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01/03/2013 | FRANCE | N°79/2013

France | France, Tribunal de grande instance de Nice, Ordonnance de premiÈre prolongation du placement en rÉtention, 01 mars 2013, 79/2013


Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE Place du Palais-06357- Nice Cedex 4

Audience du 1er mars 2013- No79/ 2013

ORDONNANCE DE PREMIÈRE PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION

Nous, Yves-Pierre DROGUET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de grande instance de Nice, agissant par délégation du Président de ce Tribunal, et en qualité de Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Pierre-Marie HUCK, Greffier,
siégeant en audience publique,
Vu la Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative not

amment à la retenue pour vérification du droit au séjour ;
Vu la loi n° 2011-672 du ...

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE Place du Palais-06357- Nice Cedex 4

Audience du 1er mars 2013- No79/ 2013

ORDONNANCE DE PREMIÈRE PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION

Nous, Yves-Pierre DROGUET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de grande instance de Nice, agissant par délégation du Président de ce Tribunal, et en qualité de Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Pierre-Marie HUCK, Greffier,
siégeant en audience publique,
Vu la Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative notamment à la retenue pour vérification du droit au séjour ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu les articles R 551-1 à R 552-11 du même code Vu les articles L 551-1 à 3, L 552-1 à 12, L 553-1 à 6, L 554-1 à 3 et L 555-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 749 du code de procédure civile.
Vu la requête présentée par M. le Préfet du département des Alpes-Maritimes et déposée au greffe de ce tribunal, le 28 Février 2013 à 16 heures 45 enregistrée sous le n º 79/ 2013 aux fins de prolongation de la rétention administrative de :
Monsieur X... Meftah Né le 24 décembre 1967 à MAHDIA (Tunisie) de nationalité tunisienne Sans domicile fixe

Attendu que M. le Procureur de la République régulièrement avisé est présent,
Attendu que M. le Préfet du Département des Alpes-Maritimes avisé, est représenté en la personne de Monsieur Z....
Attendu que l'étranger déféré a été avisé de la possibilité de choisir un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office ;
qu'il a déclaré vouloir l'assistance d'un conseil ;
Attendu que Me LESTRADE Avocat commis d'office a été prévenu de la date et de l'heure de l'audience par téléphone ; qu'il est présent et qu'il a été en mesure de consulter la requête et les pièces jointes ;
Attendu que l'étranger déféré, assisté de Me LESTRADE avocat,
- Bénéficie de l'assistance de Madame Chiraz B..., interprète en langue arabe inscrite sur la liste près la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE, qui assure simultanément la traduction des débats
Attendu que Monsieur le Préfet, demandeur à la prolongation de rétention, expose dans la requête que la personne déférée a fait l'objet :
X d'un arrêté Préfectoral en date du 24 février 2013 no 13OQT114 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, notifié le 24 février 2013 à 17 heures 45 ;
SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Vu les conclusions écrites déposées ce jour à la barre par Maître LESTRADE.
Vu les déclarations du représentant du Préfet : Sur la QPC, je répondrai que celle-ci doit être rejetée, puisque les droits de la défense ne sont pas violés. Dans le CESEDA, les droits de la défense sont décrits. L'intervention du Procureur y est également détaillée.

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République de ce jour de rejet de la transmission de la QPC.
Sur les conclusions en nullité
que le Conseil a fourni les observations suivantes : Vu les conclusions en nullité déposées ce jour à la barre par Maître LESTRADE. En complément de mes conclusions je souhaiterai savoir si mon client a été alimenté durant sa retenue administrative. De plus il semble avoir été détenu dans des cellules de garde à vue. Réponse de l'intéressé : Du matin jusqu'à 18 heures, je n'ai ni bu ni manger.

que le représentant du Préfet a indiqué : Le cadre juridique est celui d'un contrôle de papier. Il déclare être dépourvu de papiers d'identité. Ce cadre est régulier. Concernant la prise d'empreinte, le parquet en a été avisé. Concernant la consultation du FAED, elle est prévue dans le texte. Aucune preuve n'est avancée de l'absence d'alimentation durant sa rétention.

Vu les réquisitions du Procureur de la république : L'ensemble des droits prévus de la loi du 31/ 12/ 2012 ont été respectés. Je demande le rejet de ces demandes en nullité

Attendu qu'à l'occasion des débats d'audience, rappel fait des droits et voies de recours à sa disposition, la personne déférée, défendeur à l'instance, a déclaré :

Je confirme n'avoir aucun papiers d'identité.
Maître LESTRADE ne formule pas d'observations
Le représentant du Préfet confirme la demande le maintien en rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Attendu qu'il n'est pas contestable que la disposition contestée est applicable à la procédure dont est saisi le juge des libertés et de la détention puisqu'il s'agit des dispositions de l'article L 611-1-1 du CEDESA issues de la loi no 2012/ 1560 du 31 décembre 2012 en son article 2 qui définit les modalités :- de rétention aux fins de vérification du droit de circuler et de séjourner des étrangers sur le territoire national,- de conduite de l'étranger dans un local de police ou de gendarmerie,- des opérations de vérifications du droit de circulation ou de séjour de l'étranger,- des modalités d'information à ce stade de la mesure du parquet,- de notification des droits à l'étranger,- d'établissement d'un procès-verbal concernant le déroulement de la mesure de la retenue,- d'intervention d'un avocat pour assister l'étranger ;

et qui ont incontestablement un lien avec la demande de prolongation de la durée de placement en rétention administrative présentée par le Préfet des Alpes-Maritimes qui se trouve fondée sur l'article L 611-1-1 du CEDESA ;
Attendu qu'il n'est pas établi que le Conseil Constitutionnel a déjà été amené à se prononcer sur le caractère constitutionnel des dispositions de l'article L 611-1-1 du CEDESA, compte tenu de leur très récente entrée en application ;
Attendu qu'il convient d'examiner si la question est ou non dépourvue de caractère sérieux ;
Attendu qu'il est soulevé que les dispositions de l'article L 611-1-1 du CEDESA portent atteinte aux principes constitutionnels :
-1- relatifs aux droits de défense en ce que le conseil de l'étranger retenu ne bénéfice d'aucun accès à une quelconque pièce de la procédure et en ce que la notification des droits à l'intéressé ne comprend pas le droit au silence ;-2- relatifs au principe d'égalité en ce que le régime de l'article L 611-1-1 du CEDESA prévoit une simple information du Parquet concernant la mesure de prise d'empreintes contrairement aux dispositions de l'article 78-3 de Code de procédure pénale qui exigent l'autorisation du Ministère public ;

-3- relatifs aux missions de gardien de la Liberté individuelle reconnue par l'article 66 de la Constitution à l'Autorité Judiciaire, selon le moyen tiré de l'absence d'effectivité du contrôle effectué par le Procureur de la République dont l'autorisation de prise d'empreinte n'est plus nécessaire ;
Attendu que l'article L 611-1-1 du CEDESA dispose que, dès son arrivée, l'avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être exécutées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;
Attendu que ces modalités ne paraissent pas sérieusement constituer une entrave à l'exercice des droits de la défense alors que l'avocat dispose jusqu'au terme de la procédure de faire noter ses observations sur la totalité de la mise en oeuvre de la rétention, le moyen tiré du non accès à des pièces de la procédure est dénué de toute pertinence, puisque, eu égard à la particularité de la procédure dont s'agit, il n'existe aucun dossier préalable, la procédure débutant par l'audition de l'étranger sur son identité, avant la phase de notification de ses droits puis son audition au fond sur sa situation administrative, toutes ces phases étant reprises chronologiquement dans le procès-verbal auquel il a accès et au sujet duquel il peut présenter ses observation avant la clôture de la mesure ; Attendu que l'absence de précision du droit à garder le silence ne constitue pas un motif sérieux de déclarer fondée la demande de question prioritaire de constitutionnalité alors qu'il ne s'agit pas de recueillir d'éventuels éléments concernant la commission d'une infraction pénale mais uniquement de donner des éléments sur une situation administrative et qu'il n'y a donc pas de risque d'auto incrimination ;

Attendu qu'en ce qui concerne la violation invoquée du principe d'égalité, les mêmes motifs tirés de la différence d'objectifs entre les deux procédures comparées par le conseil de l'étranger permettent de ne pas retenir la caractère sérieux de la question ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'absence de contrôle effectif de la mesure par le procureur de la République, elle ne paraît pas pouvoir faire l'objet d'une telle question alors que la loi a prévu que le Parquet peut à tout moment mettre fin à la mesure de retenue car, informé par des contacts étroits et permanents avec l'OPJ, il dispose de l'information la plus large possible pour donner ses instructions aux agents en charge de la mesure de retenue ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer recevable la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité mais de la rejeter, la question étant dépourvue de caractère sérieux ;
MOYENS DE NULLITÉ
Attendu que le conseil de Monsieur X... Meftah soulève un premier moyen de nullité tiré de l'absence de cadre juridique adapté et efficace à la procédure de contrôle de son client ;
Attendu que Monsieur X... Meftah a été contrôlé par une patrouille de police à CAGNES SUR MER alors qu'il était passager d'un véhicule dont un passager ne respectait pas l'obligation de mettre sa ceinture de sécurité, le contrôle étant intervenu le 24 février 2013 à 10 heuRES 50. Attendu que Monsieur X... Meftah a immédiatement indiqué être démuni de tous papiers d'identité et être de nationalité tunisienne et a été invité à suivre les policiers au commissariat de police de Cagnes sur Mer où il a été pris en charge à 11 heures avec présentation à l'OPJ de service qui a mis en oeuvre la mesure de retenus dans le cadre des dispositions de l'article L 611-1-1 du CEDESA de façon régulière ; que la mention en première page du PV d'interpellation no 13/ 1188 du visa des articles 53 et ss du code de procédure pénale et des articles 611-1 et 621-1 du CEDESA est sans aucune incidence sur la validité de la suite de la procédure et ne faut aucun grief à l'intéressé ;

Attendu que la prise d'empreinte a été effectuée conformément aux dispositions en vigueur de l'article L 611-4 du cedesa et la consultation du FAED par l'OPJ régulièrement effectuée conformément aux dispositions dudit article, l'absence de mention expresse de l'habilitation de l'OPJ étant parfaitement sans aucune incidence sur la validité de la procédure alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle précision dans la rédaction des procès-verbaux ;
Attendu qu'enfin l'absence de mention dans le procès-verbal de retenue administrative des périodes d'alimentation et de repos ne constitue aucun motif de nullité de la procédure, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle précision dans la rédaction ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter tous les moyens de nullité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces soumises à appréciation, qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant le 21 Mars 2013 ;
Attendu que Monsieur X... Meftah, ne justifie pas être en possession d'un passeport en cours de validité ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 20 jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 5 jours ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative ;

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement, et par décision contradictoirement rendue, susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé.

DÉCLARONS recevable la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité mais la rejetons et disons n'y avoir lieu à transmission à la Cour de Cassation.
REJETONS tous les moyens de nullité
ORDONNONS le maintien de Monsieur X... Meftah dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours, à compter de l'expiration du délai de 5 jours ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par M. le Préfet du département des Alpes-Maritimes.
Fait en audience publique au tribunal de grande instance de Nice, traduction faite de la présente décision par l'interprète requis.
le 1er mars 2013 à 17 H 12
Le Greffier, Le Président,
Attendu que l'intéressé à été informé verbalement de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de la présente ORDONNANCE dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel (article R. 552-13 du Code des Etrangers).
L'interprète, L'avocat

Le représentant du Préfet

Reçu notification le 1er mars 2013. l'intéressé,



Analyses

L'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créé une procédure de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ne constitue pas une entrave à l'exercice des droits de la défense, ces dispositions ayant pour objectif de rechercher des éléments sur une situation administrative et non de recueillir d'éventuels éléments concernant la commission d'une infraction. La question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition est donc dépourvue de caractère sérieux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Formation : Ordonnance de premiÈre prolongation du placement en rÉtention
Date de la décision : 01/03/2013
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79/2013
Numéro NOR : JURITEXT000027216043 ?
Numéro d'affaire : 79/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.nice;arret;2013-03-01;79.2013 ?
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