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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948207

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0087, 01 février 2006, JURITEXT000006948207


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/05374 No MINUTE : Assignation du : 10 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. MASTRAD ... représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420 DÉFENDERESSES S.A.R.L. LFA Coopération Sud ... représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P515 Société LEKUE SL BARCELONA 16 08120La Llagosta BARCELONE (ESPAGNE) représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, v

estiaire P515 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, s...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/05374 No MINUTE : Assignation du : 10 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. MASTRAD ... représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420 DÉFENDERESSES S.A.R.L. LFA Coopération Sud ... représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P515 Société LEKUE SL BARCELONA 16 08120La Llagosta BARCELONE (ESPAGNE) représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P515 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société MASTRAD est propriétaire d'un brevet européen no 01 994 905.6 revendiquant la priorité d'un brevet français no 00 16910 déposé le 22 décembre 2000 désignant la France et portant sur un gant de protection. La société MASTRAD ayant appris que la société LFA COOPERATION vendait au salon "maison et objet" tenu au parc des expositions de Villepinte un gant de protection qu'elle estime contrefaire les enseignements de son brevet s'est faite autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon le 1er février 2005. Les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que le fabriquant du gant en cause est la société LEKUE. Suivant assignation en date du 11 février 2005 la société MASTRAD reproche aux sociétés LEKUE et LFA COOPERATION d'avoir commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 à 10 du brevet FR 00 16910 et 1 à 3 et 5 à 7 du brevet européen 01 994 905.6 dont elle est titulaire. En

réparation la société MASTRAD sollicite les mesures usuelles d'interdiction, de confiscation et de publication du jugement ainsi qu'une provision de 40 000 ç à valoir sur son préjudice à déterminer à dire d'expert outre la somme de 20 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions les sociétés LEKUE et LFA COOPERATION demandent au tribunal à titre principal de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon au motif que l'ordonnance a été rétractée et à titre subsidiaire sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'Office Européen des Brevets sur les oppositions formées à l'encontre du brevet européen. A titre plus subsidiaire les défenderesses demandent que soit prononcée la nullité des brevet en cause et qu'il leur soit alloué à chacune la somme de 5 000 ç en réparation du préjudice causé. La société LEKUE demande enfin la somme de 20 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions la société MASTRAD sollicite le sursis à statuer en l'attente de la décision de l'Office Européen des Brevets sur l'opposition formée par la société MINNESOTA RUBBER à l'encontre de son brevet européen sans qu'il soit statué sur la nullité de la saisie contrefaçon. SUR QUOI Attendu que le brevet européen no 01 994 905.6 sur lequel est partiellement fondée la demande en contrefaçon a fait d'objet d'une opposition formée devant l'Office Européen des Brevets. Attendu ainsi qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'Office Européen des Brevets sur l'opposition, les parties s'accordant sur cette demande. Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer dès à présent sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, étant relevé que l'ordonnance autorisant cette saisie-contrefaçon a d'ores et déjà été rétractée. Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort dans les conditions de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de l'Office Européen des Brevets sur l'opposition formée à l'encontre du brevet 01 994 905.6 et radie l'affaire du rôle du tribunal. Dit que l'affaire sera rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu. Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé à Paris le 1er février 2006. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948207
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-02-01;juritext000006948207 ?
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