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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948629

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 23 février 2006, JURITEXT000006948629


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/14243 No MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. ANIMEDICA GMBH Am Sdfed 9 48308 SENDEN-BSENSELL ALLEMAGNE représentée par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D355 DÉFENDERESSE S.A. ITALFARMACO San Rafael N 3 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 ALCOBENDAS ESPAGNE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Z..., Vice-Présidente Véronique Y...,

Vice Présidente Michèle X..., Vice-Présidente assistées de Carolin...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/14243 No MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDERESSE S.A.R.L. ANIMEDICA GMBH Am Sdfed 9 48308 SENDEN-BSENSELL ALLEMAGNE représentée par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D355 DÉFENDERESSE S.A. ITALFARMACO San Rafael N 3 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 ALCOBENDAS ESPAGNE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Z..., Vice-Présidente Véronique Y..., Vice Présidente Michèle X..., Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 02/12/2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société de droit espagnol ITALFARMACO est titulaire de la marque internationale verbale CALCITAB, désignant la France et enregistrée le 20 avril 1999 sous le no 778 962 pour désigner les produits et services suivants: "Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides." Par assignation en date du 5 juillet 2005, la société de droit allemand aniMEDICA GmbH a attrait la société ITALFARMACO devant ce tribunal en déchéance de la partie française de la marque ci-dessus visée, faute d'usage sérieux pendant une période de cinq ans. La société défenderesse, citée par la voie diplomatique, n'a pas constitué avocat alors même qu'il est établi qu'elle a été destinataire de l'acte. Motifs Attendu que selon les dispositions de l'article L 714-5 du code de la Propriété Intellectuelle "Encourt la déchéance de ces droits le propriétaire de

la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ... La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. ... La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à l'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."; Attendu que la demanderesse qui exerce ses activités dans le même domaine que celui de la société ITALFARMACO dispose d'un intérêt à agir en déchéance de sorte que sa demande est recevable; Attendu que la défenderesse défaillante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque exploitation de la partie française de la marque CALCITAB pour les produits ou services visés au dépôt; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande; que la déchéance sera prononcée à compter du jour de la demande; Attendu que la présente décision sera transmise à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques et transmission à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; Attendu que la demanderesse ayant seule intérêt à la présente instance supportera la charge des dépens qu'elle a engagés. Par ces motifs, Le tribunal, Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance de la partie française de la marque internationale CALCITAB no 718 962 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt, et ce à compter du 5 juillet 2005, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques et transmission à l'OMPI, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, Laisse les dépens à la charge de la société aniMEDICA GmbH. Fait et jugé à Paris le 23 février 2006. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948629
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948629 ?
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