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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948411

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 23 février 2006, JURITEXT000006948411


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/13218 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDERESSE LA PROD JV 79, Rue Lepic 75018 PARIS représentée par Me Martine GADET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M 1198 DÉFENDEUR Monsieur Jean-Pierre X... 5, rue Faidherbe 75011 PARIS représenté par Me Jean Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 062 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Y..., Vice-Préside

nte Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Préside...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/13218 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDERESSE LA PROD JV 79, Rue Lepic 75018 PARIS représentée par Me Martine GADET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M 1198 DÉFENDEUR Monsieur Jean-Pierre X... 5, rue Faidherbe 75011 PARIS représenté par Me Jean Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 062 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Y..., Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline Z..., Greffier DEBATS A l'audience du 15 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LA PROD JV expose que pour produire un spectacle "Zapping - Revue musicale déjantée", elle a conclu le 10 février 2004 avec Monsieur Jean-Pierre X..., pour la durée de l'exploitation du spectacle à Paris du 2 avril au 31 mai 2004, un contrat de coproduction sous forme de société en participation et que le budget prévisionnel a finalement été fixé à 367.644,96 euros, chacun apportant au départ 45.000 euros ;

que Monsieur X... n'ayant pas totalement honoré les deux premiers appels de fonds respectivement de 80.000 et 60.000 euros, dont 50 % à sa charge, une première ordonnance de référé en date du 18 mai 2004 a condamné ce dernier à lui payer sous astreinte la somme de 45.000 à titre de provision dans les 48 heures de l'ordonnance ;

que cette ordonnance a été exécutée sans retard mais que Monsieur X... n'ayant pas fait face à un appel de fonds complémentaire d'un

montant total de 110.000 euros dont 55.000 euros à sa charge, une seconde ordonnance de référé en date du 28 juin 2004 l'a à nouveau condamné à payer à la société PROD JV la somme principale de 30.000 euros à titre de provision.

qu'après exécution de cette ordonnance les comptes de la SEP établissaient que le budget prévisionnel avait bien été respecté mais que Monsieur X... restait lui devoir la somme de 18.816,22 euros .

Les parties étant toujours en désaccord sur ce montant, la société LA PROD JV a, selon acte d'huissier en date du 13 juillet 2004, fait assigner Monsieur Jean-Pierre X... devant ce Tribunal aux fins de voir dire que ce dernier n'a pas respecté ses obligations financières d'apport auxquelles il s'était engagé et ne peut donc en exécution des clauses du contrat prétendre à aucune rémunération sur les représentations de la tournée, et obtenir paiement de la somme de 18.816,22 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 17 mai 2005, la société LA PROD JV fait valoir que le budget prévisionnel n'a été dépassé que dans les limites contractuelles admissibles et que les sommes imputées au compte de la SEP concernent bien l'exploitation du spectacle "ZAPPING" au théâtre du Gymnase à Paris ; elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 14.633,80 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, correspondant aux pertes dégagées par l'exploitation du spectacle et s'oppose à tout paiement d'un droit de suite du fait du non respect de ses engagements par le défendeur ; elle sollicite enfin le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 20 juin 2005, Monsieur Jean-Pierre X... conteste poste par poste les sommes qui lui sont réclamées et invoque les fautes contractuelles de la demanderesse pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer, au bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

- 47.808,34 euros à titre de répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 29 novembre 2004

- 9.532,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des engagements contractuels et fautes de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir

- 24.900 euros au titre de son droit de suite prévu au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la somme de 14.633,80 euros finalement réclamée par la société LA PROD JV dans ses dernières écritures correspondrait au total des dépenses et des frais de production du spectacle en cause, déduction faite des recettes, le tout engendrant une perte à partager par moitié avec Monsieur X... et de laquelle il convient de déduire les sommes déjà versées par ce dernier ;

Attendu que Monsieur X... considère quant à lui qu'il ne pourrait être tenu, au maximum, qu'à une participation à hauteur du montant total de sa part du budget initial, de laquelle il convient de déduire la moitié des encaissements réalisés et les sommes déjà versées par lui pour 165.000 euros ; qu'il conteste en outre certaines imputations de dépenses et sollicite ainsi la restitution de la somme de 47.808,34 euros eu égard aux sommes déjà versées, outre un droit de suite prévu au contrat et des dommages-intérêts ;

Attendu que ceci étant exposé, il convient de relever que la convention de coproduction en cause, en date du 10 février 2004, prévoit la possibilité de pertes (article 13), autorise la production à porter à la charge de la SEP toutes les dépenses mentionnées au compte d'exploitation figurant en annexe (article 9) et donne à la société LA PROD JV la possibilité de s'engager au-delà de ce budget dans la limite de 10 % (article 14) ;

Qu'il est en outre constant que cette convention ne concerne que la production et l'exploitation du spectacle de danse dénommé "ZAPPING" du 1er avril 2004 au 31 mai 2004 au théâtre du Gymnase à Paris et que le budget prévisionnel annexé au contrat laisse apparaître un total général de 367.644,96 euros auquel il convient de rajouter le dépassement autorisé soit une prévision contractuelle de 404.409,46 euros;

Attendu que le document intitulé "arrêté définitif des comptes valant procès verbal de la liquidation de la SEP", en date du 29 juin 2004 laisse apparaître un total des dépenses de 428.921, 01 euros hors frais de gestion ;

Que la lettre de la PROD JV envoyée le 19 juillet suivant porte ce montant de dépenses à 393.153,68 euros après déduction des dépenses liées à la musique originale financée par un tiers, au coût de fabrication des programmes et aux droits d'auteur et taxes ;

Qu'enfin les dernières écritures de la demanderesse font état d'un total de dépenses de 406.553,55 euros auxquels s'ajoutent des frais de gestion de 18.910 euros soit un total de 425.463,55 euros;

Attendu que Monsieur X... conteste les dépenses portées au décompte de la demanderesse comme les salaires et charges des chorégraphes et des musiciens versés par la SEP qui correspondraient selon lui aux représentations du spectacle en province et non pas à Paris ou qui ne

seraient pas prévus au contrat, les dépenses liées à des représentations lyonnaises pour 798 euros, les droits versés au concepteur lumière portés pour 1.489,06 euros alors que ce dernier aurait renoncé à toute rémunération, une indemnité forfaitaire de 14.000 euros versée au titre d'une transaction à laquelle il n'a pas été partie, les honoraires d'avocat et frais irrépétibles payés tant dans le cadre de cette transaction que dans celui des précédentes procédures l'opposant en référé à la société LA PROD JV, les frais de promotion du spectacle, les frais de studio, ceux relatifs à la musique et enfin les frais de représentation et de programmes ;

Mais attendu qu'il résulte des contrats d'artistes versés aux débats, des fiches de paye et des écritures comptables que, contrairement à ce que soutient Monsieur X... et à ce qui résulte des attestations qu'il produit, la partie des salaires et charges des artistes, danseurs et techniciens imputés à la SEP pour les mois de janvier et février 2004 est relative aux répétitions du spectacle parisien ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire ce chef de dépense du décompte ; Que de même, la somme forfaitaire versée à titre de transaction à Monsieur A... a mis fin à un litige engagé par ce dernier contre la société LA PROD JV, gérante de la SEP, concernant la spectacle "ZAPPING" en cause ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme des comptes ; que la charge de la promotion du spectacle incombe de la même manière à la SEP ; qu'il n'apparaît par ailleurs pas illicite d'imputer à la société en participation les frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer du fait de la résistance de Monsieur X... à payer les appels de fond ;

Attendu que la contestation relative aux droits du concepteur lumière est devenue sans objet du fait de la déduction de la somme correspondante des comptes ; que la même remarque s'applique aux

frais d'enregistrement de la musique et de studio, aux frais d'avocat concernant le litige avec Monsieur A..., ainsi aux frais de représentation et de programmes ;

Attendu enfin qu'eu égard au montant de la facture acquittée auprès de l'hôtel "Les Citadines" à LYON (798 euros), il apparaît pas sérieusement contestable que ces frais correspondent aux frais d'hébergement des seules attaché de presse et metteur en scène lumière imputables à la SEP, et non pas aux frais de la totalité de la troupe comme le soutient Monsieur X... ;

Qu'ainsi le montant des dépenses et frais est justifié pour 425.463, 55 euros ;

Attendu cependant que ce montant dépasse le maximum contractuel autorisé de 404.409,46 euros de sorte que seule cette dernière somme peut engager Monsieur X... ; qu'elle sera déduite de la dernière somme annoncée par l'arrêté définitif des comptes du 29 juin 2004 au titre des recettes s'élevant à 80.354,15 euros, les déductions opérées par la société LA PROD JV dans ses dernières écritures n'étant justifiées par aucun élément ;

Attendu qu'il suit que les comptes entre les parties s'établissent ainsi :

404.409,46 euros - 80.354,15 = 324.055,31 euros dont la moitié soit 162.027,66 euros à la charge de Monsieur X... ;

Que celui ayant déjà payé la somme totale de 165.000 euros , la société LA PROD JV sera condamnée à lui rembourser la somme de 2.972,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande contenue dans les conclusions du 29 novembre 2004 ;

Attendu que le contrat du 10 février 2004 prévoit en outre en son article 16 un droit de suite au profit des associés au prorata des apports de chacun d'entre eux ;

Que l'argument de la demanderesse pour s'opposer à ce droit de suite au profit de Monsieur X... qui n'est fondé que sur le non respect d'un

Que l'argument de la demanderesse pour s'opposer à ce droit de suite au profit de Monsieur X... qui n'est fondé que sur le non respect d'un engagement antérieur à la convention liant les parties ne peut prospérer ;

Que le droit de suite du défendeur n'étant pas autrement contesté dans son quantum, il lui sera alloué la somme de 24.900 euros à ce titre ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts supplémentaires formulée par Monsieur X..., qui ne présente aucun fondement différent que ceux déjà allégués pour s'opposer au paiement des sommes réclamées et obtenir un droit de suite sera rejetée, étant précisé en tout état de cause que la réalité d'aucun autre préjudice n'est établie ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'enfin la demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déboute la société LA PROD JV de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne la société LA PROD JV à payer à Monsieur Jean-Pierre X... :

- la somme de 2.972,34 euros à titre de trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004

- la somme de 24.900 euros au titre de son droit de suite

- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Rejette le surplus de demandes.

- Condamne la société LA PROD JV aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 23 février 2006. Et ont signé Madame Y..., Vice Président, et Mme Z..., Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948411
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-23;juritext000006948411 ?
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