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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948208

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 février 2006, JURITEXT000006948208


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/18893 No MINUTE : 4 Assignation du : 15 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. X... SARRAGAN FRANCE Route de Saessolsheim 67700 LANDERSHEIM représentée par Emmanuel LARERE du CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire TO3 DÉFENDERESSES S.A. BARLAIM ... représentée par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1662 Société PASTELLE ... de Nazareth 75003 PARIS représentée par Me

Michèle MERGUI du CABINET MANDEL MERGUI, avocats au barreau de P...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/18893 No MINUTE : 4 Assignation du : 15 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. X... SARRAGAN FRANCE Route de Saessolsheim 67700 LANDERSHEIM représentée par Emmanuel LARERE du CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire TO3 DÉFENDERESSES S.A. BARLAIM ... représentée par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1662 Société PASTELLE ... de Nazareth 75003 PARIS représentée par Me Michèle MERGUI du CABINET MANDEL MERGUI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R275 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude Y..., Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistés de Caroline LARCHE, Greffier, DÉBATS A l'audience du 07 Décembre 2005 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société X... SARRAGAN FRANCE dite X... FRANCE, filiale du groupe X..., est titulaire de la marque figurative constituée de trois bandes parallèles apposées de manière oblique et contrastant avec la couleur du modèle de la chaussure, déposée en France le 1er octobre 1991 pour les classes 25 et 28, en renouvellement d'un dépôt antérieur du 3 novembre 1981, enregistrée sous le no 1 697 121, renouvelée le 2 août 2001, pour désigner des chaussures et en particulier des chaussures de sport. La société BARLAIM commercialise des chaussures dans son magasin situé 18 bld Saint-Michel à PARIS 6o. Un procès-verbal de constat d'achat effectué le 16 septembre 2003 montrait que la société

de: Vu les articles 32-1, 336-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile Condamner la Société X... SARRAGAN FRANCE à payer à la Société BARLAIM la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 eurosCondamner la Société X... SARRAGAN FRANCE à payer à la Société BARLAIM la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la Société X... SARRAGAN FRANCE aux entiers dépens, comprenant les frais des mesures conservatoires mises en place au détriment de la Société PASTELLE, dont recouvrement par Me NAHON, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Plus subsidiairement Débouter la Société X... SARRAGAN FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu'elles tendent, Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamner à payer à la Société BARLAIM la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la Société X... SARRAGAN FRANCE aux dépens comprenant le coût des mesures conservatoires mises en place au détriment de la Société PASTELLE dont recouvrement au profit de Me NAHON, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Encore plus subsidiairement Vu les articles 1386 et 1625 et suivants du Code Civil, Dire que la Société PASTELLE devra garantir la Société BARLAIM de toutes les condamnations, en principal, intérêts et frais susceptibles d'avoir été prononcées au bénéfice de la Société X... SARRAGAN FRANCE, Dire que la société X... SARRAGAN FRANCE devra agir directement à l'encontre de la société PASTELLE pour le recouvrement de toute créance procédant du jugement à intervenir, Débouter la société PASTELLE de toutes ses demandes formées à son encontre, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner la

offrait à la vente deux modèles de chaussure de sport de marque "Pastelle" comportant au milieu de chaque côté, deux bandes parallèles apposées de manière oblique et contrastant avec la couleur du modèle. Estimant être victime de contrefaçon de sa marque du fait de la commercialisation par la société BARLAIM et de la fabrication par la société PASTELLE de chaussures de sport supportant un signe l'imitant et d'actes de concurrence déloyale du fait de la reproduction de deux modèles de sa gamme "Prajna", la société X... a fait assigner, par acte du 15 décembre 2003, la société BARLAIM et par acte du 26 février 2004 la société PASTELLE. La société BARLAIM a également assigné la société PASTELLE en garantie par acte du 22 mars 2004. Les trois instances ont été jointes par ordonnance du 6 septembre 2004. Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2005, la société X... FRANCE a contesté être dénuée de tout intérêt à agir au motif que le litige aurait été "purgé" entre les sociétés au cours d'une phase pré-contentieuse et que, rapportant les preuves des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, elle a intérêt à agir. Elle a soutenu que les chaussures fabriquées par la société PASTELLE et vendues par la société BARLAIM constituent des contrefaçon par imitation de sa marque No 1 697 121 car sur le plan visuel les deux signes sont quais-identiques, s'est opposée aux allégations selon lesquelles la présence sur le marché d'autres chaussures de sport présentant des bandes entraînerait une dilution du caractère distinctif des deux bandes et elle aurait toléré cette dilution. Elle a revendiqué le caractère notoire de sa marque et analysé produit par produit les produits en cause pour démontrer les actes de concurrence déloyale et la volonté des sociétés défenderesses de profiter de la notoriété de la marque et des énormes efforts publicitaires et promotionnels qu'elle a entrepris au cours de ces dernières années. Elle a sollicité la somme de 60.000 euros au titre du préjudice dû à

société PASTELLE à payer à la société BARLAIM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros pour les frais irrépétibles, Condamner la société PASTELLE en tous les dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires dont recouvrement par Mo B..., avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture était ordonnée le 5 décembre 2005. MOTIFS 1-sur la recevabilité des demandes de la société X... FRANCE. Il convient de constater que la société X... FRANCE argue de faits de contrefaçon de sa marque et de concurrence déloyale ; le fait que la société BARLAIM affirme que ces faits auraient cessé comme l'atteste uniquement sa lettre datée de septembre 2003, ne supprime pas l'intérêt à agir subséquent de la société X... FRANCE pour voir constater ces faits antérieurs et obtenir réparation. La société X... FRANCE est donc recevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés défenderesses. 2-sur la mise hors de cause de la société BARLAIM. La société BARLAIM demande sa mise hors de cause au motif qu'elle ne serait qu'un "petit détaillant" au regard de l'activité de la société PASTELLE qui fabrique et distribue les chaussures incriminées dans différents points de vente. Or, si les dispositions de l'article L 716-1, 716-9 et 716-10 définissent les actions constitutives de contrefaçon, telles la fabrication, la distribution, l'importation, elles comprennent également l'offre à la vente ce qui est l'activité de la société BARLAIM; En conséquence de quoi, il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause. 3-sur l'action en contrefaçon. La société X... soutient que les deux modèles achetés dans le magasin BARLAIM présentent une imitation de sa marque no 1 697 121

constituant ainsi un acte de contrefaçon du fait de la société BARLAIM qui offre à la vente ces modèles et du fait de la société PASTELLE qui les fabrique. S'il est vrai que l'enregistrement de la la contrefaçon de la marque du fait de son manque à gagner et de l'avilissement de la marque et les sommes de 40.000 euros en réparation du préjudice matériel et de 40.000 euros en réparation du préjudice moral du fait des actes de concurrence déloyale. Elle a demandé au tribunal de : Vu les articles 31 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles L 716-1, L713-3, et L 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil ; Vu les pièces produites ; Dire et juger que la fabrication, la détention et la commercialisation de chaussures revêtues d'un signe imitant la marque no 1 697 121 de la société X... France par les sociétés Barlaim et Pastelle constituent des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; En conséquence, Condamner solidairement les sociétés Barlaim et Pastelle à payer à la société X... France :

- la somme de soixante mille euros (60.000 ç) en réparation du

préjudice subi du fait de l'atteinte au droit qu'elle détient sur sa marque no 1 697 121 ; - la somme de soixante quinze mille euros (75.000 ç) en réparation du préjudice commercial qu'elle subit du. fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle en raison de la reproduction de sa marque sur des articles identiques ; Dire et juger que la commercialisation par les sociétés Barlaim et Pastelle de modèles de chaussures reproduisant quasiment à l'identique deux modèles de chaussures de la gamme "Prajna" d'X..., est constitutive de concurrence déloyale ; Faire interdiction aux sociétés Barlaim et Pastelle d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures des signes imitant la marque no 1 697 121, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de cette marque et ce, sous astreinte définitive de cent cinquante euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir; Faire interdiction aux

marque figurative no 1 697 121 ne contient aucune description littérale du signe, elle a été décrite par toutes les parties comme suit : "trois bandes parallèles apposées de manière oblique et contrastant avec la couleur du modèle de la chaussure" . Aucune disposition de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne limite l'application de ce texte aux seules marques dénominatives. La société X... produit au débat ses deux modèles "Prajna" en version basse et haute, supportant sa marque, et les deux modèles achetés lors du procès-verbal d'achat du 16 mars 2003 qui sont des chaussures de même forme supportant "deux bandes parallèles apposées de manière oblique et contrastant avec la couleur du modèle de la chaussure deux bandes parallèles". Il s'agit du même signe apposé sur les deux chaussures achetées. Hormis le nombre de bandes qui ne modifie pas la perception visuelle semblable que l'on peut avoir du signe par rapport à la marque première, le produit litigieux reprend toutes les caractéristiques de la marque appartenant à la société X.... Ainsi, les bandes sont apposées de façon oblique, elles sont de la même largeur que celles de la marque et l'écart entre les deux bandes est également le même que celui existant entre les bandes de la marque X.... L'application du signe choisi par la société PASTELLE ne procède pas d'une démarche fortuite mais

manifeste sa volonté d'imiter la marque dont est titulaire la société X.... Le fait qu'il existe d'autres chaussures de sport supportant des bandes n'emporte pas une dilution du caractère hautement distinctif des trois bandes X... ; en effet, la planche de photographies représentant des chaussures de différentes marques versée au débat permet de visualiser des différences dans la taille des bandes (plus larges pour les chaussures PALLADIUM ou TROIS SUISSES), l'emplacement des bandes (sur l'arrière du talon pour les chaussures SOMEWHERE), l'adjonction d'une bande horizontale sociétés Barlaim et Pastelle de commercialiser les modèles de chaussures reprenant les caractéristiques essentielles de la gamme de chaussure précitée sous astreinte définitive de cent cinquante euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner aux sociétés Barlaim et Pastelle de communiquer le volume des ventes des chaussures litigieuses, le volume des chaussures encore en stock à ce jour et ce, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ; Ordonner la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock de

chaussures revêtues du signe contrefaisant aux frais des sociétés Barlaim et Pastelle ; Condamner solidairement les sociétés Barlaim et Pastelle à payer à la société X... France : - la somme de quarante mille euros (40.000 ç) à titre de réparation du préjudice matériel qu'elle subit du fait des agissements de concurrence déloyale commis à son encontre, - la somme de quarante mille euros (40.000 ç) à titre de réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait des agissements de concurrence déloyale commis à son encontre, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais solidaires des sociétés Barlaim et Pastelle, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à trois mille euros, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner solidairement les sociétés Barlaim et Pastelle à verser à la société X... France la somme de dix mille euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés Barlaim et Pastelle aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Z...

A..., avocat, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 14 septembre 2005, la société PASTELLE a dénié l'existence d'une contrefaçon au motif perpendiculaire démarrant du talon et butant sur les deux bandes verticales (chaussure GOLA et RYAL), d'une bande se fendant en deux vers l'arrivée sur le côté latéral et coupant les deux bandes verticales (chaussures READY) d'une marque dénominative apposée sur les deux bandes verticales (UMBRO), étant précisé par ailleurs qu'il appartient à la société X... de poursuivre les marques qu'elle estime contrefaisantes. Ces comparaisons démontrent, au contraire des affirmations de la société PASTELLE, qu'il est possible pour un fabricant de chaussures de sport de différencier des signes connus les différentes bandes de cuir qu'il entend apposer sur la chaussure pour suivre la mode ou l'usage, ce que n'a pas fait la société PASTELLE. Enfin, il n'est pas établi que la société X... ait montré une tolérance quelconque pour des signes imitant sa marque et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2004 établit au contraire, qu'elle a agi pour voir déclarer contrefaisant un signe

imitant sa marque et constitué lui aussi de deux bandes ; elle a également saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 23 octobre 2003 pour voir statuer sur la notoriété de sa marque et pour voir son droit exclusif consacré. Elle verse enfin au débat des accords transactionnels conclus avec d'autres sociétés utilisant des signes qu'elle estimait contrefaisants et qui ont conduit les sociétés adverses à modifier leur signe (accord avec SKECHERS du 16 décembre 2003, avec RENNES HB -chaussures JONAK- , avec la société Mark Emyl -chaussures Benche Sport-, avec QUICK SPORTS INTERNATIONAL et FERRINI). Il convient donc de dire que le signe apposé sur les chaussures fabriquées par la société PASTELLE et offertes à la vente par la société BARLAIM constitue une contrefaçon par imitation de la marque 1 697 121 dont est titulaire la société X... FRANCE. En l'espèce, le signe "trois bandes latérales obliques X..." établit un lien fort avec la marque renommée X... qui

qu'il n'existe aucun risque de confusion possible entre les articles fabriqués par elle et les articles X..., car le consommateur de ces produits est un public jeune très au fait des marques et qui ne peut se méprendre sur la provenance des chaussures, deux bandes n'équivalant pas à trois bandes pour signer une chaussure X.... Elle a fait valoir que le dépôt de la marque figurative n'a fait l'objet d'aucune description, qu'il est d'usage pour les chaussures de sport d'apposer des bandes de cuir de couleurs contrastées sur le côté de la chaussure et ce, depuis de longues années. Elle a cité de nombreuses marques utilisant ces signes que tolère la société PUMA FRANCE. Elle a contesté que la société X... subisse un quelconque préjudice du fait de la contrefaçon alléguée car elle n'a agi que très tardivement à son encontre alors qu'elle avait connaissance des ventes dans le magasin BARLAIM et qu'elle ne l'établit par aucun document. Elle a contesté devoir sa garantie à la société BARLAIM et sollicité la mainlevée des mesures conservatoires obtenues auprès du juge de l'exécution de Bobigny, outre l'allocation d'une somme de 15.000 euros pour procédure abusive. La société PASTELLE a demandé au tribunal de : Débouter la société X... SARRAGAN FRANCE de sa demande fondée au titre de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle Débouter la société X... SARRAGAN FRANCE de sa

demande en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Débouter la société BARLAIM de sa demande en garantie, Constater la caducité de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société PASTELLE du 28 juillet 2005, aux termes de l'article 215 du Décret d'application de la Loi du 9 juillet 1991, En conséquence, Ordonner la radiation de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société PASTELLE du 28 juillet 2005, Condamner la société BARLAIM à verser à la société PASTELLE la somme de 15 000ç à induit nécessairement une confusion pour le public concerné quand il est imité pour des produits identiques. Enfin, le public jeune attaché aux marques peut être attiré par la confusion possible qui existe entre deux ou trois bandes et qui peut laisser croire qu'il s'agit d'une déclinaison de la marque. En conséquence de quoi, il convient de dire que la confusion existe d'autant plus que le signe est notoire ce qui n'est contesté par aucune des défenderesses et doit être protégé en raison de la similitude recherchée par l'imitation avec le signe protégé. La contrefaçon par imitation de la

marque No 1 697 121 dont est titulaire la société X... FRANCE est donc constituée par le signe apposé sur la chaussure fabriquée par la société PASTELLE et vendue par la société BARLAIM, tant dans sa version haute que dans sa version basse. 4-sur la concurrence déloyale. La société X... argue de faits de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque opérés du fait de la ressemblance des chaussures incriminées avec des chaussures de la gamme "Prajna".

*chaussure basse. La société X... a produit un modèle de chaussure de sport basse vendu en France sous le nom de Prajna qui supporte la marque 1.697 121 et qui comporte de nombreux détails : des trous d'aération dans le cuir situé entre les bandes blanches, une languette séparée en deux chaque partie étant solidaire du dessus de la chaussure, un renfort en cuir noir au dessus du talon à l'arrière de la cheville d'une forme caractéristique s'incurvant vers le bas, trois doubles surpiqûres de forme oblongue sur chaque côté avant de la chaussure croisant trois doubles surpiqûres traversant le dessus de la chaussure de part en part, la semelle comporte sous l'avant du pied une pastille blanche marquée X... et reprenant les trois bandes réduites. La comparaison de ce produit avec la chaussure basse

titre de dommages et intérêts pour procédure et saisies abusives, Condamner la société X... SARRAGAN FRANCE et la société BARLAIM à verser à la société PASTELLE la somme de 10 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société X... SARRAGAN FRANCE aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures en date du 25 novembre 2005, la société BARLAIM a soulevé le défaut d'intérêt à agir de la société PUMA FRANCE au motif que lorsque l'assignation a été délivrée la société demanderesse savait depuis longtemps que la société BARLAIM avait cessé d'offrir les modèles litigieux à la vente. Elle a sollicité sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas le propriétaire de la marque "Pastelle", qu'elle n'est ni le fabricant, ni le grossiste des dits modèles qu'elle ne vend plus depuis deux ans tandis qu'elle vend toujours des modèles X... dont ceux de la ligne "Prajna". Elle a argué de ce que le signe porté sur les modèles "Pastelle" diffère de celui de la marque X... car il n'existe que deux bandes et non trois, qu'aucune confusion n'est possible puisqu'elle vendait les deux modèles côte à côte et que sa jeune clientèle savait très bien faire la différence. Elle a contesté le montant des préjudices demandés d'autant que la société X... ne verse aucun élément comptable au débat pour l'apprécier. Elle a recherché la garantie de la société PASTELLE sur le fondement des articles 1386 et suivants du Code civil. Ayant obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 juillet 2005 l'autorisation de saisir-conserver entre ses mains une créance de la société PASTELLE et de nantir le fonds de commerce de la dite société aux fins de garantir le paiement des sommes que pourrait lui devoir la société PASTELLE en garantie des condamnations à venir évaluées à 250.000 euros, elle a maintenu sa demande de garantie et dit que ces mesures étaient toujours valables. La société BARLAIM a sollicité du tribunal

saisie chez la société BARLAIM et reproduite dans le catalogue PASTELLE sous le numéro 6525 montre que la chaussure litigieuse est une reproduction quasi-servile du modèle Prajna de X... car il comprend des trous d'aération dans le cuir situé entre les deux bandes blanches, une languette séparée en deux chaque partie étant solidaire du dessus de la chaussure et dans la même matière, un renfort en cuir blanc au dessus du talon à l'arrière de la cheville de la même forme caractéristique s'incurvant vers le bas, deux doubles surpiqûres de forme oblongue sur chaque côté avant de la chaussure croisant une double surpiqûre traversant le dessus de la chaussure de part en part, la semelle comporte sous l'avant du pied une pastille noire, les couleurs sont contrastées dans les mêmes teintes. Les actes de concurrence déloyale sont établis, la société PASTELLE ayant en recopiant le modèle Prajna jusque dans ses moindres détails et la société BARLAIM en vendant ce modèle copié montré leur intention de se situer dans le sillage de la société X....

*chaussure haute. La société X... a produit un modèle de chaussure de sport basse vendu en France sous le nom de "Prajna High" qui supporte la marque 1.697 121 et qui comporte de nombreux détails :

des trous d'aération dans le cuir situé entre les bandes blanches, un renfort en forme de soufflet en cuir noir entourant le pourtour haut de la chaussure, un renfort en forme de tige à l'arrière du talon

englobant le talon et remontant en forme effilée jusqu'en haut de la chaussure, trois doubles surpiqûres de forme oblongue sur chaque côté avant de la chaussure croisant trois doubles surpiqûres traversant le dessus de la chaussure de part en part, la semelle comporte sous l'avant du pied une pastille grise marquée X... et reprenant les trois bandes réduites, la semelle apparaît blanche sur les faces latérales de la chaussure formant une opposition avec la couleur foncée de la chaussure. La comparaison de ce produit avec la chaussure basse saisie chez la société BARLAIM et reproduite dans le catalogue PASTELLE sous le numéro 0983, présenté également sur le site internet de la société PASTELLE, montre que la chaussure litigieuse est une reproduction quasi-servile du modèle Prajna High de X... car il comprend des trous d'aération dans le cuir situé entre les deux bandes blanches, un renfort en forme de soufflet en cuir noir entourant le pourtour haut de la chaussure, un renfort en forme de tige à l'arrière du talon englobant le talon et remontant en forme effilée jusqu'en haut de la chaussure, trois doubles surpiqûres de forme oblongue sur chaque côté avant de la chaussure croisant

trois doubles surpiqûres traversant le dessus de la chaussure de part en part, la semelle comporte sous l'avant du pied une pastille blanche mise en évidence dans le catalogue, la semelle apparaît blanche sur les faces latérales de la chaussure formant une opposition avec la couleur foncée de la chaussure, les couleurs sont contrastées dans les mêmes teintes. Les actes de concurrence déloyale sont établis, la société PASTELLE ayant en recopiant le modèle Prajna High jusque dans ses moindres détails et la société BARLAIM en vendant ce modèle copié montré leur intention de se situer dans le sillage de la société X.... 5-sur les préjudices. La société PASTELLE indique dans ses écritures sans en rapporter la preuve que la commercialisation des chaussures litigieuses aurait généré un chiffre d'affaires de 12 960 euros et un bénéfice de 4.320 euros et demande une réduction des dommages et intérêts réclamés par la société X...; Du fait de contrefaçon de marque il sera alloué à la société X... FRANCE la somme de 40.000 euros à titre de réparation, et ce sans qu'il soit nécessaire de donner injonction de communiquer d'autres pièces. La seconde demande formée au titre du manque à

gagner du fait de l'apposition de la marque sur les modèles de chaussure litigieux est irrecevable car elle se fonde sur les mêmes faits que ceux retenus pour la contrefaçon. Du fait des actes de concurrence déloyale commis au titre de la copie quasi servile que constituent les deux chaussures litigieuses, il sera alloué à la société X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société X... n'explicite pas quel serait le préjudice moral dont elle souffrirait du fait des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés défenderesses, elle doit être déboutée de cette demande. 6-sur les autres demandes de la société X.... Il convient de faire droit à la demande de publication judiciaire du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues professionnelles au choix des demanderesses, et aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés défenderesses, sans que ces frais n'excèdent par journal la somme de 3.000 euros HT et de faire interdiction aux sociétés BARLAIM et PASTELLE de commercialiser les chaussures litigieuses sous astreinte de 150 euros par infraction, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du

présent jugement.

Il sera fait interdiction aux sociétés Barlaim et Pastelle d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures des signes imitant la marque no 1 697 121, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de cette marque et ce, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros par infraction constatée, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Les mesures d'interdiction prononcées sont suffisantes et il n'y a pas lieu à ordonnée la destruction du stock de chaussures litigieuses, d'autant que leur commercialisation a cessé.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée sur les mesures d'interdiction prises et les

dommages et intérêts alloués. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -sur les demandes opposant la société BARLAIM et la société PASTELLE; La société BARLAIM forme une demande en garantie contre la société PASTELLE, fabricante des dites chaussures sur les articles 1386 et suivants du Code civil et subsidiairement sur les articles 1625 et suivants du Code civil. Il convient de constater que les demandes fondées sur les articles 1386 et suivants ne sont pas des demandes en garantie mais une action en responsabilité quasi-délictuelle alors que les parties sont liées par un contrat. De surcroît, l'article 1386 du Code civil traite des dommages subis du fait de la ruine d'un bâtiment et les articles 1386-1 et suivants traitent du caractère défectueux du produit qui s'entend, comme le précise l'article 1386-4 lui-même, "d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre". Aucun argument sur le manque de sécurité des chaussures n'a été invoqué et en tout état de cause, les demandes basées sur ces articles sont mal fondées, les parties étant unies par un lien contractuel. L'article 1625 du Code civil s'applique à la possession paisible de la chose vendue et aux vices cachés ou rédhibitoires des choses vendues. Le premier élément de cet article intéresse le consommateur final et non l'intermédiaire d'un circuit de vente qui ne possède pas la chose pour en jouir mais la conserve dans le seul

but de la revendre. Cet article ne peut être opposé par des professionnels dans le cadre de leurs relations contractuelles. Le second élément de l'article consacré aux vices cachés ou rédhibitoires ne peut à l'évidence s'appliquer car la société BARLAIM est un professionnel de la vente de chaussures et connaît les marques (elle a admis elle-même vendre des chaussures X...) et que les signes apposés sur la chaussure ainsi que la ressemblance des chaussures litigieuses avec les chaussures X... étaient un professionnel de la vente de chaussures et connaît les marques (elle a admis elle-même vendre des chaussures X...) et que les signes apposés sur la chaussure ainsi que la ressemblance des chaussures litigieuses avec les chaussures X... étaient parfaitement visibles. Aucun élément contractuel de garantie n'étant versé au débat pour justifier d'une garantie de la société PASTELLE envers la société BARLAIM, cette dernière sera déboutée de cette demande. La société PASTELLE demande la mainlevée du nantissement conservatoire pratiqué sur son fonds de commerce par la société BARLAIM à hauteur de 250.000 euros en garantie des sommes réclamées contre elle par la société

X.... La saisie conservatoire a été réalisée le 25 juillet 2005, sur autorisation du juge de l'exécution du 7 juillet 2005, et dénoncée le 28 juillet 2005. Un nantissement sur le fonds de commerce de la société PASTELLE dont il n'est pas rapporté la preuve mais qui n'est pas contesté par la société BARLAIM a été pris le 28 juillet 2005. La société BARLAIM ne devait pas introduire une nouvelle action au fond dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure mais devait signifier des conclusions à la société PASTELLE dans ce délai démontrant ainsi son intention de poursuivre l'instance introduite. Or, les conclusions n'ont été signifiées par la société BARLAIM que le 25 novembre 2005 soit quatre mois après l'exécution de la saisie conservatoire. Il appartient au juge saisi de l'instance au fond de statuer sur une demande de mainlevée de la saisie. En l'état, il convient de constater que le nantissement provisoire du fonds de commerce est devenu caduc du fait de l'absence de signification de conclusions dans le délai de un mois à compter de l'inscription du nantissement et que la créance de la société BARLAIM sur la société PASTELLE n'existe pas. Il sera ordonné la mainlevée du nantissement

du fonds de commerce. Aucune demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 juillet 2005 n'est formée par la société PASTELLE. La société PASTELLE soutient que ces mesures conservatoires lui ont causé un important préjudice car sa crédibilité et sa solvabilité ont été mises en doute de ce fait. Elle procède par simple affirmation car elle ne démontre à aucun moment avoir été gênée dans l'obtention d'un crédit ou dans ses relations commerciales du fait de ces mesures ni subir un autre préjudice puisque la société BARLAIM devra supporter seule le coût de ces mesures inutiles. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux sociétés défenderesses.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare la société X... SARRAGAN FRANCE recevable à agir. Rejette la demande de mise hors de cause de la société BARLAIM; Dit que les sociétés PASTELLE et BARLAIM ont commis des actes de contrefaçon de la marque No 1 697 121 dont

est titulaire la société ADIDAS SARRAGAN . En conséquence, Condamne in solidum la société PASTELLE et BARLAIM à payer la somme de 40.000 euros à la société X... SARRAGAN FRANCE en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque No 1 697 121. Déclare irrecevable la société X... SARRAGAN FRANCE en ses demandes de concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits que ceux de contrefaçon la marque. Dit que les sociétés PASTELLE et BARLAIM ont commis des actes de concurrence déloyale du fait de la commercialisation des chaussures litigieuses. En conséquence, Condamne in solidum la société PASTELLE et la société BARLAIM à payer à la société ADIDAS SARRAGAN la somme de 30.000 euros, en réparation

du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale. Ordonne la publication judiciaire du dispositif du présent jugement, une fois devenu définitif, dans trois journaux ou revues professionnelles au choix des demanderesses, et aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés défenderesses, sans que ces frais n'excèdent par journal la somme de 3.000 euros HT. Fait interdiction aux sociétés BARLAIM et PASTELLE de commercialiser les deux types de chaussures saisies dans le magasin BARLAIM sous astreinte de 150 euros par infraction, l'astreinte prenant effet quinze jours après la signification du présent jugement. Fait interdiction aux sociétés BARLAIM et PASTELLE d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures des signes imitant la marque no 1 697 121, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de cette marque et ce, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet quinze jours après la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation des astreintes. Déboute la société BARLAIM de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société PASTELLE. Ordonne la mainlevée du nantissement provisoire inscrit sur le fonds de commerce de la société PASTELLE par la société BARLAIM le 28 juillet 2005. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour ce qui est des mesures d'interdiction prises et des dommages et intérêts alloués à titre provisionnels et de la mesure de mainlevée. Condamne in solidum la société PASTELLE et la société BARLAIM à payer à la société X... SARRAGAN FRANCE la somme de six mille euros sur le fondement de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne in solidum la société PASTELLE et la société BARLAIM aux dépens dont distraction au profit de Mo Emmanuel A..., avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le PREMIER FÉVRIER DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948208
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-01;juritext000006948208 ?
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