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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949462

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949462


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/07657 No MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDEURS Monsieur Kenneth SPEARMAN X... 257 GRANDVIEW STREET. PASSANEDA. CA 91104 ETAT DE CALIFORNIE ETATS-UNIS représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 874 Monsieur Laurent Y... 128 Rue des Couronnes 75020 PARIS représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 874 DÉFENDERESSES S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE 29 Avenue Mac M

ahon 75017 PARIS représentée par Me Louis MOREL L'HORSET, ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/07657 No MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDEURS Monsieur Kenneth SPEARMAN X... 257 GRANDVIEW STREET. PASSANEDA. CA 91104 ETAT DE CALIFORNIE ETATS-UNIS représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 874 Monsieur Laurent Y... 128 Rue des Couronnes 75020 PARIS représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 874 DÉFENDERESSES S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE 29 Avenue Mac Mahon 75017 PARIS représentée par Me Louis MOREL L'HORSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.242 Société FANTASY INC 2600 Tenth Street BERKELEY 94170 ETAT DE CALIFORNIE ETATS UNIS représentée par Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1383 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS A l'audience du 09 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY - Vice-Présidente , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS. Liaquat Ali SALAAM dit Kenny Z..., batteur de jazz de renommée internationale, a joué à compter des années 1940 jusqu'à son décès le 26 janvier 1985 avec les plus grands artistes de jazz et a participé à de nombreux enregistrements devenus des classiques du jazz. Début 2003, les ayant-droits de Kenny Z..., M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... ont constaté que la société WARNER MUSIC rééditait sous la forme de Compact Disques fabriqués en Allemagne et commercialisait sous le

label WEA MUSIC quatre phonogrammes reproduisant les prestations de leur père :

- MILES DAVIS ALL STARS "WALKIN" référence OJC20-213-2

- DJANGO (MODERN JAZZ QUARTET) référence OJC20-957-2

-THELONIOUS MONK plays DUKE ELLINGTON référence OJC20-024-2

- MILES DAVIS BAGS GROOVE référence OJC20-0245-2. La société WARNER MUSIC FRANCE rééditait et commercialisait sous sa propre dénomination, un autre phonogramme reproduisant la prestation de leur père intitulé "MILES DAVIS "BLUE HAZE" référence OCJ20 093-2. Elle rééditait également un phonogramme intitulé HARD BOP reproduisant un titre extrait de l'album "WALKIN". Estimant que la réédition et la commercialisation sans leur autorisation des oeuvres enregistrées par leur père dans les années 1954 et 1955 constituaient une contrefaçon, M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... ont fait assigner la société WARNER MUSIC FRANCE par acte du 12 mai 2003. Par exploit du 14 janvier 2004, la société WARNER MUSIC FRANCE a dénoncé la procédure à la société FANTASY et l'a appelée en garantie. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 7 juin 2004. Dans leurs dernières conclusions du 17 mars 2005, M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... ont fait valoir au visa de l'article L 212-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, qu'aucune cession écrite des droits de Kenny Z... ou de ses ayants droit n'est produite par la société WARNER MUSIC FRANCE qui ne dispose donc pas de l'autorisation nécessaire à l'exploitation des titres auxquels a participé le batteur ; que cette exploitation est contrefaisante à leur égard. Ils ont contesté que la loi applicable au litige soit la

loi américaine au motif que la réédition des phonogrammes sous forme de CD constitue une oeuvre nouvelle comme l'a dit la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2003 et que la loi applicable est alors la loi du pays dans lequel cette oeuvre est fabriquée et exploitée. Ils ont affirmé que seule la loi française applicable début 2003 doit être retenue. Ils ont encore contesté les pièces versées au débat en ce qu'elles ne démontrent pas l'accord de leur père à ce que les enregistrements auxquels il a participé soient exploités. Enfin, ils ont prétendu que la société FANTASY ne démontre pas comment elle est venue aux droits des sociétés avec lesquelles ont été conclus les contrats relatifs aux enregistrements , qu'elle ne démontre pas être titulaire des droits d'exploitation sur ces phonogrammes. Ils ont demandé au tribunal de : Vu les articles L 211-4 et L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, Dire M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... recevables et bien fondés en leurs demandes, Condamner solidairement la société FANTASY et la société WARNER MUSIC FRANCE à leur payer la somme de 185.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits d'artiste-interprète de leur père Kenny Z..., Faire interdiction sous astreinte de 150 euros par infraction à la société WARNER MUSIC FRANCE et à la société FANTASY de commercialiser les phonogrammes du commerce :

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement la société WARNER MUSIC FRANCE et la société FANTASY à leur payer la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans des conclusions récapitulatives du 17 mai 2005, la société WARNER MUSIC FRANCE a soutenu que la loi applicable à ce litige est la loi américaine au motif que les enregistrements litigieux ont été réalisés en 1954 et 1955 aux Etats-Unis dans l'Etat de New-York ; que les dispositions de l'article L 212 du Code de la propriété

intellectuelle ne sont pas applicables car issus d'une loi de 1957 postérieure à la date de cession des droits faite par Kenny Z... qui n'a d'ailleurs jamais formé la moindre contestation sur l'exploitation faite de ses prestations par les sociétés américaines titulaires des droits. Elle a versé au débat un témoignage de Gérard SPIERS sur l'usage en cours auprès des musiciens américains lors de l'enregistrement des prestations, sur l'usage pour la cession des droits d'exploitation, des copies du carnet de Kenny Z... publié dans sa biographie qui justifient de sa participation aux enregistrements et du paiement du cachet intervenu, des "contract blank" pour certaines oeuvres dont celles de MILES DAVIS et de Thélonius MONK. Elle a soulevé une exception d'irrecevabilité quant aux mesures d'interdiction demandées car les auteurs et autres interprètes n'ont pas été attraits dans la cause. Enfin elle a opposé une exception de prescription aux demandes formées car les faits allégués datent de plus de dix ans et ce en application de l'article L 110-4 du Code de commerce. Elle a contesté le préjudice allégué dans son principe et dans son montant et formé une demande de garantie à l'encontre de la société FANTASY. Elle a sollicité du tribunal de : Dire et juger que seule la Loi de Etats Unis d'Amérique et/ou la Loi de l'Etat du New Jersey sont applicables pour déterminer dans quelles conditions les musiciens, dont Kenny CLAME, ont participé aux séances d'enregistrement, ont autorisé la fixation et la diffusion de leurs prestations et ont été rémunérés à ce titre ; Dire et juger que les articles L.211-4 et L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, issus de la loi du 3 juillet 1985, sont inapplicables au présent litige qui concerne des enregistrements réalisés en 1954 et 1955 ; En conséquence, dire et juger Messieurs Kenneth A... X... et Laurent Y... mal fondés en leurs demandes visant expressément les articles précités et les en débouter

; Les déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés, en leurs demandes d'interdiction sous astreinte visant la commercialisation des six disques en litige, et ce sur le fondement de l'article L.211-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et en l'absence des autres artistes et musiciens ayant participé aux enregistrements en litige ; En tout état de cause, dire et juger que leur action est aujourd'hui prescrite par application des dispositions de l'article L.110-4 du Code de Commerce ; Très subsidiairement, constater que la contribution de l'artiste Kenny Z... aux enregistrements litigieux s'analyse comme celle d'un artiste de complément au sens de l'article L.212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; En conséquence, dire et juger la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs largement surévaluée et la ramener a de justes proportions; En tout état de cause, condamner la société FANTASY INC à garantir la société WARNER MUSIC FRANCE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à raison de l'exploitation des six albums visés dans les écritures des demandeurs ; Condamner Messieurs Kenneth A... X... et Laurent Y... à payer à la société WARNER MUSIC FRANCE la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile. Condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis MOREL L'HORSET conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code procédure civile. Dans des écritures du 7 janvier 2005, la société FANTASY a demandé à titre subsidiaire qu'il soit enjoint à M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... de produire l'intégralité du carnet partiellement reproduit en page 111 de l'ouvrage de Mike Hennessey intitulé "KLOOK, a story of Kenny Z...", l'intégralité du contrat partiellement reproduit en page 107 de ce même ouvrage ainsi que ses annexes, le contrat signé entre Kenny Z... et SAVOY RECORDS dont il est fait état page 108. A titre

principal elle a demandé l'application de la loi américaine aux demandes de M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... car les enregistrements ont eu lieu en 1954 et 1955, que les chefs d'orchestre ont été rémunérés par une rémunération variable de 3cents par disque, calculés sur la base de 90% des disques vendus et que les musiciens et le chef d'orchestre ont été rémunérés par une rémunération fixe en contrepartie de leur prestation et sollicité une mesure d'expertise pour établir les règles juridiques applicables aux Etats-Unis lors de la conclusion des contrats. Elle a versé au débat des contrats pour établir la chaîne des droits entre les sociétés détentrices des droits d'exploitation sur les oeuvres. Elle a sollicité du tribunal de : Donner acte aux demandeurs de ce qu'ils reconnaissent qu'aux Etats Unis et à l'époque des enregistrements litigieux, "l'autorisation des artistes interprètes pour l'exploitation de leur interprétation sous forme de phonogramme du commerce n'était jamais requise ni obtenue". Constater que nonobstant l'absence d'autorisation écrite expresse de sa part, il résulte des faits de la cause que Kenny Z... avait bien consenti, dès avant qu'il ne soit procédé aux enregistrements litigieux auxquels il a prêté son concours, à la reproduction et à l'exploitation phonographique de son interprétation lors de ces enregistrements, Dire enà l'exploitation phonographique de son interprétation lors de ces enregistrements, Dire en conséquence Messieurs SPEARMAN B... et Y... mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, Les condamner à payer à la concluante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Subsidiairement, et avant dire droit 1) En application des dispositions de l'article 138 du nouveau Code procédure civile donner injonction aux héritiers de Kenny Z... de produire l'intégralité du carnet partiellement reproduit en page 111

de l'ouvrage de Mike Hennessey "KLOOK, a story of Kenny Z...", l'intégralité du contrat reproduit en page 107 de l'ouvrage de Mike Hennessey "KLOOK, a story of Kenny Z..." ainsi que de ses annexes, le contrat signé entre Kenny Z... et Savoy Records et dont il est fait état en page 108 de l'ouvrage de Mike Hennessey "KLOOK, a story of Kenny Z...", 2) Désigner tel expert avec mission de fournir au tribunal tous éléments utiles de nature à l'éclairer sur les pratiques et usages en vigueur et sur la nature, la forme et le contenu des documents habituellement signés par les divers intervenants (et notamment les musiciens et leurs organisations représentatives au sens de l'article L 212-5 du Code de la propriété intellectuelle) en vue de la réalisation, aux Etats Unis et à l'époque des enregistrements litigieux, de phonogrammes de musique de jazz, et sur la validité et la portée juridique, en droit américain, et notamment celui des Etats de New York et du New Jersey, des faits et actes juridiques ayant présidé, en l'espèce, aux enregistrements litigieux et à leur exploitation sous forme de phonogrammes. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2005. MOTIFS. M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... affirment ne pas détenir le carnet de leur père dont quelques pages ont été reproduites dans la biographie que lui a consacrée Mike Hennessey, ni les contrats cités dans ce livre. Il convient de leur en donner acte et de dire qu'il en sera tiré toute conséquence de droit. 1-sur la loi applicable au litige. Aucune des parties ne conteste que Kenny Z... a participé en tant que batteur aux enregistrements litigieux réalisés en 1954 et 1955 ce qui est concrétisé par la mention de son nom sur les jaquettes des phonogrammes ou dans le guide versé au débat. Le litige porte non sur l'exploitation des enregistrements réalisés qui s'en est suivie sous forme de vynils mais sur la réédition des disques sous forme de CD et leur exploitation. M. Kenneth A... X... et M.

Laurent Y... soutiennent que cette réédition est une oeuvre nouvelle et que la loi applicable est celle du pays de l'exploitation à la date de la réédition. Les sociétés défenderesses prétendent quant à elles que la loi applicable est celle du pays où a eu lieu la fixation. Pour que la loi française soit applicable à une prestation réalisée dans un autre pays, il faut démontrer que cette prestation a été utilisée et incorporée dans une autre oeuvre qui est par nature une oeuvre nouvelle et pour laquelle de ce fait les dispositions de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle sont applicables. En l'espèce, M. Kenneth A... X... et M. Laurent Y... ne justifient pas de la date à laquelle les phonogrammes dont on ne connaît pas exactement la date de fabrication (seul une copie d'un extrait d'un guide des collectors étant versée au débat mais sur laquelle n'apparaît pas la date de publication de ce guide) ont été exploités en France. Les pochettes des phonogrammes (- MILES DAVIS ALL STARS "WALKIN" référence OJC20-213-2, - DJANGO (MODERN JAZZ QUATERT) référence OJC20-957-2, -THELONIOUS MONK plays DUKE ELLINGTON référence OJC20-024-2, - MILES DAVIS BAGS GROOVE référence OJC20-0245-2, "MILES DAVIS "BLUE HAZE" référence OCJ20 093-2) dont les copies sont mises au débat indiquent que les disques compacts ont été fabriqués en Allemagne et non en France. Ces disques sont des reprises intégrales des anciens phonogrammes qui sont édités sous un nouveau support, le Compact Disc. Pour autant, ils ne constituent pas une oeuvre nouvelle car les prestations ne sont pas incorporées dans une publication différente ou incluant des images. Les conditions fixées par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 ne sont pas réunies pour ces phonogrammes. La loi applicable concernant ces oeuvres est donc celle du pays où la fixation a été réalisée, soit la loi américaine. Le phonogramme "HARD BOP" a pour sa part été fabriqué aux Etats-Unis. Il constitue une

oeuvre nouvelle car un extrait du disque "WALKIN" a été incorporé dans un autre disque qui contient des titres provenant d'autres phonogrammes et qui est éditée sous un nouveau titre "HARD BOP". Cependant, la condition de fabrication en France n'étant pas remplie, il convient de retenir là encore que la loi de la fixation de l'enregistrement est la loi applicable, soit la loi américaine. Si les sociétés défenderesses réclament l'application de la loi américaine, elles ne visent aucunement les éventuels textes qui seraient applicables au soutien de leurs demandes et prétendent que seul l'usage permet de dire que la signature des " contract blanc " par le chef d'orchestre valait cession des droits de reproduction pour les artistes musiciens participant aux enregistrements. La société FANTASY qui ne précise aucun fondement à sa demande, sollicite même une mesure d'expertise afin de connaître l'état du droit applicable au litige. Le tribunal ne sait pas si les sociétés défenderesses invoquent une loi fédérale ou une loi de l'Etat de New-York où elles soutiennent que les enregistrements ont eu lieu. Il est constant que les droits étrangers, à l'exception bien évidemment des traités internationaux ratifiés par la France et du droit européen, constituent un fait qui doit être prouvé par la partie qui s'en prévaut conformément aux règles de la preuve prévues par le droit français et éventuellement par le droit étranger, dans la mesure où celui-ci serait applicable également en matière de preuve. Le tribunal doit constater que si les parties ont discuté la question de la loi applicable, elles n'ont jamais évoqué celle de l'administration de la preuve ; il convient de noter tout particulièrement que la production des documents contractuels ne peut constituer en aucune manière une preuve de la loi étrangère puisque celle-ci ne peut résulter que de la fourniture au débat des textes légaux et des décisions de justice faisant jurisprudence. Le tribunal

ne peut statuer sur ce moyen sans le soumettre à la discussion des parties, et ce afin de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire, tels que résultant de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. En conséquence, il sera ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

PARC CES MOTIFS. Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils affirment ne pas détenir le carnet de Liaquat Ali SALAAM dit Kenny Z... et qu'il en sera tiré toute conséquence de droit.

Dit que la loi applicable au litige est la loi américaine.

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2005.

- Ordonne la réouverture des débats.

- Donne injonction aux sociétés défenderesses de produire les textes légaux américains fédéraux ou de l'Etat de New-York, lieu de fixation des enregistrements, et les décisions de jurisprudence sur lesquels ils fondent leurs positions avec tous éléments de doctrine permettant d'interpréter ces droits.

-Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du juge de la mise en état du 11 septembre 2006 à 13 H 30 se tenant en salle du conseil afin de vérifier la production des documents demandés.

-Réserve les dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE QUINZE MARS DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949462
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949462 ?
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