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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948206

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948206


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/01391 No MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDERESSES Société VKR HOLDING A/S, (précédemment Velux Industri A/S, anciennement V. Kann Rasmussen Industri A/S). Tobaksvejen 10, DK 2860 Soborg DANEMARK S.A. VELUX FRANCE 1 rue Paul Cézanne 91420 MORANGIS représentées par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420 DÉFENDEURS Me Philippe BLERIOT - es-qualité d'Administrateur judiciaire de l

a Société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE C2M 26 Chemin de la MA...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/01391 No MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDERESSES Société VKR HOLDING A/S, (précédemment Velux Industri A/S, anciennement V. Kann Rasmussen Industri A/S). Tobaksvejen 10, DK 2860 Soborg DANEMARK S.A. VELUX FRANCE 1 rue Paul Cézanne 91420 MORANGIS représentées par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420 DÉFENDEURS Me Philippe BLERIOT - es-qualité d'Administrateur judiciaire de la Société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE C2M 26 Chemin de la MADELEINE 93000 BOBIGNY Me Jacques MOYRAND - ès qualité de représentant des créanciers de la Société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE C2M. 14/16 rue Lorraine 93000 BOBIGNY Société CONCEPTION MANTENANCE MONTAGE (C2M) 30 Avenue Robert André VIVIEN 94160 ST MANDE représentés par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1219 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès THAUNAT, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 03 Janvier 2006 tenue publiquement devant Agnès THAUNAT et Pascal MATHIS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société VRK HOLDING A/S (ci-après VRK) est titulaire des marques suivantes : - VELUX déposée le 22 avril 1991, et depuis régulièrement renouvelée le 20 Février 2001, et enregistrée sous le numéro 1657202, en renouvellement de plusieurs dépôts antérieurs dont le premier remonte au 4 mai 1956, pour

désigner en classe 6 et 19 des fenêtres, châssis vitrés, toits en verre et toitures vitrées. - VELUX, déposée le 26 février 1991, régulièrement renouvelé, enregistrée sous le numéro 1646600 pour désigner des produits de la classe 9 et notamment des appareils et instruments de commande à distance pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres, - VELUX, déposée le 13 décembre 1982 et renouvelée le 7 décembre 1992 et le 5 novembre 2002, et enregistrée sous le numéro 1 221692 pour désigner l'intégralité des produits des classes 6, 19, 20, 24 et 37 et notamment des stores. La société VELUX FRANCE est immatriculée au registre du commerce de la Seine depuis le 30 juin 1964 sous la raison sociale et l'enseigne VELUX FRANCE. La société VELUX FRANCE bénéficie sur ces marques, selon contrat entré en vigueur le 1er janvier 1992 d'une licence non exclusive, inscrite au Registre National des Marques le 26 décembre 1996 sous le numéro 230604. La société C2M a déposé à l'INPI le 6 décembre 2001 sous le numéro 013135445 la marque VOILUX pour désigner des stores d'extérieur métalliques, des stores d'extérieur ni métalliques ni en matières textiles, des stores d'intérieur à lamelles, des stores en papier, des stores en matières textiles, des services de pose, de réparation de stores. Par acte d'huissier de Justice en date du 17 juillet 2002, la société VKR HOLDING A/S et la société VELUX FRANCE ont assigné la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE (C2M), devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon par reproduction ou imitation. Par jugement du 21 décembre 2004, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société C2M et a désigné Maître Philippe BLERIOT en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Jacques MOYRAND en qualité de représentant des créanciers. Les demanderesses ont déclaré leur créance le 31 janvier 2005 pour un montant de 140.000 euros. Par acte d'huissier de Justice en date du 8 avril 2005, la société VKR HOLDING

A/S et la société VELUX FRANCE ont assigné Maître Philippe BLERIOT, en qualités d'administrateur judiciaire de la société Conception Maintenance Montage et Maître Jacques MOYRAND en qualité de représentant des créanciers de cette société, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en reprenant leurs demandes initiales. La société VKR HOLDING A/S et la société VELUX FRANCE, dans leurs dernières écritures communiquées le 8 septembre 2005, ont principalement demandé de : dire et juger la société CM2 tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment reconventionnelles et en conséquence l'en débouter, vu les marques VELUX versées aux débats, vu le nom commercial VELUX dont sont titulaires en France les sociétés VKR HOLDING A/S et VELUX FRANCE, dire et juger que la société C2M en déposant à l'INPI la marque VOILUX sous le numéro 01 3 135 445 le 6 décembre 2001 pour désigner des produits et services des classes 6,16, 19, 20, 24 et 37 et en adoptant depuis 1998 le nom commercial VOILUX a commis et commet des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation des marques VELUX numéro 1657202, 1646600 et 1221692, marques régulièrement enregistrées et renouvelées et ce en application des article L713-2, L713-3 et L716-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, dire et juger que ces actes constituent une usurpation du nom commercial VELUX dont sont titulaires les demanderesses, prononcer la nullité de la marque VOILUX numéro 01 3 135 445 déposée le 6 décembre 2001 pour l'intégralité des produits et services désignés, interdire à la société C2M, l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la marque VOILUX en France et ce, sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatées et 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice subi, condamner la société C2M à verser à

chacune des sociétés demanderesses la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts, autoriser les sociétés demanderesses à faire procéder à la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société défenderesse, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30.000 euros, compte tenu des atteintes évidentes aux droits des demanderesses ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, condamner la société défenderesse à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves MARCELLIN, avocat aux offres de droit. Dans leurs dernières écritures communiquées le 15 novembre 2005, la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE (C2M), Maître BLERIOT et Maître MOYRAND, es qualités, ont principalement demandé de : Déclarer les sociétés demanderesses irrecevables et mal fondées en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, vu l'article L621-40 du code de commerce, déclarer la société VELUX FRANCE et la société VKR HOLDING irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société C2M de Maître BLERIOT, en qualité d'administrateur judiciaire de la société C2M et de Maître MOYRAND en qualité de représentant des créanciers de la société C2M, dire que la société VELUX FRANCE n'a pas qualité pour agir en contrefaçon, en tout état de cause, dire qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques VELUX n 1657202, VELUX n 1646600 et VELUX n 1 221692 et les noms commerciaux VOILUX et C2M VOILUX, dire qu'il n'existe aucun risque de confusion entre le nom commercial et la dénomination sociale VELUX France et les noms commerciaux VOILUX et C2M VOILUX, vu l'article 1382 du code civil, dire que la présente procédure présente un caractère abusif et vexatoire à l'encontre de

la société C2M, condamner in solidum les sociétés demanderesses à verser à la société C2M la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, condamner in solidum les sociétés demanderesses à verser aux défendeurs la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner in solidum les sociétés demanderesses en tous les dépens dont distraction au profit de Maître CHRISTIAN HOLLIER-LAROUSSE, avocat auxcondamner in solidum les sociétés demanderesses en tous les dépens dont distraction au profit de Maître CHRISTIAN HOLLIER-LAROUSSE, avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Maître BLERIOT et de Maître MOYRAND, es qualités, Les défendeurs se prévalent de l'article L621-40 du code de commerce qui dispose : "le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent." Cependant l'article L621-41 du code de commerce précise "sous réserve des dispositions de l'article L621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, l'instance a été introduite avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société défenderesse, les demanderesses ont régulièrement déclaré leur créance et assigné les organes de la procédure, dès lors la procédure est régulière et les demandes recevables sous les réserves énoncées à l'article L621-41 précité. Sur la recevabilité de la société VELUX FRANCE à agir en contrefaçon La société C2M soutient que la société

VELUX FRANCE serait irrecevable à agir en contrefaçon de marque au motif qu'elle ne bénéficierait pas d'une licence exclusive. Aux termes de l'article L716-5 du code de propriété intellectuelle "l'action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque(...) Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre." Dès lors, l'action ayant été introduite par le titulaire des marques VELUX, la société VELUX FRANCE, licenciée non exclusif est recevable à se joindre à son action. Sur la forclusion par tolérance Selon l'article L716-5 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle "est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi." Cet article doit être interpréter à la lumière de l'article 9 de la directive du 21 décembre 1988 qui dispose que "le titulaire d'une marque antérieure...qui a toléré dans un Etat membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet Etat membre pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi." La société C2M expose qu'elle est immatriculée depuis le 20 mai 1998 et a pour nom commercial et enseigne les dénominations VOILUX et C2M VOILUX, qu'elle se trouve aux droits de la société VOILUX SARL, dont elle a acquis le fonds de commerce, suite à un plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 19 mars 1998, que la société VOILUX qui était immatriculée depuis le 14 septembre 1982 était aux droits de Mme X... qui

exploitait précédemment le fonds à titre personnel sous le nom commercial et l'enseigne "VOILUX" depuis le 21 avril 1957. M. X... avait le 2 août 1990 déposé la marque semi-figurative VOILUX n 1607514 pour désigner notamment des stores. Cette marque lui a été cédée en même temps que le fonds de commerce. Le Tribunal relève que cette marque n'a pas été renouvelée à son échéance ; que la marque attaquée a été déposée le 6 décembre 2001 sous le n 013135445 et que la partie figurative de cette nouvelle marque est distincte de l'ancienne marque, dans la première le nom VOILUX écrit en lettre majuscule était surmonté d'un dessin figurant des lamelles de stores, alors que dans la seconde marque le terme VOILUX écrit en majuscule est surmonté d'un disque coloré et est placé au-dessus de l'inscription VOILUX écrite en miroir. Il n'y a dès lors pas forclusion par tolérance puisque la première marque VOILUX a disparu et qu'il n'est plus possible de s'en prévaloir et que par ailleurs, un délai de cinq ans ne s'est pas écoulé entre le dépôt de la deuxième marque et l'introduction de la présente procédure. Sur la contrefaçon de marque par imitation Les signes en cause étant différents (VELUX / VOILUX) c'est au regard de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." que doit être examiné le grief de contrefaçon. Le Tribunal ne retiendra pour la comparaison des signes et des produits que la marque VELUX, déposée le 13 décembre 1982 et renouvelée le 7 décembre 1992 et le 5 novembre 2002, et enregistrée sous le numéro 1 221692 pour désigner l'intégralité des produits des classes 6, 19, 20, 24 et 37 et notamment des stores, les produits et services désignés pour les deux

autres marques n'étant ni identiques ni similaires des produits désignés par la marque seconde (les stores). Le Tribunal relève sur les produits qu'ils sont identiques ou similaires la marque première désignant notamment des "stores" et la marque seconde des "stores d'extérieur métalliques, stores d'extérieur ni métallique ni en matière textiles, stores d'intérieur à lamelles, stores en papier, stores en matière textiles, service de pose, de réparation de stores." En ce qui concerne la similitude des signes, le Tribunal observe que visuellement ils sont composés de deux syllabes, et de quatre lettres identiques dont trois forment la même syllabe "LUX". Phonétiquement, les deux signes ont la même lettre d'attaque et les voyelles "oi" et "é" sont très proches, l'accentuation se faisant sur la désinence "LUX". Par ailleurs, il s'agit dans les deux cas de néologisme, même si la syllabe "voi" renvoie au verbe voiler et que la syllabe "ve" n'a pas de sens en langue française. Contrairement à ce que soutient la société C2M il n'est pas exact de prétendre que les consommateurs de ces produits seraient des professionnels particulièrement attentifs, le public cible étant constitué des consommateurs finaux qui désirent équiper leurs fenêtres. Le risque de confusion entre les deux signes pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ou ne les entendant pas immédiatement l'un après l'autre est d'autant plus grand que la marque VELUX bénéficie d'une notoriété certaine ainsi que l'établissent les documents commerciaux et sondages versés aux débats. Le grief de contrefaçon par imitation est donc constitué et il y a donc lieu d'annuler la marque VOILUX en application de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle . Sur le nom commercial La société C2M soutient qu'elle exploite le nom commercial "VOILUX" et "C2M VOILUX" pour son activité de services (fourniture, installation, entretien et maintenance de stores), qu'elle a acquis

ce nom commercial lors de la cession de l'entreprise VOILUX le 19 mai 1998 et qu'elle est en droit de faire remonter ses droits sur ce nom au 21 avril 1957, date à laquelle cette dénomination était inscrite au registre du commerce comme enseigne. Elle soutient qu'elle a bien exploité ce nom commercial dans la vie des affaires. Tout d'abord il convient de souligner que le fait que le nom VOILUX apparaît comme enseigne dans le KBis établit en 1957, ne signifie pas que cette appellation ait été adoptée comme nom commercial. Il est constant que le nom commercial s'acquiert par l'usage. Pour justifier de l'exploitation continue du nom commercial VOILUX, la société C2M verse aux débats trois pièces numérotés 29, 30 et 31. La première est un courrier du 13 juin 1972, signé X... adressé à la BNP pour le financement d'un prêt pour la réfection d'un appartement, rédigé sur du papier à en tête VOILUX, la deuxième est un devis de René Dupuis en date du 10 janvier 1974 pour la réfection de peinture adressé à VOILUX, la troisième sont des cartes de visites, non datées, portant les mentions "VOILUX voilage rideaux 28-30 avenue Herbillon 94160 Saint Mandé Tél 374-26-40". Le Tribunal relève que cette troisième pièce non datée n'est pas probante, quant aux deux autres documents ils n'établissent pas que le terme VOILUX était utilisé dans la vie des affaires puisqu'ils sont relatifs à des travaux de réfection d'un appartement sans relation avec l'activité commerciale considérée. Dès lors, la société C2M n'établit pas l'usage du nom commercial VOILUX depuis 1957 par elle ou ses ayants cause. En revanche la société VELUX FRANCE établit bien qu'elle a été immatriculée pour la première fois en France le 30 juin 1964 avec une raison sociale ou dénomination et enseigne "VELUX FRANCE" pour "l'achat, vente, importation, exportation, représentation, commission de tous éléments de construction et notamment d'éléments de fenêtres éventuellement pose et fabrication de ces éléments." La société Conception

Maintenance Montage sigle C2M est immatriculée au registre du commerce de Paris, depuis le 1er avril 1998, pour une activité de "fourniture installation entretien maintenance de stores." Les sociétés demanderesses versent aux débats une copie d'un catalogue de vente de la société C2M sur lequel figurent les mentions "Voilux, stores, rideaux, fenêtres, volets, automatismes maintenance." Ce document établit lui que la société C2M a une activité qui s'étend au-delà de celle spécifiée à son objet social indiqué au registre du commerce. La référence aux "fenêtres et automatismes" renvoie aux marques VELUX déposées pour des fenêtres et des appareils et instruments de commande à distance pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres et à l'objet social de la société VELUX FRANCE. Il existe, dans ces conditions, un risque de confusion entre les deux noms commerciaux. Dès lors l'utilisation du terme VOILUX et C2M VOILUX comme nom commercial de la société C2M constitue une usurpation du nom commercial VELUX. Sur les mesures réparatrices L'atteinte aux droits privatifs des demanderesses sur leur marque et le préjudice qu'elles subissent sera réparé par l'octroi d'une somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque et de la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon du nom commercial. Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions précisées au dispositif. La publication du présent jugement n'apparaît pas nécessaire en l'espèce le préjudice étant complètement réparé par les condamnations précitées. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L'action en justice ayant été exercée à bon droit, elle n'ouvre pas droit à dommages-intérêts au profit de celui qui succombe dans ses prétentions. Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée à titre reconventionnel. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de leur allouer la somme de 6.000 euros de ce chef. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et compatible avec sa nature. Sur les dépens La société C2M succombant dans ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yves Marcellin, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action introduite à l'encontre de Maître Phlippe BLERIOT, en qualité d'administrateur judiciaire de la société C2M et de Maître Jacques MOYRAND, en qualité de représentant des créanciers de cette société, Déclare recevable l'action de la société VELUX FRANCE, Déclare non acquise la forclusion par tolérance, Dit que la société C2M en déposant le 6 décembre 2001 la marque VOILUX enregistrée à l'INPI sous le n 01 3 135 445 pour désigner notamment des stores a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque VELUX enregistrée sous le numéro 1 221692 , Dit qu'en adoptant depuis 1998 le nom commercial VOILUX, et C2M VOILUX la société C2M a commis un acte d'usurpation du nom commercial VELUX, Prononce la nullité de la marque VOILUX n 01 3 135 445 déposée le 6 décembre 2001 pour tous les produits visés à son enregistrement, Dit que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription sur le registre des marques, Interdit à la société C2M de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination VOILUX et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Fixe la

créance de la société VKR HOLDING A/S et de la société VELUX FRANCE au passif de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE (C2M) à la somme totale de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque et la somme totale de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour l'usurpation du nom commercial, Fixe la créance de la société VKR HOLDING A/S et de la société VELUX FRANCE au passif de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE (C2M) à la somme totale de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, Condamne la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE (C2M) aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yves MARCELLIN, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 22 février 2006

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948206
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948206 ?
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