La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948348

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948348


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/11148 No MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. TEXPORT/Z... FRANCE ... représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 23 DÉFENDERESSE S.A.S DIESEL FRANCE ... représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Pascal MATHIS

, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/11148 No MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. TEXPORT/Z... FRANCE ... représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 23 DÉFENDERESSE S.A.S DIESEL FRANCE ... représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société TEXPORT/Y... FRANCE a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter. Elle est titulaire de la marque dénominative "CHALLENGER" déposée à l'I.N.P.I. le 2 septembre 1983 sous le no 1 255 217 et renouvelée le 5 août 2003 pour désigner les produits et services suivants : "Tous vêtements confectionnés en tous genres et sur mesures, chemiserie, lingerie de corps et de ménage, bonneterie sous vêtements, vêtement de sport et vêtement de pluie." en classes 24 et 25 de la classification internationale. La société TEXPORT/Y... FRANCE fait grief à la société DIESEL FRANCE de commercialiser des tee-shirts comportant le chiffre 28 et en surimpression le mot "CHALLENGER" qui selon procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 15 juin 2004 auraient été distribués à 2091 exemplaires. Par assignation en date du 28 juin 2004 et par dernières conclusions elle demande au tribunal de dire que la société DIESEL FRANCE a ainsi commis des acte de contrefaçon au visa de l'article L. 713-2 du code de la propriété

intellectuelle, de prononcer les mesures usuelles d'interdiction et publication et de lui allouer la somme de 160 000 ç à titre de dommages et intérêts (soit la somme de 80 000 ç au titre de la perte de gain et celle de 80 000 ç en réparation de l'atteinte à la marque) ainsi que la somme de 12 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions la société DIESEL FRANCE expose que la marque "CHALLENGER", du fait de sa faiblesse, a perdu son caractère distinctif en raison d'une adjonction et que tant sur le fondement de l'article L. 713-2 que sur celui de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, il ne saurait y avoir d'atteinte à la marque "CHALLENGER", celle-ci étant reproduite de telle façon qu'elle n'est pas identifiable par le public. A titre subsidiaire elle conteste l'ampleur du préjudice et sollicite reconventionnellement la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA CONTREFAOEON PAR REPRODUCTION A L'IDENTIQUE Attendu que la demanderesse ne fonde son action que sur l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée" Attendu que les tee-shirts argués de contrefaçon sont revêtus d'un ensemble graphique complexe qui se compose des chiffres "28" en gros caractères soulignés d'une signature "Diesel" et des mentions "VEDET 2004 ... in Full Volcanic Power" et du mot "Challenger" inclus en petit caractère dans la partie basse des chiffres "28". Attendu que l'ensemble de ces adjonctions qui évoquent

un maillot de sport fait perdre à la marque "CHALLENGER" son pouvoir distinctif et son individualité pour la fondre dans un ensemble ayant une signification propre en l'espèce l'évocation libre des compétitions sportives dans lesquels les concurrent revêtent des maillots numérotés. Attendu ainsi que la contrefaçon n'est pas constituée, étant relevé que malgré la défense présentée par la société DIESEL FRANCE sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ce texte n'est pas invoqué dans les dernières conclusions de la demanderesse. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société DIESEL FRANCE qui triomphe la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu que la société TEXPORT/A... FRANCE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déboute la société TEXPORT/A... FRANCE de son action en contrefaçon de sa marque CHALLENGER no 1 255 217 fondée sur l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Condamne la société TEXPORT/A... FRANCE à payer à la société DIESEL FRANCE la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. Condamne la société TEXPORT/A... FRANCE aux dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948348
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award