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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948624

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 02 février 2006, JURITEXT000006948624


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/13809 No MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006 DEMANDERESSE Société RAVENSBURGER AG Robert Bosch St. 1 88214 RAVENSBURG ALLEMAGNE représentée par le Cabinet Helene PETIT, agissant par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K.91 DÉFENDERESSES S.A.R.L. DUJARDIN INTERNATIONAL ... 92210 Saint CLOUD représentée par la SELARL Y... DE CANDE agissant par Me Guillaume Y..., avocat au

barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 280 EDUCA BO...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/13809 No MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2006 DEMANDERESSE Société RAVENSBURGER AG Robert Bosch St. 1 88214 RAVENSBURG ALLEMAGNE représentée par le Cabinet Helene PETIT, agissant par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K.91 DÉFENDERESSES S.A.R.L. DUJARDIN INTERNATIONAL ... 92210 Saint CLOUD représentée par la SELARL Y... DE CANDE agissant par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 280 EDUCA BORRAS SA C/OSONA 1.08192 Sant Quirze del Vallès BARCELONE ESPAGNE représentée par la SELARL Y... DE CANDE agissant par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 280 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude B..., Vice-Présidente Véronique A..., Vice Présidente Michèle Z..., Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DÉBATS A l'audience du 09 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société RAVENSBURGER est une société spécialisée dans la fabrication de jeux et de jouets et elle commercialise notamment un jeux nommé MEMORY depuis plusieurs dizaines d'années. Ce jeu est constitué de cartes allant par paires et que l'on dispose faces cachées. Le joueur doit retrouver les paires en se souvenant des images. La société RAVENSBURGER est titulaire de la marque internationale "MEMORY" no R 393512 déposée le 14 novembre 1972 renouvelée le 14 novembre 1992 pour une durée de 20 ans. Cette marque a pour origine un enregistrement Benelux du 1er janvier 1971 sous le no 38328. Elle a fait l'objet en France d'une décision de refus partiel pour la protection des "jeux" notifiée le 11 avril 1973. La société RAVENSBURGER a découvert que la société

EDUCA BORRAS SA fabriquait et commercialisait un jeu sous la dénomination "EDUCA MEMORY GAME". Ce jeu est distribué en France par la société DUJARDIN INTERNATIONAL sous la forme d'un jeu de cartes et d'un CD ROM. La société de droit espagnol EDUCA BORRAS a pour objet la conception et la commercialisation de jeux. Elle commercialise depuis plusieurs années le jeu de mémoire intitulé "EDUCA MEMORY GAME". Le 20 mars 1997 elle a déposé la marque communautaire figurative no 495 036 pour désigner en classe 28 les "jeux et jouets". La marque représente un rectangle rouge dans lequel est inscrit en lettres bâton blanches le signe EDUCA, ledit rectangle étant posé sur la partie supérieure d'un plus grand rectangle vert bordé de jaune dans lequel est inscrit en lettres italiques blanches le signe Memory game. La société RAVENSBURGER s'est opposée à l'enregistrement de cette marque mais le 28 avril 2000 la division d'opposition de l'OHMI a rejeté son opposition. Cette décision a été confirmée le 25 janvier 2002 par la Chambre des recours. Le 8 octobre 2003 la société RAVENSBURGER a engagé devant l'OHMI une instance en nullité de la marque communautaire et la procédure est actuellement en cours. La société RAVENSBURGER a fait assigner les sociétés EDUCA BORRAS et DUJARDIN INTERNATIONAL par acte d'huissier délivré le 28 juillet 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2005 la société RAVENSBURGER demande au tribunal de débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, de rejeter la demande en déchéance de la marque "MEMORY", de constater que la marque "MEMORY" est distinctive pour les jouets et qu'à tout le moins elle a acquis un caractère distinctif par l'usage, de constater la notoriété de cette marque, de dire que l'usage en France de la dénomination "EDUCA MEMORY GAME" constitue la reproduction ou l'imitation de la marque "MEMORY", de dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de parasitisme et ont porté

atteinte à la notoriété de cette marque, en conséquence de leur faire interdiction d'utiliser les dénominations "EDUCA MEMORY GAME", "MEMORY GAME", "MEMORY" ou toute dénomination portant atteinte aux droits antérieurs qu'elle détient sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée dans les quinze jours de la décision à intervenir, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi lié aux actes d'imitation illicite commis, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2005 les sociétés EDUCA BORRAS et DUJARDIN INTERNATIONAL demandent au tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société RAVENSBURGER sur la partie française de la marque "MEMORY" à compter de son dépôt, de prononcer la nullité de cette marque, de dire que le présent jugement sera transmis à l'initiative des parties ou du greffier du tribunal en vue de son inscription au Registre National des Marques, en toute hypothèse de débouter la société RAVENSBURGER de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement à chacune d'elles de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. II- SUR CE : * Sur la déchéance de la marque "MEMORY": Les sociétés EDUCA BORRAS et DUJARDIN INTERNATIONAL font valoir en premier lieu que la marque MEMORY n'est protégée en France que pour les jouets et non pour les jeux, cette marque ayant fait l'objet d'un refus partiel de protection pour les jeux. La société RAVENSBURGER soutient que les notions de "jeux" et de "jouet" sont identiques ou du moins extrêmement proches et qu'il n'y a pas lieu de les distinguer. Le tribunal rappelle que la marque "MEMORY" a fait l'objet d'une décision de l'INPI de refus partiel

d'enregistrement en France pour les produits "jeux"et non pour les produits "jouets" laissant ainsi apparaître qu'il existe une différence entre ces deux notions. A la différence d'un jeu, un jouet est un objet destiné essentiellement à un enfant. Un jouet se suffit à lui même sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des règles, contrairement à un jeu.

La marque "MEMORY" est exploitée en France pour un jeu de cartes consistant à retourner des cartes placées face cachée et à former ainsi des paires en s'aidant de sa mémoire. Un jeu de cartes ne peut être qualifié de jouet. Il est constant que la marque n'est exploitée en France que pour les "jeux" et non pour les jouets. Le tribunal rappelle qu'il ne peut être fait obstacle à la déchéance d'une marque par une exploitation de cette marque pour des produits ou services similaires et non identiques. En l'espèce la société RAVENSBURGER n'établit pas exploiter sa marque pour des jouets. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance de la partie française de cette marque. La déchéance de la marque étant prononcée il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par la société demanderesse sur le fondement de la marque litigieuse. * Sur le parasitisme : La société RAVENSBURGER fait valoir à titre subsidiaire que les sociétés défenderesses profitent des investissements qu'elle a réalisé pour promouvoir son jeu "MEMORY". Le tribunal souligne en premier lieu que le signe "MEMORY" n'a pas été accepté pour désigner un jeu notamment parce que ce signe est descriptif d'un tel produit faisant appel à la mémoire. De plus, la société RAVENSBURGER n'a pas de droits sur le concept du jeu. Il résulte de ces éléments que les sociétés EDUCA BORRAS et DUJARDIN ne peuvent avoir commis des actes de parasitisme en commercialisant un jeu, certes identique à celui de la société RAVENSBURGER, mais qui est identifié par les consommateurs par l'adjonction des mots "EDUCA" et "GAME" lesquels le distinguent

justement du jeu de la société RAVENSBURGER. Il convient en conséquence de débouter la société RAVENSBURGER de sa demande à ce titre. * Sur l'article 700 : les sociétés EDUCA BORRAS et DUJARDIN INTERNATIONAL sollicitent chacune le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Prononce la déchéance de la partie française de la marque internationale "MEMORY" no R 393512 à compter du novembre 1972, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI par les soins du greffier, saisi à la requête de la partie la plus diligente, pour inscription au Registre National des Marques, Déboute la société RAVENSBURGER de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société RAVENSBURGER à payer à la société EDUCA BORRAS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société RAVENSBURGER à payer à la société DUJARDIN INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile s de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société RAVENSBURGER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 2 février 2006 . LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948624
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-02;juritext000006948624 ?
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