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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948959

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 février 2006, JURITEXT000006948959


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/02337 No MINUTE : 1 Assignation des 25 Janvier 2005 et 26 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006 DEMANDERESSES Société YAKIRA LLC 1 Martin Y..., South River, NEW JERSEY 0882 ETATS-UNIS représentée par Me Rebecca DELOREY de la selarl GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112 Société ZOO YORK B... LLC 1 Martin Y..., South River NEW JERSEY 08882 ETATS-UNIS représentée par Me Rebecca DELOREY de la selarl GILBEY DE HAAS, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire L.112 S.A. E-DEAL ... représen...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/02337 No MINUTE : 1 Assignation des 25 Janvier 2005 et 26 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006 DEMANDERESSES Société YAKIRA LLC 1 Martin Y..., South River, NEW JERSEY 0882 ETATS-UNIS représentée par Me Rebecca DELOREY de la selarl GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112 Société ZOO YORK B... LLC 1 Martin Y..., South River NEW JERSEY 08882 ETATS-UNIS représentée par Me Rebecca DELOREY de la selarl GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112 S.A. E-DEAL ... représentée par Me Rebecca DELOREY de la selarl GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112 DÉFENDERESSES S.A.R.L. NEXT ... Le Santa Maria 06800 CAGNES SUR MER représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.90 S.A.R.L. TWINS ... représentée par Me Françoise MARCHAL, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire PC 103 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude X..., Vice-Présidente Marie Z..., Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Caroline LARCHE, Greffier, DÉBATS A l'audience du 07 Décembre 2005 tenue en audience publique devant Marie Z... - Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE.

La société YAKIRA LLC, société de droit américain, est titulaire de la marque communautaire ECKO UNLTD No 001 019 637 déposée le 17/12/1998 et enregistrée le 31/05/2002 en classe 25 et de la marque communautaire ECKO UNLTD No 001 423 474 déposée le 13/12/1999 et

enregistrée le 29/11/2000 en classes 3,9, 14 et 18. La société ZOO YORK B... LLC , société de droit américain, est titulaire de la marque communautaire ZOO YORK A... 002 155 885 déposée le 27 mars 2001 en classes 14, 18 et 25. La société E-DEAL, de droit français, est le distributeur exclusif des produits marqués ECKO et ZOO YORK. Un constat d'achat était dressé le 20 octobre 2004 à la requête de la société DEAL dans le magasin TOP BOARD situé à ANTIBES; La société YAKIRA LLC et la société ZOO YORK ont ensuite fait dresser deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon le 14 janvier 2005 à Nice le 14 janvier 2005 au sein du magasin TOP US et à Antibes au sein du magasin TOP BOARD. La société YAKIRA LLC, la société ZOO YORK TH LLC, et la société E-DEAL ont fait assigner, par acte des 25 et 26 janvier 2005, la société NEXT et la société TWINS aux fins de voir constater les actes de contrefaçon des marques dont les deux sociétés américaines sont titulaires et les actes de concurrence déloyale commis à l'égard de la société française licenciée. Dans leurs dernières écritures du 8 novembre 2005, les sociétés demanderesses reprenaient leurs arguments en précisant que les sociétés NEXT et TWINS commercialisaient les produits marqués ECKO UNLTD et ZOOYORK à un prix nettement inférieur à celui pratiqué par le distributeur exclusif. Elles demandaient au tribunal de : Vu les dispositions du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, Vu les articles L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil Recevoir les sociétés ZOO YORK B... LLC et YAKIRA LLC en leurs demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit, Recevoir la société E-DEAL S.A. en sa demande connexe en concurrence déloyale, la déclarant bien fondée et y faisant droit, Dire et Juger qu'en utilisant illicitement les marques ECKO UNLTD et ZOO YORK pour désigner des vêtements les sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. ont commis des actes de contrefaçon des marques

communautaires ECKO UNLTD enregistrée sous les numéros no 001 019 637 et no 001 423474 et ZOO, YORK enregistrée sous le no002155885 au préjudice des sociétés YAKIRA LLC et ZOO YORK B... LLC. Dire et Juger qu'en utilisant illicitement les marques ECKO UNLTD et ZOO YORK pour commercialiser des vêtements, de surcroît à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par le distributeur exclusif de ces marques, les sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société E-DEAL. En conséquence. - Interdire aux sociétés TWINS S.A.R.L. et. NEXT S.A.R.L. la détention, la distribution, l'offre à la vente, et la vente en France de vêtement, chaussures et chapellerie portant des marques imitant ou reproduisant les marques communautaires ECKO UNLTD enregistrées sous les numéros no 001 019 637 et no 001 423 474 et la marque ZOO YORK no002155885 et ce sous astreinte définitive de 2.000 Euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir; - Condamner solidairement les sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. en réparation du préjudice qu'elles ont causé à la société YAKIRA LLC, par la contrefaçon dont elles se sont rendues coupables à son égard, au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels; - Condamner solidairement les sociétés NEXT S.A.R.L. et TWINS S.A.R.L. en réparation du préjudice qu'elles ont causé à la société ZOO YORK B... LLC, par la contrefaçon dont elles se sont rendues coupables à son égard, au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels; - Condamner solidairement les sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. en réparation du préjudice qu'elles ont causé à la société E DEAL S.A., par les actes de concurrence déloyale à son égard, au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; -Nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec mission

généralement impartie aux experts et notamment, se rendre dans les locaux des sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. et autres établissements en dépendant, se faire remettre tous documents (factures, contrats, courriers échangés et autres..), interroger les parties et tous tiers qu'il jugera utile d'entendre, déterminer l'origine de la contrefaçon de marque d'une part et de la concurrence déloyale d'autre part, et donner au Tribunal tous renseignements lui permettant de fixer définitivement le préjudice subi par les sociétés demanderesses dont les sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. doivent réparation ; -Ordonner à titre de dommages et intérêts supplémentaires la publication dans cinq journaux au choix des sociétés demanderesses et aux frais des sociétés TWINS et NEXT sans que le coût de chacune des publications n'excède la somme de 3.000 euros HT. -Ordonner en raison de l'urgence et pour faire cesser les atteintes aux droits des sociétés demanderesses et la perpétuation de leur préjudice, l'exécution provisoire de la décision à intervenir . - Condamner solidairement les sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. à payer aux sociétés demanderesses la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - Condamner solidairement les sociétés TWINS S.A.R.L. et NEXT S.A.R.L. aux entiers dépens Par conclusions en date du 26 octobre 2005, la société NEXT soulevait l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Grasse au motif que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été dressés à Nice et à Antibes et que son siège social est dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Grasse ; qu'il n'existe aucun chef de compétence pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Elle a fait valoir au fond, que les demandes formées à son encontre du fait des actes de contrefaçon commis à Nice sont irrecevables au motif que la S.A.R.L. TWINS a acquis le fonds de

commerce situé à Nice au mois de novembre 2004. Pour ce qui est des actes de contrefaçon allégués dans le magasin d'Antibes, elle a prétendu avoir régulièrement acheté aux Etats-Unis les vêtements comportant les marques et que ces produits sont authentiques ; que l'acte de contrefaçon ne réside donc que dans la mise sur le marché de produits authentiques revêtus de la marque acquis hors de la communauté européenne; qu'aucune confusion n'a donc eu lieu dans l'esprit du public et qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale. La société TWINS a constitué avocat mais n'a pas signifié d'écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1-sur la compétence. L'article 91 du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 a invité les Etats membres à désigner un nombre aussi limité que possible de juridictions compétentes pour statuer sur les actions nées de la marque communautaire. En application de cet article, l'article R 312-10 du Code de l'organisation judiciaire attribue au tribunal de grande instance de Paris une compétence exclusive en matière de marque communautaire. L'action des demanderesses étant fondée sur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale de trois marques communautaires dont elles sont les unes titulaires, l'autre licenciée, il convient de rejeter l'exception d'incompétence formée par la société NEXT. 2-sur la demande de mise hors de cause de la société NEXT pour les actes de contrefaçon commis à Nice en raison de la vente de son fonds de commerce à la société TWINS; Il ressort des extraits K bis versés au débat par les sociétés demanderesses et non par la société NEXT, que le fonds de commerce de la société NEXT situé ... sous l'enseigne TOP US à Nice a été vendu le 24 novembre 2004 à la société TWINS. Or, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été dressés en janvier 2005 alors que la société TWINS était déjà propriétaire du fonds de commerce et le procès-verbal de constat d'achat n'a eu lieu que dans

le magasin situé à Antibes. En conséquence de quoi, il convient de dire que les demandes formées contre la société NEXT ne peuvent concerner que le magasin situé àEn conséquence de quoi, il convient de dire que les demandes formées contre la société NEXT ne peuvent concerner que le magasin situé à ANTIBES. La société NEXT doit de ce fait être mise hors de cause pour les faits de contrefaçon reprochés à Nice. 3-sur la contrefaçon. L'article 13 du Règlement CE du 20/12/1993 dispose que "le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement." Il résulte de ce texte que l'épuisement des droits n'a lieu que si les produits ont été mis sur le marché dans la Communauté économique européenne ou l'Espace économique européen avec l'autorisation du titulaire de la marque, laquelle doit traduire de façon certaine la renonciation du titulaire de la marque à opposer son droit exclusif.

-sur les actes de contrefaçon reprochés à la société NEXT. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établit l'offre à la vente de 36 vêtements plus ceux inscrits sur une ligne non lisible de l'acte, tous marqués de la seule marque ZOO YORK. Le procès-verbal d'achat du 20 octobre 2004 justifie de l'achat d'un tee-shirt marqué également ZOO YORK; En l'espèce, la société NEXT reconnaît dans ses écritures, avoir importé et mis en vente les produits dans son magasin d'Antibes et supportant la marque ZOO YORK après les avoir importés directement des Etats-Unis. Elle argue de sa bonne foi du fait de sa méconnaissance de la nécessité d'obtenir le consentement des sociétés titulaires de la marque. En matière de contrefaçon, la bonne foi du demandeur, au demeurant douteuse, la société Next étant une professionnelle de la vente en produit textile, donc de produit

marqués est inopérante. Les actes de contrefaçon de la marque ZOO YORK reprochés à la société NEXT sont donc constitués pour avoir offert à la vente des vêtements supportant cette marque dans son magasin d'Antibes, et ce sans l'autorisation des titulaires de la marque. Du fait même de la commercialisation des produits contrefaits alors que la société E-DEAL dispose d'un contrat de distributeur exclusif des produits ZOO YORk, les actes de concurrence déloyale sont constitués à l'égard de la société E-DEAL. Les sociétés titulaires des marques ne démontrent pas l'avilissement de leur marque par la vente de leurs produits dans le magasin de la société NEXT car elles ne donnent aucune information sur leurs prix de vente afin de les comparer avec ceux pratiqués par la société NEXT; Il convient, au vu des circonstances de l'espèce et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure expertale, de condamner la société NEXT à payer la somme de 5.000 euros à la société ZOO YORK B... LLC et à la société E-DEAL en réparation du préjudice subi.

-sur les actes de contrefaçon reprochés à la société TWINS. La société TWINS bien qu'ayant constitué avocat n'a fait valoir aucun argument en défense. Il ressort du procès-verbal de constat et de saisie-contrefaçon le 14 janvier 2005 que 11 sweat-shirts et Tee-shirts marqués ECKO UNLTD et dix sweat-shirts et tee-shirts marqués ZOO YORK étaient offerts à la vente dans la boutique située à Nice et gérée par la société TWINS à compter de novembre 2004. Les actes de contrefaçon des marques ECKO et ZOO YORK reprochés à la société TWINS sont donc constitués. Du fait même de la commercialisation des produits contrefaits alors que la société E-DEAL dispose d'un contrat de distributeur exclusif des produits ZOO YORk, les actes de concurrence déloyale sont constitués à l'égard de la société E-DEAL. Les sociétés titulaires des marques ne démontrent

pas l'avilissement de leur marque par la vente de leurs produits dans le magasin de la société TWINS car elles ne donnent aucune information sur leurs prix de vente afin de les comparer avec ceux pratiqués par la société TWINS. Il convient, au vu des circonstances de l'espèce et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure expertale, de condamner la société TWINS à payer la somme de 2.500 euros à chacune des sociétés ZOO YORK B... LLC et Yakira LLC en réparation du préjudice subi et la somme de 5.000 euros à la société E-DEAL en réparation du préjudice subi. 4-sur les autres demandes.

La publication judiciaire du présent jugement sera ordonnée à titre de réparation complémentaire des dommages subis dans trois journaux choisis par les sociétés demanderesses et aux frais des sociétés défenderesses. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée pour les dommages et intérêts et les mesures d'interdiction prises. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune des sociétés demanderesses ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- Se déclare compétent pour statuer sur les demandes des sociétés ZOO YORK B... LLC et YAKIRA LLC et la société E-DEAL fondées sur les marques communautaires. - Dit qu'en offrant à la vente des vêtements importés de pays tiers à L'Espace économique européen revêtus de la marque communautaire ZOO YORK No002 155 885 dont est propriétaire la société ZOO YORK B... LLC et de la marque communautaire ECKO UNLTD No 001 019 637 et No 001 423 474 dont est propriétaire la société Yakira LLC, sans l'autorisation de celles-ci, la société TWINS a commis des

actes de contrefaçon à l'encontre des sociétés ZOO YORK B... LLC et YAKIRA LLC et des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société E-DEAL. - Dit qu'en offrant à la vente des vêtements importés de pays tiers à L'Espace économique européen revêtus de la marque communautaire ZOO YORK No002 155 885 dont est propriétaire la société ZOO YORK B... LLC, sans l'autorisation de celle-ci, la société NEXT a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société ZOO YORK B... LLC et des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société E-DEAL. - Condamne la société NEXT à payer à la société ZOO YORK B... LLC la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi de la contrefaçon de la marque ZOO YORK. - Condamne la société NEXT à payer à la société E-DEAL la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi des actes de concurrence déloyale. - Condamne la société TWINS à payer d'une part à la société YAKIRA LLC et d'autre part à la société ZOO YORK B... LLC la somme de 2.500 euros chacune en réparation du préjudice subi de la contrefaçon des marques ECKO UNLTD et ZOO YORK. - Condamne la société TWINS à payer à la société E-DEAL la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi des actes de concurrence déloyale. - Interdit à la société NEXT et à la société TWINS de commercialiser en France sans le consentement des sociétés demanderesses, des vêtements provenant de pays tiers à l'Espace économique européen, revêtus des marques en cause et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Dit que les sociétés ZOO YORK B... LLC, YAKIRA LLC et E-DEAL pourront procéder à la publication judiciaire du dispositif du présent jugement une fois devenu définitif dans trois journaux à leur choix et ce, aux frais de la société NEXT et de la société TWINS, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de

3.000 euros HT. - Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction prises et des dommages et intérêts alloués. - Condamne la société NEXT et la société TWINS à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés ZOO YORK B... LLC et YAKIRA LLC et à la société E-DEAL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société TWINS et la société NEXT aux dépens. Fait et jugé à PARIS, le PREMIER FÉVRIER DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948959
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-01;juritext000006948959 ?
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