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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948216

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 08 mars 2006, JURITEXT000006948216


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/02351 No MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A. TRADERS 2 place de la Défense CNIT Center 3 BP 461 92053 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M0123 DÉFENDEURS S.A.R.L. CONDOR 22 rue Carnot 77000 MELUN Madame Sophie X..., Intervenante Volontaire 7, square Jean Cocteau 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL Monsieur Alain Y...,

Intervenant Volontaire 7, Square Jean Cocteau 91250 ST GERMAIN...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/02351 No MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A. TRADERS 2 place de la Défense CNIT Center 3 BP 461 92053 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M0123 DÉFENDEURS S.A.R.L. CONDOR 22 rue Carnot 77000 MELUN Madame Sophie X..., Intervenante Volontaire 7, square Jean Cocteau 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL Monsieur Alain Y..., Intervenant Volontaire 7, Square Jean Cocteau 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL représentés par Me Jean-Pierrre NABONNE, avocat au barreau de DE L'ESSONNE, avocat plaidant, Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2473 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publi Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société TRADER'S est une société éditrice de solutions d'impression pour l'environnement IBM AS 400. Son principal produit s'appelle QUICK-PRESS.

La société TRADER'S exploite un site internet aux adresses suivantes www.traders.fr et www.quick-software-line.com Elle a de plus enregistré les noms de domaines suivants : www.quick-press.com le 29 octobre 1998, www.quick-spool.com le 12 janvier 2000 et www.quick-archiv.com le même jour.

La société TRADER'S est titulaires des marques verbales suivantes: ô

"QUICK-PRESS" no 99 809 097 déposée le 24 août 1999 ô

"QUICK SPOOL" no 00 3 000 229 déposée le 6 janvier 2000 ô

"QUICK ARCHIV" no 00 3 000 228 déposée le même jour ô

"QUICK SOFTWARE LINE" no 00 3 000 226 du même jour pour désigner toutes les quatre les produits et services suivants: "Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Gestion de fichiers informatiques. Communications par terminaux d'ordinateurs. Programmation pour ordinateurs." en classes 9, 35, 38 et 42 de la classification internationale.

La société CONDOR est une société concurrente elle aussi spécialisée dans l'éditique sur mini système IBM type AS 400. Sa gamme de produit est dénommée MASTERPRINT. Elle commercialise un produit allégé qu'elle appelle QUICKFORELITE au sein d'une gamme QUICKFORM.

Monsieur Alain Y... et Madame Sophie X... ont déposé ensemble le 30 novembre 1993 une marque "QUICKFORM" pour désigner les produits et services suivants : "Logiciels, programmes enregistrés. Manuels d'utilisation. Elaboration et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs" en classes 9, 16 et 42 de la classification internationale et en ont donné licence d'utilisation à la société CONDOR par contrat en date du 15 juin 1994. Cette marque n'a pas été renouvelée.

Par assignation dite "à jour fixe" en date du 26 janvier 2006 la société TRADER'S reproche à la société CONDOR d'avoir commis des actes de contrefaçon de ses 4 marques en exploitant un site à l'adresse www.quickform.fr pour y faire la promotion d'un produit dénommé "QUICK-FORM" décliné en QUICKFORELITE, QUICKFORPDF et QUICKFOREMAIL et en vantant ces produits dans la revue "ISERIES" par le slogan "Quick-form un gestionnaire e-documents iSéries-AS400 à la portée de tous.". En réparation elle sollicite deux mesures d'interdiction ainsi que la somme de 45 000 ç à titre de dommages et intérêt.

La société TRADER'S reproche encore à la société CONDOR d'avoir commis des actes de concurrence déloyale consistant en la commercialisation de produits semblables et en une imitation de sa publicité. Elle sollicite en réparation la somme de 45 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions reconventionnelles et d'intervention volontaire, Monsieur Alain Y... et Madame Sophie X... déclarent intervenir volontairement à la procédure et demandent au tribunal d'annuler les marques de la demanderesse pour atteinte à leurs droits de marque sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et de dire que la société TRADER'S a commis des actes de contrefaçon de leur marque. En réparation ils sollicitent les mesures usuelles d'interdiction, de confiscation et de publication ainsi que la condamnation de la société TRADER'S à leur verser la somme 50 000 ç. Sur le même fondement la société CONDOR demande la même somme ainsi que la somme de 50 000ç en réparation d'actes de concurrence déloyale et parasitaire. Enfin la société CONDOR sollicite la somme de 4 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La défenderesse ainsi que les intervenants volontaires sollicitent la somme de 6 000 ç chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Oralement, lors de l'audience de plaidoirie, la société TRADER'S s'oppose à la demande en annulation de ses marques ainsi qu'à la demande en contrefaçon au motif que Monsieur Alain Y... et Madame Sophie X... ne sont plus à ce jour titulaires du droit de marque qu'ils invoquent.

SUR QUOI SUR LES DROITS DE MARQUE DE MONSIEUR ALAIN Y... ET DE

MADAME SOPHIE X...

Attendu que les titulaires de la marque QUICKFORM no 93 494 791 déposée le 30 novembre 1993 n'ayant pas procédé au renouvellement de l'enregistrement de la marque, ils ont perdu tout droit sur cette dernière qui a cessé d'exister.

SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DES MARQUES DE LA SOCIÉTÉ TRADER'S

Attendu que l'article L. 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;"

Mais attendu que la nullité d'une marque ne peut plus être sollicitée sur ce fondement dès lors que le titulaire de la marque antérieure opposée ne justifie plus de ses droits sur celle-ci au jour de l'assignation.

Attendu ainsi que Monsieur Alain Y... et Madame Sophie X... doivent être déboutés de ce chef, la marque qu'ils opposent dans la présente instance ayant cessé d'exister faute de renouvellement, au jour de leur intervention volontaire.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONTREFAOEON

Attendu qu'en l'absence de droit de marque opposable l'action reconventionnelle en contrefaçon est privée d'objet. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN CONTREFAOEON

Attendu que la société TRADER'S reproche à la société CONDOR d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de ses 4 marques en exploitant un site à l'adresse www.quickform.fr pour y faire la promotion d'un produit dénommé "QUICK-FORM" décliné en QUICKFORELITE,

QUICKFORPDF et QUICKFOREMAIL et vantant ces produits dans la revue "ISERIES" par le slogan "Quick-form un gestionnaire e-documents iSéries-AS400 à la portée de tous.".

Attendu que l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

Attendu que l'élément distinctif des marques "QUICK-PRESS", "QUICK SPOOL", "QUICK ARCHIV" et "QUICK SOFTWARE LINE" n'est pas l'adjectif d'attaque anglais QUICK qui signifie en français "rapide" ou "vif" et désigne, pour le public pertinent des informaticiens, qui sont familiers de la langue anglaise, une qualité fréquemment revendiquée pour les logiciels, à savoir la rapidité.

Attendu que la distinctivité des marques précitées réside uniquement dans la combinaison de l'adjectif QUICK avec les mots PRESS, SPOOL, ARCHIV et SOFTWARE LINE.

Attendu dés lors que les signes incriminés www.quickform.fr , "QUICK-FORM", QUICKFORELITE, QUICKFORPDF et QUICKFOREMAIL ne réalisent pas des imitations des marques de la société demanderesse qui doit être en conséquence déboutée de son action en contrefaçon sans qu'il soitnt pas des imitations des marques de la société demanderesse qui doit être en conséquence déboutée de son action en contrefaçon sans qu'il soit besoin d'apprécier un éventuel risque de confusion, la seule similitude entre les signes reposant sur la

reproduction du terme "Quick", qui n'a aucun caractère distinctif dans le domaine informatique.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN CONCURRENCE DÉLOYALE

Attendu que la société TRADER'S reproche à la société CONDOR d'avoir commis des actes de concurrence déloyale consistant en la commercialisation de produits semblables et en une imitation de la publicité.

Attendu que la demanderesse ne précise pas en quoi les produits de son concurrent seraient des imitations fautives des siens.

Attendu que la société TRADER'S incrimine sans plus de précision la publicité effectuée par son concurrent dans la revue intitulée "i-Series", revue dans laquelle elle effectue aussi des campagnes de publicité.

Mais attendu que secteur de l'éditique sur système IBM AS400 ne possède qu'une seule revue en langue française ; qu'ainsi il ne peut être reproché à la société CONDOR d'utiliser cet unique support dès lors que le contenu de la publicité ne prête pas à confusion.

Attendu que la société TRADER'S doit être déboutée de ce chef. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITISME

Attendu que la société CONDOR reproche à la société TRADER'S d'avoir lancé un produit dénommé QUICK LIGHT correspondant quasiment à son produit QUICK-PRESS à des prix très nettement inférieurs aux prix pratiqués par les autres concurrents, et notamment ceux de la société CONDOR, tout en utilisant un signe approchant de la marque QUICKFORM. Attendu que la liberté du commerce et de l'industrie qui est la règle impose que, sauf exception, les acteurs économiques fixent librement les prix de leurs produits et services.

Attendu que le tribunal relève que la pratique consistant à commercialiser à faible prix des versions bridées de ses propres

produits pendant les périodes de contraction économique est courante dans le secteur de l'informatique et nullement fautive et qu'en l'espèce la société CONDOR ne possédant aucun droit de marque sur le signe QUICKFORM, lequel n'est au demeurant pas imité par le signe QUICK LIGHT pour les raisons explicitée précédemment, n'est pas fondée à s'en plaindre. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊT POUR PROCÉDURE ABUSIVE

Attendu que la société CONDOR reproche à la société TRADER'S d'avoir abusé de son droit d'ester en justice.

Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée dans l'intention de nuire ou au soutien d'une erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Attendu en conséquence que la société CONDOR doit être déboutée de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Attendu que l'équité commande d'allouer à la seule société CONDOR la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que la demande d'exécution provisoire est privée d'objet par le contenu de la présente décision.

SUR LES DÉPENS

Attendu que la société TRADER'S qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déboute Monsieur Alain Y... et Madame Sophie X... de leur action en nullité de marque et en contrefaçon.

Déboute la société CONDOR de son action reconventionnelle en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitisme et en procédure abusive.

Déboute la société TRADER'S de ses actions en contrefaçon et en

concurrence déloyale.

Condamne la société TRADER'S à payer à la société CONDOR la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Condamne la société TRADER'S aux dépens dont distraction au profit de Maître Cyril HEURTAUX Avocat, pour la part dont il a du faire l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à Paris le 8 mars 2006

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948216
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-08;juritext000006948216 ?
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