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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949739

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 08 mars 2006, JURITEXT000006949739


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/16614 No MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006

DEMANDERESSES Madame X... Elisabeth Y... de GUERRY 54 rue Pierre Poli 92130 ISSY LES MOULINEAUX S.A.R.L. JARDIN PAMPLEMOUSSE 100 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 92150 SURESNES représentées par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 DÉFENDERESSES S.A. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Poligono Industrial de Sabon Parcela 79-B, Arteixo

15142, A CORUFIA S.A.R.L. ZARA FRANCE 80 avenue des Terroirs de...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/16614 No MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006

DEMANDERESSES Madame X... Elisabeth Y... de GUERRY 54 rue Pierre Poli 92130 ISSY LES MOULINEAUX S.A.R.L. JARDIN PAMPLEMOUSSE 100 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 92150 SURESNES représentées par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 DÉFENDERESSES S.A. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Poligono Industrial de Sabon Parcela 79-B, Arteixo 15142, A CORUFIA S.A.R.L. ZARA FRANCE 80 avenue des Terroirs de France 75012 PARIS représentées par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R064 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 31 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme de GUERRY est encadreur d'art. Elle soutient qu'inspirée par le Jardin de Pamplemousses à l'Ile Maurice, elle a crée des tableaux constitués d'un cadre dans lequel se trouve, entre deux plaques de verre, une feuille de palme, colorée, notamment en chocolat. Elle a fait constater le 4 août 2005, par procès verbal d'huissier que dans la vitrine du magasin ZARA du 44 avenue des Champs Elysées se trouvait un tableau ressemblant à ses propres créations. Après y avoir été autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 octobre 2005, Mme X... de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE ont par acte d'huissier de Justice en date du 3 novembre 2005, assigné, à jour fixe, la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL et la société ZARA

FRANCE, devant ce Tribunal en contrefaçon. Mme X... de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE, dans leur acte introductif d'instance qui constitue leurs uniques écritures, ont demandé de : au visa du livre 1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, constater que le tableau revendiqué est protégeable au titre des dispositions du livre 1 du code de la propriété intellectuelle, constater que Mme de GUERRY est titulaire de droits moraux sur le tableau revendiqué, constater que la société JARDIN PAMPLEMOUSSE est titulaire de droits patrimoniaux sur le tableau revendiqué, dire et juger que les sociétés INDETEX et ZARA FRANCE, en reproduisant les caractéristiques essentielles et originales du tableau sur lesquels Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE détiennent des droits privatifs, ont porté atteinte à leurs droits au sens des articles L11-3, L122-4, L335-2, L335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en conséquence : interdire aux défenderesses de reproduire et d'utiliser, tant en France qu'à l'étranger, tout tableau identique ou similaire à celui sur lequel Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMEOUSSE détiennent des droits privatifs et en constituant la contrefaçon, et ce sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner le retrait et la destruction de l'intégralité des tableaux contrefaisants dans l'ensemble des boutiques "ZARA" présentes en France et en dehors du territoire national et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir aux frais des sociétés défenderesses, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard constaté, condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser à Mme de GUERRY la somme de 100.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser à la société JARDIN PAMPLEMOUSSE la somme de

200.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, à titre subsidiaire, dire et juger que les sociétés défenderesses ont commis une faute constitutive d'agissements parasitaires, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, en conséquence, interdire aux défenderesses de reproduire et d'utiliser, tant en France qu'à l'étranger, tout tableau identique ou similaire à celui revendiqué par Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE, et ce sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner le retrait et la destruction de l'intégralité des tableaux litigieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir aux frais des sociétés défenderesses, et ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard constaté, condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi découlant des agissements parasitaires, en tout état de cause, ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires, ou mensuelles spécialisées au choix des demanderesses et aux frais avancés des sociétés défenderesses pour un montant de 5000 euros hors taxes, par insertion, dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire, dire et juger que le tribunal restera compétent pour la liquidation de l'astreinte, condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle LEROUX, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières écritures communiquées le 30 janvier

2006, la société INDITEX et la société ZARA FRANCE ont principalement demandé de : au visa des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société de droit espagnol INDITEX, dire et juger que Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE sont irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, dire et juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur demande reconventionnelle, y faisant droit, condamner in solidum les demanderesses à leur verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner in solidum Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Muriel ANTOINE-LALANCE, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère protégeable de l'oeuvre première Mme de GUERRY soutient qu'elle utilise de véritables feuilles de palme, notamment de type Washingtonia qui sont séchées, traitées et colorées, notamment en marron foncé, avant d'être placées, en un unique exemplaire, entre deux plaques de verres, enserré dans un cadre carré de bois noir d'une largeur d'environ dix centimètres, et de longueur du côté de 95x95, ou 120x120, ou 140x140 et 160X160, selon le catalogue versé aux débats. Il importe peu qu'elle ne réalise pas personnellement l'encadrement, ni que cette oeuvre soit reproductible dès lors que Mme de GUERRY en assure la conception. En effet aux termes de l'article L112-2 10 du code de la propriété intellectuelle "sont considérés notamment comme oeuvre de l'esprit au sens du présent code : les oeuvres des arts appliqués" Les défenderesses remarquent qu'aucun des tableaux comportant une feuille de type "WASHINGTONIA" apparaissant sur plusieurs documents produits par les demanderesses, n'est identique. Ce faisant les

défenderesses reconnaissent implicitement que l'oeuvre première est constituée d'un tableau dans lequel figure une palme de type WASHINGTONIA. Celle-ci se caractérise par une forme caractéristique en éventail à folioles rayonnantes nettement séparées, dont les divisions atteignent le milieu du limbe. Les catalogues de la société JARDIN PAMPLEMOUSSE versés aux débats indiquent que Mme de GUERRY "encadreur d'art fasciné par la transparence(...) crée depuis cinq ans une collection végétale". Ces catalogues permettent de constater que les palmes WASHINGTONIA sont proposées en dix teintes différentes, les cadres étant réalisés en quatre types de bois plus ou moins clairs mais toujours de forme carrée et à large bord, déclinés en quatre tailles différentes de 95 cms à 160cms, toutes se caractérisant par leur grandeur. Le rapport existant entre ces cadres carrés, toujours de même largeur et ces feuilles de palme colorées de façon monochrome, placée de façon àLe rapport existant entre ces cadres carrés, toujours de même largeur et ces feuilles de palme colorées de façon monochrome, placée de façon à ce qu'elles occupent la totalité de la surface de l'espace défini par le cadre, est original et porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Les demanderesses précisent que l'oeuvre première dont elles se prévalent contient une feuille de palme de couleur chocolat. Dès lors, le type de tableau dont elles revendiquent la protection est suffisamment défini. Il est constant que la seule idée n'est pas protégeable, mais seulement la forme tangible dans laquelle celle-ci s'est exprimée. En l'espèce, la protection n'est pas sollicitée pour la seule "idée" de l'encadrement d'une feuille de palme mais bien pour la réalisation concrète qui en est faite et qui présente des traits spécifiques et originaux liés notamment à l'aspect carré du cadre épais, au fait que la feuille occupe tout l'espace défini par le cadre et à la transparence des plaques de verre enserrant la feuille. Le caractère

original de l'oeuvre ne saurait être contesté au motif que les herbiers préexistent. En effet l'originalité de l'oeuvre réside notamment dans le fait que la feuille de palme est insérée entre deux plaques de verre transparent, sans qu'aucun fond opaque ne soit utilisé. L'oeuvre première est donc bien protégeable. Mme de GUERRY indique que ses droits patrimoniaux attachés à ses oeuvres sont cédés, au fur et à mesure de leur création à la société JARDIN PAMPLEMOUSSES qui exploite et commercialise lesdits tableaux, Mme de GUERRY restant titulaire des droits moraux attachés à ses oeuvres. Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMEOUSSE étant dans la cause, les défenderesses accusées de contrefaçon ne sont pas fondées à remettre en cause les cessions de droits intervenues entre Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE. Sur la contrefaçon Les demanderesses ont fait établir le 4 août 2005 un procès verbal de constat par huissier. Celui-ci s'est rendu au 44 Avenue des Champs Elysées à Paris 8ème afin d'examiner la vitrine du magasin ZARA. Il a constaté que dans la vitrine se trouvait un "tableau de grande taille dont le cadre est en bois marron foncé. Ce cadre en bois encadre une plaque de plexiglas transparente. Au centre de cette plaque transparente (l'huissier) relève la présence d'un motif en forme de palme de couleur de couleur marron foncé. En partie centrale du tableau, un motif stylisé de couleur banche recouvre partiellement la plaque de plexiglas. Ce motif semble avoir été réalisé à l'aide de tissu." L'huissier a pris des photographies qu'il a annexé à son procès verbal. L'examen de ces photographies permet de constater que dans ladite vitrine se trouvait un cadre en bois sombre, de forme carrée, de grande taille puisque posé à terre son bord supérieur arrive à la hauteur de la moitié du torse d'un mannequin féminin placé debout à son côté. Au centre du cadre figure un disque hérissé de piquants bifides entièrement coloré en marron sombre. Cette figure

est masquée partiellement par une arabesque d'inspiration mauresque de couleur blanc-dorée, dessinée sur un voile transparent compris dans l'encadrement. Le Tribunal observe que l'arabesque accroche le regard et rend dès lors accessoire le motif recouvert. Il est soutenu par les demanderesses que ce motif de couleur marron sombre reproduirait la feuille de palme WASHINGTONIA colorée en chocolat. Il convient d'observer que contrairement à la feuille de palme qui se caractérise par une forme en éventail, et par la présence d'un pétiole en partie basse, le dessin argué de contrefaçon, ne comporte pas cette forme en éventail, ni de pétiole, mais au contraire une forme arrondie, les piquants bifides se trouvant également en partie basse. Dès lors, le Tribunal retiendra les explications des défenderesses qui soutiennent qu'en fait c'est un soleil avec ses rayons stylisés qui est représenté. L'impression globale qui se dégage des deux types d'oeuvre est donc totalement différente et ce d'autant que l'examen d'un exemplaire de chaque oeuvre produit en délibéré avec l'accord des parties permet de constater que le soleil de l'oeuvre seconde a été sérigraphié sur une plaque de plexiglas et n'est donc pas inséré entre deux plaques de verre ce qui visuellement produit un effet complètement différent, accentué par le tissu comportant l'arabesque qui couvre la plaque de plexiglas . Il n'y a ni reproduction, ni adaptation de l'oeuvre de Mme de GUERRY. La contrefaçon alléguée n'est donc pas établie. Sur l'action en concurrence déloyale Les demanderesses soutiennent que les défenderesses ont, en reproduisant à moindre frais un tableau reprenant les caractéristiques essentielles de celui créé par Mme de GUERRY et commercialisé par la société JARDIN PAMPLEMOUSSE, entendu profiter à moindre frais de la notoriété de créations diffusées par la société JARDIN PAMPLEMOUSSE et se sont comportées en parasites en économisant les frais de création et d'investissements. Le tribunal

observe qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les tableaux exposés dans les vitrines des magasins de la société ZARA FRANCE ont été fournis par la société INDITEX ni que la société ZARA FRANCE a participé à la conception des tableaux litigieux figurant dans ses vitrines. Il résulte, en outre des pièces versées aux débats que la société JARDIN PAMPLEMOUSSE et Mme de GUERRY ont été en contact avec Mme Sandra Z... de la société GOA INVEST S.A. qui a commandé trois tableaux de Washingtonia palm, a souhaité en connaître le nom latin et le traitement afin de "vérifier les possibilités d'exportation (des) tableaux à (leurs) magasins de l'étranger". Cette société a envisagé de commander 2000 tableaux ainsi que l'indique un fax de la société JARDIN PAMPLEMOUSSE. Par ailleurs, Mme Z... et Mme de Guerry ont échangé deux courriels au sujet de l'adjonction d'un voile sur le tableau En l'espèce la société GOA INVEST qui constitue une personne morale distincte de celle de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL qui a été assignée, n'est pas dans la cause. Dès lors, à supposer que l'attitude de cette société ait été fautive elle ne peut être imputable aux sociétés ZARA FRANCE et INDUSTRIA DE DEISMEO TEXTIL dite INDITEX qui constituent des personnes morales distinctes. Dans ces conditions il convient de débouter les demanderesses de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Les défenderesses soutiennent que les demanderesses ont engagées leur procédure à jour fixe avec une évidente légèreté. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus, ouvrant droit à des dommages-intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable. En l'espèce, les demanderesses qui sont titulaires des droits d'auteurs sur l'oeuvre première qu'elles revendiquent pouvaient agir en défense de leur droits qu'elles pensaient à tort attaqué sans que cela

constitue une faute. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de condamner les demanderesses à lui verser la somme de 6000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire en l'espèce, s'agissant d'un jugement de débouté. Sur les dépens Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMEOUSSE succombant dans leurs prétentions il y a lieu de les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Muriel ANTOINE-LALANCE, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que les tableaux constitués d'un cadre carré en bois sombre, enserrant deux plaques de verre transparent entre lesquels est glissée une feuille de "WASHINGTONIA PALM", colorée en marron foncé qui occupe la totalité de l'espace défini par le cadre est une oeuvre protégé par les livres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle Mme de GUERRY, auteur étant titulaire du droit moral, les droits patrimoniaux étant détenus par la société JARDIN PAMPLEMOUSSE, Déboute pour le surplus Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMEOUSSE de la totalité de leurs demandes, Déboute les sociétés défenderesses de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSSE à verser à la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL et la société ZARA FRANCE la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne Mme de GUERRY et la société JARDIN PAMPLEMOUSE aux dépens aux entiers

dépens, avec distraction au profit de Maître Muriel ANTOINE-LALANCE, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 8 mars 2006.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949739
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-08;juritext000006949739 ?
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