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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948205

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948205


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/19669 No MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSE S.A.S SOURIAU ... représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire W07 DÉFENDERESSES S.A.S COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION Tour Albert 1er ... 92500 RUEIL MALMAISON S.A.S CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH ... n 2 27000 EVREUX S.A.S COMPAGNIE DEUTSCH FRANCE Tour Albert 1er ... représentées par Me

Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postul...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/19669 No MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSE S.A.S SOURIAU ... représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire W07 DÉFENDERESSES S.A.S COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION Tour Albert 1er ... 92500 RUEIL MALMAISON S.A.S CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH ... n 2 27000 EVREUX S.A.S COMPAGNIE DEUTSCH FRANCE Tour Albert 1er ... représentées par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P0372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Décembre 2005 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société SOURIAU SAS est titulaire à la suite d'un transfert de propriété inscrit au Registre National des Brevets du 27 mars 2003 , du brevet français déposé le 27 septembre 2000, enregistré sous le numéro 00 123 19 et délivré le 29 novembre 2002 qui porte sur un connecteur muni de contacts montés dans un isolant adapté.

Ayant appris que les sociétés COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION SAS, CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH SAS et COMPAGNIE DEUTSCH FRANCE SAS offraient en vente et vendaient des connecteurs munis de contacts montés dans un isolant adapté qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet , la société SOURIAU a fait pratiquer après autorisation judiciaire deux saisies -contrefaçon les 3 et 6 décembre

2004 dans les locaux de deux de ces sociétés: la société CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTCH SAS et la société COMPAGNIE DEUTCH DISTRIBUTION . Par acte du 16 décembre 2004, la société SOURIAU SAS assignait les sociétés COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION SAS, CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH SAS et COMPAGNIE DEUTSCH FRANCE SAS (ci-après dénommées sociétés DEUTSCH) en contrefaçon des revendications 1, 2,3,4,5, 6 et 8 du brevet précité , en interdiction et en indemnisation.

Aux termes de ses dernières écritures du 2 décembre 2005, la société SOURIAU SAS demande au tribunal de :

-dire qu'en important en France, en détenant, en offrant en vente et en vendant des connecteurs reproduisant les revendications 1,2,3,4, 5, 6 et 8 du brevet no 00 123 19 , les sociétés DEUTSCH se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon en application de l'article L 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle ;

-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte;

-condamner solidairement les sociétés DEUTSCH à lui payer une indemnité de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation définitive du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont elle est victime , le préjudice définitif étant à fixer après dire d'expert dont la désignation est également requise ainsi que celle de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que de l'autorisation de sa publication.

Les sociétés DEUTSCH rappellent que:

-la société CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH est le premier fournisseur européen de connectique d'application aéronautique et spatiale ,

-au cours du premier semestre 2000, l'avionneur AIRBUS a sollicité de ses fournisseurs habituels une réflexion dans le but de développer une connectique nouvelle susceptible d'aboutir à une norme mondiale destinée à régir les systèmes de communication embarqués utilisés dans les avions;

-un cahier des charges EADS AIRBUS récapitulant les multiples contraintes imposées a été remis aux participants engagés dans ce processus au mois de mai 2000 ainsi qu'un échantillon du câble Draka Fileca provenant de son fournisseur;

-en septembre 2000, chaque fabricant a remis à AIRBUS le fruit de son travail; la société CONNECTIQUES ELECTRIQUES AIRBUS a présenté le sien le 13 septembre 2000 et a élaboré postérieurement à cette date deux fiches techniques datées du 22 septembre 2000 décrivant un connecteur QUADRAX pour la norme ARINC ;

-appelée à participer à ce travail collectif, la société FCI, aux droits de laquelle vient la société SOURIAU a cru pouvoir déposer le 27 septembre 2000 le brevet français qu'elle oppose dans la présente instance ;ce faisant cette société a voulu capter à son seul profit une technologie souhaitée par un client commun en vue d'aboutir à un produit standard.

Sur le fond, les sociétés DEUTSCH soutiennent que:

*à titre principal:

-les revendications qui lui sont opposées sont nulles par la divulgation par la société CONNECTIQUES ELECTRIQUES DEUTSCH de l'invention litigieuse à son client AIRBUS avant la date de priorité du brevet de la demanderesse ou en raison de l'insuffisance de clarté de la description mettant l'homme du métier dans l'impossibilité de mettre en oeuvre l'invention ou pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive au regard des enseignements du brevet américain LAGHENRY no 5 581 878, du brevet HALL déposé le 31 janvier 1983, du

brevet BIELE no 823 912, de la documentation RAYCHEM, du plan d'exécution du contact TRIAX no 182 0375 dessiné le 10 février 1997 par la société CONNECTIQUES ELECTRIQUES DEUTSCH, de la fiche technique DEUTSCH PA 211-S du 22 septembre 2000 et du plan d'exécution DEUSTCH 175 0022 61 du 1er juillet 1996;

*à titre subsidiaire:

-l'exception de possession personnelle de l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 s'oppose à toute poursuite en contrefaçon; -la contrefaçon n'est pas démontrée, dès lors qu'on ne connaît pas l'impédance du câble décrit dans les PV de saisie-contrefaçon, qui n'a pas été mesurée et qui est fonction de nombreux facteurs.

Aussi, les sociétés DEUTSCH concluent à la nullité du brevet et/ou au débouté des demandes et estimant l'action engagée contre elles abusive réclament la condamnation de la société SOURIAU à leur payer une indemnité de 200.000 euros en application de l'article 1382 du Code Civil et celle de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

Sur les moyens de défense, la société SOURIAU réplique que si effectivement la société AIRBUS a imposé les caractéristiques des interfaces mécaniques et électriques d'un contact QUADRAX et a imposé qu'il soit interchangeable quelque soit le fabricant ou l'utilisateur, aucune contrainte n'a été imposée quant à la structure interne des connecteurs ;que c'est dans ce contexte que la société FCI, sa société-mère a mis au point le connecteur, objet du brevet français qui a fait l'objet d'une demande de brevet européen actuellement en cours d'examen à l'OEB. Aussi, la société SOURIAU sollicite le débouté des demandes reconventionnelles et maintient ses prétentions. SUR CE,

*sur la portée du brevet no 2 814 598 opposé:

Le breveté expose que :

* son invention a pour objet un connecteur muni de contacts montés dans un isolant adapté pour être utilisable dans le domaine des réseaux embarqués où les câbles et connecteurs sont prévus pour pouvoir véhiculer des signaux de fréquence jusqu'à environ 1 Ghz;

*les câbles sont caractérisés par leur impédance caractéristique, principalement déterminée par leur géométrie ainsi qu'en fonction des matériaux utilisés pour les former;

* les connecteurs de l'état de la technique posent problème en ce que le montage du câble détorsadé dans le connecteur a pour conséquence de modifier l'impédance caractéristique du câble au niveau de ce connecteur et en conséquence lorsque les courants à haute fréquence sont véhiculés des pertes dans le signal sont inévitables.

Pour pouvoir résoudre ce problème, le breveté propose d'utiliser un câble quadraxial torsadé (appelé Quad par l'homme du métier)qui permet d'assurer un niveau d'immunité constant: les perturbations reçues étant identiques sur les différentes paires du brin et la configuration des paires étant symétrique dans ce type de câble, un effet différentiel est engendré impliquant la soustraction efficace des dites perturbations. Pour conserver cette caractéristique l'isolant du connecteur est conçu de telle sorte que sa géométrie prévoit des canaux dans lesquels peuvent être disposés les brins du câble ainsi que les contacts prévus pour être connectés aux extrémités des brins du câble.

La revendication 1 est ainsi libellée: "connecteur (1) comportant un corps (7) pour être monté sur un câble quadraxial torsadé (2) et comportant au moins quatre contacts (11) et un isolant (10), cet isolant recevant à une première extrémité des brins (4)du câble et à une deuxième extrémité des fûts (12) des contacts, chaque brin

pouvant être respectivement connecté avec un fût (12), caractérisé en ce que cet isolant comporte des canaux (35) dans lesquels sont allongés les brins détorsadés et les fûts, et en ce qu'une géométrie de disposition symétrique des canaux dans l'isolant est déterminée en fonction d'une impédance caractéristique du câble.

La revendication 2 prévoit que les canaux sont équidistants deux à deux et rapprochés.

La

La revendication 3 précise que les canaux sont formés dans une partie centrale (34) de l'isolant , cette partie centrale ayant une forme tubulaire et les canaux étant creusés depuis une surface périphérique (43) de cette partie centrale.

La revendication 4 décrit l'isolant qui comporte trois parties: une partie arrière (14) autour des brins de câble, une partie centrale (34) au niveau de laquelle les brins du câble sont reliés aux contacts et une partie avant (24) au niveau d'une zone d'accouplement des contacts.

La revendication 5 définit les caractéristiques de la partie arrière qui comporte une douille (14) et une pièce intermédiaire facultative (21) telles qu'un diamètre intérieur (17) de la douille et de la pièce intermédiaire est identique à celui (18) des brins torsadés.

La revendication 6 dit que les parties avant, centrale et arrière sont chacune symétriques par rapport à l'axe du connecteur.

Enfin, la revendication 8 prévoit qu'un contact comporte une colerette (26) pour être retenu sur l'isolant.

Cf figure 1 du brevet ci-joint en annexe.

*sur la validité de la revendication 1:

-au regard de la suffisance de description:

L'article L 613-25 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

La revendication 1 porte sur un connecteur muni d'un isolant caractérisé par la combinaison de deux moyens:

-le premier moyen est que cet isolant comporte des canaux dans lesquels sont allongés les brins détorsadés et les fûts,

-le second moyen est qu'une géométrie de disposition symétrique des canaux dans l'isolant est déterminée en fonction d'une impédance caractéristique du câble.

Il y a lieu de relever :

-que le câble ne fait par partie de la revendication 1 du brevet invoqué, la description enseignant seulement que le câble doit avoir préférentiellement une impédance caractéristique de 100 Ohms plus ou moins 20%;

-qu'aucune mention dans la description du brevet ne permet de déterminer la géométrie de disposition symétrique des canaux dans l'isolant permettant de maintenir l'impédance alors même que le breveté indique que le câble détorsadé perd de son impédance caractéristique.

Ainsi que le relèvent justement les sociétés défenderesses , si l'office européen a accepté la revendication 1c'est en raison du fait que le câble à quatre brins a été intégré à la celle-ci, ce qui n'est pas le cas dans le brevet français et que la géométrie tant des canaux que de l'isolant a été précisément définie pour le câble en cause ("canaux disposés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal dudit isolant cylindrique").

De plus dans le brevet français, le breveté s'il décrit

préférentiellement une solution avec des câbles quadraxiaux torsadés indique page 8 lignes 18 et 19 qu'il est également possible de monter dans le connecteur des câbles "coaxiaux" (coax) ou "triaxiaux"(triax). Dans ces hypothèses, l'homme du métier ne peut s'inspirer des indications figurant dans la description sur l'espacement des canaux et/ou l'épaisseur de l'isolant au niveau des brins détorsadés des modes de réalisation décrits pour trouver la géométrie de disposition symétrique des canaux dans l'isolant susceptible de maintenir l'impédance puisqu'aucun mode de réalisation n'est décrite pour ces types de câbles.

Enfin, la société SOURIAU ne démontre pas que le mode préféré de réalisation de l'invention de la revendication 1 décrit en page 6 du brevet assure la continuité de l'impédance , l'essai réalisé par les sociétés défenderesses et non démenti dans ses résultats montrant au contraire un déphasage de l'impédance caractéristique du câble. Le fait que cette discontinuité soit aux dires de la société SOURIAU la conséquence d'un changement de type de câble quadraxial torsadé entre le mode préféré de réalisation décrit et l'expérience exécutée démontre bien que l'homme du métier ne peut réaliser l'invention avec les seules indications de la description, les caractéristiques du câble devant impérativement entrer en ligne de compte pour définir la géométrie revendiquée.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la revendication 1 est nulle pour défaut de description en application de l'article L 613-25 précité, l'homme du métier ne pouvant exécuter l'invention définie à la revendication 1 faute de "formule" permettant de définir la géométrie des canaux dans l'isolant en fonction d'une impédance caractéristique du câble.

*sur la validité de les revendications 2,3,4,5,6 et 8:

Dès lors que ces revendications sont dans la dépendance de la

revendication 1 insuffisamment décrite, celles-ci sont nulles pour les mêmes motifs.

*sur la contrefaçon:

Dès lors que les revendications opposées ont été annulées, le grief de contrefaçon devient sans objet.

* sur la demande reconventionnelle:

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Il ressort des éléments produits aux débats en défense qu'à la suite d'une demande de la société AIRBUS synthétisé dans un document remis aux principaux acteurs de l'industrie de la connectique embarquée et notamment de l'ayant-cause de la demanderesse, la société FCI et des défenderesses( document daté du 9 mai 2000) ,ces sociétés ont ,courant 2001 soit à une période antérieure à la publication de la demande du brevet français en cause , collaboré sous le directives du client AIRBUS à la définition détaillée des composants du connecteur QUADRAX y compris dans sa structure interne (cf les dessins joints au courriel du 27 avril 2001 produits aux débats), AIRBUS souhaitant un modèle commun de connecteur prenant en compte les besoins des fournisseurs d'équipements (Thales Sagem), l'assurance d'une mise en oeuvre industrielle et l'assurance d'interopérabilité; que c'est en parfaite confiance que des éléments techniques ont été échangés entre les différentes sociétés et notamment entre FCI et les sociétés DEUTSCH.

L'introduction de la présente action par la société SOURIAU , ayant-droit de la société FCI qui vise à "neutraliser" un concurrent (cf évaluation du préjudice SOURIAU basé sur le marché AIRBUS 380)

par le biais d'un brevet français insuffisamment décrit dont les caractéristiques proviennent des éléments apportés par les diverses sociétés impliquées collectivement dans l'élaboration de la définition du contact QUADRAX sollicitée par le client commun AIRBUS constitue un abus de droit . Au surplus ,même dans l'hypothèse où le tribunal créditerait la société SOURIAU de bonne foi dans le dépôt de sa demande de brevet , il n'en demeure pas moins que celle-ci ne pouvait pas ignorer au vu des constatations de l'huissier dans les PV de saisie-contrefaçon, l'absence de contrefaçon du produit DEUTSCH , le maintien de l'impédance du câble du connecteur DEUTSCH n'ayant pas été mesuré au niveau du connecteur saisi.

La présente procédure abusive ayant entraîné un préjudice certain aux sociétés DEUTSCH auprès de la société AIRBUS, client commun des parties, celui-ci sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera supportée par la société SOURIAU.

L'équité commande en outre d'allouer aux défenderesses une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Aucune considération n'impose d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déclare nulles les revendications 1,2,3,5,6 et 8 du brevet français déposé le 27 septembre 2000 et enregistré sous no 00 12319 dont la société SOURIAU est titulaire, pour insuffisance de description, Déboute la société SOURIAU de ses demandes, Dit que l'introduction de la présente instance constitue de la part de la société SOURIAU un abus de droit au détriment des sociétés DEUTSCH, Condamne la société SOURIAU à payer aux sociétés DEUTSCH la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts , celle de 15000 euros en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Fait et Jugé à Paris, le 22 février 2006, Le Greffier Le Président mot nul ligne nulle renvoi Annexe 1


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948205
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948205 ?
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