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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949149

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 02 février 2006, JURITEXT000006949149


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/11007 No MINUTE : Assignation du : 21 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. PHOTO SERVICE Parc des REFLETS 165 Avenue du Bois de la Pie ZAC PARIS NORD II 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par la SELARL Y... DE CANDE agissant par Me Patrice Y... DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 280 DÉFENDERESSE Société BILDERSERVICE.DE GMBH Leutragraben 1, Intershop Tower DO7743 JENA ALLE

MAGNE représentée par le Cabinet RODI et PARTNER, agissant par Me...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/11007 No MINUTE : Assignation du : 21 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. PHOTO SERVICE Parc des REFLETS 165 Avenue du Bois de la Pie ZAC PARIS NORD II 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentée par la SELARL Y... DE CANDE agissant par Me Patrice Y... DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 280 DÉFENDERESSE Société BILDERSERVICE.DE GMBH Leutragraben 1, Intershop Tower DO7743 JENA ALLEMAGNE représentée par le Cabinet RODI et PARTNER, agissant par Me Michael X..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L0152 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude B..., Vice-Présidente Véronique A..., Vice Présidente Michèle Z..., Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 01 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort II- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société PHOTO SERVICE a pour objet l'exploitation d'une chaîne de magasins de développement photographique rapide, de vente de pellicules et de prestations de travaux photographiques. Elle est titulaire de la marque communautaire semi figurative "PHOTO SERVICE" no 002 686 277 déposée le 26 avril 2002 auprès de l'OHMI pour désigner les produits et services des classes 9, 38 et 40. Elle est également propriétaire du nom de domaine photoservice.com enregistré le 18 juin 1996 auprès de NetworkSolutions et du nom de domaine photoservice.fr enregistré auprès de l'AFNIC. La société PHOTO SERVICE découvrait que la marque "PHOTO SERVICE" était référencée comme mot clef par la société GOOGLE dans le cadre de son activité de régie publicitaire "Google Adwords" et que sa marque avait ainsi été choisie pour que s'affiche un lien commercial

renvoyant au site internet fr.pixaco.com appartenant à la société BILDERSERVICE.DE Gmbh. Il s'avérait de plus que la société BILDERSERVICE.DE. GmbH avait la même activité de prestations de travaux photographiques et qu'elle était donc en concurrence directe avec elle. La société PHOTO SERVICE a fait assigner la société BILDERSERVICE.DE GmbH par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2005 la société PHOTO SERVICE demande au tribunal de dire qu'en utilisant la marque "PHOTO SERVICE" afin de placer sa publicité à même hauteur que son site officiel en-tête du résultat du moteur de recherche GOOGLE la société BILDERSERVICE.DE GmbH s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque no 002 686 277, de dire qu'en utilisant les termes PHOTO SERVICE éléments distinctifs principaux de la dénomination sociale de la société PHOTO SERVICE, elle s'est rendue coupable de concurrence déloyale, de dire qu'en utilisant la marque no 002 686 277 sans autorisation de son titulaire et dans des conditions aboutissant à générer une confusion dans l'esprit du consommateur, la société défenderesse a violé les dispositions des articles L. 115-33 et L. 121-9 du Code de la consommation, en conséquence lui faire injonction de cesser toute utilisation des termes PHOTO SERVICE sur quelque site que ce soit et à quelque titre que ce soit notamment parmi les mots-clefs, meta tags ou sources de la page, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de la condamner à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et celle de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale, atteinte à ses noms de domaine et publicité déloyale, d'ordonner la publication du texte suivant : "Par jugement du xxx le tribunal de

grande instance de Paris a condamné la société BILDERSERVICE.DE GmbH, gérant les sites fr.pixaco.com et www.pixaco.com, pour contrefaçon de la marque PHOTO SERVICE appartenant à la société PHOTO SERVICE pour avoir reproduit celle-ci sans l'autorisation de cette dernière et a jugé que la société BILDERSERVICE.DE Gmbh avait engagé sa responsabilité pour avoir usurpé la dénomination sociale PHOTO SERVICE, porté atteinte aux noms de domaine photoservice.com et photoservice.fr et avoir mis en place des publicités déloyales au détriment de la société PHOTO SERVICE. Il l'a condamné à verser à la société PHOTO SERVICE la somme de XXX euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et XXX euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyales et a ordonné la présente publication." en partie supérieure de la page d'accueil du site pixaco.com pendant une durée de deux mois ainsi que dans un ou plusieurs journaux, revues ou magazines de son choix et aux frais avancés de la défenderesse à hauteur de 15.000 euros pour l'ensemble à titre de dommages et intérêts complémentaires, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de prononcer l'exécution provisoire du jugement et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2005 la société BILDERSERVICE.DE GmbH demande au tribunal de constater qu'elle ne reproduit pas à travers son site pixaco France les termes "PHOTO SERVICE", en conséquence de déclarer qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque figurative "PHOTO SERVICE", de déclarer qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale, d'enseigne, et de noms de domaines de la société PHOTO SERVICE, ni d'aucun acte de publicité déloyale, à titre subsidiaire de constater que la société PHOTO SERVICE n'a subi aucun préjudice et en tout état de cause de la

condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur l'utilisation de la marque "PHOTO SERVICE" : Il convient en premier lieu de déterminer si la société BILDERSERVICE a fait usage de la marque "PHOTO SERVICE". Il lui est reproché d'avoir choisi ou éventuellement sélectionné parmi les propositions de GOOGLE, le mot clé "PHOTO SERVICE" constituant la marque protégée sans l'autorisation de la société titulaire de la marque. Le système utilisé par la société BILDERSERVICE pour voir paraître son annonce sur le site internet de GOOGLE est le suivant : Outre une activité de moteur de recherches la société GOOGLE exerce une activité commerciale, le programme "Adwords". Dans le cadre de cette activité commerciale elle propose à ses clients l'insertion de liens commerciaux, renvoyant à leur site internet, dès lors que l'utilisateur du moteur de recherche tape certains mots-clés. Ainsi, le client annonceur qui souhaite voir s'afficher sur l'écran un lien avec son site commercial choisit des mots-clés qui ont un rapport, éventuellement même lointain , avec son activité. Son site s'affichera dès que l'un des mots clés sera selectionné par l'internaute. Dans ce cas l'écran affiche, outre le résultat de la recherche avec les adresses des sites internet référencées par ordre de pertinence, les liens commerciaux avec les sites des annonceurs ayant choisi le mot-clé en question. Dans le cadre de ces contrats commerciaux GOOGLE propose une liste de mots clés qui sont en fait les mots les plus tapés en relation avec la recherche de l'internaute. Les annonceurs peuvent également choisir des mots clés qui ne sont pas dans la liste. Il y a lieu de préciser que le mot clé à l'origine du lien hypertexte n'apparaît pas dans l'annonce commerciale. La société BILDERSERVICE conteste avoir choisi ou sélectionné parmi les mots- clés proposés la marque "PHOTO

SERVICE". Un constat d'huissier a été dressé le 3 juin 2004. L'huissier s'est connecté au site du moteur de recherche GOOGLE et a tapé le mot "PHOTO SERVICE" dans le champ de recherche. La page de résultats affichait alors dans la partie gauche de l'écran en premier résultat le lien hypertexte du site internet de la société PHOTO SERVICE. A droite de l'écran s'affichait au dessous de la mention "Liens commerciaux" deux encarts publicitaires dont l'un relatif au site internet "fr.pixaco.com". Il n'est pas contesté que les termes "PHOTO SERVICE" constituant la marque litigieuse n'apparaissent ni dans l'annonce commerciale, ni sur le site de BILDERSERVICE. Le tribunal relève que s'il est exact que le lien commercial s'affiche lorsque les mots "PHOTO SERVICE" sont tapés, en revanche il n'est pas établi que ce lien ne s'afficherait pas également si seul le mot "PHOTO" était tapé. Ainsi, le constat établi par l'huissier n'est pas suffisant à démontrer l'usage par la défenderesse des termes "PHOTO SERVICE" constituant la marque et la dénomination sociale de la société BILDERSERVICE. Aucun autre élément n'étant produit, il convient de juger que la société PHOTO SERVICE ne rapporte pas la preuve de l'usage litigieux par la société BILDERSERVICE du signe "PHOTO SERVICE" et elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. * Sur la demande reconventionnelle : La société BILDERSERVICE.DE. GmbH sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal note que la société PHOTO SERVICE pouvait légitimement penser que la société BILDERSERVICE avait utilisé le signe "PHOTO SERVICE" pour faire apparaître un lien commercial avec son propre site sur le moteur de recherche GOOGLE. Il n'y a donc pas eu d'abus du droit d'ester en justice de sa part. Cette demande sera en conséquence rejetée. * Sur l'article 700 : La société BILDERSERVICE.DE. GmbH sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la société PHOTO SERVICE de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société BILDERSERVICE.DE. GmbH de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société PHOTO SERVICE à payer à la société BILDERSERVICE.DE. GmbH la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Condamne la société PHOTO SERVICE aux dépens. Fait à PARIS le 2 février 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949149
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-02;juritext000006949149 ?
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