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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948204

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948204


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18963 No MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSES S.A. EDITION FORMATION ENTREPRISE, représentée par M. Patrice X... en sa qualité de Président Directeur Général. 50 bis, avenue de la Grande Armée 75017 PARIS représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P 14 S.A.S CFPJ, représentée par M. Patrice X.... 35 rue du Louvre 75002 PARIS

représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avo...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18963 No MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSES S.A. EDITION FORMATION ENTREPRISE, représentée par M. Patrice X... en sa qualité de Président Directeur Général. 50 bis, avenue de la Grande Armée 75017 PARIS représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P 14 S.A.S CFPJ, représentée par M. Patrice X.... 35 rue du Louvre 75002 PARIS représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P 14 L'ASSOCIATION ECOLE CFJ, représentée par Mme Marie Y..., Directeur Général (INTERVENANTE VOLONTAIRE Conclusions du 12/09/05) 35 Rue du Louvre 75002 PARIS représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P 14 DÉFENDERESSE CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE Intervenante Volontaire 22 rue Mouffetard 75005 PARIS représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire B 700 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Z..., Vice-Président , signataire de la décision Mme A..., Vice-Président M. MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société EDITION FORMATION ENTREPRISE est propriétaire d'une marque CFJ déposée le 30 septembre 2003 sous le no 3 248 480 pour désigner un grand nombre de produits et services en classes 16, 38 et 41 de la classification internationale et notamment : ....matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), documents pédagogiques tels que polycopiés, carte graphiques, programmes de cours, dossiers.... Services d'éducation

et de formation, service d'enseignement notamment pour la formation ou le perfectionnement dans le domaine du journalisme et des techniques de traitement de l'information, service de perfectionnement aux techniques de traitement de l'information, services de formation continue dans le domaine du journalisme et des techniques de traitement de l'information, service de formation permanente, service de perfectionnement dans le domaine de l'information et des relations avec la presse, pour les entreprises, administrations, collectivités et associations ; services de perfectionnement en presse écrite, audiovisuelle, multimédia et en langues ... organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums notamment dans le domaine du journalisme et de la formation aux techniques de traitement de l'information. La société CFPJ est titulaire de l'enseigne et du nom commercial CFJ qui désigne une école de journalisme. Par assignation du 30 novembre 2004 la société EDITION FORMATION ENTREPRISE fait grief à la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE d'avoir commis des actes de contrefaçon de la marque CFJ et la société CFPJ reproche à cette même société d'usurper son nom commercial et son enseigne. En réparation les demanderesses sollicitent des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication outre la somme de 50 000 ç à chacune à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 8 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions du 12 septembre 2005 l'association ECOLE CFJ déclare intervenir volontairement. Elle expose être titulaire d'une licence exclusive sur la marque CFJ et sollicite au titre de la concurrence déloyale la somme de 25 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 8 000 ç au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution

provisoire. Par dernières conclusions la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE conteste la recevabilite de l'intervention de l'association ECOLE CFJ au motif que la licence de marque a été enregistrée le 1er juillet 2005 soit postérieurement à l'assignation. Elle demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque CFJ au motif qu'elle serait descriptive au sens de l'article L. 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle et déceptive ou à tout le moins nulle sur le fondement de l'article L. 711-3 du même code comme étant le signe d'une organisation internationale intergouvernementale. Subsidiairement elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation ainsi que des actes de concurrence déloyale. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 25 000 ç à titre de dommages et intérêt, celle de 25 000 ç pour procédure abusive ainsi que la somme de 8 000 ç au titre des frais irrépétibles.

Suivant dernières conclusions les demanderesses reprennent leurs prétentions, étant précisé qu'elles sollicitent chacune la somme de 50 000 ç en réparation de leurs préjudices. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE L'ASSOCIATION ECOLE CFJ Attendu que la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association ECOLE CFJ par conclusions du 12 septembre 2005 au motif que la licence de la marque CFJ qui lui a été concédé n'a été enregistrée que le 1er juillet 2005 soit postérieurement à l'assignation. Attendu que le tribunal relève que la licence dont se prévaut l'intervenant volontaire a été enregistrée antérieurement aux conclusions d'intervention qui sont de ce fait parfaitement recevables, l'association ECOLE CFJ pouvant réclamer réparation de son préjudice pour autant qu'il soit postérieur à l'enregistrement de la licence de marque et ce en application de l'article L. 714-7 du code de la

propriété intellectuelle. SUR LE CARACTERE DESCRIPTIF DE LA MARQUE CFJ Attendu que l'article L. 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que : Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; Attendu que la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE demande au tribunal de constater la nullité de la marque CFJ au motif qu'elle serait descriptive au sens de l'article précité. Mais attendu que l'acronyme CFJ n'est pas dans le langage courant ou professionnel exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle de toute école de journalisme, étant relevé notamment qu'il constitue aussi l'acronyme de la société défenderesse qui n'est nullement une école de journalisme. Attendu que la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE sera déboutée de ce chef. SUR LE CARACTÈRE DECEPTIF DE LA MARQUE CFJ Attendu que l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle dispose que Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : ... c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Attendu que la société défenderesse soutient que la marque CFJ est déceptive au motif qu'une prestigieuse organisation internationale de journalisme se dénomme IFJ . Attendu que les acronymes CFJ et IFJ différent sur le plan graphique et phonétique par leur attaque au point que le premier n'est pas susceptible de tromper le public sur la nature et la qualité du service et n'est dès lors pas déceptif. SUR L'ATTEINTE AU SIGLE D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE Attendu que l'article L. 711-3 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que : Ne

peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : ... a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ; Attendu que la défenderesse fait grief à la marque de reprendre les initiales du CENTRE DE FORMATION JUDICIAIRE qui a pour mission la formation des magistrats et des greffiers sénégalais. Mais attendu que cet organisme n'est nullement une organisation internationale créée par un traité ; qu'ainsi ce grief doit être écarté. SUR L'ATTEINTE AUX DROIT ANTÉRIEURS Attendu que l'article L. 711-4 b) et c) du code de la propriété intellectuelle dispose que : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : ... b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nomb) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE soutient que la marque CFJ porte atteinte aux droit antérieurs de l'établissement public CENTRE DE FORMATION JUDICIAIRE. Mais attendu que la partie recherchée sur le terrain de la contrefaçon ne saurait opposer les droits des tiers ; qu'en l'espèce le tribunal relève de plus que le tiers est un établissement public sénégalais qui n'a aucune activité sur le territoire national, seul concerné par la marque en cause. Attendu ainsi que la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE sera déboutée de ce chef. SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON PAR REPRODUCTION Attendu que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que: Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La

reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Attendu que la société EDITION FORMATION ENTREPRISE reproche à la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE d'avoir commis des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque CFJ dans des documents publicitaires et des adwords vendus par la société GOOGLE. Attendu qu'il est établi qu'à la requête CFJ présentée au moteur de recherche GOOGLE, ce dernier affichait en lien commercial le site de la défenderesse à l'adresse www.groupecfj.com. Attendu qu'un tel résultat ne peut être obtenu que par l'achat par la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE de l' adword CFJ . Attendu qu'un tel usage de la marque dénominative à l'identique pour désigner une activité identique (un service de formation) est une contrefaçon sans que l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuel ne puisse être invoqué en l'espèce, ce dernier ne concernant que les utilisation comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne. SUR LES ACTES DE REPRODUCTION PAR IMITATION Attendu que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que: Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Attendu que les tracts publicitaires ainsi que les pages internet de la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE utilisent un logo complexe mettant en relation

par des lignes brisées chacune des initiales C.F.J. avec les mots correspondants CENTRE, FORMATION et JURIDIQUE. Attendu ainsi que la reprise de la marque CFJ se fond dans un ensemble revêtu d'une signification propre et ne peut être envisagée que sous le jour de l'imitation. Attendu que les services proposés sont identiques, s'agissant de services d'enseignement. Attendu que l'indication de la signification des initiales CFJ par la défenderesse, réalisée par le lien entre les lettres et les termes (centre, formation, juridique) écarte tout risque de confusion dans l'esprit du public qui ne peut attribuer d'origine commune à des enseignements de journalisme et de droit.

Attendu à l'opposé que le nom de domaine www.groupecfj.com réalise bien une contrefaçon par imitation de la marque CFJ , les termes groupe et .com n'étant pas signifiants, les services étant identiques et le public pouvant attribuer une origine commune au groupe CFJ et à la marque CFJ en l'absence de toute différenciation inclue dans le nom de domaine critiqué. SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la société CFPJ fait grief à la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE d'usurper son nom commercial et son enseigne CFJ . Attendu que pour les motifs précédents le tribunal considère que la société CFPJ ne justifie pas de ce que la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE aurait utilisé l'acronyme CFJ en qualité de nom commercial ou enseigne ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef. Attendu que l'association ECOLE CFJ reproche à la société défenderesse d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à la marque dont elle possède une licence exclusive. Attendu que le tribunal relève que l'association ECOLE CFJ et la défenderesse exercant dans des secteurs d'enseignement bien distincts, la première ne peut justifier d'aucun préjudice résultant de la contrefaçon de marque. Attendu que la société EDITION FORMATION

ENTREPRISE et l'association ECOLE CFJ seront déboutées de leur action en concurrence déloyale, étant noté que pour le surplus elles ne présentent pas de griefs distinct des actes de contrefaçon de marque. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu qu'il n'y a pas lieu eu égard aux motifs précédents d'ordonner une mesure de confiscation. Attendu que l'entier préjudice de la société EDITION FORMATION ENTREPRISE sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 ç, étant relevé que l'usage de l'adword a cessé. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication à la charge de la société défenderesse à titre de complément de réparation. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande uniquement d'allouer à la société EDITION FORMATION ENTREPRISE la somme de 6 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée eu égard aux données du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déclare recevable l'intervention volontaire de l'association ECOLE CFJ Déboute la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE de sa demande de nullité de la marque CFJ . Dit qu'en ayant acheté à la société GOOGLE l'adword CFJ et en ayant réservé et en utilisant le nom de domaine www.groupecfj.com la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE a commis des actes de contrefaçon respectivement par reproduction et par imitation de la marque CFJ no 3 248 480 dont est titulaire la société EDITION FORMATION ENTREPRISE au préjudice de cette dernière. En conséquence, Fait interdiction à la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE d'utiliser le nom de domaine www.groupecfj.com au delà d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent

jugement sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé ce délai. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE à payer à la société EDITION FORMATION ENTREPRISE la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts. Déboute les demanderesses pour le surplus. Condamne la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE à payer à la société EDITION FORMATION ENTREPRISE la somme de 6 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRANRUT Avocat pour la part dont elle a du faire l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948204
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948204 ?
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