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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948345

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948345


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/18862 No MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEUR Monsieur Roland X... 1, rue du Commerce 37370 MARRAY représenté par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 295 DÉFENDERESSE S.A.S GETTY IMAGES FRANCE, venant aux droits de la Société The Image Bank France 4 boulevard Poissonnière 75009 PARIS représentée par Me Karen NELSON, avocat au barreau de PARIS, avocat p

laidant, vestiaire P0372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vi...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/18862 No MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEUR Monsieur Roland X... 1, rue du Commerce 37370 MARRAY représenté par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 295 DÉFENDERESSE S.A.S GETTY IMAGES FRANCE, venant aux droits de la Société The Image Bank France 4 boulevard Poissonnière 75009 PARIS représentée par Me Karen NELSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Présidentä signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 24 Janvier 2006 tenue publiqueement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Roland X... exerce la profession de photographe. Monsieur Roland X... a conclu un contrat avec l'agence ERNOULT FEATURES le 27 novembre 1987 aux fins d'assurer la diffusion et la commercialisation de ses photographies. En 1995 l'agence ERNOULT FEATURES a été rachetée par la société THE IMAGE BANK FRANCE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GETTY IMAGES. Suivant jugement en date du 13 mars 2001 le tribunal de céans a ordonné la restitution à Monsieur Roland X... des clichés originaux et des duplicata détenus par la société GETTY IMAGES sous astreinte. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 12 000 ç par décision en date du 22 novembre 2002 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation du préjudice de Monsieur Roland X... du fait de l'absence de restitution de 339 photographies originales par décision du 23 octobre 2003. Par assignation en date du 16 décembre 2003 et par dernières conclusions,

Monsieur Roland X... demande la condamnation de la société GETTY IMAGES à lui payer la somme de 460 000 ç à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement du chef de la perte de 339 photographies ainsi que la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières conclusions la société GETTY IMAGES FRANCE sollicite le débouté du demandeur ainsi que la somme de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles et subsidiairement fait valoir que le nombre de photographies non restituées est de 90 et offre une somme de 10 ç par cliché. MOTIFS SUR LE NOMBRE DES PHOTOS MANQUANTES Attendu que Monsieur Roland X... reproche à la société GETTY IMAGE FRANCE de ne pas lui avoir restitué 339 photographies. Attendu que Monsieur Roland X... tente de prouver ce chiffre par la production d'un listing. Mais attendu que ce dernier ne permet nullement d'établir le nombre des clichés non restitués en l'absence d'inventaire contradictoire des clichés remis et des clichés restitués. Attendu par contre que par courrier en date du 19 octobre 2000, Monsieur Roland X... estimait qu'il manquait encore 186 images. Attendu qu'il n'est pas contesté que le 4 juillet 2002 la société GETTY IMAGES FRANCE lui a restitué 96 clichés originaux. Attendu ainsi que le tribunal tient pour établi que le nombre de clichés manquant est de 90. SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE Attendu que le tribunal évalue le préjudice de Monsieur Roland Y... à la somme de 1 000 ç par cliché manquant eu égard à la renommée de leur auteur et aux conditions spécifiques du reportage animalier, soit une somme globale de 90 000 ç. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Roland Y... la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que la présente décision sera assortie de l'exécution

provisoire eu égard à l'ancienneté du litige et au caractère partiellement alimentaire de la créance. SUR LES DÉPENS Attendu que la société GETTY IMAGES FRANCE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort

Condamne la société GETTY IMAGES FRANCE à payer à Monsieur Roland X... la somme de 90 000 ç à titre de dommages et intérêts. Condamne la société GETTY IMAGES FRANCE à payer à Monsieur Roland X... la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la société GETTY IMAGES FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard BOSSU Avocat, pour la part dont il a du faire l'avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948345
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948345 ?
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