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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948215

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 08 mars 2006, JURITEXT000006948215


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/02069 No MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006

DEMANDEURS Mademoiselle Vanessa X..., 8 rue Voltaire 93100 MONTREUIL Mademoiselle Barbara Y... 102 Boulevard Arago 75014 PARIS Monsieur Michaùl Z... 61 rue Stephenson 75018 PARIS S.A.R.L. ATELIER LZC, 2 rue Marcellin Berthelot 93100 MONTREUIL représentés par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0818 DÉFENDERESSES S.A. LEROY MERLIN FRANCE R

ue Chanzy 59800 LILLE S.A. LEROY MERLIN PARTICIPATION Rue Chanz...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/02069 No MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Mars 2006

DEMANDEURS Mademoiselle Vanessa X..., 8 rue Voltaire 93100 MONTREUIL Mademoiselle Barbara Y... 102 Boulevard Arago 75014 PARIS Monsieur Michaùl Z... 61 rue Stephenson 75018 PARIS S.A.R.L. ATELIER LZC, 2 rue Marcellin Berthelot 93100 MONTREUIL représentés par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0818 DÉFENDERESSES S.A. LEROY MERLIN FRANCE Rue Chanzy 59800 LILLE S.A. LEROY MERLIN PARTICIPATION Rue Chanzy 59260 LEZENNES représentées par Me Arnaud CASALONGA, Avocat au Barreau de Paris Vestiaire K177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y... et Monsieur Michaùl Z... exerce la profession d'auteur créateur spécialement dans le domaine de la décoration intérieure. Ils ont fondé ensemble la société ATELIER LZC à laquelle ils déclarent céder les droits patrimoniaux afférents à leurs oeuvres. Ces trois auteurs exposent avoir créé l'oeuvre stylisée intitulée " Paysage oiseaux" sur aplat blanc composée d'un enchevêtrement de fleurs sur tige de différentes espèces de couleur rouge, rose, vert pâle et vert foncé avec deux oiseaux sur une branche de couleur vert foncé et un papillon de couleur rose. Des affiches reproduisant cette oeuvre sont proposées à la vente dans les boutiques LEROY MERLIN. Elles sont signées "Atelier LZC" et sont éditées par la société NOUVELLES

IMAGES. Par assignation en date du 30 janvier 2006 Mesdemoiselles Vanessa X... et Barbara Y..., Monsieur Michaùl Z... et la société ATELIER LZC demandent au tribunal de dire qu'en reproduisant sans autorisation préalable l'oeuvre précitée sur un modèle de store enrouleur "papillon" et sur un modèle de papier peint, les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN PARTICIPATIONS ont commis des actes de contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire dans les conditions de commercialisation de ces produits. En réparation les demandeurs sollicitent les mesures usuelles d'interdiction, de destruction et de publication ainsi que les sommes de 20 000 ç au profit de la société LZC au titre du préjudice patrimonial, de 10 000 ç à chacun des coauteurs de l'oeuvre en réparation de leur préjudice moral et de 20 000 ç au bénéfice de la société LZC en réparation des actes de concurrence déloyale ainsi que la somme de 3 000 ç au profit de chacun des demandeurs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions du 28 février 2006 les sociétés défenderesses demandent au tribunal d'ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures engagées à l'encontre des sociétés DECORATUM et GRANTIL devant le tribunal de céans et à titre principal de prononcer la nullité des assignations au motif qu'elles ne permettraient pas d'identifier l'oeuvre en cause. La société LEROY MERLIN PARTICIPATIONS demande sa mise hors de cause. A titre subsidiaire la société LEROY MERLIN FRANCE conteste la recevabilité à agir de Mesdemoiselles Vanessa X... et Barbara Y..., de Monsieur Michaùl Z... et de la société ATELIER LZC sur le fondement du droit d'auteur. Elle conteste encore l'originalité de l'oeuvre ainsi que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de parasitisme. A titre très subsidiaire la société LEROY MERLIN FRANCE sollicite la garantie de ses fournisseurs les sociétés

DECORATUM et GRANTIL. Reconventionnellement la défenderesse réclame la somme de 15 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR LA DEMANDE DE JONCTION Attendu que les sociétés défenderesses sollicitent la jonction de la présente procédure avec les appels en garantie qu'elles ont formé contre leurs fournisseurs les sociétés GRANTIL et DECORATUM.

Mais attendu que ces appels en garantie ne venaient pas à l'audience de plaidoirie de ce jour étant relevé que la présente procédure est à jour fixe. Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la présente affaire pour la joindre à des appels en garantie qui ne sont pas de nature à modifier la solution du litige. SUR LA VALIDITÉ DE L'ASSIGNATION Attendu qu'il est demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du nouveau code de procédure civile au motif que l'oeuvre dont la protection est revendiquée ne serait pas identifiable dans l'assignation. Mais attendu qu'il résulte des termes clairs de l'assignation que l'oeuvre en cause est celle reproduite sur l'affiche déposée au greffe et inventoriée comme la pièce no 40. Attendu que l'assignation est valable, dès lors qu'elle se réfère à la production de l'oeuvre et que de plus elle en précise l'originalité. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ LEROY MERLIN PARTICIPATIONS Attendu que la société LEROY MERLIN PARTICIPATIONS fait valoir qu'elle est étrangère aux faits de l'espèce, ce que les demandeurs ne contestent pas ; qu'ainsi il y a lieu de la mettre hors de cause. SUR LA QUALITÉ D'AUTEUR DE MESDEMOISELLES X... ET Y... ET DE MONSIEUR Z... Attendu que Mesdemoiselles Vanessa X... et Barbara Y... et Monsieur Michaùl Z... justifient de ce que l'oeuvre en cause intitulée "Paysage oiseaux" a été divulguée sous le nom d'Atelier LZC, société qui commercialise leurs créations. Attendu que les demandeurs justifient encore de ce qu'ils se sont toujours présentés à la presse comme les

auteurs de l'oeuvre. Attendu qu'ils établissent ainsi suffisamment leur qualité d'auteur. SUR LES DROITS DE LA SOCIÉTÉ ATELIER LZC Attendu que la société ATELIER LZC expose être cessionnaire des droits patrimoniaux des auteurs. Attendu que l'oeuvre a été divulguée sous le nom de cette société et que les auteurs présents en la cause reconnaissent la cession de leurs droits patrimoniaux. Attendu qu'un tiers recherché en contrefaçon n'est pas recevable à contester une telle cession de droit affirmée par les parties. SUR L'ORIGINALITÉ DE L'OEUVRE Attendu que les auteurs décrivent l'oeuvre intitulée "Paysage oiseaux" comme une oeuvre stylisée sur aplat blanc composée d'un enchevêtrement de fleurs sur tige de différentes espèces de couleur rouge, rose, vert pâle et vert foncé, se composant également de deux oiseaux sur une branche de couleur vert foncé et d'un papillon de couleur rose.

Attendu que le tribunal relève que l'oeuvre en cause est marquée par la combinaison d'un choix de couleurs présentant une double variation sur une teinte rouge et une teinte verte, du parti pris de la représentation en ombre chinoise sur fond blanc à l'exception du papillon ainsi que de la présentation des végétaux en pied de sorte qu'ils semblent tous s'originer dans la limite inférieure de l'oeuvre, le tout avec une grande légèreté. Attendu que cette combinaison d'éléments porte bien l'empreinte de la personnalité des auteurs et ne résulte nullement de la reprise des multiples créations antérieures produites par la société défenderesse qui ne sont nullement de nature à conduire les artistes à l'oeuvre en cause sans qu'ils aient eu besoin d'y exprimer leurs personnalités. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON Concernant le store Attendu que les demandeurs reprochent à la société LEROY MERLIN FRANCE de commercialiser un store enrouleur "papillon" qui reprendrait les éléments originaux de l'oeuvre "Paysage oiseaux". Attendu que ce store utilise

partiellement le parti pris des ombres chinoises de plantes à tige, d'oiseaux et de papillons sur fond blanc, qu'il reprend une couleur verte proche de celle utilisée par les demandeurs et enfin qu'il représente le tout avec la même légèreté que l'oeuvre première. Attendu au total que du fait de la reprise de la plus grande partie des éléments originaux de l'oeuvre des demandeurs, l'effet d'ensemble produit par les deux oeuvres est le même ; qu'ainsi la contrefaçon est constituée. Concernant le papier peint Attendu que les demandeurs incriminent au même titre un modèle de papier peint commercialisé par la société LEROY MERLIN FRANCE. Mais attendu que ce produit qui est dans des tons de rose se borne à utiliser le procédé de l'ombre chinoise pour représenter des plantes. Attendu que Attendu que cette reprise d'un procédé qui à lui seul est de libre parcours n'est pas de nature à fonder le grief de contrefaçon qui sera rejeté. SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE Concernant le store Attendu que la société LEROY MERLIN FRANCE a présenté le store incriminé dans son catalogue à coté de l'oeuvre originale des demandeurs qu'elle commercialise aussi. Attendu qu'en procédant ainsi la défenderesse a profité indûment de la commercialisation de l'oeuvre première pour présenter par un rapprochement visuel fautif, la contrefaçon comme une déclinaison sous forme de store de l'oeuvre exposée sous forme d'affiche. Attendu que la société LEROY MERLIN FRANCE a ainsi commis des actes de parasitisme distinct des actes de contrefaçon au préjudice de la société ATELIER LZC. Concernant le papier peint Attendu par contre que le papier peint, qui ne réalise pas une contrefaçon de l'oeuvre des demandeurs, a été présenté dans des pages distinctes du catalogue sans qu'aucun rapprochement ne soit fait avec l'oeuvre "Paysage oiseaux". Attendu en conséquence que le société LEROY MERLIN FRANCE n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de ce chef. SUR LES MESURES RÉPARATRICES

Attendu qu'une mesure d'interdiction et de destruction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que le préjudice moral de chacun des trois auteurs sera indemnisé par la somme de 3 000 ç étant relevé qu'il s'agit d'une oeuvre d'art décoratif que les auteurs n'ont pas hésité à décliner sous forme de torchon. Attendu que le préjudice patrimonial de la société ATELIER LZC sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu que le préjudice de la société ATELIER LZC du fait des actes de parasitisme sera indemnisé par la somme de 10 000 ç. Attendu qu'une mesure de publication sera prononcée dans les termes du dispositif à titre de complément de réparation. SUR L'APPEL EN GARANTIE Attendu que la société LEROY MERLIN FRANCE a appelé en garantie ses fournisseurs. Mais attendu que ces derniers ne sont pas en la présente cause. Attendu qu'elle doit donc être déclarée irrecevable de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer aux demandeurs qui triomphent la somme globale de 6 000 ç. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée, s'agissant de créances à caractère partiellement alimentaire. SUR LES DÉPENS Attendu que la société LEROY MERLIN FRANCE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Rejette la demande de jonction avec les appels en garantie formés contre les sociétés DECORATUM et GRANTIL. Déclare en conséquence la société LEROY MERLIN FRANCE irrecevable à rechercher la garantie de ces sociétés dans la présente instance à laquelle elles ne sont pas partie. Déclare l'assignation valable. Met hors de cause la société LEROY MERLIN PARTICIPATIONS. A... que l'oeuvre "Paysage oiseaux" bénéficie de la protection du droit d'auteur. A... que les auteurs de cette oeuvres sont Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y... et Monsieur Michaùl Z... A... que la

société ATELIER LZC est titulaires des droits patrimoniaux concernant cette oeuvre. A... qu'en commercialisant un store référencé "Papillon" la société LEROY MERLIN FRANCE a commis des actes de contrefaçon de l'oeuvre "Paysage oiseaux" dont Mesdemoiselles Vanessa X... et Barbara Y... et Monsieur Michaùl Z... sont les auteurs et sur laquelle la société ATELIER LZC a acquis les droits patrimoniaux. A... qu'en présentant ce store dans son catalogue près de l'oeuvre originale la société LEROY MERLIN FRANCE a de plus commis des actes de parasitisme. En réparation, Fait interdiction à la société LEROY MERLIN FRANCE de commercialiser le store "Papillon" sous astreinte de 100 ç par infraction constatée passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement. Ordonne la destruction de ces marchandises. Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à Mesdemoiselles Vanessa X... et Barbara Y... ainsi qu'à Monsieur Michaùl Z... la somme de 3 000 ç chacun en réparation de leur préjudice moral. Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société ATELIER LZC la somme de 10 000 ç en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêt du chef de parasitisme. Ordonne la publication du dispositif du présent jugement à titre de complément de réparation dans trois publications aux choix des demandeurs, la somme restant à la charge de la société LEROY MERLIN FRANCE ne pouvant excéder 12 000 ç hors taxes. Déboute les parties de leurs plus amples prétentions. Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer aux demandeurs la somme globale de 6 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marie GUILLOUX, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948215
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-03-08;juritext000006948215 ?
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