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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948346

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948346


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/09673 No MINUTE : Assignation du : 24 Mai 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDEUR S.A.S. JAFF 28 rue de la Bretonnerie BP 121 95300 PONTOISE représenté par Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant, vestiaire 80, Me Mathieu SIRAGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 0076 DÉFENDEURS Monsieur Alexandre X... 86 Boulevard de Clichy 75018 PARIS représenté par Me Jean Paul YILDIZ, a

vocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C794 Monsi...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/09673 No MINUTE : Assignation du : 24 Mai 2004

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDEUR S.A.S. JAFF 28 rue de la Bretonnerie BP 121 95300 PONTOISE représenté par Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant, vestiaire 80, Me Mathieu SIRAGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 0076 DÉFENDEURS Monsieur Alexandre X... 86 Boulevard de Clichy 75018 PARIS représenté par Me Jean Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C794 Monsieur Pierre Y... 57 rue Paul Camelle 33100 BORDEAUX représenté par Me Jean Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C794 Association SO WHAT INTERVENANTE VOLONTAIRE 3 avenue Victor Hugo 33700 MERIGNAC représentée par Me Jean Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C794 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès THAUNAT, Vice-Président , signataire de la décision Véronique RENARD , Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 17 Janvier 2006 tenue publiquement devant Pascal MATHIS et Agnès THAUNAT juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Pierre Y... expose, sans être contredit, être auteur compositeur des oeuvres reproduites sur l'album INVISIBLE du groupe NIHIL La société JAFF a signé le 25 juin 2002 un contrat dit "de licence" avec Messieurs Alexandre X... et Pierre Y..., producteurs, qui cédaient ainsi pour une période de 3

ans renouvelable le droit exclusif de fabrication, de commercialisation et de promotion des enregistrements de l'album INVISIBLE du groupe NIHIL. Aux termes de l'article 17 de ce contrat d'édition la société JAFF bénéficie d'un droit de préférence pour les enregistrements objet du contrat et pour les enregistrements des albums suivants. Un second album, intitulé PANDORA'S BOX est enregistré dans le studio de la société JAFF. Cet album a été produit par l'association SO WHAT et édité par la société SLALOM MUSIC. Par courrier du 27 novembre 2003, Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... ont informé la société JAFF de leur intention de faire jouer la clause résolutoire de l'article 16 du contrat. Par assignation en date du 27 mai 2004 dirigée contre Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... la société JAFF sollicite des dommages et intérêts provisionnels de 60 000 ç tous chefs de préjudice confondus correspondant au manque à gagner commercial sur l'album PANDORA'S BOX et au préjudice de réputation, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil, la somme de 20 000 ç au titre des frais de studio lors de l'enregistrement de l'album PANDORA'S BOX et celle de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions la société JAFF sollicite que soit versé aux débat le contrat conclu avec la société SLALOM MUSIC et pour le surplus maintient ses demandes à titre définitif sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.

Par dernières conclusions l'association SO WHAT qui a produit l'album PANDORA'S BOX déclare intervenir volontairement aux cotés de Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... Les défendeurs sollicitent in limine litis que soit jugée irrecevable la demande principale au motif qu'elle est indéterminée et repose sur un cumul de responsabilité. A titre subsidiaire l'association SO WHAT se reconnaît redevable de la somme de 6 000 H.T. au titre des honoraires

de location du studio sous condition de restitution d'un micro SENNHEISER 609 et d'un disque dur. Reconventionnellement Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... sollicitent au titre de l'exploitation de l'album INVISIBLE la somme de 2060,31 ç HT correspondant aux redevances impayées ainsi que la communication des états de répartition SCPP, de l'acquit des droits de reproduction mécanique pour les 1282 exemplaires supplémentaires et les sommes suivantes : -219,61 ç H.T. au titre des droits voisins perçus pour l'année 2002 -une provision de 219,61 ç HT au même titre pour l'année 2003 -une même provision pour l'année 2004 Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... font encore grief à la société JAFF d'avoir commis des actes de contrefaçon en vendant l'album INVISIBLE postérieurement au 27 janvier 2004 et en réparation sollicitent la somme de 1 000 ç ainsi qu'une mesure d'interdiction Enfin les défendeurs sollicitent la restitution du matériel précité ainsi que la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que l'association SO WHAT ainsi que Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... demandent au tribunal de déclarer la demande principale irrecevable au motif qu'elle serait indéterminée et tout à la fois fondée sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Attendu que ces moyens ne sont pas des fins de non recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile mais, s'ils étaient déclarés fondés, des causes de nullité de l'assignation en application de l'article 56 du même code. Mais attendu en tout état de cause que par dernières conclusions la société JAFF sollicite la condamnation solidaire de Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... à lui verser la somme de 60 000 ç à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,

par application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'ainsi l'objet de la demande est clairement déterminée tant en fait qu'en droit.

SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ SLALOM MUSIC

Attendu que la société JAFF sollicite la production sous astreinte du contrat de licence conclu avec la société SLALOM MUSIC. Mais attendu que ce contrat est sans incidence sur le litige qui concerne l'exécution du contrat du 25 juin 2002, étant relevé qu'il est constant que l'album PANDORA'S BOX n'a pas été édité par la société JAFF ; qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande de production de pièce. SUR L'EXÉCUTION CONTRACTUELLE Attendu que le contrat du 25 juin 2002 comporte un article 16.1 ainsi rédigé :

"Ce contrat pourra être résilié de plein droit par chacune des parties au cas où l'autre partie n'aurait pas respecté ses engagements conformément au présent contrat.

La disposition ci-dessus ne pourra prendre effet qu'après un délai de 60 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, que l'une des parties adressera à l'autre partie pour la mettre en demeure d'avoir à exécuter le présent contrat, et dans l'hypothèse où la partie en cause n'aurait pas au cours de ce délai remédié à la situation." Attendu que par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 27 novembre 2003, Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... ont informé la société JAFF de ce qu'ils entendaient faire jouer la clause résolutoire suite à des violations des article 2, 4, 7, 9, et 11 du contrat. Attendu que ce courrier précisait en son avant dernier paragraphe :

"A défaut pour vous de satisfaire à l'ensemble des demandes de

reddition de compte, d'investissement promotionnel, de paiement et de justification précitées (dont vous voudrez bien considérer qu'elles constituent une mise en demeure de notre part), nous vous informons que nous entendons tout à la fois mettre en oeuvre la clause résolutoire de notre contrat de licence précité et le cas échéant saisir les juridictions compétentes aux fins de réparation de notre entier préjudice." Attendu que la société JAFF ne justifie nullement de ce qu'elle aurait remédié dans le délai contractuel aux manquements relevés par Messieurs Alexandre X... et Pierre Y..., notamment sur le plan des paiements, lesquels manquements seront détaillés ci-dessous. Attendu ainsi que le contrat en cause a été valablement résilié au 27 janvier 2004. Attendu ainsi que l'édition de l'album PANDORA'S BOX par la société SLALOM MUSIC, dont il n'est pas contesté qu'elle est postérieure à la résiliation de la convention, n'est pas fautive, la clause de préférence n'étant plus applicable au delà de la résiliation du contrat dans lequel elle figurait. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ JAFF EN PAIEMENT DES FRAIS DE STUDIO Attendu que la société JAFF demande le paiement des frais de studio exposés pour l'enregistrement de l'album PANDORA'S BOX soit la somme de 20 000 ç pour 40 jours au tarif de 500 ç par jour. Attendu que l'association SO WHAT offre la somme de 6 000 ç pour 25 jours au tarif quotidien de 250 ç. Attendu que la société JAFF ne produit ni contrat ni tarif qui aurait été accepté par les défendeurs ni aucun élément de preuve de la durée de l'enregistrement litigieux. Attendu ainsi qu'il convient de condamner l'association SO WHAT à payer à la société JAFF la somme de 6 000 ç H.T. de ce chef, montant dont celle-ci se reconnaît débitrice, in solidum avec Messieurs Alexandre X... et Pierre Y..., producteur de groupe NIHIL au moment de l'enregistrement.

SUR LES DEMANDES DE MESSIEURS X... ET Y... Au titre des redevances

phonographiques Attendu que Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... demandent au tribunal de condamner la société JAFF à leur payer la somme de 2 060,31 ç à titre de rappel des redevances impayées pour les années 2002 et 2003. Attendu que la société JAFF a reconnu avoir vendu 3 310 albums ; qu'elle a déclaré et payé 2 279 exemplaires ; qu'il reste dont 1 031 exemplaires à prendre en compte à un taux de redevance contractuel de 17% sur un prix de gros HT de 8,95 ç soit le somme de 1 568,67 ç. Attendu de plus que la société JAFF a déduit du premier état de compte une somme de 3 000 ç HT au titre de l'avance versée aux producteurs alors que cette avance avait été consentie TTC. Attendu que la société JAFF est dès lors redevable d'une somme de 491,64 ç soit un total du chef des redevances phonographiques de 2 060,31 ç HT. Au titre des droits voisins Attendu que selon l'article 8 du contrat de licence, Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... avaient donné mandat à la société JAFF de déclarer leurs enregistrements à la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes qui collecte les droits voisins des producteurs au titre des passages radio et TV et de la copie privée, de percevoir les droits et de reverser 50% des sommes ainsi perçues. Attendu que bien que la société JAFF soit bien adhérente à la SCPP, elle ne justifie pas avoir procédé aux reversements contractuels alors qu'il ressort des documents adressés par la SCPP qu'elle a perçu la somme de 439,21 ç au titre des exploitations intervenues en 2002. Attendu qu'il convient donc de condamner la société JAFF a payer à Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... la somme de 219,61 ç au titre des droits voisins perçus pour l'année 2002, ainsi qu'une provision du même montant pour l'année 2003 et une provision de 20 ç pour l'année 2004 au début de laquelle est intervenue la résiliation du contrat. Attendu qu'il convient encore d'ordonner à la société JAFF de produire sous astreinte les états de répartition SCPP au titre des

droits voisins afférents aux exploitations intervenues en 2003 et 2004, afin de déterminer les sommes définitivement dues. Au titre des droits de reproduction mécanique Attendu que Monsieur Pierre Y... en qualité d'auteur compositeur des oeuvres reproduites sur l'album INVISIBLE expose n'avoir reçu les droits de reproduction mécaniques que sur la base de 2028 ventes déclarées et payées. Attendu qu'il convient d'ordonner à la société JAFF de justifier auprès de Monsieur Pierre Y... sous astreinte passé un délai de 3 mois de l'acquit pas ses soins des droits de reproduction mécanique afférents aux exemplaires supplémentaires qu'elle reconnaît avoir fabriqués et vendus ou d'avoir à payer ses droits à la SACEM. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON Attendu que Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... reprochent en leur qualité de producteur à la société JAFF d'avoir poursuivi au delà du 27 janvier 2004 l'exploitation de l'album INVISIBLE en violation de leurs droits de producteurs de phonogrammes définis à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle. Attendu que ces faits, qui sont avérés, constituent des actes de contrefaçon par application de l'article précité, la clause résolutoire étant régulièrement acquise au 27 janvier 2004 comme indiqué précédemment. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que le préjudice de Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 ç. SUR LA RESTITUTION DU MATÉRIEL Attendu que l'association SO WHAT sollicite la restitution d'un micro de marque SENSSHEISER 609 et d'un disque dur qu'elle aurait laissé au studio d'enregistrement de la société JAFF. Mais attendu que l'association SO WHAT ne justifie pas avoir déposé les matériels dont elle demande restitution ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef comme le sollicite la société JAFF dont l'absence d'explication sur ce point ne peut être retenu à titre

d'aveux. SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE LA PROCÉDURE

Attendu que les défendeurs reprochent à la société JAFF d'avoir abusé de son droit d'ester en justice. Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par l'intention de nuire ou par une erreur manifeste équipollente au dol. Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société JAFF étant partiellement satisfaite en ses demandes. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens. SUR LES DÉPENS Attendu que les dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Donne acte à l'association SO WHAT de son intervention volontaire Dit que le contrat de licence concernant l'album INVISIBLE du groupe NIHIL conclu entre Messieurs Pierre Y... et Alexandre X..., producteurs, et la société JAFF a été valablement résilié aux torts de la société JAFF au 27 janvier 2004. Dit qu'en continuant l'exploitation de cet album au delà du 27 janvier 2004 la société JAFF a porté atteinte aux droits des producteurs Messieurs Pierre Y... et Alexandre X... En conséquence, Fait interdiction à la société JAFF de commercialiser l'album INVISIBLE du groupe NIHIL sous astreinte de 100 ç par infraction passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Condamne la société JAFF à payer à Messieurs Pierre Y... et Alexandre X... la somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts. Condamne la société JAFF à payer à Messieurs Pierre Y... et Alexandre X... la somme de 2 060,31 ç HT au titre des redevances phonographiques. Condamne la société JAFF a payer à Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... la somme de 219,61 ç au titre des droits voisins perçus pour l'année 2002, ainsi qu'une provision du

même montant pour l'année 2003 et une provision de 20 ç pour l'année 2004.

Ordonne à la société JAFF de produire à Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... les états de répartition SCPP au titre des droits voisins afférents aux exploitations intervenues en 2003 et 2004 dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé ce délai. Ordonne à la société JAFF de justifier auprès de Monsieur Pierre Y... de l'acquit par ses soins des droits de reproduction mécaniques afférents aux exemplaires fabriqués et vendus ou d'avoir à payer ces droits à la SACEM dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé ce délai. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne in solidum Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... et l'association SO WHAT à payer à la société JAFF la somme de 6 000 ç H.T. en règlement des frais de studio. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948346
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948346 ?
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