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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948344

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948344


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/12820 No MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2001 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEURS Madame Françoise X... 22 boulevard Pierre Mazières La Pointe Rouge 13008 MARSEILLE 08 Monsieur Jean Y... 22 boulevard Pierre Mazières La Pointe Rouge 13008 MARSEILLE 08 représenté par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1633, Me Cécile ANDJERKIAN NOTARI, avocat au barreau de D'AIX Z... PROVENCE, avocat plaidan

t DÉFENDEURS S.A. DE LA RUE SYSTEMS 18 rue des Vieilles Vignes 771...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/12820 No MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2001 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEURS Madame Françoise X... 22 boulevard Pierre Mazières La Pointe Rouge 13008 MARSEILLE 08 Monsieur Jean Y... 22 boulevard Pierre Mazières La Pointe Rouge 13008 MARSEILLE 08 représenté par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1633, Me Cécile ANDJERKIAN NOTARI, avocat au barreau de D'AIX Z... PROVENCE, avocat plaidant DÉFENDEURS S.A. DE LA RUE SYSTEMS 18 rue des Vieilles Vignes 77183 CROISSY BEAUBOURG représentée par Me Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W.11 ETEC GROUPE REF 14 rue Albert Einstein Champs sur Marne 77427 MARNE LA VALLEE Monsieur Richard A..., exerçant sous l'enseigne ETEC GROUPE REF, 1 rue Lucien Sampaix 93160 NOISY LE GRAND représentés par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire E 1444 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Jean B... expose qu'il est titulaire du brevet français no 93 03464 déposé le 19 mars 1993 et délivré le 6 décembre 1996 à Madame Françoise X... qui le lui a cédé par acte du 20 mars 2001. Ce brevet a pour objet un appareil de contrôle électronique et sonore des billets de banque notamment pour la détection de faux billets de banque. Ayant constaté que Monsieur Richard A..., exerçant sous l'enseigne ETEC Groupe REF, fabriquait un appareil dénommé "BBD 700", distribué par la société DE

qu'on connaît aussi un appareil comprenant un boîtier présentant une fente frontale pour l'introduction d'un billet de banque à contrôler ; que le billet est soumis soit à un rayonnement de lumière noire, soit à une lumière rasante, produite par les deux tubes fluorescents disposés parallèlement à la fente ; qu'une fenêtre d'observation est ménagée dans le couvercle entre la face frontale et le tube fluorescent à la lumière noire, et qu'une lentille grossissante est montée le long de son côté arrière par un déflecteur adapté pour limiter la pénétration de lumière ambiante dans le boîtier à travers la fenêtre. Attendu que le rédacteur du brevet expose que dans les deux cas et pour les deux appareils, le contrôle de l'authenticité des billets se fait par la seule observation visuelle et peut dans certains cas être faussé par une mauvaise estimation, une mauvaise appréciation, une mauvaise vue, ou en pas être utilisable par des personnes amblyopes ou non-voyantes. Attendu que l'invention a pour but principal de remédier à ces inconvénients au moyen d'un appareil éliminant le principe de l'observation visuelle du billet exposé à la source de lumière noire et le remplaçant par un système électronique et sonore de détection de faux billets. Attendu que Attendu que l'invention se compose à cette fin de 5 revendications dont la teneur suit : Revendication 1 : "Appareil de contrôle électronique et sonore de billets de banque notamment pour la détection de faux billets de banque comprenant un boîtier présentant une ouverture sur une des faces pour l'introduction du billet à contrôler et une source de lumière noire disposée dans la partie inférieure du dit boîtier, un capteur électronique d'ultraviolets relié en circuit à un signal sonore (type buzzer) étant placé sur la partie supérieure surplombant la fente d'introduction du billet et la source de lumière noire." Revendication 2 : "Appareil selon la revendication 1 caractérisé en ce que la dite source de lumière noire est constituée par un tube

LA RUE CASH SYSTEMS, reproduisant, selon eux, les caractéristiques protégées par les revendications du brevet no 93 03464, Monsieur Jean B... et Madame Françoise X... ont assigné Monsieur Richard A... et la société DE LA RUE CASH SYSTEMS par acte en date du 18 octobre 2001 en contrefaçon de brevet et en paiement de la somme de 152 449,09 ç au titre de la réparation de leur préjudice ainsi que de la somme de 3 100 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Richard A... demande au tribunal de constater la déchéance du brevet pour non paiement des annuités et subsidiairement et reconventionnellement de constater la nullité du brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive. Plus subsidiairement encore, Monsieur Richard A... soutient que l'appareil dénommé "BBD 700" ne réalise pas une contrefaçon des enseignements du brevet. Monsieur Richard A... réclame la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 210 000 ç à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus qu'ils auraient commis en utilisant leur action en contrefaçon à des fins purement commerciales ainsi que la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles. La société DE LA RUE CASH SYSTEMS expose n'avoir pas été mise en connaissance de cause et subsidiairement sollicite la garantie de Monsieur Richard A... ainsi que la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Z... réponse les demandeurs font valoir qu'ils étaient à jour du paiement des annuités à la date de l'assignation et écartent la nullité du brevet no 93 03464 au motif que des défendeurs ne sauraient se substituer à l'I.N.P.I. qui a accepté d'enregistrer le titre. Par jugement partiellement avant dire droit du 16 novembre 2004 le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée d'un défaut de paiement des annuités pour les faits de contrefaçon allégués courant jusqu'au 20 mars 2002 et a rouvert les débats en

fluorescent de lumière noire (lampe de WOOD) disposé sur la partie inférieure du boîtier et de la fente d'introduction du billet de banque." Revendication 3 : "Appareil selon la revendication 1 caractérisé par l'utilisation d'une cellule électronique de capteur d'ultraviolets positionnée sur la partie supérieure du boîtier surplombant la fente d'introduction du billet de banque et la source de lumière noire." Revendication 4 : "Appareil suivant l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par une plaque en circuit imprimé électronique." Revendication 5 : "Appareil suivant l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par l'utilisation de moyens électroniques pour la détection de la réaction physique à la lumière noire du papier de banque authentique." Sur la validité de la revendication 1 Sur le défaut de nouveauté : Attendu que l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

Les dispositions des alinéa précédents n'excluent pas la brevetablité, pour la mise en oeuvre des méthodes visées à l'article

ordonnant à Monsieur Richard A... de produire in extenso et en traduction française : -la feuille d'information technique du constructeur HAMAMATSU concernant les composants S1446 et G1964 -le brevet US no 4 558 224 déposé le 10 décembre 1985. Suivant dernières conclusions, Madame Françoise X... et Monsieur Jean Y... demandent au tribunal de rejeter les pièces et les arguments nouveaux sans rapport avec l'objet de la réouverture des débats. Les demandeur font valoir que le brevet US no 4 558 224 étant un brevet américain, il ne peut détruire la nouveauté d'un brevet français et que de plus la spécificité de ce dernier est d'analyser la fluorescence non seulement du papier mais à travers celui-ci du filigrane qu'il comporte. Pour le surplus les demandeurs maintiennent leurs prétentions. Par dernières écritures au fond Monsieur Richard A... demande au tribunal de constater la nullité du brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive au vue de quatre antériorités outre celles citées par le brevet soit : -un brevet FR no 2 101 714 (NATIONAL REJECTORS INC.) publié le 31 mars 1972 -un brevet FR no 2 496 940 (BARTOLI) publié le 25 juin 1982 -une notice technique HAMAMATSU relative aux produits S1446 et G1964 de 1985 -un brevet US no 455 8224 (GOBER) du 12 octobre 1985, de dire que le dispositif "BBD 700" est différent des appareils FIDUCONTROLE exploités par les demandeurs, et subsidiairement que la contrefaçon n'est pas prouvée. Reconventionnellement il sollicite la somme de 210 000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civile et 5 000 ç au titre des frais irrépétibles, le tout sous le

bénéfice de l'exécution provisoire.

Suivant dernières conclusions la société DE LA RUE CASH SYSTEMS rappelle qu'elle n'a pas été mise en connaissance de cause, sollicite subsidiairement la garantie de Monsieur Richard A... et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 ç en L. 611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique." Attendu que Monsieur Richard A... oppose à la nouveauté de la revendication un brevet américain US no 4 558 224 publié le 10 décembre 1985 et la fiche technique HAMAMATSU de deux photodiodes à double élément S1446 et G1964. Attendu que le brevet US no 4 588 224 enseigne un appareil destiné à détecter de la fausse monnaie qui utilise la fluorescence caractéristique d'un vrai billet pour détecter un faux billet. Selon ce brevet, une lampe à rayonnement ultraviolet éclaire le billet d'origine inconnue qui est placé sur une platine maintenue en relation fixe par rapport à la

lampe à rayonnement ultraviolet par un logement. Un circuit capteur réagit au rayonnement fluorescent provenant du billet pour donner un signal à un indicateur qui affiche une indication de la fluorescence du billet inconnu par rapport au vrai billet. Le capteur est une photorésistance et l'indicateur, une lampe à intensité variable ou un affichage numérique. Attendu que ce brevet révèle l'ensemble des éléments de la revendication à l'exception de la place du billet de banque qui dans le brevet se trouve entre la source lumineuse et le capteur et du signal sonore qui remplace l'indicateur lumineux. Attendu ainsi que le brevet US no 4 588 224 ne constitue pas une antériorité de toute pièce apte à détruire la nouveauté de la revendication 1. Attendu que la fiche technique HAMAMATSU datée de 1985 concerne deux photodiodes à réponse spectrale améliorée sur l'ultra violet et en point 12 un mesureur d'absorption de la lumière qui selon le schéma est construit de tel sorte que l'échantillon se trouve entre la source lumineuse et le capteur de lumière. Attendu que cette documentation n'enseigne pas l'utilisation du dispositif pour la détection des faux billets de banque et ne constitue donc par

application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES PIÈCES PRODUITES APRES RÉOUVERTURE DES DÉBATS Attendu que les débats ont été rouverts uniquement pour permettre la production de la traduction en langue française de la notice technique HAMAMATSU et du brevet US no 4 558 224. Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter des débats pour production tardive les brevets français no 2 101 714 et no 2 496 940. Sur la porté du brevet no 93 03464 Attendu que l'invention se rapporte à un appareil de contrôle électronique et sonore des billets de banque, notamment pour la détection de faux billets de banque. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les techniques utilisées dans certains pays pour la fabrication des billets de banque réagissent d'une façon particulière à la lumière noire (WOOD) et que ces techniques sont généralement suffisamment sophistiquées pour ne pas être à la portée des faussaires, de telle sorte que les faux billets réagissent différemment des billets authentiques lorsqu'ils sont exposés à cette lumière noire ; qu'en France par exemple, les billets de banque authentiques sont fabriqués

suivant une technique telle, qu'ils absorbent la lumière noire tandis que les faux billets la réfléchissent, ce qui permet de les distinguer des premiers par leur aspect lorsqu'ils sont exposés à la lumière noire ; qu'il est indiqué que pour détecter les faux billets de banque grâce à leurs réactions différentes de celles des billets authentiques à la lumière noire, on connaît un appareil comprenant un boîtier présentant une ouverture dans l'une des faces pour introduire le billet et une source de lumière noire disposée dans le boîtier ; que le contrôle est effectué en introduisant le billet dans le boîtier par l'ouverture pour le placer à proximité de la source de lumière noire, puis en l'orientant jusqu'à ce que la réaction du billet à la lumière noire apparaisse la plus distincte possible ;

une antériorité de toute pièce.

Sur le défaut d'activité inventive Attendu que l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive." Attendu que l'homme du métier, qui est en l'espèce un ingénieur de recherche dans le domaine de l'électronique appliquée à l'optique, ne devait faire preuve d'aucune activité inventive pour combiner les deux antériorités précitées et ainsi choisir de placer la source de lumière sous le billet et non sur ce dernier, étant relevé que le brevet en cause n'attribue aucune fonction particulière au choix qu'il fait d'analyser la lumière qui traverse le billet et non celle que ce dernier réfléchit, contrairement aux conclusions des demandeurs qui exposent que ce dispositif permet l'analyse du filigrane du billet et non uniquement de sa surface.

Attendu que l'homme du métier pouvait sans déployer plus d'activité inventive remplacer le signal lumineux par un signal sonore, les deux moyens étant d'une grande banalité en électronique. Attendu ainsi que la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive et doit donc être annulée. Sur la validité de la revendication 2 Sur le défaut

d'activité inventive Attendu que la revendication 2 se borne à préciser que la source de lumière noire est une lampe de WOOD. Attendu que cette revendication qui doit être prise en combinaison avec le revendication 1 annulée pour défaut d'activité inventive ne manifeste pas plus d'activité inventive, la lampe de WOOD n'étant qu'une source lumineuse ultraviolette particulière, ancienne et bien connue de l'homme de l'art. Attendu ainsi que la revendication 2 doit être annulée pour défaut d'activité inventive. Sur la validité de la revendication 3 Sur le défaut d'activité inventive Attendu que cette revendication qui n'ajoute aucun élément à la revendication1 se trouve comme elle dépourvue d'activité inventive et donc nulle.

Sur la validité de la revendication 4 Sur le défaut d'activité inventive Attendu que la revendication 4 ajoute que les éléments électroniques sont fixés sur une plaque sur lequel est imprimé le circuit les connectant. Attendu que cette méthode de montage des circuits électroniques est bien antérieure au brevet et parfaitement connue de l'homme de l'art, qu'elle ne témoigne d'aucune activité inventive. Sur la validité de la revendication 5 Sur le défaut d'activité inventive Attendu que la revendication 5 précise que les données fournies par le capteur d'ultra-violet sont analysées par des moyens électroniques.

Attendu que cette revendication ne précise nullement en quoi consistent ces moyens ni même selon quels principes ils "détectent la réaction physique à la lumière noire du papier de banque authentique", selon les termes du brevet en cause. Attendu que l'on conçoit mal comment le signal d'un capteur électronique d'ultra-violet pourrait être traité autrement que par des "moyens

électroniques"; que de plus, si besoin en était, le document technique HAMAMATSU divulgue de tels moyens. Attendu ainsi que l'homme du métier était nécessairement conduit à utiliser des moyens électroniques objets de la revendication 5 laquelle est nulle faute de témoigner d'une activité inventive. SUR L'ACTION Z... CONTREFAOEON Attendu que les revendications du brevet no 93 03464 étant déclarées nulles, l'action en contrefaçon de ces revendications est sans fondement. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que Monsieur Richard A... reproche aux demandeurs d'avoir adressé à son

client, la société DE LA RUE CASH SYSTEMS une sommation interpellative d'avoir a stopper immédiatement les actes de contrefaçons. Attendu que l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 3 que : "Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause." Attendu que la mise en connaissance de cause doit se borner à exposer l'existence et la portée du brevet sans préjuger de sa validité ou de sa contrefaçon. Attendu qu'en affirmant à la société DE LA RUE CASH SYSTEMS, avant toute action judiciaire, qu'elle se livrait à des actes de contrefaçon en commercialisant un appareil fabriqué par Monsieur Richard A... appelé "BBD 700", les demandeurs ont commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de Monsieur Richard A... et répareront le préjudice de ce dernier par le paiement d'une somme de 5 000 ç. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à chacun des défendeurs une somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'eu égard au contenu de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner son exécution provisoire. SUR LES DÉPENS

Attendu que les demandeurs qui succombent supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement

contradictoire et en premier ressort Rejette des débats pour production tardive les brevets français no 2 101 714 et no 2 496 940. Déclare les revendications 1 à 5 du brevet français no 93 03464 déposé le 19 mars 1993 nulles pour défaut d'activité inventive. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis à l'I.N.P.I. sur réquisition du greffier, saisi par la partie la plus diligente, pour inscription au registre des brevets. Déclare sans fondement l'action en contrefaçon. Dit qu'en adressant à la société DE LA RUE CASH SYSTEMS une sommation interpellative d'avoir à stopper immédiatement des actes de contrefaçon consistant en la commercialisation de l'appareil BBD 700 fabriqué par Monsieur Richard A..., Monsieur Jean B... et Madame Françoise X... ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Richard A... Z... réparation, Condamne in solidum Monsieur Jean B... et Madame Françoise

X... à payer à Monsieur Richard A... la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts. Condamne in solidum Monsieur Jean B... et Madame Françoise X... à payer à Monsieur Richard A... et à la société DE LA RUE CASH SYSTEMS la somme de 3 000 ç chacun au titre des frais irrépétibles. Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Condamne in solidum Monsieur Jean B... et Madame Françoise X... aux dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948344
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948344 ?
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