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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948626

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 02 février 2006, JURITEXT000006948626


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/00250 No MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006

DEMANDERESSE Société DENIS BUFFARD SAS La Doye 39400 MOREZ représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D594 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DKLet ... représentée par Me Gilbert ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 415 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Z..., Vice-Présidente Véronique Y...,

Vice Présidente Michèle X..., Vice-Présidente assistées de Caroline L...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/00250 No MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006

DEMANDERESSE Société DENIS BUFFARD SAS La Doye 39400 MOREZ représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D594 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DKLet ... représentée par Me Gilbert ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 415 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Z..., Vice-Présidente Véronique Y..., Vice Présidente Michèle X..., Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 09 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société DENIS BUFFARD a déposé le 3 octobre 2003 la marque "DKLé" enregistrée sous le no 03 3259911 pour les produits des classes 9, 14 et 28 et notamment "jeux et jouets; appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; tables, queues de billard, jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulette; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d'habillement de sports". Elle constatait que le 17 novembre 2003 une société DKLet se constituait avec pour activité la vente et la distribution d'accessoires et articles de sports. Cette société avait également déposé le 12 mars 2004 une marque semi figurative "DKLet" enregistrée sous le no 04 3271453 pour désigner les produits des classes 25 et 28 et notamment "jeux et jouets; articles de gymnastique et de sports (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), parties constitutives de planches à roulettes, à savoir freins, garniture pour freins, roues pour planche à roulettes,

roulements à billes pour roue de planche à roulette; rembourrages de protection pour habillement de sports, à savoir protège-coudes, protège-genoux, protège-lacets (articles de sports), protection de poignets avec ou sans gants" La société DENIS BUFFARD a fait assigner la société DKLet par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2005 la société DENIS BUFFARD demande au tribunal de dire que la marque no 04 3271453 constitue une contrefaçon de la marque no03 3250911 pour les produits de la classe 28 au sens des dispositions de l'article L.713-3b) du Code de la propriété intellectuelle , de dire que la dénomination sociale DKLet constitue également une contrefaçon de la marque DKLé, en conséquence d'interdire à la société DKLet l'usage de la marque incriminée sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, d'ordonner la destruction de tous emballage, étiquettes, documents commerciaux ou autres portant la dénomination incriminée encore en possession de la société DKLet ou de toute personne ou société liée directement ou indirectement à elle, de la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice lié au dépôt et à l'exploitation de la marque et celle de 30.000 euros en réparation du préjudice lié à l'utilisation de la dénomination sociale, d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques sans que le coût total de ces publications n'excède la somme de 10.000 euros HT, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner la société DKLet au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société DKLet a signifié ses conclusions le 2 septembre 2005. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle a renoncé à l'exploitation de la marque DKLet et à l'usage de la dénomination sociale et en conséquence de

dire qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation et de débouter la société DENIS BUFFARD de ses demandes. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon de la marque DKLé par la marque et la dénomination DKLet : Le tribunal constate en premier lieu que les deux signes en présence sont différents. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l'article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) (...) b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Il ressort de la comparaison des deux signes qu'ils comportent le même nombre de lettres, en l'espèce quatre, que les trois premières lettre sont identiques, D, K et L et que seule la dernière "lettre" diffère, un é pour la marque première et un etamp; pour la marque seconde et la dénomination sociale. D'un point de vue visuel les signes sont donc différents. En revanche, l'esperluette et le é se prononcent de la même façon, de sorte qu'il existe une identité phonétique entre les deux signes qui est renforcée par leur signification intellectuelle puisqu'ils se prononcent tous deux "Décalé" selon l'orthographe utilisée pour les messages téléphoniques dits SMS. La marque DKLet et la dénomination sociale DKLet constituent donc une imitation de la marque DKLé. Pour ce qui concerne la marque DKLet certains des produits désignés sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque DKLé tels les jeux et jouets et le rembourrage de protection pour habillement de sports. Quant aux autres produits tels les articles de gymnastique et de sports, les parties constitutives de planches à roulettes, à savoir freins, garniture pour freins, roues pour planche à roulettes, roulements à billes pour roue de

planche à roulette, ils s'agit dans les deux cas de produits liés aux sports. Ils sont donc similaires à ceux protégés par la marque DKLé qui sont des articles de sports tels les skis, balles ou ballons, patins à glace ou à roulettes, planches à voile. Enfin, le tribunal relève que l'activité de la société DKLet, soit la vente et la distribution d'accessoires et d'articles de sport, est similaire ou même identique aux produits désignés par la marque DKLé. Le risque de confusion entre ces deux signes est patent pour le consommateur moyennement attentif qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux.. Il ressort de ces éléments que la marque et la dénomination sociale DKLet constituent des contrefaçons de la marque DKLé. * Sur la réparation du préjudice : La société DENIS BUFFARD demande le paiement de la somme de 60.000 euros au titre de préjudice subi du fait des actes de contrefaçon résultant du dépôt et de l'usage de la marque DKLet et de la dénomination sociale. Il convient en premier lieu de constater que la société DKLet a changé de dénomination sociale le 26 mai 2005, soit environ un an et demi après sa constitution et que la marque DKLet a été radiée le 16 février 2005, soit moins d'un an après son dépôt. Aucune indication n'est donnée sur l'importance de l'exploitation des signes contrefaisants ni sur un éventuel préjudice financier subi par la demanderesse. Le tribunal estime que le préjudice subi en l'espèce résulte de la banalisation de la marque. Il convient de le réparer en allouant à la société DENIS BUFFARD la somme de 10.000 euros. Les demandes d'interdiction, de destruction et de publication sont devenues inutiles du fait des mesures de retrait prises par la défenderesse. * Sur l'exécution provisoire : Compte tenu du fait que les actes de contrefaçon ont déjà cessé il n'apparaît pas utile d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. * Sur l'article 700 : La société DENIS BUFFARD sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros au titre des

dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que la société DKLet a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque DKLé no 03 3259911 en déposant et en faisant usage de la marque DKLet no 04 3271453 et en adoptant la dénomination sociale DKLet au préjudice de la société DENIS BUFFARD, Condamne la société DKLet à payer à la société DENIS BUFFARD la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon, Déboute la société DENIS BUFFARD de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société DKLet à payer à la société DENIS BUFFARD la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société DKLet aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Condamne la société DKLet aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 2 février 2006 . LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948626
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-02;juritext000006948626 ?
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