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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948625

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 23 février 2006, JURITEXT000006948625


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/14140 No MINUTE : Assignation du : 31 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDERESSE Madame Catherine X... 8 rue de Coùtquen 35000 RENNES représentée par Me Valérie TRORIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 1027 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/00834 du 26/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSES Madame Yolaine Y... 17 rue Javelot Bâtiment 4

- Appartement 211 75013 PARIS représentée par Me Yann GASNIER, avocat ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/14140 No MINUTE : Assignation du : 31 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDERESSE Madame Catherine X... 8 rue de Coùtquen 35000 RENNES représentée par Me Valérie TRORIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 1027 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/00834 du 26/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSES Madame Yolaine Y... 17 rue Javelot Bâtiment 4 - Appartement 211 75013 PARIS représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire C 470 S.A.R.L. YOU-FENG, 45 rue Monsieur le Prince 75006 PARIS représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 470 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 06 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET Z... LA PROCÉDURE :

Catherine X... enseigne la calligraphie chinoise au sein de l'association rennaise CERAO et à l'Université du Temps Libre de Rennes depuis l'année 1990/1991. Parmi les cinq genres d'écritures existant dans la calligraphie chinoise elle enseigne l'écriture sigillaire et plus particulièrement le style dit "petite sigillaire". Catherine X... a fait la connaissance de Yolaine Y... en 1992. En janvier 2001, Catherine X... dit avoir eu la surprise de découvrir en librairie un ouvrage édité par les Editions YOU FENG, publié sous le nom de Madame Y... et intitulé "Précis de calligraphie chinoise à usage des amateurs - L'écriture sigillaire". Estimant que ce livre reproduisait servilement son cours Catherine X... faisait assigner

Yolaine Y... et la SARL YOU FENG par actes d'huissier délivrés le 31 août 2004. Madame X... a signifié ses dernières écritures avec de nouvelles pièces le jour de l'ordonnance de clôture, soit le 16 décembre 2005. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 décembre 2005 Catherine X... demande au tribunal de juger que Yolaine Y..., en faisant publier sous son nom un ouvrage reproduisant sa création originale, a commis des actes de contrefaçon, que les Editions YOU FENG en fabriquant, diffusant, offrant à la vente et en vendant en France cet ouvrage ont commis des actes de contrefaçon, en conséquence d'interdire à Yolaine Y... et aux Editions YOU FENG de poursuivre de tels actes sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et de 1.500 euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction à compter du jour de la signification du jugement, de dire que le tribunal sera compétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, d'ordonner la confiscation de tous les exemplaires fabriqués et commercialisés du livre contrefaisant détenus par les Editions YOU FENG en vue de leur destruction, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la publication du jugement aux frais de Yolaine Y... et des Editions YOU FENG dans trois journaux ou revues de son choix dans la limite de 1.500 euros par insertion, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2006 Yolaine Y... et la SARL YOU FENG demandent au tribunal de rabattre l'ordonnance de clôture et à défaut de rejeter comme tardives les dernières conclusions et pièces de Catherine X..., de constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'originalité ni de l'antériorité de l'ouvrage qu'elle prétend avoir

rédigé, en conséquence de la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, à titre reconventionnel de la condamner à payer à Yolaine Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à chacune des défenderesses la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : Sur l'originalité : Seule une oeuvre originale, c'est à dire portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, peut être protégée au titre des droits d'auteur. Pour être originale une oeuvre doit refléter la personnalité de son auteur. S'agissant d'un cours, l'originalité peut résulter de sa présentation générale, de la forme, du style et des exemples choisis. Yolaine Y... fait valoir que le cours dispensé par Catherine X... serait dépourvu d'originalité et s'apparenterait à une "recette de cuisine" en ce qu'il enseigne simplement la manoeuvre du pinceau. Les références utilisées, le poème "La Chaumière" et la calligraphie de Deng Shiru, sont des références classiques qui figurent dans les manuels courants d'apprentissage de la calligraphie en cause. Il est constant que le

contenu, c'est à dire les idées du livre de Yolaine Y... et du cours de Catherine X... ne sont pas protégeables. En revanche, aucune pièce n'est produite par Yolaine Y... qui établirait qu'il existe nombre d'ouvrages de calligraphie reprenant l'écriture de Deng Shiru. Au contraire le seul exemple donné est tiré de l'encyclopédie Wikipedia sur les styles calligraphiques chinois dans lequel il n'est fait aucune référence à Deng Shiru. Pour ce qui est du choix du poème "La Chaumière" Yolaine Y... communique deux pièces, la reproduction de couvertures de livres de calligraphie édités en 1987 et 1992 dans lesquels ce poème serait cité. Or, outre le fait que le second est postérieur au cours dont Catherine X... revendique l'originalité, il est impossible au tribunal, qui ne lit pas couramment le chinois, de déterminer d'après ces photocopies si le poème en question figure bien dans ces ouvrages. Le tribunal note par ailleurs qu'outre le choix du poème et la référence à Deng Shiru, le cours de Catherine X... donne d'autres exemples d'écritures, éventuellement tirés d'autres poèmes, qu'elle présente soit sur une page entière, soit insérés dans des commentaires. Z... plus, elle a inséré des croquis originaux montrant au moyen de flèches la motion du pinceau pour tracer les idéogrammes. Enfin, si l'ouvrage est effectivement très technique, le style de l'introduction est empreint de poésie et doit être qualifié d'original. Il est clair que le cours ne s'arrête pas à la description d'un geste mais est empreint de considérations plus philosophiques notamment sur les différences entre la géométrie occidentale et la composition orientale. . Au vu des ces éléments, il convient de qualifier l'oeuvre litigieuse d'originale. Elle doit ainsi bénéficier de la protection accordée au titre des droits d'auteur. * Sur les droits de Madame X... : Chacune des parties fait valoir qu'elle est l'auteur de l'oeuvre litigieuse. Il ressort des documents produits que Catherine X... a commencé à

enseigner l'écriture sigillaire à l'université du temps libre à Rennes en octobre 1990. Ses premières élèves, notamment Madame A... et Madame B..., attestent qu'un cours dactylographié d'une quarantaine de pages leur fut distribué au début de l'année universitaire. Madame A... joint à son attestation le cours en question qu'elle a conservé. Madame B... ajoute avoir proposé à cette époque à Madame X..., ce qu'elle avait accepté, de rédiger le cours sur un ordinateur. Elle décrit les séances de frappe des cours sous la dictée de Madame X... qui, dit-elle, n'hésitait pas à en modifier le contenu à tous moments pour l'enrichir. Catherine X... produit également une attestation d'Isabelle Pillet, enseignante de chinois, qui indique avoir fait sa connaissance en 1979 à Taiwan et celle de Yolaine Y... vers 1985 à Paris où elles suivaient des séminaires communs. Elle rapporte que Catherine X... avait entrepris dés le début de l'année 1990 de rédiger des cahiers de calligraphie et lui avait demandé d'en faire une relecture régulière dès le mois de janvier 1990. Elle précise avoir mis en contact Catherine X... et Yolaine Y... Selon elle, mais rien ne laisse supposer qu'elle était présente, Catherine X... aurait remis à Yolaine Y... son cahier d'enseignement afin de lui expliquer sa démarche originale qui consistait à enseigner l'apprentissage de la calligraphie à partir de l'écriture sigillaire et non de l'écriture régulière comme cela était en général le cas. Catherine X... dispose donc de la première version de son cours, le cours dactylographié de 1990 conservé par Madame A... qui le lui a remis pour les besoins du procès et dont il est attesté par Madame B... qu'elle l'a copié sur son ordinateur sous la dictée de Madame X... Z... plus, les attestations des élèves de Madame X... sont extrêmement circonstanciées et précises sur la forme qu'avait son cours et notamment sur les exemples de calligraphie donnés. La

divulgation du cours litigieux par Madame X... est en conséquence établie dès l'automne 1990. Le livre de Madame Y... a été publié en 2001. Il appartient donc à cette dernière de prouver que le contenu de son ouvrage existait, indépendamment de sa divulgation, en 1990 dans la forme de l'ouvrage publié en 2001. Aux termes des dispositions de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée." Yolaine Y... a commencé à enseigner la calligraphie chinoise en octobre 1989 à l'école d'architecture de Paris La Villette et à l'université Paris 7. Pour établir ses droits elle produit plusieurs attestations dont une émanant de Madame Francine C... qui dit bien connaître le "Précis de calligraphie chinoise à l'usage des amateurs" pour l'avoir eu plusieurs fois entre les mains dès le début de son élaboration qu'elle situe en 1988/89. Elle produit également une attestation de Monsieur Philippe D..., professeur en philosophie de l'art à l'école d'architecture de Paris La Villette, qui indique avoir discuté avec Yolaine Y... d'un cours d'écriture sigillaire en 1987. Monsieur D... précise que le projet de Yolaine Y... était exactement celui publié par les éditions YOU FENG, qu'il a préfacé. Une attestation émanant de Madame Saint E..., maître de conférence à l'université de Paris X, rapporte que l'enseignement de a préfacé. Une attestation émanant de Madame Saint E..., maître de conférence à l'université de Paris X, rapporte que l'enseignement de calligraphie sigillaire dispensé dès l'année 1989 par Madame Y... est à l'origine du livre litigieux.Une ancienne étudiante, Madame F..., précise que Madame Y... a commencé la rédaction d'un cours de calligraphie en 1987 en vue de l'enseigner à l'école d'architecture en 1989. Enfin, elle produit l'attestation d'une "relectrice" de son cours. Ces attestations ne sont accompagnées par

aucune pièce, notamment un cours écrit qui aurait été conservé par l'un des témoins, ni même l'exemplaire qui aurait été remis à Monsieur D... en 1989/90. Les élèves lui ayant délivré ces attestations ne semblent pas avoir conservé ou même reçu un exemplaire de son cours d'origine contrairement aux élèves de Catherine X... qui affirment toutes avoir reçu un cours dactylographié. Yolaine Y..., qui fait valoir qu'elle a élaboré son cours à compter de l'année 1988, produit un document qu'elle présente comme étant son cours "original" dans sa version de 1990 en pièce 16. Ce cours ne peut cependant être daté avec précision, ne s'agissant pas d'un ouvrage publié. Il apparaît toutefois qu'il ne peut avoir été rédigé en 1988 et difficilement distribué en 1989/90 puisqu'il se réfère notamment à un ouvrage de Monsieur G... publié après la rentrée 1989 ainsi que l'établit la date du dépôt légal. Le cours de Catherine X... dans sa version de 1993 qui aurait fait l'objet de la contrefaçon est clairement une reprise enrichie du cours dactylographié produit à l'appui de l'attestation de Madame A.... Il y a lieu de relever au surplus que le cours de Madame Y... produit en pièce 16 comporte de légères différences par rapport au cours de Madame X... qui impliquent qu'il ne peut être que postérieur. C'est ainsi que la page de couverture du cours de 1990 de Madame Y... manque alors que celle du cours de Madame X... est produite. Sur la page 5 du cours de Madame Y... une ligne est manuscrite alors qu'elle est imprimée dans le cours de Madame X..., montrant ainsi que c'est le cours de Madame X... qui a été modifié à la main. Z... même, une des pages dédiée à des exemples de l'écriture sigillaire dans l'histoire présente un ajout manuscrit dans l'exemplaire de Madame Y.... La page 52 des cours est relative à un signe nommé "LAI" qui est imprimé dans le cours de Madame X... alors que ce signe, qui était une erreur de sa part, a

été rectifié à la main dans le cours de Madame Y.... Enfin, une date manuscrite est ajoutée dans l'exemplaire de Madame Y... relative à la référence d'un ouvrage dans la partie bibliographique. Madame Y... ayant échoué à faire la preuve qui lui incombe, le cours de Catherine X... est l'oeuvre première antérieure à celle de Yolaine Y... et en conséquence antérieure à l'ouvrage publié en 2001 par les éditions YOU FENG et intitulé "Précis de calligraphie chinoise à usage des amateurs - L'écriture sigillaire". Elle est donc titulaire des droits d'auteur sur ce cours. Il convient dès lors de déterminer par l'examen du livre litigieux si ce dernier constitue une contrefaçon du cours de Madame Catherine X.... * Sur la contrefaçon : La comparaison des deux documents montre que le plan d'ensemble du livre de Yolaine Y... est presque identique à celui du cours de Catherine X.... La page de couverture du livre est également une reproduction de celle du cours de Catherine X.... Certains passages sont servilement repris tel le paragraphe de la première page du livre débutant pas "Combien négligent est notre oeil...". Z... fait, la comparaison des deux ouvrages montre que les sept premières pages du cours de Catherine X... sont presque intégralement reproduites, exemples compris, par les premières pages du livre de Yolaine Y.... Z... nombreux autres passages ne différent que par un mot ou deux remplacés par des synonymes. Ce sont les mêmes mots qui sont surlignés en gras dans les deux ouvrages et ce sont des exemples identiques qui sont repris, tel le mot Chine en page 2 de l'ouvrage, les exemples de signes complexes en page 4 et ainsi de suite. Les caractères choisis pour s'exercer, de la page 44 à la page 63 du livre, sont identiques et manifestement calligraphiés par la même main, de même que ceux figurant de la page 64 à 82. Il ressort de ces éléments que le livre de Yolaine Y... est une reproduction illicite du cours de calligraphie sigillaire élaboré par Catherine

X..., faute d'autorisation de cette dernière. La société YOU FENG ne conteste pas sa responsabilité propre. Yolaine Y... et les éditions YOU FENG qui ont publié le livre ont donc commis des actes de contrefaçon de l'oeuvre de Catherine X.... * Sur les mesures réparatrices : Catherine X... sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice tant moral que financier résultant de l'atteinte à son droit d'auteur. La publication du livre de Yolaine Y... contrefaisant le cours enseigné par Catherine X... a constitué une atteinte au droit moral de Catherine X... sur son oeuvre. Il est indéniable que Catherine X... a subi un préjudice résultant de cette atteinte qui est d'autant plus important que ses élèves ont eu connaissance de l'existence de ce livre et ont pu ainsi avoir un doute sur son enseignement. Pour ce qui est de l'atteinte à son droit patrimonial, il apparaît que Catherine X... a vainement tenté à plusieurs reprises de faire publier son cours et ce bien avant la publication du livre litigieux. Ce n'est donc pas la publication du livre de Yolaine Y... qui a empêché cette publication. Z... plus, un tel livre ne génère en général pas de bénéfices pour son auteur. Elle n'a donc subi aucun préjudice financier du fait de la publication de l'ouvrage contrefaisant. Le tribunal estime au vu de ces éléments que le préjudice moral de Catherine X... doit être fixé à la somme de 7.000 euros. Son préjudice patrimonial est en revanche inexistant. Il sera de plus fait droit à la demande d'interdiction dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu d'ordonner la confiscation requise. Il convient également d'ordonner la publication de la présente décision en complément de réparation du préjudice moral. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire en l'espèce. Elle ne sera donc pas ordonnée. * Sur l'article 700 : Catherine X... sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros au

titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 16 décembre 2005 et prononce la clôture le 6 janvier 2006, Dit que le cours de calligraphie sigillaire de Catherine X... est une oeuvre originale, Dit que le livre de Yolaine Y... édité par la société SARL YOU FENG sous le titre "Précis de calligraphie chinoise à usage des amateurs - L'écriture sigillaire" est une contrefaçon du cours de calligraphie sigillaire de Catherine X..., En conséquence condamne in solidum Yolaine Y... et la SARL YOU FENG à payer à Catherine X... la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute Catherine X... de sa demande de réparation de son préjudice patrimonial, Fait interdiction à Yolaine Y... et à la SARL YOU FENG de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement, Dit que le tribunal sera compétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, Rejette la demande de confiscation de tous les exemplaires fabriqués et commercialisés du livre contrefaisant détenus par les Editions YOU FENG en vue de leur destruction, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux et périodiques au choix de la demanderesse et aux frais de Yolaine Y... et de la société YOU FENG dans la limite d'une somme de 1.500 euros HT par insertion, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum Yolaine Y... et la SARL YOU FENG à payer à Catherine X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile, Condamne in solidum Yolaine Y... et la SARL YOU FENG aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 23 février 2006 . LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948625
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948625 ?
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