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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948203

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006948203


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/11339 No MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. UNIVERS POCHE 12 Avenue d'Italie 75627 PARIS représentée par Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 537 DÉFENDERESSE S.A.R.L. POCKET NATURE 3A, rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 897 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme X..., Vice-Président

, signataire de la décision Mme Y..., Vice-Président M. MATHIS, Ju...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/11339 No MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. UNIVERS POCHE 12 Avenue d'Italie 75627 PARIS représentée par Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 537 DÉFENDERESSE S.A.R.L. POCKET NATURE 3A, rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 897 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme X..., Vice-Président , signataire de la décision Mme Y..., Vice-Président M. MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société UNIVERS POCHE est un éditeur de littérature générale. Elle a déposé à l'I.N.P.I. le 14 octobre 1993 la marque semi figurative "POCKET" no 93 488 013 pour désigner les produits et services suivants : "Papier, carton et produits en ces matières, à savoir : livres, papier à entête, catalogues, bons de commande, enveloppes. Emissions radiophoniques ou de télévision ; spectacles. Services d'édition de livres, de journaux et de revues ; services d'éducation et service de divertissement." en classes 16, 38 et 41 de la classification internationale. Cette marque a été renouvelée le 24 juin 2003. La société UNIVERS POCHE exploite un site internet à l'adresse http://www.pocket.fr sur lequel elle présente ses collections. La société POCKETNATURE EDITIONS a déposé le 11 août 2000 une marque semi-figurative "POCKETNATURE" no 00 3 046 999 ainsi décrite "représente une poche couleur bleu lavande et violet portant l'inscription "pocket nature" et contenant une marguerite jaune

orange et un feuillage vert" pour désigner les produits et services suivants : "Produits cosmétiques (savons, parfums, lotions pour cheveux) à base de plantes et d'huiles essentielles. Produits diététiques à usage médical (complément alimentaires, vitamines, oligo-éléments). Editions d'aide mémoire en naturopathie et médecines douces (phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, vitaminothérapie, oligothérapie)." en classes 3, 5 et 41 de la classification internationale. La société POCKETNATURE EDITIONS exploite un site internet à l'adresse www.pocketnature.com selon constat dressé le 21 mai 2004 par l'agence de protection des programmes. Par assignation en date du 7 juillet 2004 la société UNIVERS POCHE fait grief à la société POCKETNATURE EDITIONS d'avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque "POCKET" et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. En réparation elle sollicite des mesures d'interdiction, de retrait des produits et documents, de transfert de nom de domaine, de radiation de la marque POCKETNATURE et de publication ainsi que deux provisions de 30 000 ç et une mesure d'expertise. Enfin la demanderesse sollicite la somme de 20 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire. Suivant dernières écritures la société POCKETNATURE EDITIONS conteste la compétence territoriale du tribunal au bénéfice du tribunal de grande instance de GRENOBLE. Sur le fond elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale. Reconventionnellement elle sollicite la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions la société UNIVERS POCHE, fait valoir que le tribunal est compétent territorialement, reprend ses demandes et porte le montant de la provision sollicitée du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 37 000 ç. MOTIFS SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE Attendu que la société POCKETNATURE EDITIONS conteste la

compétence du tribunal de céans au motif que son siège social se trouverait dans le ressort du tribunal de grande instance de GRENOBLE. Mais attendu que constat a été dressé à PARIS le 21 mai 2004 des actes reprochés à la société défenderesse par un agent assermenté de l'agence de protection des programmes. Attendu ainsi que le tribunal de grande instance de PARIS est territorialement compétent pour connaître du litige en application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, partie des faits reprochés s'étant déroulés dans son ressort. SUR LA CONTREFAOEON

Attendu que l'article L. 713-3 du même code dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." 1/ Par le dépôt de la marque POCKETNATURE Attendu que la marque "POCKETNATURE" a été déposée le 11 août 2000 alors que la marque "POCKET" avait été déposée le 14 octobre 1993. Attendu que l'élément dominant de la marque "POCKET" est sa partie dénominative étant relevé que l'élément figuratif se compose d'un cartouche rectangulaire dans lequel s'inscrit l'élément dénominatif en caractère bâton, la lettre O étant écrite en italique. Attendu que dans la marque seconde cet élément dominant ne perd pas son individualité par l'ajout d'un élément figuratif ni par l'adjonction du mot "NATURE" qui apparaît comme une déclinaison de la marque initiale, étant relevé que l'élément figuratif vient précisément illustrer cette déclinaison "nature". Attendu que la marque "POCKETNATURE" a été déposée pour désigner notamment les produits et services suivants : "Editions d'aide mémoire en

naturopathie et médecines douces (phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, vitaminothérapie, oligothérapie)". Attendu que ces produits et services sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque première "POCKET".

Attendu qu'il résulte du dépôt de la marque seconde pour les produits et services précités un risque de confusion dans l'esprit du public qui peut être tenté d'attribuer une origine commune à des publications dénommées "POCKETNATURE" et "POCKET" et penser que les premières sont des déclinaisons des secondes, d'autant que le tribunal relève que le société UNIVERS POCHE exploite déjà des marques qui sont des déclinaisons de la marque "POCKET", à savoir "POCKET JEUNESSE", "ePOCKET" et "POCKET JEUNES ADULTES". Attendu ainsi que le dépôt de la marque "POCKETNATURE" pour désigner "des éditions d'aide mémoire en naturopathie et médecines douces (phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, vitaminothérapie, oligothérapie)" constitue de la part de la société POCKETNATURE EDITIONS un acte de contrefaçon de la marque "POCKET" dont est titulaire la société UNIVERS POCHE. Attendu en conséquence que cet enregistrement sera partiellement annulé en application de l'article L. 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle. 2/ Par l'exploitation de la marque POCKETNATURE Attendu que pour les motifs précédents la société POCKETNATURE EDITIONS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "POCKET" en revêtant de la marque "POCKETNATURE" des publications et en utilisant l'élément dénominatif de cette dernière pour désigner son site internet à l'adresse www.pocketnature.com. SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la société UNIVERS POCHE reproche encore à la défenderesse d'avoir commis des actes de concurrence déloyale. Mais attendu que les faits incriminés ne sont pas distincts de que ceux déjà examinés sous le jour de la contrefaçon de marque. Attendu que la société

UNIVERS POCHE sera déboutée de ce chef. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que les mesures d'interdiction, de transfert du nom de domaine et radiation partielle de la marque seconde seront prononcées dans les termes du dispositif. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise eu égard à la modestie de l'activité de la société défenderesse. Attendu que pour le même motif ne sera pas ordonné le retrait des produits déjà vendus ni la publication du présent jugement aux frais de la société défenderesse. Attendu que l'atteinte à la marque "POCKET" qui est régulièrement exploitée sera réparée par l'allocation d'une somme de 20 000 ç à titre de dommages et intérêts.

Attendu que la société UNIVERS POCHE n'établit pas son préjudice commercial et sera en conséquence débouté de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société UNIVERS POCHE la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, incluant les frais de constat. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRESUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données de l'espèce. SUR LES DÉPENS Attendu que la société POCKETNATURE EDITIONS qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Rejette l'exception d'incompétence. Dit qu'en déposant et en exploitant la marque "POCKETNATURE" no 00 3 046 999 pour désigner des éditions d'aide mémoire en naturopathie et médecines douces (phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, vitaminothérapie, oligothérapie) ainsi qu'un site internet, la société POCKETNATURE EDITIONS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "POCKET" no 93 488 013 au préjudice de la société UNIVERS POCHE qui en est propriétaire. En conséquence, Prononce la nullité partielle de la marque "POCKETNATURE" no 00 3 046 999 en ce qu'elle désigne les

produits et services suivants : "Editions d'aide mémoire en naturopathie et médecines douces (phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, vitaminothérapie, oligothérapie)". Dit que le présent jugement sera communiqué à l'I.N.P.I. aux fins de transcription sur le registre national des marques par Madame le Greffier saisie par la partie la plus diligente. Fait injonction à la société POCKETNATURE EDITIONS de faire procéder au transfert du nom de domaine www.pocketnature.com au profit de la société UNIVERS POCHE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard passé ce délai. Fait interdiction à la société POCKETNATURE EDITIONS d'utiliser la marque "POCKETNATURE" pour désigner tout produit de l'édition passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 ç par infraction constatée. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société POCKETNATURE EDITIONS à payer à la société UNIVERS POCHE la somme de 20 000 ç à titre de dommages et intérêts. Déboute la société UNIVERS POCHE de ses plus amples demandes. Condamne la société POCKETNATURE EDITIONS à payer à la société UNIVERS POCHE la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société POCKETNATURE EDITIONS aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Anne GALLOT LE LORIER Avocate, pour la part dont elle a du faire l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948203
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948203 ?
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