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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947779

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 22 février 2006, JURITEXT000006947779


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 98/07043 No MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 1997

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEUR S.A. SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES S.A.V. REPRESENTEE PAR SON P.D.G. 60960 FEUQUIERES représenté par SCP KETCHEDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.398 DÉFENDEUR STE SAINT GOBIN EMBALLAGES LA DEFENSE 3 "LES MIROIRS" ...

représenté par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 COMPOSITION DU TRIBUNA

L Elisabeth Y..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès A..., Vice...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 98/07043 No MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 1997

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDEUR S.A. SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES S.A.V. REPRESENTEE PAR SON P.D.G. 60960 FEUQUIERES représenté par SCP KETCHEDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.398 DÉFENDEUR STE SAINT GOBIN EMBALLAGES LA DEFENSE 3 "LES MIROIRS" ...

représenté par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth Y..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès A..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décisions DEBATS A l'audience du 13 Décembre 2005 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société AUTONOME DE VERRERIE (ci-après dénommée SAV) est titulaire d'une marque figurative déposée le 25 septembre 1980 et enregistrée sous le no 1 614 673 , régulièrement renouvelée pour désigner notamment en classes 21 et 33 de la classification internationale les produits de "verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et fa'ence non comprises dans d'autres classes. Boissons alcooliques (à l'exception des bières)". La société SAV exploite cette marque pour des produits de verre et de verrerie et plus particulièrement pour des bouteilles destinées à contenir de l'alcool et du vin , produits de verrerie qu'elle commercialise sous la dénomination "Antique". Au vu des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 20 juin 1997 dans les locaux de la

société L.R MONOPRIX DISTRIBUTION "MAGASIN GOURMET LAFAYETTE" à Paris et le 23 juin suivant dans les locaux de Saint-Gobain à Saint-Romain du Puy, la société SAV a assigné le 4 juillet 1997 la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque et d'actes de concurrence déloyale constitués pour ces derniers par la commercialisation sous la dénomination "Antique", de bouteilles comportant sa marque reproduite. Par un jugement avant-dire droit du 4 novembre 2000, le tribunal a ordonné une consultation confiée à deux experts afin que ceux-ci indiquent : *si les caractéristiques de la marque figurant à son enregistrement définissent une nuance de couleur précise pour un produit de verre; dans l'affirmative, laquelle; * si le procédé décrit par le brevet EP 0037.346 dont SAINT GOBAIN EMBALLAGES est titulaire , permet d'obtenir la nuance de couleur revendiquée par le dépôt de la marque ; dans l'affirmative si cette nuance de couleur ne peut être obtenue qu'exclusivement par la mise en oeuvre de ce procédé et dans la négative quelles sont les autres nuances de couleur obtenues et quelles sont les différences avec la nuance revendiquée par SAV. Le 30 janvier 2003, les experts X... et KARLESKIND ont déposé leur rapport de consultation. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2005, la société SAV demande au tribunal au visa de la loi du 31 décembre 1964 et des dispositions des articles L 711-2 et suivants, L 713 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle de: -dire irrecevables et en tous les cas mal-fondées les demandes reconventionnelles formées par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES, -dire qu'il résulte des Procès-verbaux de contrefaçon précités et du procès-verbal de constat de Maître Z... versé aux débats que la société Société SAINT GOBAIN EMBALLAGES commet en reproduisant et commercialisant des produits comportant le signe contrefait des actes de contrefaçon de sa marque

no 1 614 673 ainsi que des actes de concurrence déloyale en application des dispositions de l'article 1382 du code civil; -interdire à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES de poursuivre ces actes illicites sous astreinte, -ordonner la confiscation de tous les produits contrefaisants détenus au jour du jugement par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES et dire qu'elle devra les détruire aux frais de cette dernière en présence d'un huissier, -ordonner la confiscation , en vue de leur destruction de tous les documents publicitaires et commerciaux détenus au jour du jugement par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES et sur lesquels apparaîtrait la représentation de produits comportant la marque contrefaite, -ordonner en outre le retrait de la mention de la marque sur le site WEB du contrevenant, -condamner la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES à lui payer la somme de 500.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à fixer après dire d'expert dont la désignation est également requise; -dire que l'expertise portera sur les faits de contrefaçon jusqu'au jugement à intervenir, -condamner la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES à lui payer une somme de 500.000 euros à titre provisionnel du chef des actes de concurrence déloyale, laquelle somme sera à parfaire notamment aussi en suite de l'expertise; -condamner la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société SAINT GOBAIN EMBALLAGES soutient dans ses dernières écritures du 4 octobre 2004 que: -la marque no 1 614 673 déposée le 25 septembre 1980 est nulle notamment en ce qu'elle est insuffisamment décrite, qu'elle est constituée uniquement d'une couleur sans aucune représentation graphique et que cette nuance de couleur est le résultat de la mise

en oeuvre d'un procédé technique non susceptible de protection par le droit des marques; -en tout état de cause, la contrefaçon n'est pas établie , faute de démonstration que la nuance de couleur des bouteilles saisies correspond aux caractéristiques visées au dépôt de la marque. Aussi, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES conclut à titre principal au débouté des demandes en contrefaçon. Sur la concurrence déloyale, SAINT GOBAIN EMBALLAGES soutient que c'est elle qui a permis à la société SAV de mettre au point la couleur dont elle revendique la protection et que dès lors cette dernière ne saurait prétendre qu'elle aurait détourné son savoir-faire; s'agissant de la dénomination "Antique", celle-ci est largement utilisée depuis le 18ème siècle pour désigner des teintes similaires et ne saurait bénéficier d'une quelconque protection. Enfin, la défenderesse relève que les demandes provisionnelles ne sont justifiées par aucune pièce, alors que la longueur de la procédure aurait dû permettre à SAV de les rassembler si elle avait subi un quelconque préjudice. A titre subsidiaire, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES demande la déchéance des droits de la société SAV sur la marque opposée pour désigner "les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ,ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux)matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; porcelaine et fa'ence non comprises dans d'autres classes; boissons alcooliques (à l'exception des bières)" à compter du 28 décembre 1996 pour inexploitation. Enfin, estimant l'action engagée à son encontre abusive, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES sollicite l'allocation d'une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et une même somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. SUR CE, *sur la validité de la marque 1 614 673 déposée le 25 septembre 1980 par SAV: La marque de la société SAV

ayant été déposée en 1980 , c'est au regard des dispositions de la Loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 que doit s'apprécier la validité de ce titre. Il résulte tant des dispositions de la loi de 1964 que de la jurisprudence rendue sous l'empire de celle-ci qu'une nuance de couleur peut constituer une marque valable dès lors qu'elle est définie précisément et qu'elle est apte pour le public pertinent à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée c'est à dire qu'elle permet de distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises. En l'espèce, la marque déposée en couleur revendique la nuance suivante: "nuance de vert brun telle que, d'après sa courbe de transmission de lumière, elle assure la protection contre les rayons ultraviolets parfaite dans la gamme des longueurs d'ondes comprises entre 350 et 450nm et a une longueur d'onde dominante de 576-577nm, définie par les coordonnées trichromatiques suivantes, respectivement sous une épaisseur de 5 à 7 mm : x =0,4719- 0,4849 et y= 0,5052 - 0,5027". Il résulte de la consultation des deux experts désignés (page 41 de leur rapport) que "la marque ..telle que décrite en 1990 par répétition d'un texte établi en 1980 et en l'état des connaissances de l'époque définit donc bien, au regard de la norme NF X 08 012 de décembre 1974 valable à l'époque du dépôt de 1980- pour des professionnels- la nuance de couleur". La couleur déposée est une nuance de vert brun de coordonnées trichromatiques x et y connues, de longueur d'onde dominante mesurable et de pureté lumineuse calculable à partir des indications précédentes, les experts ajoutant que le facteur de luminance non spécifié dans la marque sera considéré comme implicitement décrit par le terme vert brun.

Au vu de ces éléments , le tribunal considère que la représentation graphique de la marque est claire, précise, complète par elle-même,

facilement accessible, intelligible , durable et objective. L'adjonction aux caractéristiques des coordonnées trichronométriques et de la longueur d'onde , de considérations sur la protection contre les rayons ultra-violets dont bénéficie les produits revêtus de la marque sont sans incidence sur la représentation graphique elle-même qui n'est pas modifiée par ces précisions superflues. En revanche, le tribunal considère que cette nuance de couleur pour définir les produits désignés à l'enregistrement de la marque à savoir: "verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et fa'ence non comprises dans d'autres classes. Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" n'est pas apte pour le public pertinent à distinguer ceux-ci de ceux d'autres entreprises. Il est constant :Il est constant : -que la Société SAV fabrique et commercialise des bouteilles en verre de couleur "vert-brun" correspondant à la définition précitée; -que cette couleur ainsi que cela est mentionné dans l'enregistrement de la marque possède une propriété de protection contre les rayons ultra-violets nécessaire pour la conservation des boissons alcooliques appelées à être contenues dans les bouteilles; -qu'en raison de cette contrainte de conservation et des habitudes des embouteilleurs'négociants en vin ou en alcool, vignerons, coopératives vinicoles etc...) La couleur habituelle des bouteilles destinées aux vins et alcools se situe dans une gamme de couleurs "vert" et "brun". Au vu de ces éléments, le Tribunal considère : -que le droit des marques ne saurait permette la protection d'une caractéristique du produit visé à l'enregistrement que dans la mesure celle-ci est suffisamment arbitraire pour les produits en cause; -que la couleur "vert-brun" en cause déposée comme signe par la Société SAV ne remplit pas cette condition car elle ne permet pas tant au public des professionnels de l'embouteillage qu'aux consommateurs finaux de distinguer les bouteilles marquées par

SAV de celles de la concurrence, dès lors que la nuance déposée se situe dans la gamme habituelle de ce type de bouteille; -que si lors de la mise sur le marché des bouteilles SAV celles-ci ont obtenu sur le marché un certain succès c'est en raison de la qualité esthétique de la couleur choisie et non en raison de son caractère de fantaisie dans le domaine des produits verriers destinés au conditionnement des vins et alcools. Si la société SAV indique que le choix de la teinte déposée s'est inscrit dans une recherche créative afin de rompre les habitudes d'une clientèle assez conservatrice sur les formes et les couleurs des bouteilles présentes sur le marché, il n'en demeure pas moins que cet effort d'originalité qui a abouti à la mise sur le marché d'un nouveau produit rencontrant un certain succès (cf attestations produites) ne saurait être protégé de ce seul fait par le droit des marques ; que seule une notoriété exceptionnelle qui n'est pas démontrée en l'espèce, aurait pu pallier l'insuffisance de distinctivité de la nuance de couleur en cause. Dès lors, le tribunal considère que la marque opposée doit être annulée pour désigner les produits précités. *sur la demande en déchéance des droits sur la marque pour les autres produits visés à son enregistrement: Dès lors que la société SAV n'a pas opposé à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES sa marque pour ces produits, cette demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation qui n'a aucun lien avec la demande principale est irrecevable en application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile . *sur la contrefaçon: Dès lors que la marque a été annulée, la demande en contrefaçon n'a plus d'objet. *sur la concurrence déloyale: Il n'est pas contesté que: - de 1980 et jusqu'en 1995, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES apportait à la société SAV son assistance technique pour la fabrication du verre "antique" de la nuance précitée et notamment assistait SAV dans le changement de teinte des fours (cf notamment

lettre du 21 octobre 1980 de SAINT GOBAIN EMBALLAGES et contrat d'assistance technique du 31 mars 1987, reconduit par avenant du 26 juin 1990 ). -le 22 mai 1995, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES a mis fin au contrat d'assistance , la résiliation prenant effet au 31 décembre 1995. Il ressort des articles de presse spécialisées produites aux débats et des PV de saisie-contrefaçon précités que dès 1996, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES présentait sur le marché des bouteilles sous l'appellation " teinte antique" reproduisant une nuance de couleur très proche de celle de SAV (cf échantillons et attestations produites aux débats ). Alors même que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES avait pendant plus de 15 ans entretenu un partenariat avec SAV et qu'elle savait que cette teinte à la mise au point de laquelle elle avait participé dans le cadre de son contrat d'assistance technique, était clairement identifiée par les professionnels comme étant la nuance des produits SAV, elle a délibérement choisi de produire des bouteilles sous cette teinte et sous cette dénomination, dont il convient de rappeler qu'elle était nouvelle dans le domaine du verre creux même si elle est employée dans le domaine du verre plat (vitraux). Le tribunal considère que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES qui était tenue à une obligation de loyauté compte-tenu des longues relations contractuelles ayant existé entre les parties a commis des actes de concurrence déloyale en voulant profiter du succès rencontré par la société SAV avec son produit "antique" par la mise au point à moindre coût d'un produit imitant la teinte SAV et commercialisée sous la même référence . Compte-tenu des relations privilégiées qui avaient existé entre les parties pendant de nombreuses années , il appartenait à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES de se démarquer du produit de son ancien partenaire au moins dans la combinaison du nom et de la couleur. *sur les mesures réparatrices: Pour mettre fin aux actes illicites

précités, il convient de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu du trouble commercial certain subi par la société SAV à compter de 1996 , le tribunal considère qu'une indemnité de 100.000 euros réparera l'entier préjudice subi par cette dernière sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise sur ce point. Les produits "teinte antique" de la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES n'étant pas contrefaisants, il n'y a pas lieu d'ordonner leur confiscation ni celles des documents publicitaires les concernant, la mesure d'interdiction étant suffisante pour prevenir le renouvellement des actes précités. Eu égard à l'ancienneté de la procédure, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SAV une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . *sur les autres demandes: La société SAINT GOBAIN EMBALLAGES succombant du chef de la concurrence déloyale, sa demande en procédure abusive n'est pas fondée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Prononce pour défaut de distinctivité la nullité de la marque figurative déposée par la société SAV le 25 septembre 1980 et enregistrée sous le no 1 614 673 , régulièrement renouvelée pour désigner en classes 21 et 33 de la classification internationale les produits de "verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et fa'ence non comprises dans d'autres classes. Boissons alcooliques (à l'exception des bières)"; Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement

requis par la partie la plus diligente, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société SAV sur la marque précitée pour désigner les autres produits et services visés à son enregistrement, Dit que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES en commercialisant à compter de 1996 des produits verriers (bouteilles) d'une nuance quasiment identique à celle exploitée par la société SAV depuis 1980 sous la dénomination "antique" a commis et commet des actes de concurrence déloyale au détriment de cette dernière société qu'elle a assistée depuis 1980 dans la fabrication de son produit verrier "antique"; Interdit la poursuite des actes illicites ainsi définis sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision, Condamne la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES à payer à la société SAV une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES aux entiers dépens qui comprendront les frais des saisies-contrefaçon et les honoraires des consultants, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP KETCHEDJIAN et KARLESKIND , société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 22 février 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947779
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-22;juritext000006947779 ?
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