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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948343

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948343


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 02/05684 No MINUTE : Assignation du : 28 Mars 2002

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEUR Monsieur Jean Paul X... 76 rue de Grenelle 75007 PARIS représenté par Emmanuel ASMAR de la SCP ASSOCIATION ASMAR etamp; ASSAYAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R.261 DÉFENDEURS Me Marie-José JOSSE - és qualités de Représ. des créanciers de la Société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS 4, rue du Marché St Honoré 75001 PARIS Me Carole MAR

TINEZ - és qualités d'Administrateur,de la Société DROITS ET IMAGES PRODUCTION...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 02/05684 No MINUTE : Assignation du : 28 Mars 2002

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEUR Monsieur Jean Paul X... 76 rue de Grenelle 75007 PARIS représenté par Emmanuel ASMAR de la SCP ASSOCIATION ASMAR etamp; ASSAYAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R.261 DÉFENDEURS Me Marie-José JOSSE - és qualités de Représ. des créanciers de la Société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS 4, rue du Marché St Honoré 75001 PARIS Me Carole MARTINEZ - és qualités d'Administrateur,de la Société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS 4 cité Paradis 75010 PARIS Société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS, prise en la personne de Monsieur Jean-Michel Y... , 86 rue de Lille 75007 PARIS Ayant pour avocat Me DUBARRY LE DOUARIN VEIL, représentés par Me Lucie WALKER, avocat au barreau Monsieur Z... d'AGAY domicilié : chez Société pour l'Oeuvre et la mémoire d'Antoine de Saint EXUPERY 7 rue Ernest CRESSON 75014 PARIS représenté par Me François POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1458 S.A.R.L. NODO PRODUCTIONS 33 rue Marbeuf 75008 PARIS Maître WALZACK représentant des créanciers de la Société NODO PRODUCTIONS 11, cours Aristide Briand 69300 CALUIRE ET CUIRE Maître SAPIN ( administrateur judiciaire de la Société NODO PRODUCTIONS 11 Cours Aristide Briand 69300 CALUIRE ET CUIRE représentés par Me Pierre CRISTIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0827, Me Barberine MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Vestiaire C.1370 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé

placée le 27 novembre 2003 en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris, M. X..., après avoir déclaré sa créance le 29 janvier 2004, a assigné par acte du 28 février 2004, en intervention forcée Maître Carole MARTINEZ, en qualité d'administrateur de la société DROITS ET IMAGES et Maître Marie-José JOSSE, en qualité de représentant des créanciers de cette société. Le 28 juin 2004, le Tribunal de Commerce de Lyon a arrêté un plan de continuation de la société NODO PRODUCTIONS et a mis fin à la mission de Maître SAPIN. Par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société DRIM et a désigné Maître JOSSE comme liquidateur. Par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2004, la société NODO PRODUCTIONS a assigné M. Z... d'AGAY devant ce Tribunal en déclaration de jugement commun. M. Jean-Paul X..., dans ses dernières écritures communiquées le 15 mars 2005, a principalement demandé de : au visa notamment des articles 1134, 1147 du code civil, L111-1, L111-2 et L121-3 du code de la propriété intellectuelle, constater l'existence de relations contractuelles entre lui et la société NODO PRODUCTIONS en ce qui concerne l'adaptation du spectacle musicalconstater l'existence de relations contractuelles entre lui et la société NODO PRODUCTIONS en ce qui concerne l'adaptation du spectacle musical "Le

Petit Prince", constater qu'il a accompli un travail et une oeuvre d'adaptation en application de cet accord contractuel, constater l'existence de relations contractuelles entre lui et la société NODO PRODUCTIONS en ce qui concerne la mise en scène du spectacle musical "Le Petit Prince", constater qu'il a accompli un travail artistique et technique en application de cet accord contractuel, constater l'engagement pris par la société NODO PRODUCTIONS de rémunérer "l'apport d'affaire" réalisé par lui, constater la rupture abusive des relations contractuelles entre lui et la société NODO publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X... est auteur de nombreuses mises en scène. Il a, par ailleurs, dirigé le Théâtre des Célestins à Lyon pendant quinze ans jusqu'en 2000. En 1998 il a eu l'idée d'adapter "Le Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupéry sous forme d'une comédie musicale qu'il envisageait de monter au Théâtre des Célestins. En novembre 1998 il a pris contact avec M. Z... d'AGAY, représentants les héritiers de l'auteur et avec Mme A... qui

était en charge de la gestion des droits de l'ouvrage chez Gallimard. Les héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry refusaient toute représentation sous forme de comédie musicale et n'acceptaient qu'un maintien intégral du texte sans ajout qui ne soit de l'auteur ou qui proviendrait d'autres oeuvres avec au maximum sept à huit chansons. M. X... ayant cessé ses fonctions au Théâtre des Célestins a pris contact avec M. Victor B... qui avait déjà produit le spectacle "Notre Dame de Paris" afin de produire le spectacle. Le projet a été revu au cours d'une réunion de travail réunissant M. X..., M. Z... d'AGAY, Mme Jacqueline A... et M. Victor B... le 18 novembre 1999. Un projet de plus grande ampleur destiné à être exploité dans le monde entier a été évoqué. C... un courrier du 8 juin 2000, adressé à Mme Jacqueline A..., M. X... déclarait accepter ses exigences à

savoir : "Texte: texte original de Saint-Exupéry, aucun rajout de texte qui ne soit pas d'Antoine de Saint-Exupéry, aucun rajout non plus tiré d'autres oeuvres de Saint-Exupéry, musique: une ouverture musicale, 8 à 9 chansons maximum, distribution : le rôle du Petit Prince sera tenu automatiquement par un jeune garçon, en aucun cas par une petite fille costumes : ils respecteront fidèlement les dessins de Saint-Exupéry." Mme A... a poursuivi la gestion des droits chez DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS (DRIM) après la cessation de ses fonctions chez GALLIMARD en décembre 2000. M. Victor B... a créé la PRODUCTIONS, constater la violation par la société NODO PRODUCTIONS de son engagement de rémunérer "l'apport d'affaire" qu'il a réalisé, constater la responsabilité de la société DROITS ET IMAGES dans la rupture des relations contractuelles entre lui même et la société NODO PRODUCTIONS, en conséquence, fixer sa créance au passif de chacune de ces procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés NODO RODUCTIONS ET DROITS ET IMAGES à la somme de 1.530.000 euros au titre de son préjudice patrimonial du fait de la rupture abusive des

relations contractuelles unissant les parties quant à l'adaptation et à la mise en scène du spectacle musical "Le petit Prince" et de la violation de l'engagement pris par la société NODO PRODUCTIONS de rémunérer "l'apport d'affaire" qu'il a réalisé, fixer sa créance au passif de chacune des procédures collectives de ces sociétés à la somme de 152.450 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la rupture abusive des relations contractuelles unissant les parties, ordonne la publication de la décision à intervenir dans un support de presse généraliste et dans un support de presse spécialisée aux frais des défendeurs, fixer sa créance au passif des procédures collectives ouvertes à l'égard de ces sociétés à une somme de 4.600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner la S.A.R.L. NODO PRODUCTIONS solidairement avec la société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuel ASMAR, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. C... ses dernières écritures communiquées le 25 octobre 2005, la S.A.R.L. NODO

PRODUCTIONS a principalement demandé de : vu les articles 56 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1356 du code civil, la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de M. Z... d'AGAY dans la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre du Tribunal société NODO PRODUCTIONS en 2001 afin d 'assurer la production de divers spectacles dont "le Petit Prince". Le 21 juin 2001, un contrat de coproduction était signé entre la société NODO PRODUCTIONS et la société DROITS ET IMAGES (DRIM) relatif au spectacle musical "Le Petit Prince". Ce contrat indiquait que M. Jean-Paul X... était pressenti pour la mise en scène de ce spectacle. Le 24 septembre 2001, la société NODO PRODUCTIONS remettait à l'agent de M. Jean-Paul X... un "projet de contrat de mise en scène", la première représentation du spectacle devant intervenir fin septembre, début octobre 2002. Le 8 octobre 2001, M. X... déposait à la SACD son adaptation du texte de Saint-Exupéry. Le 31 octobre 2001, il retournait le projet de contrat de mise en scène à la société NODO

PRODUCTIONS après l'avoir signé. Le 9 novembre 2001, la SACD informait M. X... que l'adaptation qu'il avait déposé était refusée par les héritiers et leur représentant car elle n'était pas fidèle à l'oeuvre originale. Le même jour, la société NODO PRODUCTIONS rappelait à l'agent de M. X... et à ce dernier leur refus d'accepter à deux reprises la projet de contrat et par conséquent la caducité de l'offre. Par actes d'huissier de Justice en date du 28 mars 2002 et 2 avril 2002, M. Jean-Paul X... a assigné la S.A.R.L. NODO PRODUCTIONS et la société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en rupture abusive de ses relations contractuelles avec la S.A.R.L. NODO PRODUCTIONS. D... société NODO PRODUCTIONS ayant été placée le 26 juin 2003, par le Tribunal de Commerce de Lyon en redressement judiciaire, M. X... après avoir déclaré sa créance le 5 septembre 2003, a assigné par acte du 19 septembre 2003, en intervention forcée, Maître Bruno SAPIN, en qualité d'administrateur judiciaire de la société NODO PRODUCTIONS et

Maître Bruno WALCZAK, en qualité de représentant des créanciers de cette société. D... société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS ayant été de Grande Instance de Paris et engagée par M. X..., déclarer le jugement à intervenir dans l'instance l'opposant à M. X... commun à M. d'AGAY, dire qu'il est d'une bonne administration de la justice que M. d'AGAY réponde lui-même de ses agissements fautifs ou non à l'égard de M. X..., déclarer la demande de M. X... en condamnation à paiement de la société NODO PRODUCTIONS mal fondée, en conséquence le débouter de toutes ses demandes, condamner M. X... à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cas où par extraordinaire le Tribunal ferait droit à l'une quelconque des demandes de M. X..., dire et juger M. d'AGAY responsable à l'égard de M. X... et le condamner à ce

titre, subsidiairement, condamner M. d'AGAY à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. X... ou de la société DRIM, débouter M.d'AGAY de toutes ses demandes, condamner M.d'AGAY à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'intervention forcée, condamner M. X... à lui verser 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le condamner également aux dépens de l'instance principale, C... ses dernières écritures communiquées le 25 mars 2005, la société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS a principalement demandé de : mettre hors de cause Maître Carole MARTINEZ en qualité d'administrateur judiciaire dont la mission a pris fin depuis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, débouter M. Jean-Paul X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de DRIM avec NODO PRODUCTIONS, le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de

l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 4.600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens, prononcer l'exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie. C... ses dernières écritures communiquées le 2 décembre 2005, M. Z... d'AGAY a principalement demandé de : au visa notamment des articles 9, 31, 32-1, 56, 117, 122, 648 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1356 du code civil, constater la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, subsidiairement : le déclarer hors de cause, en toute hypothèse: dire et juger que la société NODO PRODUCTIONS irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, la condamner à lui verser 30.000 euros en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner à lui verser 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens,

avec distraction au profit de Maître François POUGET, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE D... DECISION Sur la mise hors de cause de Maître Carole MARTINEZ Maître Carole Martinez, administratrice de la société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS demande sa mise hors de cause. Il convient de faire droit à cette demande, le jugement du 6 juillet 2004 du Tribunal de Commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société DRIM ayant mis fin à sa mission. Sur l'existence de relations contractuelles entre M. X... et la société NODO PRODUCTIONS Il est constant qu'un contrat n'intervient entre les parties qu'autant qu'il y a accord de volonté sur l'objet du contrat et sur ses modalités. Tant qu'un tel accord n'est pas intervenu, il ne s'agit que de pourparlers. M. X... soutient qu'il a pris contact en 1999 avec M. Victor B..., qu'il connaissait depuis quinze ans afin d'assurer la production de la comédie musicale "Le petit Prince" dont il devait assurer l'adaptation et la mise en scène, celui-ci

prenant alors l'engagement de lui consentir, outre et indépendamment des rémunérations liées à sa qualité d'auteur de l'adaptation et de la mise en scène, un intéressement sur les résultats d'exploitation du spectacle. Par la suite M. B... a constitué la société NODO PRODUCTIONS. Cette version des faits est contestée par la société NODO PRODUCTIONS. M. X... s'il établit bien avoir travaillé sur un projet d'adaptation du "Petit Prince" sous forme de spectacle musical depuis 1998 et avoir pour cela pris contact dès cette époque avec les ayants droit d'Antoine de Saint-Exupéry, et avoir dès 1999 été en contact avec M. B..., ne prouve pas que les conditions financières de son intervention aient été à l'époque fixées. Par ailleurs, il est constant que la société NODO PRODUCTIONS n'a, à aucun moment, passé commande à M. X... d'une adaptation de l'ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry "Le Petit Prince" sous forme d'un spectacle musical. Bien au contraire M. X... revendique avoir eu l'idée dès 1998

d'un tel spectacle, avoir pris contact alors avec les titulaires de droits et l'avoir proposé par la suite à la société NODO PRODUCTIONS. M. X... soutient également qu'il a réalisé un travail de conception, de préparation et de mise en scène en exécution des accords pris avec la société NODO PRODUCTIONS. Il a notamment présenté à la société NODO PRODUCTIONS le 31 octobre 2000 une note explicative sur sa conception de l'oeuvre et les premiers éléments de mise en scène. Il prétend avoir alors travaillé entre février et juillet 2001 avec divers artistes, décorateur-costumier et interprètes, mais il ne le justifie que par deux courriers rédigés par ses soins ce qui est insuffisant à établir ces faits. Il ne prétend pas qu'il y aurait eu des répétitions. Dès lors, il ne prouve que le fait d'avoir proposé des intentions de mises en scène, ce qui ne justifie pas d'un engagement contractuel de la société NODO PRODUCTIONS à lui confier le travail de mise en scène, même si son nom figurait en cette qualité dans

différents articles de presse annonçant le spectacle et sur les projets d'affiches. Sur la rupture des relations précontractuelles Il est constant, par ailleurs, que le 24 septembre 2001, la société NODO PRODUCTIONS a adressé à la société Artmedia, agent de M. X... un "projet de contrat de mise en scène", non signé. Artmedia a transmis à la société NODO PRODUCTIONS deux télécopies datées des 28 septembre et 8 octobre 2001, par lesquelles elle demandait une modification du projet de contrat en ce qui concerne la rémunération de M. X... D... signature par M. X... du projet de contrat de mise en scène le 31 octobre 2001 n'engage pas la société NODO PRODUCTIONS qui pour sa part n'avait jamais signé le projet de contrat qu'elle avait adressé. Dès lors, entre les parties n'ont existé que des relations précontractuelles. Il est constant que la rupture de relations précontractuelles ne peut ouvrir droit à dommages-intérêts qu'autant qu'elle revêt un caractère abusif. Le 8 octobre 2001 M. X... a déposé à la SACD son adaptation du "Petit Prince". Le 26 octobre 2001, M. X... a adressé un courrier à M.

B... de NODO PRODUCTIONS faisant état de "l'emportement de M. F. E..." (motivé par son) "découpage". Il indique "ce découpage devient "médiocre, injouable ne respectant pas Saint Ex!..." et j'en passe...". Dès lors, il en résulte que M. X... avait dès cette époque connaissance du fait que son travail ne recueillait pas l'aval des héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry. Le 29 octobre 2001, la société DRIM représentée par Mme A... écrivait à la SACD pour lui indiquer que "les ayants doits de Saint-Exupéry, les promoteurs du spectacle et (elle-même) sommes très surpris que, sans préalablement en référer à personne, Jean-Paul X... se soit permis de vous transmettre un "découpage" du texte d'Antoine de Saint-Exupéry, non encore approuvé par les différents intervenants ayant à en juger, notamment les ayants droits Saint-Exupéry et les Editions Gallimard que je représente

conjointement."(...)" or le texte qui vous a été transmis n'a aucune chance d'être accepté en l'état pour les raisons suivantes :

répliques modifiées ou incomplètes, nombreux remaniements, inversions, suppression etc.. nombre de chansons indiquées (23)...à revoir à la baisse pour se rapprocher du chiffre initialement prévu de 16 à 18, la primauté devant rester (...) au texte d'Antoine de Saint-Exupéry, enfin (...) le terme "d'adaptation" n'a jamais été accepté pour une représentation du "Petit Prince". Il ne peut s'agir que d'un "découpage" ou d'une "mise en espace" comme dans le cas présent, où des parties chantées seront incluses." Le "découpage " proposé par M. X... n'a jamais reçu l'agrément des ayant droits d'Antoine de Saint-Exupéry, alors même que dès l'origine ceux-ci avaient fixé des règles strictes à respecter, que M. X... connaissait parfaitement pour en faire état dans son courrier du 8 juin 2000. M. X... minimise ce qui lui est reproché, il reconnaît cependant avoir placé une scène en introduction qui ne figure pas dans l'oeuvre, avoir modifié quelques répliques et avoir introduit des extraits de texte n'existant pas dans la version définitive de l'ouvrage. Ce faisant, il admet donc n'avoir pas

scrupuleusement respecté le cahier des charges qui avait été préalablement déterminé par les héritiers ; sa liberté d'adaptateur ne saurait lui permettre d'agir de la sorte, les ayants droits ayant dès l'origine refusé toute adaptation. M. X... soutient qu'il aurait présenté son travail à Mme Jacqueline A... représentante des ayants droits de Saint-Exupéry et aux dirigeants de la société NODO PRODUCTIONS au mois de Février 2001 lors d'une réunion et que celui-ci aurait été approuvé. Il n'étaye cette affirmation par aucun élément. Mme A... et la société NODO PRODUCTIONS nient qu'une telle présentation ait eu lieu en février 2001. Dès lors, il convient de tenir pour acquis que M. X... a déposé à la SACD son "adaptation" en octobre 2001 sans

l'avoir préalablement soumise aux ayants droits de l'auteur. D... lettre du 26 octobre 2001 adressée par M. X... à M. B... et celle du 29 octobre 2001 adressée par Mme A..., pour les ayants droits d'Antoine de Saint-Exupéry, à M. Victor B... montrent qu'à cette époque les relations entre les parties s'étaient gravement détériorées. Dès lors que le découpage effectué par M. X... n'était pas accepté, il devenait impossible de lui confier la mise en scène du spectacle, même s'il avait précédemment été pressenti pour l'assurer, compte tenu de la perte de confiance intervenue. D... rupture des relations précontractuelles entre les parties ne revêt donc pas de caractère abusif, puisqu'elle est motivée par l'attitude fautive de M. X... qui a déposé à la SACD un projet d'adaptation non approuvé par les ayants droits de l'auteur et qui ne correspondait pas au cahier des charges fixés. Elle n'ouvre donc pas droit à des dommages et intérêts et ce d'autant que M. X... s'il a proposé des intentions de mise en scène n'avait pas commencé de travail de répétition. Sur la rémunération d'apporteur d'affaire M. X...

revendique une rémunération au titre de son rôle d'apporteur d'affaire. Il est constant que le spectacle qui a finalement été monté par la société NODO PRODUCTIONS n'a repris ni le découpage ni les idées de mises en scène de M. X... C... ces conditions M. X... ne peut prétendre à laté monté par la société NODO PRODUCTIONS n'a repris ni le découpage ni les idées de mises en scène de M. X.... C... ces conditions M. X... ne peut prétendre à la valorisation de l'idée de spectacle musical d'après le "Petit Prince" qui en soit n'est pas protégeable. Il ne peut davantage obtenir une indemnisation des diligences qu'il a effectué auprès des ayants droits pour obtenir les droits, puisque justement ceux-ci n'ont pas approuvé son découpage et ne les ont pas accordés. Dès lors, il doit être débouté de ce chef de demande. D... rupture des relations précontractuelles

entre M. X... et la société NODO PRODUCTIONS n'apparaissant pas abusive, il n'y a pas lieu de rechercher si l'attitude de la société DRIM aurait été en l'espèce fautive. Sur les demandes formées par la société NODO à l'encontre de M. E... D... société NODO PRODUCTIONS demande de dire et de juger M. E... responsable à l'égard de M. X... et de le condamner à ce titre ou subsidiairement de le condamner à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. X.... D... société NODO PRODUCTIONS n'étant pas condamnée, ses demandes à l'encontre de M. E... deviennent sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de l'assignation délivrée à sa demande à M. d'AGAY. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive En l'espèce la société NODO PRODUCTIONS et la société DRIM ont formé une telle demande à l'encontre de M. X.... L'exercice d'une action en justice

ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. L'action de M. X... ne revêt aucun de ces caractères, dès lors qu'étant en contact avec M. B... depuis 1999 pour la production du spectacle musical, il a pu se tromper légitimement sur l'étendue des droits dont il pouvait demander réparation. M. E... a formé cette même demande à l'encontre de la société NODO PRODUCTIONS. L'action de la société NODO PRODUCTIONS à l'encontre de M. E... ne revêt pas davantage les caractères d'une procédure abusive. Dès lors, il convient de débouter M. d'AGAY de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société NODO PRODUCTIONS la totalité des frais irrépétibles qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de condamner M. X... à lui verser à ce titre la somme de 20.000 euros. Il est également

inéquitable de laisser à la charge de la société DRIM la totalité des frais irrépétibles. Il convient de condamner M. X... à lui verser à ce titre la somme de 4.600 euros. Il est conforme à l'équité de ne pas laisser à la charge de M. d'AGAY la totalité des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société NODO PRODUCTION à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens M. X... succombant dans ses prétentions il y a lieu de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François POUGET, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Met hors de cause Maître MARTINEZ, en qualité d'administrateur de la société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS, Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. X... à verser : - à la société

NODO PRODUCTIONS la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à la société DROITS ET IMAGES PRODUCTIONS (DRIM) représentée par Maître JOSSE, en qualité de liquidateur, la somme de 4.600 euros (QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société NODO PRODUCTION à verser à M. d'AGAY la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonne l'exécution provisoire, Condamne M. X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître François PUGET en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 22 février 2006 LE GREFFIER

LE PRESIDENT

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948343
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948343 ?
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