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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949016

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 23 février 2006, JURITEXT000006949016


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/06854 No MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDEURS Monsieur Jean-Marc X... 9 ter Avenue d'ALBIGNY 74000 ANNECY représenté par la SELAS Alain BENSOUSSAN agissant par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E241 FONDATION POUR L'ART CONTENPORAIN CLAUDINE ET JEAN MARC X... Château d'ARENTHON 74290 ALEX représenté par la SELAS Alain BENSOUSSAN agissant par Me Alain BENS

OUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/06854 No MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDEURS Monsieur Jean-Marc X... 9 ter Avenue d'ALBIGNY 74000 ANNECY représenté par la SELAS Alain BENSOUSSAN agissant par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E241 FONDATION POUR L'ART CONTENPORAIN CLAUDINE ET JEAN MARC X... Château d'ARENTHON 74290 ALEX représenté par la SELAS Alain BENSOUSSAN agissant par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E241 DÉFENDEUR Monsieur Xavier Y... 6 Passage BASFROI 75011 PARIS représenté par la SELARL CABINET PIERRAT, agissant par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L 166 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 02 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE Z... PROCÉDURE : Monsieur Jean-Marc X... a créé la Fondation pour l'Art Contemporain Claudine et Jean-Marc X... ( Fondation X...) qu'il préside. Cette fondation a ouvert ses portes le 27 juin 2001 et elle est dédiée à l'art contemporain. Dans ce cadre elle accueille des expositions d'artistes reconnus. Monsieur Xavier Y... est un artiste français. Il a été contacté par Jean-Marc X... en juillet 2002 pour, selon ce dernier, discuter d'une exposition consacrée à l'hyperréalisme et devant avoir lieu en été 2004 à la Fondation X... Monsieur Y... en aurait été le commissaire. Jean-Marc X..., qui dit avoir pour habitude d'acheter une oeuvre de chacun des artistes qu'il expose, commandait à Xavier Y... une sculpture

intitulée "Light Machine" destinée à être exposée dans le parc de la Fondation au château d'Arenthon à l'occasion de l'exposition consacrée à l'hyperréalisme. Le 21 novembre 2002 Xavier Y... faisait parvenir à Jean-Marc X... un dossier technique de l'oeuvre dans lequel figuraient des maquettes relatives à son implantation dans le parc du château et où il était précisé, outre ses spécificités techniques, un calendrier prévisionnel en trois phases, chaque étape de la réalisation devant être validée par l'acquéreur. Jean-Marc X... effectuait un premier versement de 34.287, 50 euros le 11 décembre 2002. Le 10 janvier 2003 Xavier Y... écrivait à Jean-Marc X... qu'il n'entendait pas donner suite au projet d'exposition "Hyperréaliste" car il avait accepté une invitation à la Biennale de Lyon pour une exposition devant avoir lieu sur le même thème quelques mois avant l'exposition prévue à la Fondation X... Z... Fondation X... abandonnait alors son projet d'exposition. Jean-Marc X... estimant que l'acquisition de l'oeuvre "Light Machine" était subordonnée à la concrétisation du projet d'exposition informait Xavier Y... qu'il renonçait à cette acquisition et lui demandait de restituer l'acompte versé. Par lettre du 5 juin 2003 Xavier Y... faisait valoir que le projet d'exposition était distinct de la commande de l'oeuvre litigieuse et refusait de restituer l'acompte. Z... Fondation et Jean-Marc X... ayant vainement mis en demeure Monsieur Y... de rembourser les sommes reçues, le faisaient assigner par acte d'huissier délivré le 2 mars 2004. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2005 ils demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu entre Jean-Marc X... et Xavier Y... pour dol et en conséquence d'ordonner la restitution des sommes versées par Monsieur X... à titre d'acompte, soit la somme totale de 34.287, 50 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 août 2003 et

sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à titre subsidiaire de constater que Monsieur Y... a manqué à ses obligations contractuelles et prononcer la résolution du contrat et la restitution de la somme versée, à titre plus subsidiaire d'ordonner la communication des plans d'analyse prévus en vue de leur validation par ce dernier en exécution des dispositions contractuellement prévues entre les parties sous astreinte de 500 euros par jour de retard , les astreintes commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, en tout état de cause de condamner Xavier Y... à verser à la Fondation la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements frauduleux, de dire que les astreintes seront définitives et productrices d'intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du jugement, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, de dire que les intérêts seront capitalisés, de prononcer l'exécution provisoire de la décision et de condamner Xavier Y... à payer à Jean-Marc X... et à la Fondation la somme de 2.500 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2005 Xavier Y... demande au tribunal de débouter la Fondation et Jean-Marc X... de toutes leurs demandes, de constater la validité du contrat de vente concernant l'acquisition de l'oeuvre "Light Machine", de constater les fautes commises par Jean-Marc X... et le préjudice qu'il subi et en conséquence de condamner Jean-Marc X... à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel résultant de la rupture abusive du contrat de vente de l'oeuvre "Light Machine", d'ordonner la résolution du contrat aux torts de Jean-Marc X..., d'ordonner la compensation des dommages et

intérêts avec l'acompte perçu, de condamner Jean-Marc X... et la Fondation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la procédure abusive, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur le dol : Jean-Marc X... fait valoir que l'acquisition de la sculpture "Light Machine" était subordonnée à l'organisation de l'exposition par Xavier Y... Cette oeuvre était destinée à être installée dans le parc de la fondation à l'occasion de cette exposition hyperréaliste. Le projet de l'exposition n'ayant pu aboutir du fait de Xavier Y... car celui ci avait accepté une exposition sur le même thème devant avoir lieu dans la même région quelques mois avant, il demande la nullité pour dol du contrat de vente de la sculpture qui lui était subordonnée. Jean-Marc X... estime avoir été trompé en cela que Xavier Y... aurait attendu d'encaisser le chèque d'acompte pour annoncer qu'il ne donnerait pas suite au projet d'exposition, ces faits étant constitutifs de manoeuvres frauduleuses. Xavier Y... soutient qu'il n'a jamais accepté de faire l'exposition en question et qu'en tout état de cause les deux projets étaient totalement distincts. Aux termes des dispositions de l'article 1116 du Code civil "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté." Il ressort clairement de deux des pièces produites, le compte- rendu d'une réunion ayant eu lieu en novembre 2002 rédigé par Marie Cécile BURNICHON, employée de la Fondation, et la lettre de Xavier Y... lui même adressée à Jean Marc X... le 22 janvier 2003, que la Fondation X... envisageait effectivement d'organiser une exposition sur le thème de l'hyperréalisme et que Xavier Y...

devait en être le commissaire. Cependant aucune pièce n'est produite qui établit qu'il y avait un lien entre l'acquisition de l'oeuvre "Light machine" et la participation de son auteur à l'exposition et plus exactement que l'acquisition de l'oeuvre était subordonnée à l'organisation de l'exposition par Xavier Y... Dès lors, faute d'établir un tel lien, il y a lieu de constater que Xavier Y... n'a pas caché à Jean-Marc X... qu'il abandonnait le projet d'exposition dans le but de toucher le chèque d'acompte pour l'achat de la sculpture. Il n'a donc pas commis de dol au préjudice de Jean Marc X... Sur l'inexécution du contrat : Les demandeurs soutiennent enfin que les graves manquements de Xavier Y... à ses obligations contractuelles et en particulier le non respect du calendrier de réalisation de l'oeuvre ainsi que l'absence de validation aux différents stades de la réalisation justifient la résolution du contrat. Xavier Y... expose avoir tout d'abord envoyé un dossier technique très détaillé à Jean Marc X... de sorte que le versement du premier acompte correspondait à la validation de l'oeuvre telle que présentée dans le dossier. En

l'espèce, le dossier technique envoyé à Jean Marc X... le 21 novembre 2002 par Mahaut de Kerraoul au nom de Xavier Y... comprend, outre des plans et des détails sur les matériaux employés, un planning prévisionnel comportant trois phases de réalisation. Z... première phase qui débute "à réception du premier acompte" est constituée par une analyse de la structure d'une durée d'une semaine suivie d'une validation par Monsieur X... Z... deuxième phase débute par la réalisation de la structure d'une durée de huit semaines suivie de la livraison à Paris et de la validation par Jean Marc X... Enfin la troisième phase comprend l'installation électronique d'une durée de dix semaines, la livraison au studio de Xavier Y... et la vérification du fonctionnement par l'artiste. Jean Marc X... a versé le premier acompte le 11 décembre 2002 après avoir reçu le dossier technique. Le fait d'avoir versé cet acompte ne démontre cependant pas que Jean-Marc X... validait la première phase de la réalisation puisque le plan prévisionnel figurait dans ce dossier technique préparatoire. Puis, lorsque Jean Marc X... annonçait à Xavier Y... le 27 janvier 2003 qu'il renonçait à l'acquisition de l'oeuvre ce dernier lui faisait savoir par courrier du 7 février que la sculpture était déjà très avancée et que seul restait à faire le processus d'assemblage et de finalisation ainsi que le travail sur le film, déjà en cours. Ainsi, un mois environ après le versement du premier acompte et alors que la sculpture était presque terminée Jean-Marc X... n'avait procédé à aucune validation de l'oeuvre contrairement aux stipulations contractuelles.aux stipulations contractuelles. L'absence de soumission à l'acquéreur des différentes phases de création de l'oeuvre pour validation par ce dernier est non conforme aux stipulations du contrat de vente. Ces faits sont constitutifs d'une faute contractuelle de la part de Xavier Y... et il convient en

conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente de la sculpture "Light machine" aux torts de Xavier Y... qui devra en conséquence restituer l'acompte reçu à compter de la mise en demeure du 19 août 2003. Z... demande d'astreinte relative à la restitution de l'acompte sera rejetée. * Sur la faute commise au détriment de la Fondation X... :

Z... Fondation X... estime que Xavier Y... a commis une faute en revenant brutalement sur son engagement d'organiser l'exposition. Le tribunal a déjà relevé qu'il était avéré que la Fondation X... envisageait de monter une exposition hyperréaliste et que Xavier Y... devait en être le commissaire. Cependant, si ce projet ne fait aucun doute, en revanche l'état d'avancement du projet n'est pas démontré. Ainsi, aucun document n'est produit qui établirait que Xavier Y... s'était fermement engagé dans ce projet ou que son état d'avancement telles des demandes de prêt d'oeuvres, était de nature à annulation aurait causé un préjudice à la Fondation. Cette demande sera en conséquence rejetée. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire parait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, notamment afin de ne pas immobiliser l'oeuvre de Xavier Y...,

* Sur l'article 700 : Jean-Marc X... et la Fondation X... sollicitent chacun le paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Marc X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.500 euros de ce chef. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Fondation X... les sommes exposées par elle et non comprises dépens. Z... demande sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Prononce la résolution du contrat de vente de la

sculpture "Light Machine"conclu entre Jean-Marc X... et Xavier Y... aux torts de ce dernier, Dit que Xavier Y... devra payer à Jean-Marc X..., en remboursement de l'acompte versé, la somme de 34.287, 50 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 août 2003, Déboute la Fondation pour l'Art Contemporain Claudine et Jean-Marc X... de l'ensemble de ses demandes, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne Xavier Y... à payer à Jean-Marc X... la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Xavier Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 24 février 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949016
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-23;juritext000006949016 ?
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