ainsi son modèle "modèle d'emballage déposé de forme parallèlépipédique à extrémités vrillés, la forme est celle d'une papillote" (cf dépôt).

Le tribunal relève que la forme de ce modèle d'emballage qui est antériorisée par la figure du brevet no 1 448 055 du 17 avril 1965 est connue et qu'aucune caractéristique propre du modèle de M.

X... ne porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Dès lors que ce modèle n'est pas protégeable, la contrefaçon alléguée n'est pas fondée.

*sur les autres demandes:

L'autorisation de saisie-contrefaçon ayant été délivrée le 17 janvier 2003 également au visa de l'article L 332-1 du Code de Propriété Intellectuelle , la nullité du modèle n'entraîne pas la nullité de cette saisie-contrefaçon mais sa mainlevée.

En revanche, il y a lieu d'annuler la saisie-contrefaçon ordonnée suite à l'autorisation du 2 décembre 2002 donnée par le Président du tribunal de Grande Instance de Bobigny, le requérant n'étant pas titulaire d'un modèle valable au jour de la demande.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, dès lors que M. X... était titulaire d'un modèle déposé, l'introduction de la présente instance n'apparaît pas abusive.

En revanche, l'équité commande d'allouer à la société PUPA une indemnité de 5000 euros et à la société MARIONNAUD une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Aucune considération ne commande d'autoriser la publication de la présente décision. PAR CES PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déclare nul le modèle du 15 mai 1986 no 862 600 dont M. X... est titulaire, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus

diligente, Déboute M. X... de toutes ses demandes, Annule la saisie-contrefaçon opérée le 27 janvier 2003 par Maître MARTIN, huissier dans les locaux de la société MARIONNAUD PATCHOULI, Ordonne mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée le 23 février par Maître PIQUET dans les locaux de la société PUPA FRANCE, Condamne M. X... à payer à la société PUPA FRANCE la somme de 5000 euros et à la société MARIONNAUD PARFUMERIES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. X... aux dépens Fait et Jugé à Paris, le 15 mars 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949682
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949682 ?
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