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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949011

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 février 2006, JURITEXT000006949011


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18549 No MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006 DEMANDEURS Monsieur Xavier X... 35 rue de Trévise 75009 PARIS représenté par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D913 Madame Isabel VALE Y... 30, rue de Dondelange L-8391 NOSPELT LUXEMBOURG représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Madame Nathalie Z...

26, rue Richer 75009 PARIS représentée par Me Jean-Marc CI...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18549 No MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006 DEMANDEURS Monsieur Xavier X... 35 rue de Trévise 75009 PARIS représenté par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D913 Madame Isabel VALE Y... 30, rue de Dondelange L-8391 NOSPELT LUXEMBOURG représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Madame Nathalie Z... 26, rue Richer 75009 PARIS représentée par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D913 Madame Marie-Ange A... B... 225, boulevard Saint Germain 75007 PARIS représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur François C... 5, rue Traversière 77220 TOURNAN EN BRIE représenté par Me Jean-Marc

CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D913 Monsieur Amin D... 39, rue de Beaulieu 14000 CAEN représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Koulsy E... CAS REFUGIO F... 25 COLONIA MEXIQUE représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Christophe G... 29, rue du Cotentin 75015 PARIS représenté par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D913 Monsieur Christian H... 145 rue de l'Eglise 78910 CIVRY LA FORET représenté par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D913 Monsieur Jean-Marie I... 57, avenue Edouard Herriot 92350 LE PLESSIS ROBINSON représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Madame Odile BIYIDI J... 23, rue plaidant/postulant, vestiaire L 166 Madame Caroline G... 1045 route des Hérauds les Bruyères 38250 LANS EN VERCORS représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Théodore K... dit Theo HAKOLA. 11, rue d Orsel 75018 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Françoise L... (ayant droit de Marcel M...). 3, rue de la Faisanderie 75016 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Ook N... Student O... n 5 Room 49 Chonbuck National University- Jeonju 561-756 COREE représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 DÉFENDERESSES Société CENTRE D'OBSERVATION DES LIVRES 20 rue des Petits Champs 75001 PARIS20 rue des Petits Champs 75001 PARIS représentée par Me Muriel BROUQUET CANALE, avocat au barreau de

PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P0110 S.A. ALPHEE 28 rue du Comte de Castaldi BP 521 MC 98015 MONACO représentée par Me CARBONNIER - LAMAZE - RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 298 S.A. EDITIONS DU ROCHER 28 rue du Comte de Castaldi BP 521 MC 98015 98000 MONACO représentée par Me CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P298 S.A.R.L. CENTRE D'OBSERVATION DES LIVRES (COL 20 rue des Petits Champs 75002 PARIS représentée par Me Muriel BROUQUET CANALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire P0110 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 29 Novembre 2005 tenue en audience publiquement devant Elisabeth BELFORT et Agnès THAUNAT, juges

Daliphard 76000 ROUEN représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS 80 rue Taitbout 75442 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Jean-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D913 Madame Inaam P... 74, rue Dunois 75013 PARIS représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Patrice Q... 3039 Q str, NW Apt26 Washington, DC 20007 ETATS UNIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Achille R... 1 rue Ordener 75018 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Marc S... 6 rue Dussoubs 75002 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Frédéric T... 861, Bellevue Saint Foy QC GIV CANADA représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Pacal U... 26 rue Lantiez 75017 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS,

avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Guillame V... (dit Guillaume Clémentine). 132 rue Cardinet 75017 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Christophe XW... 77, rue Taitbout 75009 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Madame Nathalie XX... 57, avenue du Maine 75014 PARIS représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 166 Monsieur Bruno XY... 115 rue des Amandiers 75020 PARIS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat

rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme VALE Y..., Mme A... B..., M. D..., M. E..., Mme BIYIDI XZ... représentant légal de Mongo XA..., Mme XB..., M. R..., M. XC..., M.JAMET, M. T..., M. U..., M. V..., M. XW..., M. XY..., M. K..., Mme L..., M. N...,M. X..., M. C..., M. H... et M. Z... sont les les auteurs (traducteurs

ou écrivains) ou les ayant-droits d'auteur dont les ouvrages ont été édités par la société COL dans différentes collections (essais et documents, fiction française, fiction étrangère, musiques, motifs ...). La société COL est une société d'édition qui jusqu'au 1er mars 2004 était titulaire des marques "le serpent à plumes", "Serpentaire", "Serpent Noir" et "Motifs" représentant un important catalogue littéraire. Le 15 mars 2004, la société COL a cédé ses marques et les contrats d'édition des auteurs pour une partie à la société ALPHEE (la marque Motifs et le bénéfice des contrats et de tous les droits dérivés conclus avec les auteurs et traducteurs relevant de la collection du même nom) et pour une autre à la société les Editions du ROCHER (les autres marques et le bénéfice des contrats d'édition des ouvrages publiés sous celles-ci). Les auteurs ou leurs ayant-droits précités ont fait part aux sociétés cédante et cessionnaires de leur mécontentement compte-tenu:

[*du caractère illicite du transfert intervenu au regard des dispositions du Code de Propriété Intellectuelle ,

*] des réserves qu'ils émettent sur la poursuite de la politique

éditoriale par les deux sociétés cessionnaires, celle du COL étant très appréciée

*du non-paiement par le COL de droits d'auteur ou d'à-valoir dûs pour la période antérieure au 30 septembre 2004 qui restent aux termes du contrat à la charge de cette société. Saisi par les demandeurs, le juge des référés dans une ordonnance du 27 juillet 2004 a enjoint à la société COL de verser les droits restant dûs et ce, sous astreinte. Par ordonnance du 6 avril 2005, l'astreinte a été liquidée et la société COL condamnée à ce titre ainsi qu'à payer une somme provisionnelle de 700 euros au titre de l'à-valoir pour la traduction en grec de l'ouvrage de Mme P... . Le Juge a également fait injonction à COL de communiquer sous astreinte à certains d'entre eux les relevés Sodi pour 2004 ,les comptes jusqu'au 29 février 2004 ainsi que certains décomptes pour 2002 et 2003 Parallèlement et par deux actes délivrés, l'un le 24 novembre 2004 au nom de 20 auteurs ou ayant-droit au titre de contrats d'édition relatifs à 40 ouvrages et l'autre délivré par 5 autre auteurs et le SNAC, portant sur 12 contrats d'édition, la société

Centre d'Observation des Livres (COL) , la société ALPHEE et la société EDITIONS DU ROCHER ont été assignées devant le présent tribunal en résiliation des contrats d'éditions à leurs torts exclusifs et en indemnisation. Par dernières conclusions du 9 novembre 2005, le SNAC , M. X..., Mme Z..., M.MURATET, M. G... et M. H... demandent au tribunal de voir au visa des articles 1134, 1135 du code civil, L 132-13 et L 132-16 du Code de Propriété Intellectuelle :

-prononcer la résiliation pour fautes des défenderesses des contrats d'édition suivants:

pour M. X...: du 23 février 1965 "chronique du cirque dans le désert"; du 21 mai 1996 "un fraisier pour dimanche", 25 mars 1999 "stabat mater", 12 février 2002 "au bord (ex Hommes au bord de la mer")

pour Mme Z...: du 9 avril 1999 "le contretemps",

pour M. C... : du 14 avril 1999 "Le pied -rouge (ex TRIO)", du 18 mai 2001 "Stoppez les machines"; du 8 février 2002 "la révolte des rats";

pour M. G...: du 24 avril 1998 "dehors et pas d'histoires"; du 27 septembre 2000 "Hamlet , pan pan pan!";

pour M. H...: du 17 août 2001 "braquages"; du 3 mai 2002 "placards"

et ce, en raison du transfert des contrats d'édition en violation des dispositions de l'article L 132-16 du Code de la Propriété Intellectuelle ou à titre subsidiaire pour risque de voir compromettre gravement les intérêts matériels et moraux des 5 auteurs,

-dire le jugement commun et la résiliation des contrats opposables aux Editions du ROCHER et aux Editions Alphée et la résilisation opposable à tout éditeur à qui COL aurait cédé ses droits d'exploitation;

-dire que la cession intervenue entre COL et les Editions du ROCHER et les Editions ALPHEE inopposable aux auteurs requérants,

-dire que les auteurs se substitueront dans les droits de COL en ce qui concerne les contrats de sous-édition, les contrats poche, les contrats d'adaptation et de traduction;

-interdire aux Editions du ROCHER et aux Editions ALPHEE à compter du prononcer du jugement à intervenir la commercialisation et la diffusion des ouvrages dont les contrats d'édition ont été résiliés, -ordonner soit la destruction par pilon des stocks de ces ouvrages soit la vente de ces stocks aux auteurs concernés au prix du pilon,

-condamner in solidum la société COL , les Editions du ROCHER et les Editions Alphée à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,

-constater que la société COL, la société Editions du ROCHER ou les Editions Alphée n'ont pas rempli leurs obligations de reddition de comptes concernant les droits dérivés sur l'édition FOLIO du Pied-Rouge, sur l'édition italienne de "stoppez les machines", pour l'ensemble des contrats d'édition de M. C...,sur le roman "le contre temps", pour le contrat d'édition "chronique du cirque dans le désert"

-constater d'après les relevés du "Serpent à plumes" de COL et des Editions du ROCHER que 1846 exemplaires de "Braquages" et 549 ouvrages de "Placards" ont disparu et n'ont pas été payés et qu'ainsi il y a lieu de douter de la sincérité des redditions de comptes pour l'année 1994 de la société Editions du ROCHER. Le SNAC sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de un euro en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des auteurs. Enfin, l'ensemble de ces demandeurs réclament l'autorisation de publication de la décision à intervenir, son exécution provisoire et la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer à chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Dans leurs dernières écritures du 16 novembre 2005, les 16 autres auteurs formulent les mêmes demandes à savoir la résiliation de leurs contrats d'édition, l'interdiction de la poursuite de la commercialisation des ouvrages, la destruction des stocks ou leur vente, la restitution des manuscrits, la condamnation des défenderesses à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros en application

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que l'exécution provisoire et l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société C.O.L dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2005 soutient que:

-elle a rempli son obligation de reddition de comptes pour l'année 2003 et les mois de janvier et février 2004,

-la cession intervenue entre elle et les Editions du ROCHER et les Editions ALPHEE est régulière;

-il n'y a aucune atteinte aux droits moraux ou matériels des auteurs résultant de la cession du fonds de commerce, et réclame le débouté des demandes ainsi que l'allocation d'une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société Editions du ROCHER et la société ALPHEE écrivent le 21 novembre 2005:

sur les faits que:

-les Editions du ROCHER sont une société de haute renommée qui existe depuis 60 ans et qui est titulaire d'un catalogue riche et varié; elle a reçu en 2001 le prix Renaudot pour l'ouvrage dont Martine LE

COZ est l'auteur et intitulé "Céleste";

-M. Pierre XD... a co-fondé en 1993, la maison d'édition "Le Serpent à Plumes";

-la marque "le serpent à plumes" et le catalogue correspondant ont été cédé en 1999 à la société COL;

-le 15 mars 2004, la société COL leur a cédé son fonds de commerce avec possession effective et réelle au 1er mars 2004;

-dans le cadre de cette cession, les contrats des auteurs ont été régulièrement transférés en application de l'article L 132-16 du Code de Propriété Intellectuelle et les auteurs ont été informés de cette cession par lettre-circulaire du 2 avril 2004 et de la répartition des obligations de paiement entre elles et le COL , cette dernière devant assumer le paiement des droits échus avant le 1er mars 2004;

-en fait c'est la défaillance de la société COL dans l'exécution de

ses obligations de reddition de comptes et de droits échus qui a provoqué le présent litige.

sur le fond que:

-elles ont rempli leurs obligations contractuelles et légales ainsi que l'établissent les pièces produites aux débats; les griefs formulés par les auteurs ou leurs ayant-droits portent sur des défaillances imputables à COL;

-la cession intervenue entre elles et COL est licite car elle porte sur l'ensemble du fonds de commerce de cette dernière relative à la branche autonome et indépendante exploitée sous le nom commercial "serpent à plumes"; il importe peu que cette cession ait été consentie au profit de deux sociétés distinctes,

-en tout état de cause, les demandeurs n'établissent pas le risque d'atteinte à leurs droits moraux et matériels, aucun élément ne permettant d'établir une modification de la politique éditoriale suivie jusqu'à présent par COL ou un risque de non-paiement des rémunérations, les deux sociétés cessionnaires étant des maisons d'édition réputées. Aussi, les société DU ROCHER et ALPHEE concluent au débouté des demandes et à l'allocation à chacun d'une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE, L'article L 132-16 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que l'éditeur ne peut transmettre, à titre

gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice de contrat d'édition à des tiers indépendamment de son fonds de commerce sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'auteur. Les sociétés défenderesses prétendent qu'elles n'avaient pas à recueillir l'autorisation des auteurs, présentement demandeurs, dès lors que la cession de leurs contrats d'édition s'est effectuée avec celle du fonds de commerce. Le tribunal considère le contrat du 15 mars 2004 ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L 132-16 du Code de Propriété Intellectuelle d'une part parce qu'il n'y pas eu cession d'une branche d'activité autonome de COL et d'autre part parce que cette convention n'emporte pas transmission du bénéfice des contrats d'édition au cessionnaire mais leur démembrement au profit de deux sociétés distinctes. En effet, il ressort de l'extrait du Kbis de la société COL établi au 23 novembre 2005 ,du courrier de l'étude d'huissier ROBERT et de l'extrait du "supplément à livres hebdo" de septembre 2005 que COL poursuit aujourd'hui son activité d'éditeur sous le nom commercial de "florent massot présente" dans le même établissement principal sis 20,rue des Petits Champs à Paris 2ème

qu'antérieurement à la cession . En conséquence , la vente précitée n'a pas portée sur le fonds de commerce comprenant l'ensemble du catalogue éditorial de COL mais seulement sur une branche d'activité que les défenderesses qualifient d' autonome . Or, il ressort des stipulations mêmes du contrat intitulé "vente du fonds de commerce" que cette autonomie n'existe pas puisqu'il a été impossible à COL d'identifier le chiffre d'affaires relevant de l'activité cédée à savoir "le serpent à plumes"(cf : le vendeur déclare que ces chiffres d'affaires ont été entièrement réalisés par l'activité propre de l'entreprise dont LE SERPENT A PLUMES ne représente qu'une partie...")Cette absence d'individualisation du chiffre d'affaires démontre l'absence d'une union de différents éléments propres à attirer une clientèle et affectée à l'activité "Serpent à plumes". D'autre part, ainsi que le relèvent justement une partie des demandeurs quand bien même l'activité "Serpent à plumes" aurait constitué au sein de COL une branche d'activité regroupant certains éléments (marques , nom commercial et collections), sa vente à deux sociétés rompait cette universalité mobilière . Il importe peu que

les deux sociétés soient des sociétés liées, sociétés de droit monégasque ayant les mêmes administrateurs , la même adresse et les mêmes locaux, dès lors que juridiquement elles forment deux personnes morales distinctes. Enfin le contrat du 15 mars 2004 prévoit la cession à ALPHEE des contrats et de tous les droits dérivés conclus avec les auteurs, traducteurs tels qu'ils existent au jour de la signature relevant de la collection MOTIFS alors que celle-ci est une collection qui a pour vocation d'accueillir en édition de poche sans nouveau contrat les titres publiés en première édition par "le Serpent à Plumes". Or, les contrats d'édition conclus par COL avec les auteurs portant sur les "éditions de tous formats ordinaires ou de poche, illustrés, de luxe ou populaire, à tirage limité ou non", les contrats d'édition sont démembrés du fait de la cession précitée, démembrement interdit pas l'article L 132-16 précité car préjudiciable par essence aux droits tant moraux que matériels des auteurs. Pour ces motifs, la vente du 15 mars 2004 ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 132-16 du Code de Propriété Intellectuelle et devait être donc être autorisée préalablement par

les auteurs. Dès lors que cette autorisation n'a pas été sollicitée, cette faute imputable à la société cédante entraîne la résiliation des contrats d'édition à la date du présent jugement en application de l'article 1184 du code civil aux torts exclusifs de celle-ci.

*sur les mesures réparatrices:

Dès lors que la résiliation des contrats d'auteur a été prononcée, les auteurs retrouvant la libre disposition de leurs droits se trouvent substituer dans les contrats de sous-édition, de poche, d'adaptation et de traduction conclus par la société COL.

A compter du jugement , aucune des sociétés défenderesses ne pourra commercialiser et diffuser les ouvrages dont les contrats sont résiliés; elles devront proposer la vente des ouvrages restant en stock aux auteurs au prix du pilon ou procéder à leur pilonnage à leurs frais et restituer aux auteurs leur manuscrit.

Compte-tenu de l'absence d'autorisation préalable des auteurs pour la convention du 15 mars 2005 ainsi que des défaillances contractuelles des sociétés défenderesses (absence de reddition de comptes, non paiement de droits...), une indemnité de 5000 euros qui sera supportée in solidum par celles-ci est allouée à chaque auteur à titre de dommages et intérêts.

Eu égard à la nature du différend qui portait sur l'application de l'article L 131-16 du Code de Propriété Intellectuelle , le tribunal considère que le SNAC est bien-fondé à obtenir la somme de 1 euro au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif des auteurs portée par le contrat du 15 mars 2004 intitulé abusivement de vente de fonds de commerce.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après.

Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire est ordonnée.

Enfin, l'équité commande d'allouer à chaque demandeur une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Donne acte à Monsieur Jean-Marie

I..., Monsieur Patrice Q..., Madame Nathalie XX..., Madame Caroline G..., de l'abandon de leurs demandes. Résilie aux torts de la société COL :

pour M. X...: contrat d'édition du 23 février 1965 pour l'ouvrage "chronique du cirque dans le désert", du 21 mai 1996 pour l'ouvrage "un fraisier pour dimanche", du 25 mars 1999 pour l'ouvrage "stabat mater", du 12 février 2002 pour l'ouvrage "au bord (ex Hommes au bord de la mer") ;

pour Mme Nathalie Z...: contrat d'édition du 9 avril 1999 pour l'ouvrage "le contretemps",

pour M. François C... : contrats d'édition du 14 avril 1999 pour l'ouvrage "Le pied -rouge (ex TRIO)", du 18 mai 2001 pour l'ouvrage "Stoppez les machines"; du 8 février 2002 pour l'ouvrage "la révolte des rats";

pour M. Christophe G...: contrats d'édition du 24 avril 1998 pour l'ouvrage "dehors et pas

d'histoires"; du 27 septembre 2000 pour l'ouvrage "Hamlet , pan pan pan!";

pour M.Christian H...: contrat d'édition du 17 août 2001 pour l'ouvrage "braquages"; du 3 mai 2002 pour l'ouvrage "placards";

pour Mme Isabel VALE Y... : contrat d'édition du 22 avril 2002 pour l'ouvrage "De quel droit ä ";

pour M. Amin D... : contrats d'édition du 15 mai 2001 pour l'ouvrage "La Culture du sang"; du10 janvier 2003 pour l'ouvrage "Les gens du Parfum"; du 15 mai 2001 pour l'ouvrage "Haras de Femmes"; du 5 juin 1998 pour l'ouvrge " La Soumission"; du 21 octobre 1997 pour l'ouvrage " La razzia";

pour M. Koulsy E... : contrat d'édition du 6 février 2002 pour l'ouvrage "La Phalène de Colline ";

pour M. Mongo XA...:contrats d'édition du 13décembre 2002 pour l'ouvrage" La Ruine"; du 11 septembre 2002 pour l'ouvrage "Remember Ruben ";

pour Mme Inaam P... : contrat d'édition

du 31 décembre 2002 pour l'ouvrage" Paroles d'irakiennes";

pour M. Achille R...: contrats d'édition du 20 juillet 2000 pour l'ouvrage" Big Bale" ; du 20 septembre 1998 pour l'ouvrage " Yaba Terminus" ;

pour M. Marc S...: contrat d'édition du 6 avril 1998 pour l'ouvrage" Retour au Magenta" ;

pour M.Pascal U...: contrats d'édition du 9 mars 1999 pour l'ouvrage" Tout m'énerve"; du 30 novembre 2000 pour l'ouvrage "Tout va bien";

pour M. Guillaume V...: contrat d'édition du 15 janvier 1998 pour l'ouvrage" Le Petit Malheureux" ;

pour M. Christophe XW... : contrats d'édition du 18 septembre 1998 pour l'ouvrage" Les Villes sont trop petites" ; du 27 juillet 2001 pour l'ouvrage " Missiles et souvenirs..."; du 5 avril 2000 pour l'ouvrage " Le ciel n'aime pas le bleu" ;

pour M. Bruno XY... : contrat d'édition du 15 JUIN 2000 pour l'ouvrage" Lou Reed...";

pour M. Frédéric T...: contrat d'édition du 17 février 2003 pour l'ouvrage" L'eau , enjeu" ;

pour M. Théodore K...: contrats d'édition du 17 juillet 2002 pour l'ouvrage" La Valse des affluents" ; du 26 février 2001 pour l'ouvrage "La Route du Sang";

pour Madame Lygia XE... représentée par Madame Marie-Ange XF... : contrats d'édition du 9 décembre 1994 pour l'ouvrage " Un Thé bien fort"; du 8 février 1996 pour l'ouvrage " L'Heure nue"; du 30 septembre 1998 pour l'ouvrage " La structure de la bulle de savon" ;

pour Monsieur Joao Ubaldo XG... représenté par Madame Marie-Ange A... -B... : contrats d'édition du 10 décembre 1997 pour l'ouvrage" Le sourire du Lézard "; du 22 juin 1998 pour l'ouvrage "Vive le peuple brésilien"; du 20 septembre 2000 pour l'ouvrage "Luxure...";

pour Mme Marie-Ange XF... : contrat d'édition du 1ER décembre 1997 pour l'ouvrage" Le Carnaval des animaux";

pour Monsieur Edilberto XH... , représenté par Madame Marie-Ange XF... : contra d'édition du 29 mars 1994 pour l'ouvrage " Onze au Macarana".

pour Monsieur Marcel M... représenté par Mme Françoise L... : contrats d'édition du 26 octobre 1997 pour l'ouvrage" Au grand Léonard "; du 1er septembre 1996 pour l'ouvrage "Les Devoirs de l'amitié"; du 1er septembre 1996 pour l'ouvrage "La Vie et la passion de Dodin";

pour Monsieur Ook N... : contrats d'édition du 15 février 1998 pour l'ouvrage "KIMCHI" ; du 23 mai 2003 pour l'ouvrage " l'Expérience interdire"; Dit que la cession intervenue entre la société COL et les sociétés DU ROCHER et ALPHEE est inopposable aux auteurs précités, Dit que les sociétés COL, Edition du ROCHER, ALPHEE en ne sollicitant pas l'autorisation préalable des auteurs pour le contrat du 15 mars 2004 et en ne

remplissant pas leurs obligations contractuelles d'éditeur ont commis des fautes à l'encontre des auteurs précités et porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'auteur, Condamne in solidum les sociétés COL, Edition du ROCHER et ALPHEE à payer à chaque auteur ou ayant -droits dont les contrats ont été résilisés la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Condamne in solidum les sociétés COL, Edition du ROCHER et ALPHEE à payer au SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS la somme de e 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Condamne in solidum les sociétés COL, Editions du ROCHER et ALPHEE à payer un euro au SNAC à titre de dommages et intérêts, Interdit aux sociétés Editions du

ROCHER et ALPHEE de commercialiser les ouvrages dont les contrats d'édition précités ont été résiliés, Dit que chaque auteur se substituera dans les droits de COL en ce qui concerne les contrats de sous-édition, de poche , les contrats d'adaptation et de traduction que celle-ci a conclus sur les ouvrages, objet des contrats d'édition résiliés, Dit que les sociétés Editions du ROCHER et les Editions ALPHEE devront proposer aux auteurs le rachat de leurs ouvrages au prix du pilon ou en cas de refus procéderont au pilon des dits livres , pilon dont ils justifieront la réalisation à chaque auteur concerné, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des auteurs précités dans la limite de 4500 euros HT par insertion et aux frais in solidum des sociétés COL, Editions du ROCHER et ALPHEE, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés COL, Editions du ROCHER et ALPHEE aux dépens , Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître JeanMarc CIANTAR et de Maître Emmanuel PIERRAT avocats, pour la part des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 1er février 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949011
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-01;juritext000006949011 ?
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