RG n° : 08 / 02405
DEBITEUR : Epoux X...
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX JUGE DE L'EXECUTION
Surendettement des particuliers
JUGEMENT
Le DIX OCTOBRE DEUX MIL HUIT En l'audience du Juge de l'Exécution tenue par M. BOTTINEAU, Juge, délégué à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MEAUX, assisté de Madame BLED, Adjoint administratif faisant fonction de greffier ; Dans l'instance n° 08 / 02405
ENTRE :
Monsieur Antonio, Alvaro Z... X... né le 12 Mars 1944
... comparant en personne assisté de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU, avocats au barreau de MEAUX
Madame Najet A... épouse X... née le 07 Juin 1971 à ARIANA (TUNISIE) ...
comparante en personne assisté de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU, avocats au barreau de MEAUX
ET :
TRESORERIE DE MARNE LA VALLEE 2, Allée Voltaire B. P. 168LOGNES 77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 non comparante, ni représentée
CRCAM DU CENTRE OUEST AG VANTEAUX 29, Boulevard de Vanteaux BP 50987000 LIMOGES représentée par Me EL KHOURY, avocat au barreau de PARIS
CETELEM 7-11 rue Touzet CP 12 93485 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée
SOCIETE GENERALE Pôle services clients du VAL DE FONTENAY 10-12, Avenue des Olympiades BP 35 94121 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les débiteurs et leur conseil et le conseil de la CRCAM DU CENTRE OUEST à l'audience du 26 Septembre 2008 tenue par M. BOTTINEAU, Juge, délégué à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MEAUX, assisté de Mademoiselle Myriam BADAOUI, greffier, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
A été rendu le jugement dont la teneur suit : Par déclaration en date du 19 mars 2008, les époux X... ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE ET MARNE d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Au cours de sa séance du 6 mai 2008, cette Commission a déclaré cette demande irrecevable. Cependant, le courrier qu'elle a adressé aux débiteurs ne figure pas au dossier de la procédure. A force d'aller toujours plus vite, la Commission en vient à oublier les fondamentaux de sa mission : ainsi et en l'espèce, si le Tribunal ne dispose pas de sa motivation, comment peut-il faire pour juger du recours des débiteurs ?
Cependant, le dossier comprend un document interne de la Commission indiquant que le dossier est mis en discussion car les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier dont la vente serait de nature à solder leurs dettes. On comprend l'existence de ce bien immobilier constitue le motif de l'irrecevabilité de la Commission.
Par courrier en date du 20 mai 2008, les débiteurs ont fait savoir qu'ils formaient un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe du Tribunal à l'audience du 26 septembre 2008 à laquelle les débiteurs, assistés de leur conseil et le conseil de la CRCAM DU CENTRE OUEST, ont comparu.
MOTIVATION
1 : Sur la recevabilité de la contestation des époux X...
Il résulte de l'article R. 331-8 du Code de la Consommation que le débiteur ou ses créanciers ont 15 jours pour faire appel de la décision de rejet ou d'admission de la Commission de surendettement par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
Le recours des débiteurs sera présumé avoir été effectué dans le délai prévu par le texte susvisé. Il sera donc recevable.
2 : Sur la bonne foi des époux X...
Il faut rappeler qu'aux termes de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'article L. 141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le Juge peut donc, d'office, soulever la mauvaise foi des débiteurs.
En l'espèce, Madame X... a indiqué à l'audience qu'elle n'avait jamais travaillé ; elle a ensuite déclaré qu'elle avait eu un emploi en 2006, sans autre précision, ni fournir la moindre preuve au soutien de cette déclaration.
Monsieur X... sait parfaitement que sa femme ne travaille pas ; à tel point qu'il l'a, dans le dossier remis à la Commission, déclarée comme personne à charge. Pourtant, Madame X... est seulement âgée de 36 ans ; elle ne justifie d'aucune maladie. Elle évoque un état dépressif qui serait dû à une agression, qu'elle aurait subie en 2001. Elle prétend qu'elle a été suivie par un psychiatre dont elle est incapable de donner le nom ou le lieu d'exercice. Là encore, aucune preuve ne vient corroborer ces dires qui doivent être interprétés comme de simples allégations. Il faut donc dire que Madame X... est parfaitement capable de travailler ; que son refus de le faire prive, de façon parfaitement volontaire, le couple de ressources importantes.
En outre, l'étude des relevés bancaires des débiteurs démontre qu'ils dépensent d'importantes sommes pour des prestations délivrées par l'opérateur ORANGE. Le débiteur a prétendu qu'il s'agissait de recharges de téléphones, indispensables pour téléphoner. Cependant ces mêmes relevés bancaires démontrent que les débiteurs disposent de la téléphonie illimitée via internet. Le débiteur a donc menti à l'audience. Par ailleurs, les relevés font état de nombreux retraits d'argent liquide, qui ne sont pas expliqués par les débiteurs. Il est donc une nouvelle fois démontré que ces derniers aggravent volontairement leur situation de surendettement.
Enfin, il est démontré que les débiteurs ont déjà bénéficié d'un plan de surendettement provisoire qui prévoyait qu'ils devaient vendre leur maison, ce qu'ils ont refusé de faire.
L'ensemble de ces éléments caractérisent la mauvaise foi des débiteurs qui seront donc déboutés de la procédure de surendettement, sans qu'il soit nécessaire de procéder plus avant à l'examen de leur dossier.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXECUTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE les débiteurs recevables en leur recours ;
CONSTATE que les époux X... sont de mauvaise foi ;
DEBOUTE ces derniers de la procédure de surendettement ;
CONFIRME la décision d'irrecevabilité de la Commission ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandées avec demande d'avis de réception ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés dans la présente procédure.