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13/03/2008 | FRANCE | N°08/00012

France | France, Tribunal de grande instance de Nancy, Ct0545, 13 mars 2008, 08/00012


DOSSIER : 08 / 00012
AFFAIRE : Maître X... MANDATAIRE JUDICIAIRE, Jérôme Y..., Valérie Z... C / Chantal A... épouse B...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT SUR INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIÈRE

DU 13 MARS 2008

A l'audience publique des Criées du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt huit février deux mille huit à quatorze heures, par M. C. DELORME, Vice Présidente, siégeant seule, nouvel article R 312-6 du code de l'organisation judicia

ire, assistée de M. P. RAMBOUR, faisant fonction de Greffier.

Ont comparu :

Maître X..., MA...

DOSSIER : 08 / 00012
AFFAIRE : Maître X... MANDATAIRE JUDICIAIRE, Jérôme Y..., Valérie Z... C / Chantal A... épouse B...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT SUR INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIÈRE

DU 13 MARS 2008

A l'audience publique des Criées du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt huit février deux mille huit à quatorze heures, par M. C. DELORME, Vice Présidente, siégeant seule, nouvel article R 312-6 du code de l'organisation judiciaire, assistée de M. P. RAMBOUR, faisant fonction de Greffier.

Ont comparu :

Maître X..., MANDATAIRE JUDICIAIRE dont le siège social est
... E3
54000 NANCY

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur Jérôme Y... et Madame Valérie Z... demeurant ensemble
...
54180 HEILLECOURT

ADJUDICATAIRES

DEMANDEURS A L'INCIDENT,
Représentés par Me Corinne F...- H... avocat au barreau de NANCY

CONTRE :

Madame Chantal A... épouse B... demeurant
...
54320 MAXEVILLE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT,
Représenté par Me Paul I... avocat au barreau de NANCY

Ouï M. C. DELORME, Vice Présidente, en son rapport,

Ouï les avocats en leurs dires et explications,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

A la requête de Maître X..., Mandataire Judiciaire, liquidateur judiciaire des biens de la SCI CHARLOTTE et par jugement du 22 mars 2007, Maître Pascale C..., avocat es-qualité, a été déclarée adjudicataire d'un immeuble (maison d'habitation) sis..., au prix principale de 166 000 € ;

Le 23 mars 2007, Maître C... a déclaré avoir porté enchères pour le compte de la SCI 3CDM de NANCY, représentée par ses gérants Monsieur Christian D... et Monsieur Christophe DE E... ;

Le 13 septembre 2007, un certificat de fol enchère a été dressé, la SCI 3CDM ne s'était pas acquittée du paiement du solde du prix d'adjudication ainsi que les droits de mutations ;

L'immeuble a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques sur folle enchère à l'audience du 22 novembre 2007 sur une mise à prix de 180 000 € ;

Le Tribunal a retenu que :

" Trois feux successivement allumés se sont éteints sans que pendant leur durée il ait été porté enchères.

Dit qu'il va être à nouveau procédé à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit sur une baisse de mise à prix, soit sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €).

Sur cette criée, une première bougie est allumée, puis d'autres à la suite.

Au cours des enchères, Maître F... H..., enchérisseur, forme un incident et demande au Juge des Criées de vérifier les pouvoirs des enchérisseurs, compte tenu notamment de la précédente folle enchère.

Il est alors procédé à cette vérification.

Maître F... H... indique avoir reçu mandat de Monsieur Jérôme Y....

Maître I..., enchérisseur, indique avoir reçu mandat de la SCI ADVANTIME, 6 rue de la Salpétrière. Cependant Maître I... ne dispose ni d'un pouvoir écrit émanant du gérant de cette SCI, ni de l'extrait KBIS de cette Société et il n'est pas même en mesure d'indiquer l'identité du gérant de cette Société, à savoir la personne censée lui avoir donné mandat d'enchérir.

Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la nullité des enchères et de procéder à nouveau à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €).

Sur cette criée, une première bougie est allumée, puis d'autres à la suite.

Me Corinne F...- H..., avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151 000 Euros).

Deux autres bougies, successivement allumées, ont brûlé et se sont éteintes, sans que pendant leur durée il ait été porté une nouvelle enchère.

Vu l'extinction des feux voulus par la loi, sans nouvelle enchère, adjuge à Me Corinne F...- H..., avocat ès qualité, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des charges qui précède, au prix principal de CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151 000 Euros) aux clauses et conditions du dit cahier des charges.

Lui donne acte de sa réserve de faire connaître l'adjudicataire par une déclaration passée au greffe dans le délai légal ou command dans les 24 heures de l'expiration de ce délai.

Dit que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.

Et, conformément à l'article 741a du Code de Procédure Civile, condamne la Société Civile Immobilière 3CDM dont le siège social est situé 5, rue Mathias Schiff 54000 NANCY, fol enchérisseur, à payer à qui de droit la différence entre le prix de l'adjudication qui lui a été consentie et celui de la présente adjudication sur folle enchère, soit la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €). "

Le 23 novembre 2007, Maître F... H... a déclaré comme adjudicataires Monsieur Jérôme Y... et Mademoiselle Valérie Z....

Le 30 novembre 2007, Maître I... s'est constitué pour Madame Chantal A... épouse B... qui a déclaré porter surenchère pour un dixième du plus que le prix principal de 151 000 € ;

La surenchère a été signifiée le 04 décembre 2007 à Maître F... H... à qui il a été fait sommation d'assister le 28 février 2008 à l'audience des criées ou il sera statué sur les contestations qui pourraient être élevées sur la surenchère et d'assister le 13 mars 2008 à 14 heures à l'audience des criées où il sera procédé à une nouvelle mise en vente ;

A l'audience éventuelle du 28 février 2008, Maître X..., es-qualité, Monsieur Jérôme Y... et Mademoiselle Valérie Z... ont demandé au Tribunal de :

- constater l'état d'insolvabilité notoire de Madame Chantal B... née J...,

Dès lors,

- dire et juger nulle et de nul effet la surenchère déposée par Madame Chantal B... née J... le 30 novembre 2007 auprès du Greffe des Saisies Immobilières près le Tribunal de Grande Instance de NANCY,

En conséquence,

- dire et juger définitive l'adjudication consentie aux consorts G... par jugement du 22 novembre 2007,

- condamner Madame Chantal B... née J... à verser à Maître X..., es-qualité, d'une part et aux consorts G..., d'autre part, à chacun :

- une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par eux subi,
- une somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à raison des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits à la présente instance,

- condamner Madame Chantal B... née J... aux entiers dépens du présent incident.

Maître F... H... soutient en effet que :

Madame Chantal B... née J... est la gérante de la SCI 3CDM, folle enchérisseuse, sur la vente du 22 mars 2007 ; son insolvabilité, non contredite, apparaît notoire ;

A cette même audience et pour justifier de sa solvabilité, Madame Chantal B... née J... portait par l ‘ intermédiaire de son conseil un chèque de 15 000 € à l'ordre de la CARPA, chèque que Maître I... propose de faire encaisser et dont il dépose une photocopie ;

Elle indique que sa fille est née et est décédée dans cette maison à laquelle elle tient.

En réplique Maître F... H... fait valoir que le chèque n'est pas un chèque de banque, n'est pas daté ; elle démontre qu'aucune pièce ne lui a été communiquée ;

Elle précise que le délai de 30 jours au moins et de 60 jours au plus n'est pas respecté entre la date de cette audience éventuelle et l'audience d'adjudication ;

Enfin, elle fait remarquer que si la fille de Madame Chantal B... née J... est née et décédée dans cette maison, c'est qu'elle est proche du saisi ce qui conforte l'idée d'insolvabilité ;

Les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibérée au 13 mars 2008.

SUR CE :

Par courrier du 03 mars 2008 arrivé au greffe le 05 mars 2008, Maître I... a déposé au greffe des conclusions et une pièce de " maniements de fonds " CARPA à hauteur de 15 000 € ;

Il y a lieu de rappeler que les débats ont été clos à l'audience du 28 février 2008 ; aux termes de l'article 445 du Code de Procédure Civile, les conclusions et pièces tardives ne sont pas recevables ;

Maître X..., es-qualité, Monsieur Jérôme Y... et Mademoiselle Valérie Z... justifient par un extrait KBIS que la SCI 3CDM, folle enchérisseuse, a pour associé gérant Madame Chantal B... née J... (SCI ayant pour activité la location de logements) ;

Il résulte des déclarations faites à l'audience par le Conseil de Madame Chantal B... née J... que cette dernière avait des liens étroits avec le saisi puisqu'elle a fait expliquer que sa fille était née et décédée dans la maison vendue ;

La preuve de l'insolvabilité de Madame Chantal B... née J... apparaît suffisamment établie ;

Pour justifier du contraire Madame Chantal B... née J... s'est contentée de verser le jour de l'audience éventuelle, soit 3 mois après qu'elle ait fait surenchère, un simple chèque, non daté, certes à l'ordre de la CARPA, mais qui ne garantis nullement qu'il puisse être encaissé grâce à une provision suffisante ;

Il convient dès lors de faire droit à l'incident et de dire nulle et de nul effet la surenchère déposée par Madame Chantal B... née J... ;

Pour le surplus, les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice ; ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Par contre, il serait inéquitable de laisser à leurs charges les frais non compris dans les dépens, Madame Chantal B... née J... sera condamnée à verser à chacun d'entre eux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'état d'insolvabilité notoire de Madame Chantal B... née J...

Dès lors,

DIT nulle et de nul effet la surenchère déposée par Madame Chantal B... née J... le 30 novembre 2007 auprès du Greffe des Saisies Immobilières près le Tribunal de Grande Instance de NANCY,

En conséquence,

DIT définitive l'adjudication consentie aux consorts G... par jugement du 22 novembre 2007,

CONDAMNE Madame Chantal B... née J... à verser à Maître X..., es-qualité, d'une part et aux consorts G..., d'autre part, à chacun :

- une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les demandeurs à l'incident pour le surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Madame Chantal B... née J... aux entiers dépens de l'incident,

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Nancy
Formation : Ct0545
Numéro d'arrêt : 08/00012
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.nancy;arret;2008-03-13;08.00012 ?
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