La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949681

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949681


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/08974 No MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. FAR OUEST 10 rue Fulgence Bienvenue 22300 LANNION représentée par Me Frédéric BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1629 DÉFENDERESSE S.A. ROBERT CAUSSADE, devenue Société CAUSSADE 3 Rue de l'Arrivée 75015 PARIS représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R165 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Pr

ésident, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Présiden...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/08974 No MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. FAR OUEST 10 rue Fulgence Bienvenue 22300 LANNION représentée par Me Frédéric BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1629 DÉFENDERESSE S.A. ROBERT CAUSSADE, devenue Société CAUSSADE 3 Rue de l'Arrivée 75015 PARIS représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R165 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 10 Février 2006 tenue en audience publique devantElisabeth BELFORT et Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en on rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société FAR OUEST est propriétaire d'un brevet européen no 1 109 446 déposé le 30 août 1999 sous priorité de la demande de brevet français FR 98 11043 déposée le 31 août 2003 et ayant pour objet un " dispositif de sécurité pour piège à taupe et pétard". Ce brevet a été délivré le 21 mai 2003. La société FAR OUEST ayant appris que la société LEROY MERLIN détenait, offrait à la vente et vendait sur le territoire français un piège pyrotechnique pour la destruction de taupes et en particulier un produit dénommé "T.I.P TAUPES" fabriqué par la société CAUSSADE qui reproduirait les caractéristiques de son invention a fait procéder après autorisation judiciaire à une saisie-contrefaçon dans le magasin LEROY-MERLIN de MASSY (91300). Au vu des caractéristiques des pièges saisis, la

société FAR OUEST a assigné le 19 mai 2004, la société CAUSSADE en contrefaçon , interdiction et indemnisation; Parallèlement, la société FAR OUEST a assigné la société CAUSSADE devant le X... du Tribunal aux fins d'interdiction provisoire de la poursuite des actes argués de contrefaçon. Par une ordonnance du 9 juillet 2004, M. Le X... du Tribunal statuant en la forme des référés a fait droit à cette demande d'interdiction . Cette décision a été confirmée en appel par un arrêt de la 14ème chambre B de la Cour d'Appel de Paris. Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2005, la société FAR OUEST demande au tribunal au visa des articles 378 et suivants et 110 du Nouveau Code de Procédure Civile , des articles L 615-1 et 613-3 du Code de Propriété Intellectuelle et du procès-verbal de saisie du 11 mai 2004 de: - à titre principal, sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi introduit par la société CAUSSADE le 28 avril 2005, -dire que cette société en ayant fabriqué, proposé à la vente et vendu sur le territoire français un piège pyrotechnique qui reproduit les caractéristiques couvertes par les revendications 1, 2, 4 du brevet européen no 1 109 446 , brevet dont elle est propriétaire a commis et commet des actes de contrefaçon dudit brevet, délit reprimé par les articles L 615-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle ; -interdire la poursuite de ces actes illicite sous astreinte,

-ordonner la confiscation et la remise à la société FAR OUEST pour destruction aux frais de la société CAUSSADE des pièges pyrotechniques contrefaisants qui se trouveront en possession de celle-ci à la date de la décision à intervenir, -condamner la société CAUSSADE à lui payer une indemnité provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice après dire d'expert dont la désignation est également requise ainsi qu'une somme

de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société CAUSSADE s'oppose à la demande de sursis à statuer en l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation ; elle expose que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a statué que sur le caractère sérieux de l'action au fond engagée par la société FAR OUEST et n'a qu'une autorité de la chose jugée limitée ; qu'aucune considération de bonne administration de la Justice n'impose de faire droit à cette demande qui tend à faire perdurer une mesure d'interdiction provisoire qui n'est pas fondée et à éluder le débat devant le tribunal. Sur le fond , la société CAUSSADE plaide la nullité des revendications 1,2 et 4 du brevet EP 1 109 446 pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive ou à titre subsidiaire l'absence de contrefaçon. Aussi, la société CAUSSADE demande au tribunal de: - dire qu'elle est en droit de reprendre la fabrication et la commercialisation du produit T.I.P TAUPES ayant fait l'objet des opérations de saisie-contrefaçon du 11 mai 2004, - condamner la société FAR OUEST à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société FAR OUEST maintient sa demande de sursis à statuer et sur le fond s'oppose à la demande reconventionnelle en nullité des revendications de son brevet. SUR CE, *sur le sursis à statuer: Il est constant que l'article 110 du Nouveau Code de Procédure Civile n'impose pas au Juge de sursoir à statuer lorsque les parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation dès lors que l'autorité de la chose jugée de celle-ci ne s'applique pas dans l'instance dont il est saisi. En l'espèce, si l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris frappé d'appel bénéficie de l'autorité de la chose jugée entre les parties,

celle-ci ne porte que sur l'apparence de sérieux de l'action , le présent tribunal n'étant pas lié pour trancher du fond au vu de l'ensemble des moyens et pièces dont il est saisi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attendre la décision de la Cour de Cassation et ce, d'autant qu'il convient de décider au plus vite de l'existence ou non de la contrefaçon, l'interdiction provisoire ordonnée empêchant toute commercialisation par la société défenderesse de ses produits "T.I.P TAUPES". Il ne saurait être reproché à celle-ci d'avoir introduit ce pourvoi en cassation, l'exercice de cette voie de recours pouvant être librement exercé par elle mais ne pouvant servir à la demanderesse pour retarder l'issue du présent procès. Dans ces conditions, le tribunal rejette l'exception de sursis à statuer , cette mesure n'apparaissant pas non plus d'une bonne administration de la justice, l'instance ayant été engagée il y a déjà plus de 18 mois. *sur la portée du brevet FAR OUEST: L'invention concerne un dispositif de sécurité pour un piège destiné en particulier à la destruction des taupes par la déflagration d'un petit pétard.

Le breveté expose que:

-dans l'état de l'art antérieur constitué par le brevet français 2 750 294, il existait des pièges de ce type constitué d'un boîtier planté près de la cheminée d'une galerie de taupe contenant une source électrique, un pétard (une charge pyrothechnique à allumage électrique) et un palpeur relié mécaniquement au contact électrique et pouvant l'actionner étant placés dans la galerie; la taupe qui vient systématiquement reboucher la cheminée restée ouverte repousse devant elle de la terre ce qui soulève le palpeur et provoque la mise à feu, l'onde de choc tuant l'animal;

-des dispositifs pour améliorer la sécurité de la manipulation de ce type de piège lors de la mise en place sont connus (cf brevets FR A

2626142, FR 1 2403023 et FR-A-2345917);

-l'invention vise à améliorer encore cette sécurité et propose la mise en place d'un système qui permet de neutraliser la fermeture du circuit électrique et donc de s'opposer au passage du courant de mise à feu quelles que soient les fausses manoeuvres possibles telles que par exemple en cas de déplacement involontaire du poussoir lors de la mise en place et que l'on ne peut pas vérifier puisque celui-ci est disposé sous la terre.

-pour ce faire, le piège comporte une pièce mobile formant verrou dont l'une des positions s'oppose mécaniquement à la fermeture du contact de mise à feu. La revendication 1 du brevet FAR OUEST est libellée comme suit: "piège pyrotechnique destiné par exemple à la destruction des taupes, utilisant un pétard pyrotechnique (1) à allumage électrique apte à être placé dans la galerie de l'animal, ledit piège étant constitué principalement d'un boîtier (6) apte à être placé extérieurement au sol comprenant une source électrique (5), un contact (4) de mise à feu du pétard et un dispositif (3) de transmission du mouvement permettant l'établissement du contact de mise à feu par l'animal, lui-même ledit piège étant caractérisé en ce qu'il est muni d'un dispositif de sécurité constitué d'une pièce mobile (8) dont l'une des positions s'oppose mécaniquement à l'établissement du contact (4) de mise à feu, et capable d'interdire tout déclenchement intempestif du pétard (1) au cours des opérations de branchement dudit pétard ou de la pose ou dépose du piège. La revendication 2 ajoute: "piège pyrotechnique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de sécurité comporte en outre un interrupteur (7) placé en série sur le circuit de mise à feu incluant la source électrique (5), le contact de mise à feu (4) et le filament du pétard (1). La revendication 4 dit que le "piège pyrotechnique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 "est

"caractérisé en ce que le boîtier (6) comporte une pointe (12) apte à être fichée au sol.

Cf figures du brevet en annexe.

*sur la validité des revendications opposées:

-au regard de la condition de nouveauté:

-sur la validité de la revendication de priorité: La société CAUSSADE oppose au titre de l'absence de nouveauté le brevet français no 98 11043 déposé par M. Y... et non cédé valablement par celui-ci à la société FAR OUEST et qui ne peut de ce fait constituer une priorité valable au brevet européen opposé. L'article L 614-13 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré à un même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet ayant été maintenu. En l'espèce, il n'est pas contesté que le brevet français no 98 11043 et le brevet européen FAR OUEST couvre la même invention , que le brevet européen a été délivré avec la priorité de ce titre et que le délai d'opposition est expiré sans qu'une opposition ait été formée. Il appartient dès lors au présent tribunal d'apprécier la validité du droit de priorité revendiquée figurant au brevet européen, celle-ci n'étant pas vérifiée dans le cadre de l'examen OEB et aucune disposition de la Convention de Mnich n'interdisant aux juges nationaux de le faire dans le cadre de l'examen de la validité du titre européen pour lequel ils sont compétents en application de l'article 138 de cette

même Convention , la partie poursuivie en contrefaçon étant recevable en ce qui la concerne à contester la matérialité des faits juridiques inscrits au registre des brevets dès lors que ceux-ci lui font grief dans le cadre de la procédure engagée à son encontre.

Il y a lieu de relever que la société FAR OUEST a déposé le 30 août 1999 sous le no PCT/FR99/02067 une demande internationale de brevet désignant notamment les Etats parties à la Convention sur le brevet européen pour un "dispositif de sécurité pour piège à taupe à pétard" avec la revendication de la demande de brevet français enregistrée sous le no 98 11043, demande déposée le 31 août 1998 par M. Jean Z...; que ce dernier avait par un acte du 29 août 1999 autorisé la société FAR OUEST "à se prévaloir conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de l'Union de Paris 1883 de la priorité de la demande précitée pour le dépôt en son nom d'une demande de brevet internationale PCT". Or , il est de jurisprudence constante ( J 15/80 JO OEB 1981, 213)que les articles 87 , 89 et la règle 38 de la CBE qui réglementent le droit de priorité des brevets européens constitue un ensemble de règles de droit complet et autonome qui certes trouve son origine en grande partie dans l'article 4 de la Convention de l'Union de Paris mais n'en constitue pas moins une réglementation propre formant une partie du système de droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention. Dès lors, la société FAR OUEST ne saurait se prévaloir de l'autorisation donnée par M. Z... précitée pour le dépôt de la demande européenne. Même dans l'hypothèse où une telle autorisation vaudrait au titre de la Convention CBE cession de droit de priorité de la demande de brevet français, cette cession est illégale et donc nulle car elle ne remplit pas les conditions de l'article L 614-14 du Code de Propriété Intellectuelle qui prohibe pour le dépôt d'une demande de brevet européen les cessions séparées de la demande de

brevet français de celle de son droit de priorité et ce afin d'éviter que deux titres (français et européen) ne s'appliquent sur le territoire national pour la même invention. La société FAR OUEST produit aux débats :

-un acte dit "confirmatif de cession" en date du 8 juillet 2004 aux termes duquel M. Z... confirme avoir cédé simultanément en 1999 les droits de propriété qu'il détenait sur la demande de brevet français et sur le droit de priorité; Cet acte rédigé postérieurement à l'introduction de la présente instance ne saurait constituer une preuve d'une quelconque cession intervenue en 1999 dès lors qu'il n'est étayé par aucun début de preuve daté de manière certaine de 1999 et au contraire se heurte à des éléments démontrant l'absence de cession de la demande de brevet français par M. Z... à cette date : paiement des redevances INPI par ce dernier jusqu'au 31 août 2004, licences concédées par lui à la société FAR OUEST en 1998 et 1999 dont la dernière a été inscrite à l'INPI le 3 juillet 2003. L'attestation de M. A... , conseil en propriété industrielle qui écrit qu'il a inscrit par erreur la licence du brevet français à l'INPI ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle a été établie après l'introduction de la présente instance pour répondre à l'argumentation soulevée par la société CAUSSADE, et que par ailleurs, il est étonnant que ce conseil n'ait pas fait inscrire à l'INPI en 1999 la prétendue "cession du brevet français" entre M. Z... et la société FAR OUEST dont il affirme qu'elle existe alors qu'il aurait fait inscrire par erreur un contrat de licence qui a matériellement été déposé à l'INPI (!). Aussi, au vu de l'absence de cession simultanée du droit de priorité et de la demande de brevet français par M. Z... à la société FAR OUEST, le tribunal considère que le droit de priorité figurant au brevet européen n'est pas valable. Il convient de relever par ailleurs que le brevet européen

ayant été délivré le 21 mai 2003 à la société FAR OUEST et M. Z... n'ayant cédé à celle-ci son brevet français que le 8 juillet 2004 ,l'article L 614-13 du Code de Propriété Intellectuelle ne s'applique pas la société FAR OUEST n'étant pas l'ayant-cause de l'inventeur du brevet français au moment de la délivrance du brevet européen ; dès lors, le brevet français n'a pas cessé de produire ses effets à l'expiration du délai d'opposition du titre européen. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'alors que le brevet européen était délivré en 2003, M. Z... a poursuivi le paiement à l'INPI des redevances pour le brevet français en août 2004 ce qui tend à établir que celui-ci estimait qu'à cette date le brevet français était toujours en vigueur.

-sur la nouveauté: Faute de revendication valable de priorité, la validité du brevet européen doit s'apprécier à la date du dépôt de sa demande soit le 30 août 1999. La demande de brevet français no 98 11043 ayant été déposée le 31 août 1998 et publiée le 3 mars 2000 constitue une antériorité opposable au titre de la nouveauté en application des articles 139 de la CBE et L 611-11 alinea 3 du Code de Propriété Intellectuelle . Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit entre la demande de brevet français et le brevet européen FAR OUEST de la même invention, les revendications opposées de la partie françaises de ce titre sont nulles en application de l'article 52 de la CBE pour défaut de nouveauté.

[*sur la contrefaçon: Dès lors que les revendications opposées ont été annulées, le grief de contrefaçon devient sans objet.

*]sur les demandes reconventionnelles: Le tribunal relève que la société CAUSSADE ne verse aux débats aucune pièce établissant le préjudice dont elle se prévaut et qui serait consécutif à l'arrêt de la commercialisation de son produit "T.I.P TAUPES" notamment dans la chaîne de distribution LEROY -MERLIN. Compte-tenu cependant du

préjudice certain causé à la société CAUSSADE par l'interdiction obtenue par la société FAR OUEST qui a notamment entraîné une absence d'amortissement des investissements publicitaires exposés pour la mise sur le marché du produit argué de contrefaçon et par la saisie-contrefaçon réalisée dans un des magasins d'une grande chaîne de distribution de produits de jardinage qui a entraîné un trouble commercial important , il y a lieu d'allouer à la société CAUSSADE une indemnité de 30.000 euros à ce titre ainsi que d'autoriser la publication du dispositif de la présente décision dans les conditions définies au présent dispositif. Eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, celle-ci permettant à la société CAUSSADE de reprendre la commercialisation de son produit T.I.P TAUPE". L'équité commande enfin d'allouer à la société CAUSSADE une indemnité de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette la demande de sursis à statuer, Dit que le droit de priorité revendiqué dans le brevet européen no EP 1 109 446 B1 dont la société FAR OUEST est titulaire est nul; Dit que les revendications 1, 2 et 4 de la partie française du brevet européen no EP 1 109 446 de ce titre sont nulles pour défaut de nouveauté au regard des enseignements du brevet FR no 9811043, Déboute la société FAR OUEST de ses demandes en contrefaçon, Autorise la société CAUSSADE à reprendre la commercialisation de son produit "T.I.P TAUPES" dès la signification de la présente décision, Condamne la société FAR OUEST à payer à la société CAUSSADE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans

trois journaux ou revues aux choix de la société CAUSSADE et aux frais de la société FAR OUEST et ce, dans la limité de 5000 euros HT par insertion, Condamne la société FAR OUEST aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Olivier LEGRAND , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 15 mars 2006, LE GREFFIER LE X... mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949681
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award