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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949461

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 15 mars 2006, JURITEXT000006949461


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11584 No MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Kubanzila Eric X... 7 rue Maurice Ravel 82000 MONTAUBAN représenté par Me Ségolène RUSSEL de la SELARL GITTON RUSSEL ULYS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L96 DÉFENDEURS Monsieur Claude Y..., dit MC SOLAR domicilié : chez Les Editions Sentinel Ouest 36 rue des Cévennes 75015 PARIS représenté par la SCP SIMON TAHAR ET BARBARA ROSNAY, avocats a

u barreau de PARIS, vestiaire P.394 Société EDITIONS SENTINEL ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11584 No MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Kubanzila Eric X... 7 rue Maurice Ravel 82000 MONTAUBAN représenté par Me Ségolène RUSSEL de la SELARL GITTON RUSSEL ULYS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L96 DÉFENDEURS Monsieur Claude Y..., dit MC SOLAR domicilié : chez Les Editions Sentinel Ouest 36 rue des Cévennes 75015 PARIS représenté par la SCP SIMON TAHAR ET BARBARA ROSNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.394 Société EDITIONS SENTINEL OUEST 36 rue des Cévennes 75015 PARIS représentée par la SCP SIMON TAHAR ET BARBARA ROSNAY-VEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.394 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :

Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS A l'audience du 04 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY - Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Par acte en date du 9 juillet 2004, M. Kubanzila Eric X... a fait assigner M. Claude Y... dit MC SOLAAR et les Editions Sentinel Ouest devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans ses dernières écritures du 6 septembre 2005, M.Kubanzila Eric X... a demandé au tribunal de : Recevant Eric X... en ses demandes, Dire qu'il n'y pas lieu d'attraire l'ensemble des co-auteurs, En conséquence, Juger M. X... recevable à agir à l'encontre exclusivement de M. Claude Y...; Juger M. X... recevable à attraire la société Sentinel OUEST

conformément aux déclarations de réserve de droit de production et d'édition. Juger que M. Claude Y... dit MC SOLAAR et les Editions Sentinel Ouest ont repris sans autorisation la phrase "je te vends un feu, tu fumes qui tu veux" du texte inédit de M. X... intitulé "si vis pacem" avec la mention "spéciale dédicace à Eric X...", juger qu'une telle citation d'un extrait de texte inédit, hors de son contexte, constitue une contrefaçon aux droits de divulgation, de paternité et à l'intégrité de l'oeuvre de M. X..., Juger que les textes des chansons "ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR" sont partiellement repris dans la forme des textes composés par Eric X... intitulés "SI VIS PACEM" et "OU VA-T-ONä" et remis à M. Claude Y... dit MC SOLAAR en août 2000. Condamner M. Claude Y... dit MC SOLAAR au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par M. X... dans ses droits moraux d'auteur, Ordonner le retrait immédiat de la vente de tous les exemplaires des jaquettes du CD "CINQUIÈME AS" comportant le nom de Eric X... et la "spéciale dédicace" de M. Claude Y... dit MC SOLAAR. Ordonner la restitution des exemplaires des textes, compositions, phonogrammes qui ont été confiés à M. Claude Y... dit MC SOLAAR en août 2000 par Eric X...; Ordonner l'insertion du texte suivant en tête des jaquettes du CD " CINQUIÈME AS": "Les textes des chansons "ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR" sont partiellement repris des textes composés par l'auteur YaYa intitulés "SI VIS PACEM" et "OU VA-T-ONä" remis à M. Claude Y... en août 2000." Ordonner l'insertion du texte suivant en tête des jaquettes du CD "MACH6" "Les textes des chansons "SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE" sont partiellement repris des textes composés par l'auteur YaYa intitulés "SI VIS PaCEM" et "OU VA-T-ONä" remis à M. Claude Y... en août 2000." Condamner solidairement M. Claude Y... dit MC SOLAAR et les Editions Sentinel Ouest à verser une redevance indemnitaire de 4%

sur l'exploitation passée et à venir des titres "ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR" et"SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE" désigner tel expert aux fins de faire les comptes entre les parties et de déterminer les recettes d'exploitation et l'indemnité due à M.MULALU, Interdire à M. Claude Y... dit MC SOLAAR et aux Editions Sentinel Ouest d'exploiter tout texte ou toute autre composition de M. X..., en entier ou en partie, sous astreinte de 3.000 euros par jour ou par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner M. Claude Y... dit MC SOLAAR et les Editions Sentinel Ouest à verser à M. X... une provision sur dommages et intérêts pour exploitation illicite de ses droits patrimoniaux de 20.000 euros, juger que la citation sous la forme "Spéciale dédicace à Eric X..." viole le droit au nom et à la vie privée de M. X... Condamner M. Claude Y... au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M.MULALU dans ses droits au nom et à la vie privée. Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Juger que le détournement et l'exploitation des textes et des thèmes d'Eric X..., confiés par lui en août 2000 à M. Claude Y... , constituent des actes de concurrence déloyale. Condamner M. Claude Y... au paiement de la somme de 45.000 euros pour les actes de concurrence déloyale commis au préjudice de M. X...; Ordonner l'exécution provisoire. Condamner M. Claude Y... et la société Les EDITIONS SENTINEL OUEST au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner M. Claude Y... et la société Les EDITIONS SENTINEL OUEST au paiement des entiers dépens y compris de l'expertise, avec bénéfice du droit au recouvrement direct de la SELARL Gitton Russel Ulys, avocats au Barreau de Paris. Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 18 octobre 2005, M. Claude Y... dit MC SOLAAR et la

société EDITIONS SENTINEL OUEST ont sollicité du tribunal de : Vu l'article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Déclarer M. X... irrecevable à agir. Le dire mal fondé en ses demandes. L'en débouter. A titre subsidiaire, Dire et juger que la mention de la phrase "je vends un feu, tu fumes qui tu veux" dans l'oeuvre ARKANSAS relève du droit de la courte citation, Dire et juger qu'il n'existe aucune similitude entre les oeuvres "ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR, SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE" d'une part et les oeuvres "OU VA -T-ONä" et "SI VIS PACEM". En conséquence, Dire et juger M. X... irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, Condamner M. X... à payer à la société EDITIONS SENTINEL OUEST la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner M. Eric X... à payer à MC SOLAAR la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TAHAR et ROSNAY, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La clôture a été prononcée le 22 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1-sur la recevabilité des demandes fondées sur l'article 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. M. X... soutient que les textes des chansons "ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR, SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE" ont partiellement repris des textes composés par lui dénommés "si vis pacem" et "Où va-t-onä" qu'il aurait portés à la connaissance de MC SOLAAR en août 2000. M. Claude Y... fait valoir que ces chansons sont des oeuvres de collaboration auxquelles ont participé deux ou trois autres

co-auteurs (Eric KROCZYNSKI, Alain ETCHART et Hassan SOUHAHORO) qui ne sont pas attraits dans la cause alors que ces textes sont argués de contrefaçon et qu'il est demandé de retirer les jaquettes des phonogrammes et de les modifier en indiquant la participation du demandeur à l'oeuvre et de verser une redevance pour sa participation à la création de ces oeuvres. En application des dispositions de l'article 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, les demandes de contrefaçon formées à l'encontre d'une oeuvre de collaboration ne sont recevables que pour autant qu'elles mettent en cause l'ensemble des co-auteurs. En effet, les co-auteurs ont vocation à indiquer quelle part chacun a joué dans l'élaboration de cette oeuvre de l'esprit et les demandes de retrait des oeuvres et de nouvelle répartition des parts de chacun pour y intégrer la part réclamée par le demandeur causent un grief direct à l'ensemble des co-auteurs. M. Kubanzila Eric X... sera déclaré irrecevable à agir sur le fondement de l'article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, faute d'avoir attrait l'ensemble des coauteurs.. 2-sur les demandes formées sur la concurrence déloyale. Les demandes relatives à la concurrence déloyale formées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sont fondées sur les mêmes faits, à savoir la reprise par MC SOLAAR des textes de M. Kubanzila Eric X... Z... manoeuvre de MC SOLAAR pour s'approprier les textes n'est établie puisque le demandeur affirme lui-même dans ses écritures, qu'il a lui-même approché MC SOLAAR. M. Kubanzila Eric X... ne saurait échapper à la spécificité et à la rigueur de la procédure instituée par les textes spécifiques de la propriété intellectuelle, en choisissant un fondement subsidiaire basé sur un texte général, en l'espèce l'article 1382 du Code civil, pour former des demandes fondées sur les mêmes faits sur lesquels il a engagé une demande de contrefaçon, une fois l'irrecevabilité des demandes

fondées sur les textes spéciaux soulevée. En conséquence, ces demandes sont également irrecevables. 3-sur le droit au nom et à la vie privée de M. Kubanzila Eric X.... M. Kubanzila Eric X... prétend que l'indication de son nom dans la citation portée sur la jaquette ""Spéciale dédicace à Eric X..." porte atteinte à son nom et à sa vie privée et sollicite de ce chef la somme de 15.000 euros. Sa demande ne vise aucun fondement juridique. Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, il convient de dire que ces demandes de M. Eric X... sont fondées sur l'article 9 du Code civil. Or, la mention incriminée est portée sur une jaquette de disque et intervient dans le cadre de relations professionnelles. En conséquence, les dispositions de l'article 9 du Code civil sont inapplicables puisque la sphère de la vie professionnelle échappe au domaine très strict de la vie privée. Par ailleurs, M. Kubanzila Eric X... prétend qu'il entendait pour des motifs qui lui sont propres divulguer ses oeuvres sous un pseudonyme "YAYA". Ces affirmations relèvent de la simple pétition, aucun élément n'étant versé au débat pour appuyer ses dires. Il convient donc de déclarer les demandes de Kubanzila Eric X... fondées sur l'article 9 du Code civil mal fondées et de l'en débouter. 4-sur les demandes reconventionnelles. Les défendeurs ne démontrent pas subir du fait de l'action de M. X... un préjudice différent de celui indemnisé par les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les conditions sont remplies pour allouer la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Déclare irrecevables les demandes formées par M. Kubanzila Eric X... à l'encontre de M. Claude Y... dit MC SOLAAR et de la société EDITIONS SENTINEL OUEST fondées tant sur les textes du Code de la propriété intellectuelle que sur l'article 1382 du Code civil. - Déclare mal fondées les demandes de M. Kubanzila Eric X... fondées sur l'article 9 du Code civil.

- L'en déboute. - Déclare mal fondées les demandes reconventionnelles de procédure abusive de M. Claude Y... dit MC SOLAAR et de la société EDITIONS SENTINEL OUEST .

- Les en déboute.

- Condamne M. Kubanzila Eric X... à payer d'une part, à M. Claude Y... dit MC SOLAAR et d'autre part, à la société EDITIONS SENTINEL OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Dit n'y avoir à l'exécution provisoire de la présente décision.

- Condamne M. Kubanzila Eric X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP TAHAR et ROSNAY, avocat par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. FAIT ET RENDU A PARIS LE QUINZE MARS DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949461
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949461 ?
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