TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LURE
STATUANT EN MATIÈRE COMMERCIALE
JUGEMENT COMMERCIAL RENDU LE 29 Février 2008
N R.G. : 07/00181
No MINUTE : 08/00019
NATURE DE L'AFFAIRE : Sans indication de la nature d'affaires
Opposition à Injonction de Payer en date du 5 mai 2007
Déposée au Greffe le 10 mai 2007
SARL GARAGE PIERRAT
C/
SARL EURO SERVICES
PARTIE DEMANDERESSE à L'INJONCTION DE PAYER :
SARL GARAGE PIERRAT, demeurant RENAULT - 38 grande rue - 70270 MELISEY, représentée par Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE à L'INJONCTION DE PAYER :
SARL EURO SERVICES, demeurant 18 rue de la Mairie - 70300 CITERS, représentée par Me Patrice BELLI, avocat au barreau de LURE
*******************************************
1) DATE DES DÉBATS : 05 février 2008
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jacques MAITREPIERRE, Président, et Juge Rapporteur à C. KULYK et A. GIVAUDAND, Juges
assisté de Sylvie VIGIER, faisant fonction de Greffier.
2) MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Jacques MAITREPIERRE, C. KULYK et A. GIVAUDAND, Juges
3) JUGEMENT : Prononcé en audience publique, le 29 Février 2008 par :
Jacques MAITREPIERRE, Président, assisté de Sylvie VIGIER, faisant fonction de Greffier
DÉCISION Contradictoire EN DERNIER RESSORT
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mars 2007, la S.A.R.L. GARAGE PIERRAT a obtenu sur requête une ordonnance faisant injonction à la S.A.R.L. EURO SERVICES de lui régler une somme de 2.689,67 € en principal, correspondant à une facture de réparation d'un véhicule. L'ordonnance lui ayant été régulièrement signifiée, le débiteur a formé opposition par lettre reçue le 10 mai 2007 au secrétariat-greffe de ce tribunal.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 5 février 2008.
Suivant conclusions déposées le 16 octobre 2007 et le 8 janvier 2008, la S.A.R.L. GARAGE PIERRAT, représentée par son avocat, Mo MIGNOT, a réitéré sa demande en recouvrement. En outre, elle a sollicité le versement d'une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions en défense déposées le 11 décembre 2007, la S.A.R.L. EURO SERVICES, représentée par son avocat, Mo MOEGLEN, a sollicité le débouté de son adversaire en sa demande de paiement. De plus, elle a réclamé le versement d'une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles.
Il convient de se référer expressément quant aux moyens de droit et de fait des parties, à leurs conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du NCPC.
MOTIFS
Il est incontesté que le véhicule RENAULT MASTER dont la S.A.R.L. EURO SERVICES était propriétaire, a été endommagé le 28 avril 2006. Il a été expertisé à la demande de celle-ci et, la MAAF, assureur de la défenderesse, a pris en charge les frais de remise en état du véhicule suivant courrier en date du 2 juin 2006. La S.A.R.L. GARAGE PIERRAT a exécuté les travaux de réparation préconisés par l'expert, pour un montant total de 2.689,67 € TTC. Ce même véhicule lui a été cédé par la défenderesse le 19 mai 2006.
En outre, les documents versés aux débats prouvent que le garage PIERRAT a exécuté les travaux de réparation entre le 2 mai 2006 au plus tôt (date de la saisine de l'expert par l'assureur ) et le 9 juin 2006 ( date de restitution du véhicule réparé par ledit garage ). Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces travaux ont été exécutés avant le transfert de propriété du véhicule à la S.A.R.L. GARAGE PIERRAT.
Certes, la facture de réparation établie par le garage PIERRAT se réfère à un ordre de réparation en date du 10 mai 2006, lequel n'apparaît pas au dossier. A cet égard, les déclarations et conclusions de l'expert mandaté par la MAAF quant à l'indemnisation du préjudice ne valaient pas ordre de réparation adressé au garage PIERRAT en faveur de la défenderesse, ainsi que le rapport d'expertise le rappelle expressément dans son premier feuillet. Ce même document ne mentionne nullement que l'expert était mandaté par le client de la MAAF ou par celle-ci pour passer un ordre de réparation avec le garage PIERRAT, même s'il apparaît que ce dernier contacté par ledit expert a assisté à l'examen du véhicule endommagé en sa compagnie. Par ailleurs, la demanderesse ne produit aux débats aucune commande signée par la S.A.R.L. EURO SERVICES ni de devis de travaux accepté par cette dernière au préalable, avant la réalisation des travaux de réparation.
Dès lors, la défenderesse n'est liée par aucun lien contractuel à la S.A.R.L. GARAGE PIERRAT. Elle ne saurait être tenue du paiement de la facture litigieuse.
Par conséquent, la demande en recouvrement n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.
L'équité commande d'allouer à la S.A.R.L. EURO SERVICES une somme de 600 € en application de l'article 700 du NCPC.
La demanderesse, partie perdante, n'a droit à aucune indemnité pour frais irrépétibles.
Il y a lieu de la condamner aux entiers dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et de la sommation de payer du 5 mars 2007.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort,
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2007.
Déboute la S.A.R.L. GARAGE PIERRAT de sa demande en recouvrement.
Condamne la demanderesse à verser à la S.A.R.L. EURO SERVICES une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du NCPC au profit de la S.A.R.L. GARAGE PIERRAT.
Condamne la demanderesse aux entiers dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et de la sommation de payer du 5 mars 2007.
Et ont signé Monsieur le Président et le Greffier.