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08/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949013

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0089, 08 février 2006, JURITEXT000006949013


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 00/11073 No MINUTE : 2 Assignation du : 06 Juillet 2000 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Février 2006

DEMANDERESSE Société DIJKSTRA PLASTICS BV Industriestraat 30 34 - 7482EZ HAAKSBERGEN PAYS-BAS représentée par Me Pierre LENOIR du Cabinet ALLEN etamp; OVERY LLP , avocat au barreau de PARIS, vestiaire J022 DÉFENDERESSE Société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; CO KG Reutner Strasse 7 D-72275 ALPIRSBACH ALLEMAGNE représentée par Me Heinz WEIL, avocat a

u barreau de PARIS, vestiaire R2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 00/11073 No MINUTE : 2 Assignation du : 06 Juillet 2000 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Février 2006

DEMANDERESSE Société DIJKSTRA PLASTICS BV Industriestraat 30 34 - 7482EZ HAAKSBERGEN PAYS-BAS représentée par Me Pierre LENOIR du Cabinet ALLEN etamp; OVERY LLP , avocat au barreau de PARIS, vestiaire J022 DÉFENDERESSE Société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; CO KG Reutner Strasse 7 D-72275 ALPIRSBACH ALLEMAGNE représentée par Me Heinz WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sophie SAUSSIER, Faisant Fonction de greffier DEBATS A l'audience du 14 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société néerlandaise DIJKSTRA PLASTICS BV a pour activité la fabrication et la commercialisation d'emballages destinés au conditionnement de produits liquides tels que des sauces. Elle fabrique notamment deux seaux en plastique qu'elle commercialise, tant aux Pays-Bas qu'en France, sous les références GAR et FOODLINE . La société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; CO KG qui sera dénommée SAIER est propriétaire du brevet européen no EP 0 565 967 désignant notamment la France, déposé le 2 avril 1993 et qui a pour titre récipient en forme de pot, notamment un seau, avec couvercle . Par décision de la division d'opposition de l'Office Européen des Brevets en date du 8 octobre 1998, ce brevet a été validé sous une forme modifiée à la suite d'une procédure d'opposition initiée par la société DIJKSTRA PLASTICS. Cette décision a été confirmée par la chambre de recours de l'Office Européen des

ajouté aux dispositions des articles 138 de la CBE et L 614-12 du Code de la propriété intellectuelle en statuant de la sorte puisque les règles générales de recevabilité pour agir contenues aux articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile sont applicables à tous les litiges soumis à la juridiction française, en ce compris la nullité pour motifs visés à l'article 138 de la CBE. La société DIJKSTRA PLASTICS BV est donc irrecevable à soulever la nullité du brevet sur ce fondement. 2-sur la nullité de la revendication du brevet pour extension de sa protection. Aux termes de la procédure d'opposition initiée par la société DIJKSTRA PLASTICS BV, la société SAIER a déposé un nouveau jeu de revendications, la revendication 1 déposée est devenue le préambule de la revendication 1 modifiée, les revendications 2, 4 et 5 ont été fondues dans la partie caractérisante de la revendication 1. C'est sous cette forme modifiée que le brevet européen a été délivré en en limitant strictement la portée aux revendications 2, 4 et 5C'est sous cette forme modifiée que le brevet européen a été délivré en en limitant strictement la portée aux revendications 2, 4 et 5 déposées fondues en une nouvelle revendication 1. La société DIJKSTRA PLASTICS BV est donc mal fondée à soutenir que la revendication 1 du brevet européen serait une extension de sa protection puisque, au contraire, la revendication 1 ancienne a été réintroduite dans le préambule, à savoir dans l'état antérieur de la technique, et que les revendications 2, 4 et 5 sont devenues la revendication 1 . Le fait de regrouper trois revendications dépendantes en une seule plus précise ne peut constituer une extension de la protection puisque les revendications étaient déjà contenues dans le brevet et avaient un caractère dépendant. Il n'y a donc pas eu extension de la protection mais précision de la partie caractérisante, par sa limitation aux revendications 2, 4 et 5 déposées qui sont devenues la revendication

Brevets par arrêt du 4 avril 2000. Par exploit introductif d'instance en date du 6 juillet 2000, la société DIJKSTRA PLASTICS BV a assigné la société SAIER, sur le fondement de l'article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle, aux fins de voir dire et juger que les produits commercialisés sous les références série GAR et série FOODLINE ne constituent pas la contrefaçon des revendications no 1 à 6 des parties française, allemande, autrichienne, suisse, belge, luxembourgeoise et du Liechtenstein du brevet européen no EP 0565967. Parallèlement, par exploit introductif d'instance en date du 17 mai 2001, la société SAIER a assigné la société DIJKSTRA PLASTICS BV aux fins de voir dire et juger que les seaux GAR qu'elle commercialise contrefont la revendication 1 du brevet européen no EP 0 565 967 dont elle est titulaire. Le 15 mars 2001, la société SAIER a fait procéder en France à un constat d'huissier du contenu du site internet www.dijplast.nl.et à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société TRENAL FRANCE, qui importe les seaux de marque DIJKSTRA portant la référence "GAR". Ces instances ont fait l'objet d'une jonction lors de l'audience du 11 septembre 2001. Par jugement en date du 5 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en déclaration de non-contrefaçon formée par la société DIJKSTRA PLASTICS BV relative à la partie française du brevet no EP 0 565 967. En revanche, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les parties allemande, autrichienne, suisse, belge, luxembourgeoise et du Liechtenstein dudit brevet européen. Par jugement en date du 24 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré irrecevable la demande en déclaration de non-contrefaçon formée par la société DIJKSTRA PLASTICS BV en ce qui concerne la partie française du brevet précité et renvoyé les parties à conclure au fond sur l'action en contrefaçon formée par la société SAIER. Dans ses dernières écritures du 2

1 brevetée. Ce moyen de nullité fondé sur l'extension de la protection du brevet soulevé par la société DIJKSTRA PLASTICS BV sera donc rejeté. 3-sur la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive. Selon le brevet no EP 0 565 967, l'invention revendiquée permet d'assurer à la fois un verrouillage ferme du couvercle sur le bord du seau et un relèvement facile du couvercle par rapport au bord du seau, ainsi que de fournir un scellement de garantie d'origine sur le récipient. Selon la société SAIER et la décision de l'OEB, la solution à ce triple problème a été résolue dans les caractéristiques de l'invention contenues dans les 5 revendications retenues après la décision de la Chambre de recours du 4 avril 2000 ; il n'est pas contesté que les revendications 2 à 5 sont dépendantes de la revendication1. La revendication 1 est rédigée comme suit : 1. Récipient en forme de pot, en particulier un seau (1), muni d'un couvercle (6) dont le bord (5) peut être relié par accrochage élastique sur une bride de fixation (4) ou autre partie similaire formée sur le bord du récipient (3) et débordant vers l'extérieur, tandis que dans la position d'accrochage élastique du couvercle (6), une languette (13) chevauche à plat et de manière hermétique le bord extérieur (18)de la bride de fixation (4) et qu'au moins un outil (14) de libération du couvercle (6) est disposé sur le bord (3) du récipient caractérisé en ce que comme outil est prévue une patte (14), articulée sur le bord(3) du récipient et qui par un déplacement de pivotement vers l'extérieur effectué à partir de sa position de verrouillage proche du récipient, relève dans cette région le bord (5) du couvercle vers l'extérieur, au-dessus du bord extérieur (18) et dans une position de libération, tandis que dans sa

position de verrouillage, la surface de travail de la patte (14), qui coopère avec la languette (13), est écartée de l'axe longitudinal du récipient à partir du centre de rotation (film de charnière (15) de décembre 2005, la société SAIER a demandé au tribunal de: Vu les articles L.615-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, Vu la loi no91-650 du 9 juillet 1991, Recevoir la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG comme bien fondée dans ses demandes et y faisant droit, Dire et juger que la fabrication, l'importation, l'offre en vente, la vente et l'utilisation par la société DIJKSTRA PLASTICS BV de récipients en forme de pot commercialisés sous la désignation GAR et FOODLINE constituent des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen no 0565967 appartenant à la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG, En conséquence, Interdire à la société DIJKSTRA PLASTICS BV de poursuivre, sur l'ensemble du territoire français, toute activité de publicité, de vente directe ou indirecte, d'offre ou de mise dans le commerce par d'autres moyens, d'utilisation, d'importation et de détention à ces fins des produits protégés par le brevet de la

société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG, Assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.500 ç par infraction constatée, l'infraction étant constituée pour chaque produit contrefaisant et ce passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, Ordonner le retrait en tous endroits du territoire des seaux objets des condamnations et leur destruction par huissier aux frais avancés de la société DIJKSTRA PLASTICS BV, Dire que ce retrait et cette destruction devront être réalisés dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard passé ce délai, Dire que le Tribunal sera compétent, en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'il aura ordonnées, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG et aux frais de la société

la patte (14) et qu'au moins l'un des deux bords (25) de la patte (14) qui sont opposés aux bords frontaux (26) respectifs voisins des deux extrémités de la bride de fixation (4) est relié à l'extrémité (26) associée de la bride par des traverses en matière synthétique à paroi mince qui servent de scellement d'origine et qui sont donc aisément déchirables, ou par un film continu en matière synthétique. Pour résoudre ce triple problème deux moyens sont donc contenus dans cette première revendication : - un récipient ayant un couvercle encliquetable dont le bord peut être relié par accrochage élastique sur une bride de fixation du pot, - un dispositif de garantie d'origine constitué d'une patte articulée coopérant à l'ouverture du couvercle encliqueté. La revendication 1 est arguée de défaut d'activité inventive au regard de l'état antérieur qui aurait permis à un homme du métier des récipients de parvenir à cette invention. Plusieurs brevets ou modèle d'utilité sont opposés à cet effet.

*Le brevet européen no 0 456 749 déposé le 9 février 1990 par la société PANTHER PLAST A/S et publié le 21 novembre 1991. Ce brevet divulgue un récipient ayant un couvercle encliquetable dont le bord peut être relié par accrochage élastique sur une bride de fixation du pot débordant vers l'extérieur. Ce document n'a pas été cité dans le rapport de recherche, ni examiné dans le cadre de la procédure de

délivrance ou d'opposition devant l'OEB. La société SAIER soutient que ce brevet a été repris dans la demande de brevet européen no 0243545 qui a été examiné par l'OEB. En tout état de cause, ce brevet ne divulgue qu'un récipient comprenant un couvercle encliquetable et n'enseigne rien sur une patte constituant un système garantissant l'inviolabilité du récipient et permettant seule l'ouverture du couvercle. Ce brevet n'enseigne rien sur le système protégé par le brevet et le couvercle encliquetable n'entre pas dans la DIJKSTRA PLASTICS BV, dans la limite de 5.000 Euros, Condamner la société DIJKSTRA PLASTICS BV à payer à la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG la somme de 100.000 ç à titre de dommages et intérêts provisionnels sur la réparation de son préjudice, Avant dire droit sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, ordonner une expertise comptable pour le surplus, Dire et juger que l'expertise portera sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, Ordonner l'exécution provisoire du chef de l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, de la provision et de

l'expertise, Condamner !a société DIJKSTRA PLASTICS BV sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à verser à la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co.KG la somme de 30.000 ç pour les frais irrépétibles; Condamner la société DIJKSTRA PLASTICS BV aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Heinz WEIL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2005, la société DIJKSTRA PLASTICS a sollicité du tribunal de : Dire et juger que les récipients de la série "GAR" et de la série "FOODLINE" ne constituent pas la contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet no EP 0 565 967, Subsidiairement, dire et juger nulles les revendications 1 à 5 du brevet européen no 0 565 967, Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription auprès du Registre National des Brevets, Dire et juger la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter, Dire et juger irrecevable la communication des pièces no 30-1 à 30-8 faite par la demanderesse, Condamner la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG à verser à la société DIJKSTRA PLASTICS BV la somme

revendication 1.

[*la demande de brevet allemand no 9112544 déposée le 9 octobre 1991 par la société WESTFORM PLASTIWERKE et publiée le 30 janvier 1992 (brevet de priorité no 0 536 613). Elle divulgue un récipient ayant un couvercle encliquetable dont le bord peut-être relié par un accrochage élastique sur une bride de fixation du pot débordant vers l'extérieur. Cette pièce est produite en allemand sans aucune traduction et constitue le brevet de priorité du brevet européen 0536613. Le brevet allemand qui n'est pas traduit sera écarté des débats car le tribunal ne peut en apprécier le contenu littéral, seuls seront retenus les dessins. Dans le brevet européen no 0 536 613, la patte n'est pas fixée sur le bord supérieur du seau mais sur le couvercle; le brevet ne revendique aucun système de garantie d'inviolabilité. Or, pour apprécier l'état antérieur de la technique, ne peuvent être retenues que les revendications explicitement contenues dans le brevet. En l'état, ce brevet européen n'enseigne donc à l'homme du métier aucun système d'inviolabilité du contenu du seau et aucune patte fixée sur le bord supérieur du seau. La languette prévue sur le couvercle n'a pour but que de faciliter et non de permettre l'ouverture du couvercle encliquetable.

*]la demande de brevet européen no 0243545 déposée le 29 avril 1986 par la société

CURVER PACKAGING LTD et publiée le 4 novembre 1987 et le modèle d'utilité allemand no 89 09 454 déposé le 5 août 1989 par la société Kunstsoffwerk Eugen Saier gmbH et Co publié le 14 décembre 1989. Ces deux documents ont été examinés par l'OEB. Ils enseignent un système de fixation solide et sans danger pour les enfants d'un couvercle sur un récipient, le bord du couvercle étant doté d'un rebord orienté vers l'intérieur qui enserre le champ extérieur d'une saillie formée à l'extérieur du bord du récipient. Pour ouvrir le couvercle, il faut

de 50.000 euros sur le fondement de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Pierre LENOIR, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2005. MOTIFS 1- sur la nullité du brevet en application de l'article 138 de la convention sur le Brevet Européen. La société DIJKSTRA PLASTICS BV soutient que la société SAIER n'avait pas qualité pour déposer le brevet à son nom car ce droit appartient à l'inventeur, qui est un salarié de la société demanderesse. L'article 60 de la CBE dispose que "le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause". L'article L 614-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1 de la convention de Munich. La société SAIER a produit au débat un document intitulé "désignation de l'inventeur" soumis par son mandataire à l'OEB lors de la demande de brevet européen, désignant M. X... qui est son salarié depuis 1973 et conteste que la société DIJKSTRA PLASTICS BV ait qualité à soulever cette nullité. Seul l'inventeur du brevet qui n'aurait pas été désigné dans le dépôt peut soulever la

nullité du brevet de ce chef et a un intérêt et qualité à agir de ce chef. Il n'est pas tourner celui-ci avec un ergot jusqu'à ce que ce dernier se superpose avec un logement radial plat aménagé dans une deuxième saillie. Ce système de fermeture est complètement différent de celui enseigné par le brevet argué de nullité puisque deux saillies sont pratiquées sur le couvercle qui doit être tourné à l'aide d'un ergot pour pouvoir s'ouvrir. Aucune patte fixée sur le bord du seau permettant l'ouverture du couvercle et garantissant le scellement n'est enseignée par ce brevet et ne pouvait donner à un homme du métier l'idée de fixer une languette sur le bord supérieur du seau.

*la demande de brevet européen no 0 504 642 et son brevet de priorité allemand no 91 03378. Ce brevet allemand est produit sans aucune traduction et sera écarté des débats. Ne seront retenus que les dessins accompagnant le dépôt. La demande de brevet européen no 0 504 642 n'a été publiée que le 23 septembre 1992 soit après la date de dépôt du brevet contesté. Elle ne peut donc être retenue dans les antériorités opposables au brevet SAIER et elle n'a pas pour cette

raison été soumise à l'appréciation de l'OEB..

[*la demande de brevet européen no 0 132 897 déposée le 26 juillet 1984 par M. Jens Ole Y... et publiée le 13 février 1985. Cette demande contient une patte articulée qui doit être rabattue vers l'intérieur pour permettre l'ouverture du couvercle qui par ailleurs se fait par la seule action de la main de l'homme. Dans ce brevet, il n'est pas enseigné une patte faisant levier pour ouvrir le couvercle par ce seul biais. L'ouverture du couvercle se fait par l'action de la main de l'homme.

*]la demande de brevet européen no 0176159 déposée le 25 septembre

1985 par la société EUROTOOL B.V. et publiée le 2 avril 1986. Cette demande de brevet divulgue un dispositif de garantie d'origine constitué d'une patte articulée coopérant à l'ouverture du couvercle encliqueté. "Lorsqu'un utilisateur souhaite ouvrir le conteneur, un doigt est inséré dans le renfoncement (6) jusqu'à la patte de flexion (2) puis ladite patte est pliée vers le haut de sorte que les points de soudure (5) cèdent. La patte de flexion (2) continue alors d'être pliée vers le haut jusqu'à la position définie en pointillé de sorte que l'épaulement (8) est dégagé de l'extrémité du bord (4) et le couvercle (1) peut être enlevé du conteneur (3). Ensuite, le couvercle (1) peut être posé à nouveau sur le conteneur (3) et la patte de flexion (2) peut être à nouveau pliée vers le bas de sorte que le couvercle est à nouveau fermé sur le conteneur (3). Ce brevet divulgue un dispositif de garantie d'origine constitué d'une patte articulée coopérant à l'ouverture du couvercle encliqueté. Dans ce brevet, il n'est pas enseigné une patte faisant levier pour ouvrir le couvercle par ce seul biais mais seulement un renfoncement (et non une patte) qui garantit que le couvercle n'a jamais été ouvert auparavant.

* le brevet américain no US 5 027 969 déposé le 3 juillet 1990 par la société IPL Inc et publié le 2 juillet 1991 "Le rebord inférieur 16b de la jupe peut uniquement être atteint en pressant vers le bas la bride 24. Cela conduit à casser les moyens de connexion affaiblis 26b, fournissant ainsi une indication de ce que le couvercle a été manipulé". Ce brevet divulgue une patte amovible qui constitue un dispositif de garantie d'origine puisque la manipulation première du

couvercle est décelée et permet une ouverture de celui-ci plus aisée à la main. Dans ce brevet, il n'est pas enseigné une patte faisant levier pour ouvrir le couvercle par ce seul biais ; il est seulement prévu une coopération à l'ouverture du couvercle. Après avoir étudié tous ces brevets, la société DIKJSTRA PLASTICS BV prétend que la combinaison entre ces différents éléments permettait d'aboutir à l'invention de la société SAIER mais sans donner aucun élément sur la combinaison envisagée ni sur le processus permettant d'y arriver. En conséquence de quoi, il convient de dire que les antériorités citées n'enseignent pas la combinaison retenue dans la revendication 1 du brevet EP 0 565 967 car aucune patte fixée sur le bord du couvercle, ni son action d'outil de levier ne sont décrites et que le but poursuivi par les brevets opposés n'est pas de permettre l'ouverture et de garantir concomitamment le scellement du couvercle. La revendication 1 fait preuve d'activité inventive, de même que les autres revendications 2 à 5 qui sont dépendantes de la revendication 1. La nullité pour défaut d'inventivité du brevet EP 0 565 967 de la société SAIER soulevée par la société DIJKSTRA PLASTICS BV sera

rejetée comme mal fondée. 4-sur la contrefaçon du brevet d'invention no EP 0 565 967 . Il convient de constater que la société SAIER ne verse pas au débat d'éléments relatifs aux seaux GOODLINE mais seulement des éléments relatifs aux seaux GAR. Le procès-verbal de constat du site internet dressé le 15 mars 2001 par Mo PROUST, huissier de justice décrit le site internet de la société DIJKSTRA PLASTICS BV ; celui-ci est entièrement rédigé en anglais ; aucune traduction n'est versée au débat ; la capture d'écran de la page internet consacrée aux seaux de la série FOODLINE qui les représente photographiés ne permet pas de visualiser le système de fermeture et d'ouverture de ces seaux. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 3 mai 2001 dans les locaux de la société TRENAL FRANCE n'a mis en évidence que des seaux GAR. En conséquence, les actes de contrefaçon ne seront examinés qu'au regard des seaux GAR dont un exemplaire est versé au débat. Pour que la contrefaçon soit

constituée, il faut démontrer que les moyens décrits dans la revendication 1 après la mention "caractérisé en ce que" soient reproduits sur les seaux GAR vendus par la société DISJKSTRA PLASTICS BV . Il ressort des constatations faites lors du procès-verbal de constat et de la production du seau GAR à l'audience que le seau GAR répond aux descriptions contenues dans la revendication 1 Il s'agit d'un " Récipient en forme de pot, en particulier un seau (1)", muni d'un couvercle (6) dont le bord (5) peut être relié par accrochage élastique sur une bride de fixation (4) tandis que dans la position d'accrochage élastique du couvercle (6), une languette (13) chevauche à plat et de manière hermétique le bord extérieur (18)de la bride de fixation (4) et qu'au moins un outil (14) de libération du couvercle (6) est disposé sur le bord (3) du récipient . Le seau GAR dispose d'un couvercle encliqueté fermant hermétiquement le récipient ; sur le bord supérieur du seau existe une languette (13) qui chevauche à plat la totalité du bord extérieur du seau au sein de laquelle est définie une patte qui est un outil permettant la libération du couvercle. Ces descriptions permettent de visualiser le seau et ses éléments particuliers, ils sont en tout point semblables ; la patte permettant l'ouverture dans le seau DISJKSTRA PLASTICS BV est insérée dans une fine bande de plastique qui est solidaire sur tout le

pourtour du bord supérieur du seau de la languette qui chevauche à plat le bord extérieur du seau. La caractéristique du seau SAIER est l'existence d'un outil, une patte (14), articulée sur le bord(3) du récipient et qui par un déplacement de pivotement vers l'extérieur effectué à partir de sa position de verrouillage proche du récipient, relève dans cette région le bord (5) du couvercle vers l'extérieur, au-dessus du bord extérieur (18) et dans une position de libération, tandis que dans sa position de verrouillage, la surface de travail de la patte (14), qui coopère avec la languette (13), est écartée de l'axe longitudinal du récipient à partir du centre de rotation (film de charnière (15) de la patte (14) et qu'au moins l'un des deux bords (25) de la patte (14) qui sont opposés aux bords frontaux (26) respectifs voisins des deux extrémités de la bride de fixation (4) est relié à l'extrémité (26) associée de la bride par des traverses en matière synthétique à paroi mince qui servent de scellement d'origine et qui sont donc aisément déchirables, ou par un film continu en matière synthétique. Le seau GAR possède cet outil, qui est la patte comprise dans la fine bande de plastique ; elle est

prédécoupée dans cette bande et n'est retenue au bas de cette bande que par deux petites attaches qu'il convient de faire céder lors de la première ouverture du seau de façon à dégager l'outil ; elle agit par effet de levier de haut en bas pour permettre l'ouverture du seau et garantit par ces attaches qui doivent être rompues le scellement de la matière contenue dans le récipient. La patte du seau SAIER n'est pas insérée dans une bande de plastique mais est également solidaire de la languette du seau ; le bas de la patte est retenu par deux fines attaches en plastique qui doivent être rompues pour dégager l'outil. La différence de conception de l'outil ne constitue qu'un détail de fabrication car l'est bien la La différence de conception de l'outil ne constitue qu'un détail de fabrication car l'est bien la revendication 1 qui est ainsi réalisée et mise en oeuvre par le seau GAR. Le seau GAR constitue bien une contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 0 565 967 . Contrairement aux affirmations de la société DISJKSTRA PLASTICS BV , les juridictions allemande et hollandaise ont elles aussi retenu l'existence de contrefaçon de sa part à l'encontre de la société SAIER et lui ont

interdit la commercialisation de ces seaux. Au vu de la contrefaçon retenue, il sera fait droit aux demandes d'interdiction formulées par la société SAIER comme suit : il sera interdit à la société DIJKSTRA PLASTICS BV de poursuivre, sur l'ensemble du territoire français, toute activité de publicité, de vente directe ou indirecte, d'offre ou de mise dans le commerce par d'autres moyens, d'utilisation, d'importation et de détention à ces fins des seaux GAR protégés par le brevet de la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement. Il sera ordonné le retrait en tous endroits du territoire des seaux GAR, cette mesure rendant inutiles les demandes de destruction des seaux, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement. A titre de réparation complémentaire, il sera ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG et aux frais de la société DIJKSTRA PLASTICS BV, dans la limite de 2.500 Euros HT par

publication, une fois le jugement devenu définitif. Au vu des pièces versées au débat et notamment du nombre de seaux GAR vendus par la société DISJKSTRA PLASTICS BV de 1998 à 2000 , il convient d'évaluer la somme due à titre de provision à la somme de 30.000 euros et d'ordonner pour le surplus une expertise comptable portant sur les contrefaçons que constituent les seuls seaux GAR vendus en FRANCE. 5-sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée pour les mesures d'interdiction et d'expertise ainsi que pour les dommages et intérêts provisionnels. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'ores et déjà engagés.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que le brevet d'invention européen no EP 565 967 déposé par la société SAIER le 2 avril 1993, publié le 26 juillet 1995 et modifié après la décision de la Chambre de recours de l'Office Européen des Brevets du 4 avril 2000 fait preuve d'activité inventive. - Dit que la société DIJKSTRA PLASTICS BV a commis des actes de contrefaçon du brevet no EP 565 967 dont est titulaire la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG, en commercialisant des seaux de la ligne GAR. En conséquence, - Interdit à la société DIJKSTRA PLASTICS BV de poursuivre, sur l'ensemble du territoire français, toute activité de publicité, de vente directe ou indirecte, d'offre ou de mise dans le commerce par d'autres moyens, d'utilisation, d'importation et de détention à ces fins des seaux de la ligne GAR, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, -Ordonne le retrait en tous endroits du territoire des seaux GAR contrefaisants aux frais avancés de la société DIJKSTRA PLASTICS BV, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet 30 jours après la signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées. - Ordonne la publication du dispositif du présent jugement une fois devenu définitif dans deux journaux ou revues au choix de la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG et aux frais de la société DIJKSTRA PLASTICS BV, dans la limite de

2.500 Euros HT par publication. - Condamne la société DIJKSTRA PLASTICS BV à payer à la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG la somme de 30.000 ç à titre de dommages et intérêts provisionnels sur la réparation de son préjudice, Avant dire droit sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Ordonne une expertise comptable pour le surplus concernant la vente des seaux GAR sur le territoire français, confiée à : Monsieur Xavier Z... 41 rue Vivienne 75002 PARIS Tél :

01.42.36.01.04 Fax : 01.42.36.07.05 avec mission de :

[*convoquer les parties dans le respect du contradictoire,

*]se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

[* donner tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

*]du tout dresser rapport. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

(Contrôle des Expertises, Escalier P, 3ème étage) avant le 1er octobre 2006, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle de l'expertise de la 3ème Chambre 1ère section; Dit qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du Contrôle de l'expertise de la 3ème Chambre 1ère section. Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG à la Régie du tribunal (Escalier D, 2ème étage) avant le 15 avril 2006. Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet. Renvoie l'affaire à l'audience de Juge de la Mise en Etat du 19 juin 2006 -13H10- pour vérification du versement de la consignation . Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du

2 octobre 2006 à 13h10 se tenant dans la salle du conseil pour vérification du dépôt de rapport. -Ordonne l'exécution provisoire du

présent jugement pour ce qui est des mesures d'interdiction et d'expertise et des dommages et intérêts provisionnels. - Condamne la société DISJKSTRA PLASTICS BV à payer à la société SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GmbH etamp; Co. KG, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'ores et déjà engagés. -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Réserve les dépens. FAIT A PARIS LE HUIT FÉVRIER DEUX MIL SIX./.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949013
Date de la décision : 08/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-08;juritext000006949013 ?
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