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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948209

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0094, 10 février 2006, JURITEXT000006948209


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 02/10344 No MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Février 2006

DEMANDERESSES Société HZPC HOLLAND BV EDISONWEG 5-8501 XG JOURE-BP 88 8500 AB JOURE HOLLANDE Société HZPC HOLLAND BV ROPTAWEI 4, 9123 JB METSLAWIER BP 2, 9123 ZR METSLAWIER HOLLANDE SAS HUCHETTE CAP GRIS NEZ venant aux droits de HZPC FRANCE Avenue Industrielle Boîte Postale 32 599130 LA CHAPELLE D' ARMENTIERES CEDEX Société AGRICO HOLLAND BV BP 70, 8300 AB E

MMERLOOD HOLLANDE DIUT 15 Société AGRICO HOLLAND BA BP 70, 8300 AB ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 02/10344 No MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Février 2006

DEMANDERESSES Société HZPC HOLLAND BV EDISONWEG 5-8501 XG JOURE-BP 88 8500 AB JOURE HOLLANDE Société HZPC HOLLAND BV ROPTAWEI 4, 9123 JB METSLAWIER BP 2, 9123 ZR METSLAWIER HOLLANDE SAS HUCHETTE CAP GRIS NEZ venant aux droits de HZPC FRANCE Avenue Industrielle Boîte Postale 32 599130 LA CHAPELLE D' ARMENTIERES CEDEX Société AGRICO HOLLAND BV BP 70, 8300 AB EMMERLOOD HOLLANDE DIUT 15 Société AGRICO HOLLAND BA BP 70, 8300 AB EMMERLOOD HOLLANDE DIUT 15 S.A. DESMAZIERES ARTOIS BAPAUME Zone Industrielle Artoipole ARRAS - MONCHY LE PREUX- 62118 BIACHE SAINT VAAST G.I.E. STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD 9, rue d'Athènes 75009 PARIS SAS GERMICOPA 1, Allée Loeiz Herrieu 29000 QUIMPER SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BRETAGNE PLANTS HANVEC 29460 ROUDOUHIR représentées par Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 084 et par la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant DÉFENDERESSES SCEA X... MENUEL 16 rue Principale 10240 AULNAY SCEA DU CHER TEMPS 10 rue de Salangro 10350 MARIGNY LE CHATEL représentées par Me Hervé FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D2009 et Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, AVOCAT PLAIDANT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 08 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Les demanderesses, titulaires et exploitantes de certificats d'obtention végétale français et communautaires relatifs à diverses variétés de

estiment tardives. Motifs de la décision I- Sur la demande de rejet des dernières écritures: Attendu que les demanderesses ont signifié les écritures contestées le 28 novembre 2005, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture; que ces écritures, qui ne contiennent aucun moyen nouveau, se bornent à reprendre sous une présentation légèrement différente les arguments précédemment développés; Qu'en conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la nullité de l'assignation faute de constitution régulière: Attendu que l'acte en cause mentionne que sont constitués dans cette affaire pour les demanderesses, la société d'avocats FIDAL, inscrite au Barreau de Chalons en Champagne, en qualité d'avocat plaidant, et Maître Cécile HUGONNET, avocat inscrit au Barreau de Paris en qualité d'avocat postulant; que l'élection de domicile des demanderesses au cabinet de l'avocat plaidant ne constitue pas une irrégularité de fond dès lors qu'un avocat plaidant était également constitué, cet avocat ayant pouvoir de représentation au siège de la juridiction saisie; Qu'aucun grief n'est invoqué par les défenderesses, de sorte que l'irrégularité formelle n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance; II- Sur la demande de sursis à statuer: Attendu que les défenderesses se prévalent de négociations en cours entre les titulaires de certificat d'obtention végétale et les producteurs, au sujet du montant des redevances et d'une médiation engagée sous l'égide de la SICASOV, organisme collecteur de ces redevances dues au titulaires; Attendu cependant que l'issue de ces discussions n'est pas de nature à influer sur celle du présent litige dès lors qu'elle ne peuvent entraîner aucune modification législative propre à légaliser rétroactivement les actes poursuivis ici; Qu'en conséquence, cette demande doit être rejetée. III- Sur la recevabilité des demandes: Attendu que les actes de contrefaçon reprochés dans la présente procédure concernent les certificats

pommes de terre ayant été informées de ce que certains agriculteurs de la région champenoise se livraient à l'auto-production, à la vente et à l'échange de plants desdites variétés, ont obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS l'autorisation de pratiquer des saisies-contrefaçon dans plusieurs exploitations agricoles. Une telle saisie a été diligentée le 25 juin 2002 dans les locaux de la SCEA X... MENUEL. Par actes d'huissier en date du 5 juillet 2002, les demanderesses ont assigné la SCEA X... MENUEL et la SCEA DU CHER TEMPS devant ce tribunal en contrefaçon et en concurrence déloyale. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 28 novembre 2005, elles demandent, sur le fondement des dispositions des articles L 623-1 et suivants et L 615-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil, de: - rejeter les moyens d'irrecevabilité et de nullité opposés, - rejeter la demande de sursis à statuer, - dire que la SCEA X... MENUEL a commis des actes de contrefaçon des variétés de pommes de terre MONA LISA et AGATA par reproduction illicite, - de dire que la SCEA DU CHER TEMPS a commis des actes de contrefaçon des variétés MONA LISA, CHARLOTTE, CAESAR, AMANDINE et AGATA et ce au préjudice des sociétés HZPC HOLLAND, AGRICO et GERMICOPA, - dire et juger que les actes de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre des mandataires des titulaires des droits que sont les sociétés HUCHETTE CAP GRIS NEZ pour le compte de la société HZPC HOLLAND et du GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD et DESMAZIERES pour le compte de la société AGRICO HOLLAND, - ordonner dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction de la présente instance avec celles dirigées à l'encontre d'une part de Monsieur Didier X... et de la Coopérative NANGICA

COLHEM et d'autre part de Monsieur Christophe Y..., - prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte de 457,35 euros par quintal de semence d'obtention végétale afférents aux variétés MONA LISA, CAESAR, CHARLOTTE, AGATA et AMANDINE; A- Attendu que le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD, titulaire du certificat d'obtention végétale portant sur la variété FRANCELINE, qui admet qu'en l'état aucun acte de contrefaçon de son titre n'est démontré indique que sa présence aux débats a pour seul objet de requérir une mesure d'expertise de nature à établir la réalité d'actes de contrefaçon à son préjudice; Attendu cependant qu'une telle demande est irrecevable faute d'intérêt étant rappelé qu'il appartient au demandeur d'établir la preuve des faits dont il se prévaut, la mesure d'expertise ne pouvant avoir pour objet de suppléer sa carence; Attendu qu'il en va de même de la SICA BRETAGNE PLANTS, titulaire des certificats d'obtention végétale portant sur les variétés GOURMANDINE, EDEN et NATURELLA. B- Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité à agir tirée du défaut de titularité des droits: * sur la propriété du

certificat d'obtention végétale MONA LISA: Attendu que la défenderesse soutient que l'on ignore qui est le véritable titulaire du certificat d'obtention végétale relatif à la variété MONA LISA et à qui celui-ci a concédé un droit exclusif d'exploitation; Attendu qu'il résulte des mentions de la copie officielle du titre versée aux débats que: - le certificat d'obtention végétale considéré a été délivré le 17 octobre 1980 sous le no 1267 à la société coopérative de droit hollandais ZPC-BA; - ce certificat a été cédé à la société HZPC HOLLAND BV, Randweg 25 8304 AS EMMELOORD. NL selon acte notarié en date du 26 novembre 1999, cession régulièrement publiée le 26 novembre 2001 et donc opposable aux tiers; Attendu que le Registre du Commerce et des sociétés de la FRISE dont un extrait en date du 31 août 2005 est produit, montre d'une part que cette société a désormais son siège social à JOURE 8500 ( Hollande), 5, Edisonweg BP 88 et d'autre part qu'elle exploite un établissement secondaire à

et par jour, - ordonner la publication du jugement dans au moins cinq journaux périodiques aux choix des demandeurs et aux frais des défendeurs dans la limite de 2000 euros par variété de plants contrefaits, - voir constater le refus délibéré des défendeurs de déférer aux sommations de communiquer les grands livres de comptes des années 1999-2000- 2001 et 2002 et en tirer toutes conséquences de droit, - ordonner une mesure d'expertise aux fins de fournir au tribunal les éléments permettant d'apprécier le préjudice subi par les demanderesses, - allouer à chacun des titulaires de droits une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation de l'atteinte à leur droit moral dans l'attente des conclusions de l'expert - condamner "in solidum les défendeurs" à payer la somme globale de 15 244,90 euros à chacun des titulaires de droits et à ses mandataires en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire , et de les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile HUGONNET, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs écritures récapitulatives signifiées le 4 novembre 2005, la SCEA X... MENUEL et la SCEA DU CHER TEMPS opposent la nullité de l'assignation et des actes subséquents. Subsidiairement, elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité, de pouvoir et d'intérêt à agir et plus subsidiairement, demandent de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport des médiateurs désignés par le Ministère de l'Agriculture et la signature d'un accord interprofessionnel. Elles concluent en tout état de cause au débouté de l'ensemble des demandes et sollicitent reconventionnellement l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification desdites conclusions et de la somme de 12195,92 euros en application

des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de METSLAVIER 9123 (Hollande) 4, Roptawei BP 2; qu'il s'en suit qu'il n'existe qu'une seule personnalité morale HZPC HOLLAND BV de sorte que l'établissement de METSLAVIER est dépourvu de capacité à agir; Attendu que dans la mesure où l'action a été conjointement exercée par la personne morale à laquelle cet établissement est rattaché, l'assignation n'est pas frappée de nullité, l'intervention à l'acte de ce dernier se trouvant privée de tout effet juridique; [* Sur la titularité des droits sur l'obtention végétale communautaire CAESAR:

Attendu que cette variété fait l'objet d'une protection communautaire délivrée le 24 juin 1997 à la société DE ZPC Bv. enregistrée sous le no EU 2130. Attendu que l'extrait du registre des droits de protection communautaire délivré le 12 09 2005 établit que l'actuel propriétaire de ce titre est la société HZPC HOLLAND Bv.; Que cette société a donc qualité pour défendre ce titre dans la présente affaire étant précisé que la cession intervenue le 5 janvier 2000 n'a été publiée que le 15 juin 2003, date à compter de laquelle elle est opposable aux tiers. *] Sur les droits d'exploitation concédés sur les

variétés MONA LISA et CAESAR: Attendu que la SAS HUCHETTE CAP GRIS-NEZ, venant aux droits de la société HZPC France, agit en qualité de mandataire de la société de droit hollandais HZPC HOLLAND BV; Attendu que la défenderesse soutient que les mandats n'ont pas date certaine et ne donnent pas expressément le pouvoir d'agir en justice; qu'en outre, on ignore laquelle des deux sociétés HZPC HOLLAND a donné mandat à la société HZPC France; que cette dernière ayant été liquidée le 22 décembre 2003, la société HUCHETTE ne peut utilement se prévaloir du mandat donné à la société liquidée qui n'a plus de personnalité morale; Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle "Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage,

Procédure Civile. Elles font valoir en substance que l'avocat constitué appartenant au Barreau de Châlons en Champagne n'a pas capacité pour représenter une personne devant le Tribunal de PARIS, qu'il n'est pas justifié de la titularité des droits sur les certificats d'obtention végétale en cause, que les mandats sont insuffisamment précis pour valoir autorisation d'agir en justice, que les mandants et les mandataires ne peuvent pas figurer ensemble dans la même instance, que le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD et la SICA BRETAGNE PLANTS, qui ne sont ni titulaires, ni exploitantes des certificats d'obtention végétale invoqués dans la présente instance ne disposent d'aucun intérêt à agir. Elles demandent de prononcer la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon au motif que la participation à cette mesure du conseil habituel des demanderesses enfreint le droit à un procès équitable. Elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes tant à l'encontre de la SCEA X... MENUEL qu'à l'encontre de la SCEA DU CHER TEMPS en ce qu'aucune preuve de la contrefaçon ne résulte des pièces versées aux débats. Sur le fond, elles opposent d'une part, que l'auto-production, qui résulte d'un usage ancestral est autorisé par le Règlement Communautaire 2100-94 d'application directe dans les Etats membres, par la convention UPOV du 2 décembre 1971 révisée en dernier état le 19 mars 1991 et par la Convention des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ratifiée le 29 juin 2004 par la

France. Elles soutiennent d'autre part que les sociétés demanderesses développent des pratiques anticoncurrentielles. Elles considèrent enfin que la preuve d'acte de cession ou d'échanges avec d'autres producteurs n'est pas rapportée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2005. Par conclusions signifiées le 5 décembre 2005, la SCEA X... MENUEL et la SCEA DU CHER TEMPS demandent d'écarter des débats les dernières écritures des demanderesses qu'elles relatifs à un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés..." Attendu qu'en l'espèce la société HUCHETTE CAP GRIS NEZ ne se prévaut pas d'un mandat lui conférant le pouvoir d'agir en justice par représentation du titulaire du certificat d'obtention végétale lui-même présent à l'instance mais d'un droit d'exploitation conféré par cet acte les variétés considérées; qu' elle demande réparation de son préjudice propre sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, le défaut de publicité ne lui permettant pas d'agir en contrefaçon; Attendu que cependant que ce mandat en date du 15

décembre 2000, consenti par la société HZPC HOLLAND, dont il a déjà été dit qu'il n'existe qu'une personne morale, à la société HZPC France aux droits de laquelle elle vient par l'effet d'une fusion- absorption en date du 12 novembre 2003, outre qu'il ne précise pas la ou les variétés concernées, indique qu'il est consenti "pour l'obtention, la délivrance et le maintien en vigueur du certificat d'obtention végétale" et autorise le mandataire " à accomplir tous les actes et à recevoir toute notification prévues par la loi du 11 juin 1970 et ses décrets d'application, à l'exclusion du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat..."; Qu'il suit de là que cet acte vise exclusivement les démarches à accomplir en France relativement aux titres de propriété intellectuelle et non l'exploitation des variétés considérées, à les supposer définies; Attendu que cependant que sa présence à l'instance au côté du titulaire du droit induit nécessairement que ce dernier, indépendamment des mandats susvisés, l'a effectivement autorisée à exploiter les certificats considérés en France, de sorte que les demandes sont recevables. *Sur la titularité des droits sur le

certificat d'obtention végétale français AGATA: Attendu que la société AGRICO HOLLAND BV verse aux débats le certificat original à elle délivré le 19 novembre 1991 sous le no 6225; Qu'elle est donc recevable à agir en contrefaçon; Attendu que par acte en date du 7 février 2002, cette société a concédé les droits de commercialisation de la variété pour le monde entier à l'exception de la Norvège, la Finlande et la Suède à la Coopérative AGRICO BA; Que ce document, précise que AGRICO BA a "le droit de nommer un représentant local pour enregistrer cette variété dans les "pays respectifs"; qu'en vertu de ce droit, la société AGRICO BA a autorisé la société DESMAZIERES SA à "opérer en son nom dans toutes les occasions ayant rapport à l'application et le maintien des droits d'obtention de la variété"; Attendu que les motifs retenus ci-dessus au profit de la SAS HUCHETTE valent pour la Société DESMAZIERES qui sera déclarée recevable à agir. * Sur la titularité des droits sur le certificat d'obtention végétale français " CHARLOTTE": Attendu que la SAS GERMICOPA justifie par la production du titre être propriétaire de la variété CHARLOTTE pour laquelle un certificat a été délivré le 9

octobre 1981 sous le no 1611 conjointement à la société CLAUSE SA et à la société UNICOPA qui le lui ont cédé par actes en date du 13 mai 1996, cession publiée en décembre 1996. Attendu que cette demanderesse a donc bien qualité à agir en contrefaçon . * Sur la titularité des droits sur la protection communautaire de la variété "AMANDINE": Attendu que la société GERMICOPA est titulaire des droits sur cette variété pour laquelle le titre a été délivré à l'origine aux sociétés CLAUSE SA et UNICOPA le 27 octobre 1997 sous le no EU 2504 lesquelles le lui ont cédé le 13 mai 1996. La publication par l'Office Européen a été réalisée le 31 12 1999. Qu'il suit de là que cette demanderesse a qualité à agir en contrefaçon; IV- Sur la nullité de la saisie-contrefaçon: Attendu qu'une procéduresde saisie-contrefaçon a été diligentée, le 25 juin 2002 dans les locaux de la SCEA X... MENUEL; Attendu qu'il est prétendu que cette

procédure violerait les dispositions de l'article 6 de la CEDH en ce que l'huissier instrumentaire a été assisté d'un expert spécialisé en obtentions végétales de pommes de terre qui est le conseil habituel des demandeurs et ne présente donc pas l'impartialité requise; Attendu cependant que le texte sus-visé est sans application dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon, préalable à l'engagement de l'instance, dans la perspective de laquelle elle ne constitue qu'un moyen de preuve; Qu'en conséquence, cette demande doit être rejetée. V -Sur la contrefaçon: * Sur les dispositions légales applicables: Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire "un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale"; Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-25 du code de la Propriété Intellectuelle: " Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L 623-4 constitue un contrefaçon engageant la responsabilité civile

de son auteur. ... Le titulaire d'une licence d'office... et, sauf convention contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action. Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent. Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre." Sur l'application du Règlement communautaire 2100/94:

Attendu que l'article 14 de ce texte autorise les agriculteurs "à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenue par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales"; que parmi les espèces de plantes visées par cette dérogation au droit exclusif du titulaire du certificat, figure la pomme de terre; Attendu cependant que ladite dérogation ne bénéficie, ainsi que le texte le précise expressément, qu'aux variétés protégées par un titre communautaire alors que tel n'est pas le cas des variétés MONA LISA, AGATA et CHARLOTTE, seules les variétés CEASAR et AMANDINE bénéficiant d'un titre communautaire; que la défenderesse ne saurait dès lors prétendre utilement que la dérogation aurait une portée générale en droit interne alors qu'au delà des termes clairs du texte ci-dessus énoncé, l'article 3 du même Règlement précise qu'il s'entend sans préjudice du droit des Etats membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales sous réserve de l'article 92OE1 lequel pose le principe d'une interdiction de double protection, le titre national cédant devant le titre communautaire, situation également étrangère à la présente espèce. Attendu que c'est aussi vainement que la défenderesse invoque la Convention UPOV, qui prévoit en son article 15 la possibilité pour les Etats contractants de restreindre le droit exclusif des obtenteurs afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication sur leur exploitation le fruit de leur récolte; qu'en effet, cette faculté ouverte aux

Parties contractantes n'a pas été utilisée par la France; Attendu que de la même manière le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, ratifié par la France le 29 juin 2004 qui reconnaît aux agriculteurs le droit de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme et concerne en particulier la pomme de terre, réserve les dispositions contraires des législations nationales; qu'au surplus ce texte ne pourrait avoir d'effet rétroactif; Attendu que la règle dite de l'épuisement des droits, certes applicable aux obtentions végétales ( CJCE 8 juin 1982 Nungesser Eisele) ne peut être invoquée utilement en l'espèce, dès lors qu'il est constant que les plants litigieux n'ont pas été acquis auprès du titulaire du certificat d'obtention végétale ou mis dans le commerce avec son consentement, s'agissant précisément de plants de ferme; Attendu que la défenderesse invoque encore l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L 420- 1 et 2 du code de commerce et soutient qu'il existerait une entente illicite entre la société HZPC HOLLAND, la société GERMICOPA et la société AGRICO en vue de

s'approprier la totalité du marché de la pomme de terre de consommation, les regroupements de sociétés opérés dans cette filière et la mise en place de réseaux de distribution sélective ayant pour but de contraindre les agriculteurs à se fournir auprès de collecteurs conditionneurs avec lesquels ils doivent conclure un contrat de livraison de la totalité de leur production leur interdisant la production de plants fermiers; Attendu cependant que si les coupures de presse versées aux débats démontrent que les trois sociétés ci-dessus désignées ont créé un collectif destiné à lutter contre l'utilisation de plants de ferme pour des variétés sous obtention, il n'est en revanche pas démontré qu'elles seraient en position dominante sur le marché considéré, ni qu'elles auraient commis des abus ou conclu des ententes illicites dans le but de faire obstacle à la libre concurrence en faisant un usage détourné de leur objet du droit exclusif conféré par les certificats d'obtention

végétale dont elles sont titulaires; Attendu enfin que l'invocation d'un usage immémorial, dont Attendu enfin que l'invocation d'un usage immémorial, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée, ne peut faire échec à l'application de la loi. * Sur la matérialité et d'imputabilité des faits reprochés: Attendu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux de la SCEA X... MENUEL ne permet d'établir aucun acte illicite; que l'huissier, qui a consulté les documents comptables n'a pris copie d'aucune pièce et a annexé à l'acte un document émanant du centre de gestion agréé indiquant que "l'assolement retenu pour l'établissement de la comptabilité n'a jamais compté de pommes de terres"; que les déclarations faites dans le cadre des demandes de subventions PAC vont dans le même sens; Attendu que les demanderesses exposent que Monsieur Didier X..., qui, outre ses fonctions de gérant de la SCEA, exploite à titre personnel un domaine agricole de 90 ha sur lequel il pratique la culture de pommes de terre, a opéré des échanges de terrains avec le SCEA dès lors qu'il a indiqué planter annuellement 100 ha de pommes de terre; qu'elles en concluent que les plants autoproduits sur la propriété personnelle de Monsieur X..., auto-production qu'il a reconnue

pour les variétés françaises MONA LISA et AGATA à hauteur de 60% de ses assolements, ont nécessairement transité sur l'exploitation du la SCEA X... MENUEL; Attendu cependant qu'il ne saurait être déduit d'un échange de terres entre une société et un particulier, ce dernier serait-il le gérant de la personne morale, une confusion des patrimoines respectifs; que la mise à disposition de Monsieur X... d' une partie de terrains appartenant à la SCEA est sans incidence sur l'existence de deux exploitations séparées, la dernière ne pratiquant pas la culture de la pomme de terre; que la démonstration d'actes de stockage ou de tri et a fortiori d'échanges ou de commercialisation

illicite de plants par la SCEA n'est pas rapportée, que les documents comptables saisis à la coopérative NANGICA COLHEM ne peuvent être opposés dans la première affaire. Qu'en effet le bénéfice de son assignation à l'encontre de cette coopérative, la saisie contrefaçon invalidée. qu'elles seront dès lors déboutées de ce chef. Attendu qu'en ce qui concerne la la SCEA DU CHER TEMPS, il n'est versé aux débats aucun procès-verbal de saisie-contrefaçon; qu'une procédure de saisie-contrefaçon a en revanche été diligentée à l'encontre de Monsieur Christophe Y... son gérant, lequel n'a pas par ailleurs d'exploitation personnelle; que la procédure a été diligentée dans les locaux de la SCEA 10, rue Roger Salengro à MARIGNY LE CHATEL; que la nullité de ce procès-verbal n'est pas poursuivie; Attendu qu'il résulte des constatations opérées et des déclarations de Monsieur Y... que la SCEA exploite 422 ha dont une centaine est consacrée à la production de pommes de terre dans les variétés AGATA, CHARLOTTE, MONA LISA, AMANDINE et CAESAR; que Monsieur Y... a reconnu avoir pratiqué l'auto-production de plants des deux premières variétés citées au cours des années 2000, 2001 et 2002 sur 10 ha environ chaque année; que ces déclarations sont corroborées par les achats de traitements contre le virus Y; que de cette manière la SCEA DU CHER TEMPS a pu ensemencer illégalement chaque année 80 ha de pommes de terre; que s'agissant de variétés protégées par un titre français, la contrefaçon est établie de ce seul fait; Attendu que les

demanderesses soutiennent que l'auto-production de plants concerne également la variété MONA LISA; que les documents comptables établissent que pour l'année 1999, la SCEA DU CHER TEMPS a vendu 562,26 tonnes de cette variété alors que seulement 2,1 tonnes de plants certifiés ont été achetés; qu'étant rappelé qu'il est nécessaire de disposer de 3 tonnes de plants pour ensemencer un ha qui produira en moyenne 30 tonnes de pommes de terre, il est manifeste que les achats de plants certifiés sont notoirement insuffisants pour justifier la production de sorte que l'autoproduction est avérée sauf à considérer que cette défenderesse a acquis des plants dans une autre exploitation, ce qui est pareillement illicite; Attendu qu'en ce qui concerne les variétés AMANDINE et CAESAR, protégées par un titre communautaire, les éléments relevés en ce qui concerne la première montrent que 1, 25 tonne de plants certifiés a été achetée, sans aucune trace comptable de vente de la production correspondante, d'où il résulte que la société a pu en faire usage à titre de semence; que cependant, cette auto-production est licite; que la cession ou l'échange de tels

plants n'étant pas démontrée, la contrefaçon n'est pas établie de ce chef; Que les griefs relatifs à la variété CAESAR au cours de l'année 2000 ne peuvent être pris en considération ici, pour être antérieurs à la publication de la cession du titre à la société HZPC HOLLAND; * Sur les mesures réparatrices: Attendu qu'il sera fait droit aux demande d'interdiction et de publication selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous; Attendu qu'en réparation de son préjudice, résultant de l'atteinte à la valeur de son titre sur la variété MONA LISA, dont il n'est pas contesté qu'elle ne l'exploite pas directement en France, il sera alloué à la société HZPC HOLLAND BV la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; que ses demandes relatives à la variété CAESAR sont irrecevables; Attendu que la même somme sera allouée à la société AGRICO HOLLAND BV en ce qui concerne la variété AGATA dont les droits d'exploitation ont été concédés à la société AGRICO HOLLAND BA; Attendu que la société GERMICOPA, qui ne justifie pas davantage d'une exploitation personnelle sera indemnisée de la même manière concernant les contrefaçon de la variété française CHARLOTTE de sorte qu'il lui sera

alloué la somme totale de 10 000 euros. VI- Sur la concurrence déloyale: Attendu qu'il importe que le Sociétés HUCHETTE CAP GRIS NEZ et DESMAZIERES justifient de la réalité de leur préjudice. Qu' à cette fin, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 5 Avril 2006 à 11 heures. Que la demande d'expertise sera rejetée. VII - Sur les demandes reconventionnelles: Attendu que la demande reconventionnelle de la SCEA DU CHER TEMPS, condamnée pour contrefaçon est sans objet. Attendu que pour mal fondées qu'elles soient, les demandes dirigées contre la SCEA X... MENUEL ne révèlent aucun abus du droit d'agir en justice. VIII-Sur les autres demandes:

Attendu que la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Attendu qu'il serait inéquitable que la société HZPC HOLLAND Bv., la société GERMICOPA et la société AGRICO HOLLAND BV supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu'il leur sera alloué à chacune la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge de la SCEA DU CHER TEMPS; Attendu que les demanderesses seront condamnées in solidum à

payer à la SCEA X... MENUEL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la SCEA DU CHER TEMPS sera condamnée aux dépens de l'instance à concurrence de moitié; qu'ils seront recouvrés directement par le conseil de la société demanderesse. Par ces motifs Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer, Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure avec celles pendantes devant ce tribunal à l'encontre de Monsieur Didier X... et de Monsieur Y..., Dit que la société HZPC HOLLAND BV sise 4, Roptawei 9123 ZR METSLAWIER ( Hollande), dépourvue de la personnalité morale, s'agissant d'un établissement secondaire de la société HZPC HOLLAND BV sise 5, Edisonweg 8501 XG JOURE (Hollande) est irrecevables à agir dans le

cadre de la présente instance, Déboute la défenderesse de sa demande en nullité de l'assignation fondée sur ce motif, Déboute La SCEA X... MENUEL de sa demande de nullité de la procédure de saisie-contrefaçon, Dit que la société HZPC HOLLAND BV, titulaire du certificat d'obtention végétale français no 1267 délivré le 17 octobre 1980, a qualité pour agir en contrefaçon de ce titre protégeant la variété de pommes de terre " MONA LISA", Dit que cette société a qualité pour agir en contrefaçon du titre de protection communautaire relatif à la variété CAESAR enregistré le 24 juin 1997 sous le no EU 2130 à compter du 15 juin 2003, date de la publication de la cession à son profit, Dit que la société GERMICOPA, titulaire des certificats d'obtention végétale afférents aux variétés CHARLOTTE et AMANDINE respectivement délivrés le 9 octobre 1981 sous le no 1611 et le 27 octobre 1997 sous le no EU 2504 est recevable à agir en contrefaçon, Dit que la société AGRICO HOLLAND BV titulaire du certificat d'obtention végétale français délivré le 19 novembre 1991 sous le no 6225 pour la variété AGATA est recevable à agir en contrefaçon, Reçoit la société HUCHETTE CAP GRIS NEZ et la société DESMAZIERES en leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale, Déclare le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD, et la Sica BRETAGNE PLANTS irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt,

Rejette les exceptions tirées du défaut d'intérêt des titulaires des droits à l'égard des défenderesses faute de preuve d'actes de contrefaçon, ce moyen relevant du fond du droit, Dit que la SCEA DU CHER TEMPS en pratiquant l'auto-production de plants a commis des actes de contrefaçon: - du certificat d'obtention végétale no 12 67 en date du 17 10 1980 protégeant la variété MONA-LISA au préjudice de la société HZPC HOLLAND Bv., - du certificat d'obtention végétale no 6225 en date du 19 novembre 1991 protégeant la variété AGATA au préjudice de la société AGRICO HOLLAND Bv, - du certificat obtention végétale no 1611 délivré le 9 10 1981 protégeant la variété CHARLOTTE au préjudice de la société GERMICOPA, En conséquence, Lui fait interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon susvisés sous astreinte de 450 euros par quintal de plants contrefaisant utilisé postérieurement à la signification de la présente décision, La condamne à payer à la société HZPC HOLLAND Bv, à la société AGRICO HOLLAND Bv et à la SAS GERMICOPA la somme de 10 000 euros chacune d'elles à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à leur titre, Dit n'y avoir lieu à expertise, Autorise, à

titre de réparation complémentaire, la publication de la présente décision par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la société HZPC HOLLAND Bv et aux frais de la SCEA DU CHER TEMPS dans la limite de 3500 euros ht par insertion,

Déboute les demanderesses du surplus de leur prétentions fondées sur la contrefaçon, Avant dire-droit au fond, renvoie l'affaire à l'audience du 5 Avril 2006 à 11 heures pour permettre aux Société HUCHETTE CAP GRIS NEZ et DESMAZIERES de justifier de leur préjudice. Déboute la SCEA X... MENUEL et la SCEA DU CHER TEMPS de leurs demandes reconventionnelles, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la SCEA DU CHER TEMPS à payer à la société HZPC HOLLAND Bv, à la société GERMICOPA et à la société AGRICO HOLLAND Bv la somme de 3000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les demanderesses à payer à la SCEA X... MENUEL la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SCEA DU CHER TEMPS aux

dépens de l'instance dans la proportion de moitié, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 10 février 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948209
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-10;juritext000006948209 ?
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