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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949015

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 02 février 2006, JURITEXT000006949015


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/17352 No MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006

DEMANDEURS Monsieur Philippe X... 23 Quai Anatole France 75007 PARIS représenté par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2186 Société JEAN X... SAS 12 rue Saint-Florentin 75001 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2186 Société LONGCHAMP SAS 12 rue Saint-Florenti

n 75001 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/17352 No MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006

DEMANDEURS Monsieur Philippe X... 23 Quai Anatole France 75007 PARIS représenté par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2186 Société JEAN X... SAS 12 rue Saint-Florentin 75001 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2186 Société LONGCHAMP SAS 12 rue Saint-Florentin 75001 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2186 DÉFENDERESSES Société ALDI MARCHE ENNERY Venant aux droits de la Société ALDI MARCHE EST Zone Eurotransit Garolor, Rue Georges Claude 57365 ENNERY représentée par l'Association BREITENSTEIN MEILLASSOUX HAUSER, agissant par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R216 Société ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE 13 rue Clément Ader Parc d'activité de la Goùle 77230 DAMMARTIN EN GOELE représentée par l'Association BREITENSTEIN MEILLASSOUX HAUSER, agissant par Me Martin HAUSER,avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R216 Société PANA 85 rue de la Victoire 75009 PARIS représentée par Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G272 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Y..., Vice-Présidente Mme Z..., Vice-Présidente Mme A..., Vice-Présidente assistée de Caroline B..., Greffier DEBATS A l'audience du 09 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société JEAN X... a pour activité la création d'articles de maroquinerie qu'elle commercialise sous la marque LONGCHAMP par l'intermédiaire de la société LONGCHAMP.

La société JEAN X... revendique un modèle de sac dénommé "PLIAGE " qui aurait été créé en 1993 par Monsieur Philippe X...

La société ALDI est spécialisée dans le "hard-discount".

Reprochant à la société ALDI MARCHE EST et à sa centrale d'achat ALDI CENTRALE D'ACHAT ET CIE d'offrir à la vente et de vendre dans leur réseau de supermarchés deux sacs qui seraient la copie servile du modèle "PLIAGE " ainsi que de diffuser des tracts publicitaires reproduisant lesdits sacs, Monsieur Philippe X..., la société JEAN X... et la société LONGCHAMP ont, après avoir fait pratiquer le 8 août 2003 un constat d'achat et le 23 septembre suivant une saisie-contrefaçon au sein de la société ALDI MARCHE EST située à Ennery (57), fait assigner selon acte d'huissier en date des 6 et 7 novembre 2003, la société ALDI MARCHE EST et la société ALDI CENTRALE D'ACHAT ET CIE ainsi que leur fournisseur la société PANA en contrefaçon et en concurrence déloyale sur le fondement des articles L 122-4 et L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 et 1383 du Code Civil, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 10 février 2005, Monsieur Philippe X..., la société JEAN X... et la société LONGCHAMP demandent au Tribunal de :

- dire et juger que les sociétés ALDI MARCHE EST, ALDI CENTRALE D'ACHAT et CIE et PANA ont commis des actes de contrefaçon du modèle de sac "PLIAGE" référencé 1621 et 1624 créé par Monsieur Philippe X... et dont la société JEAN X... détient les droits patrimoniaux

- dire et juger que ces sociétés ont commis des actes complémentaires

de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés JEAN X... et LONGCHAMP - interdire aux sociétés ALDI MARCHE EST, ALDI CENTRALE D'ACHAT et CIE et PANA de fabriquer, faire fabriquer, importer en France, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire ( notamment sur des prospectus publicitaires), vendre et d'une manière générale diffuser des copies serviles du modèle invoqué, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification de la décision à intervenir, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation

- condamner in solidum les sociétés ALDI MARCHE EST, ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et PANA au paiement des sommes de :

- 30.000 euros à Monsieur Philippe X... en réparation des atteintes portées à son droit moral

- 100.000 euros à la société JEAN X... en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son encontre

- 400.000 euros à la société LONGCHAMP en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre

- condamner les sociétés ALDI MARCHE EST, ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et PANA à détruire l'intégralité des éventuels sacs restant en sa possession, sous le contrôle d'un huissier de Justice et à leurs frais, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation

- autoriser la publication du jugement à intervenir, par extraits ou in extenso, dans cinq revues, journaux ou périodiques de leur choix, avec possibilité d'y faire figurer une photographie ou un dessin du sac

- condamner la société ALDI à rembourser le coût de ces publications à hauteur d'une somme globale de 30.000 euros HT

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- condamner in solidum les sociétés ALDI MARCHE EST, ALDI CENTRALE D'ACHAT et compagnie et PANA au paiement d'une somme de 30.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 12 mai 2005, les sociétés ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de la société ALDI MARCHE EST et la société ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie s'opposent à l'ensemble des demandes en faisant valoir que Monsieur Philippe X... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur des sacs pliage 1621 et 1624, que la preuve de la cession de droits de Monsieur Philippe X... au profit de la société Philippe X... n'est pas rapportée pas plus que la preuve de la cession de droits de la société Philippe X... à la société Jean X..., que le sac invoqué n'est pas original et ne peut donc bénéficier d'aucune protection au titre des droits d'auteur, et qu'il n'y a en tout état de cause pas de contrefaçon ni de concurrence déloyale ; elles font valoir à titre subsidiaire que le montant des sommes allouées toutes causes de préjudice confondus ne pourrait excéder 103.558 euros et sollicitent en état de cause la garantie de la société PANA et à titre reconventionnel paiement de la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 12 mai 2005, la société PANA fait valoir pour s'opposer à l'ensemble des demandes que le sac "Pliage"revendiqué n'est pas protégeable par le droit d'auteur et qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale et sollicite à titre reconventionnel, paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, la publication de la décision à intervenir ainsi que le paiement de la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualité d'auteur de Monsieur Philippe X...

Attendu que la qualité d'auteur de Monsieur Philippe X... du sac commercialisé par la société LONGCHAMP résulte de la propre attestation de Monsieur Philippe X..., en date du 31 août 2001, corroborée par celles de Madame C... en date du 25 mars 1999, de Madame D... du 16 février 2004, à laquelle est joint un croquis, ainsi que par celle de Monsieur E... du 30 mars 1999 ;

Qu'en conséquence Monsieur Philippe X... est recevable à agir au titre de la protection de son droit moral d'auteur ;

Sur la titularité des droits des sociétés Philippe X... et JEAN X...

Attendu que les sociétés ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST et ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie soutiennent que les demandes de la société JEAN X... seraient irrecevables, faute pour cette dernière de justifier de la cession à son profit des droits de Monsieur Philippe X... ;

Que cependant les demanderesses versent aux débats outre l'attestation de Philippe X..., précitée, en date du 31 août 2001, aux termes

Que cependant les demanderesses versent aux débats outre l'attestation de Philippe X..., précitée, en date du 31 août 2001, aux termes de laquelle ce dernier certifie avoir cédé ses droits à la société Philippe X..., un acte d'apport partiel d'actif du 29 novembre 2000 de la société Philippe X... à la société JEAN X... portant sur tous les droits de propriété ou de possession intellectuelle, industrielle et commerciale, savoir-faire ou autre pouvant appartenir au cédant, et approuvé par les assemblées générales de chacune de ces sociétés ;

Qu'aucun élément ne permettant de mettre en cause la véracité de l'attestation produite, que vient corroborer l'exploitation continue du modèle par la société JEAN X..., l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ;

Sur le caractère protégeable du modèle de sac "PLIAGE"

Attendu que Monsieur Philippe X..., la société JEAN X... et la société LONGCHAMP revendiquent un modèle de sac "pliage" caractérisé par la combinaison des éléments suivants :

- son petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière,

- la forme légèrement arrondie de ce petit rabat, soulignée par une épaisse couture

surpiquée,

- la couture surpiquée sur le devant du sac, dans la prolongement du rabat et qui évoque le contour de la poche intérieure du sac,

- la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée, - ses deux poignées terminées en pointes arrondies fixées de

- ses deux petites languettes arrondies, situées de chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant,

- la forme légèrement trapézo'dale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire,

- ses proportions spécifiques, notamment par rapport au corps du sac, - les contrastes (matières et/ou couleurs) entre ses poignées, languettes et rabat, réalisés en cuir fauve, et son corps réalisé en toile polyamide colorée ;

Attendu que pour contester l'originalité de ce sac, les sociétés

défenderesses prétendent qu'il ne constitue que la reproduction ou à tout le moins la reprise des éléments de modèles antérieurs et notamment d'un modèle LEDERER crée en 1925 et d'un modèle DIDIER LAMARTHE crée en 1992 et versent à cet effet aux débats des figures annexées au brevet américain LEDERER, non traduit, des photographies ou copies de photographies de sacs non identifiables et/ou non datés ainsi que des copies des catalogues automne/hiver 92-93 et printemps/été 93 comportant des dessins des créations DIDIER LAMARTHE, le tout présentant selon elles des sacs de forme générale trapézo'dale, une base rectangulaire et deux petites poignées ;

Mais attendu que si l'invention LEDERER du 15 septembre 1925 a pour objet un sac à provisions qui peut être replié, ses éléments caractéristiques à savoir, vu de face, une forme verticale, un fond sensiblement rectangulaire mais avec des angles arrondis, l'absence de fermeture à glissière et d'ornement sur les coins supérieurs, la fixation du rabat à l'intérieur du sac et les poignées du sac relativement courtes, réalisées en sangle plate et fixées à l'intérieur de chacune des faces internes, confèrent au sac une physionomie totalement différente du sac "pliage" LONGCHAMP ;

Attendu que les dessins des sacs DIDIER LAMARTHE présentés sur les catalogues versés aux débats ne donnent à voir aucun rabat ni surpiqûres dans le prolongement de celui-ci et ne présentent aucun contraste de couleurs, de matières ou de surpiqûres ;

Qu'il suit que le sac "pliage "est original de par la combinaison particulière des éléments le composant, qui traduit un effort créatif et porte ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'ils est donc protégeable au sens du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat de Maître PACOTTE,

Huissier de Justice à Langres en date du 8 août 2003 que la supermarché ALDI de Bourbonne les Bains commercialise, au prix de 6,99 euros TTC , un lot de deux sacs pliables, de taille différentes sous un emballage contenant un document publicitaire portant un code barre, une photographie et les mentions suivantes :

COMPOSITION RAPPROCHEMENT TITRE PRINCIPAL ÊS OMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE

ô Sac polyamide universel

ô 1 grand compartiment central

ô entièrement doublé

ô Poche extérieure à fermeture glissière, pratique pour ranger ses clés, son porte-monnaie etc...

ô Set composé de deux sacs de taille 35 X 25 cm et 67 x 40 cm environ ô Faible encombrement une fois replié

Réalisé par PANA S.A.S, 85 rue de la Victoire 75009 PARIS »

Qu'il résulte par ailleurs du procès verbal de saisie-contrefaçon de Maître PIERSON, Huissier de Justice à Metz en date des 7 et 15 octobre 2003 pratiquée dans les locaux de la société ALDI MARCHE EST, propriétaire du magasin ALDI de Bourbonne les Bains que 83.600 sacs ont été commandés le 4 février 2003 par la société ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie à la société PANA, au prix unitaire de 4,30 euros HT le lot de deux, que la société ALDI MARCHE EST a déclaré avoir mis en vente 9.660 et diffusé un total de 2.031.330 documents publicitaires comportant la photographie des sacs contrefaisants ;

Attendu que ces sacs reprennent les caractéristiques du modèle "PLIAGE" de LONGCHAMP, les mêmes proportions et forme trapézo'dale

avec un fond rectangulaire et un profil triangulaire, les mêmes poignées terminées en pointes arrondies fixées de chaque côté du sac, et les mêmes petit rabat pressionné entre les deux poignées et fixé par la même double couture au dos du sac, bouton-pression métallique au centre du rabat, et petites languettes soulignant les coins supérieurs du sac ; que les différences relevées quant à l'absence sur le sac incriminé de contraste entre le sac lui-même, ses poignées et son rabat n'affectant pas la même impression d'ensemble qui se dégage de l'examen des sacs en présence ;

Que les faits de contrefaçon sont ainsi établis au préjudice de Monsieur Philippe X... et de la société JEAN X... ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que les sociétés X... et LONGCHAMP font grief à la société ALDI d'avoir repris de façon quasi-servile les dimensions et les matériaux du sac "PLIAGE" ainsi que la fonction pliante et l'effet de gamme, et d'avoir vendu ses articles à des prix très inférieurs aux siens ;

Attendu toutefois que les premiers éléments incriminés ne sont pas distincts des faits mêmes de contrefaçon, les proportions, tailles, matériaux et détails étant revendiqués comme caractéristiques du modèle LONGCHAMP ; que par ailleurs la fonction pliante de celui-ci est une résultante de ses caractéristiques et la vente à un prix inférieur pour une qualité moindre n'est pas en soi constitutif de concurrence déloyale ;

Que les demandes formulées à ce titre par la société JEAN X... seront donc rejetées ;

Attendu en revanche que la vente de sacs contrefaisants constitue à l'encontre de la société LONGCHAMP qui fabrique et distribue à titre exclusif le sac "PLIAGE" des actes de concurrence déloyale ; qu'il existe en effet en raison de la similarité du sac "PLIAGE" et de ceux

commercialisés par la société ALDI un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu que pour mettre fin aux actes illicites, il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes définis par le dispositif de la présente décision ; que cette mesure est suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner la destruction réclamée par les demandeurs ;

Que compte tenu de la notoriété du sac "PLIAGE" qui est un des produits-phare des demandeurs, de la nécessaire banalisation des modèles revendiqués résultant de leur reproduction illicite et de la dépréciation des investissements publicitaires réalisés pour leur commercialisation, ainsi que de la masse contrefaisante, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à Monsieur Philippe X... en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur du fait de la banalisation de son modèle de sac, à la somme de 38.000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à la société JEAN X... en réparation des actes de contrefaçon et à la somme de 80.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués LONGCHAMP en réparation des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre ;

Attendu enfin qu'à titre d'indemnisation complémentaire il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision dans les termes précisés ci-après ;

Sur l'appel en garantie

Attendu que la société PANA, fournisseur des sacs litigieux, ne conteste pas devoir sa garantie aux sociétés ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société PANA qui succombe ne saurait voir prospérer sa demande reconventionnelle en demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision du seul chef de la mesure d'interdiction ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que les défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette les fins de non-recevoir. - Dit que le modèle de sac "PLIAGE" est un modèle original bénéficiant de la protection au titre des droits d'auteur. - Dit que les sociétés PANA, ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST en fabricant, offrant à la vente, notamment sur des documents publicitaires, et vendant des "sacs pliables universels" reproduisant les caractéristiques du modèles "PLIAGE"dont Monsieur Philippe X... est l'auteur et la société Jean X... titulaire des droits d'exploitation ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces derniers ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LONGCHAMP.

En conséquence, - Interdit aux sociétés PANA, ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par

infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcée. - Condamne in solidum les sociétés PANA, ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST à payer à titre de dommages-intérêts : - la somme de 20.000 euros à Monsieur Philippe X... - la somme de 38.000 euros à la société JEAN X... - la somme de 80.000 euros à la société LONGCHAMP - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques au choix des demandeurs et aux frais de la société, dans la limite d'une somme 3.500 euros HT par insertion. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne in solidum les sociétés PANA, ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST à payer aux demandeurs ensemble la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la société PANA à garantir les sociétés ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST de l'ensemble des condamnations mises à leur charge tant en principal, accessoires et frais. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne in solidum les sociétés PANA, ALDI CENTRALE D'ACHAT et Cie et ALDI MARCHE ENNERY venant aux droits de ALDI MARCHE EST aux dépens qui comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon des 7 et 15 octobre 2003 et qui pourront être recouvrés par Maître Yves COURSIN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Dit qu'au regard de l'appel en garantie cette condamnation suivra le sort des condamnations principales.

Fait et jugé à Paris, le 2 février 2006. Et ont signé Madame Y..., Vice Président, et Mme B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949015
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-02;juritext000006949015 ?
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