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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950073

France | France, Tribunal de grande instance de du mans, Ct0069, 02 février 2006, JURITEXT000006950073


DOSSIER N : 05/05989

No AFF 2006/23 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Madame Solange X... veuve Y..., Maison de Retraite - 9, rue F. Crapez - 72250 PARIGNE L'EVEQUE née le 21 Juin 1919 à CHALLES (72250) représentée par Monsieur André NO Z..., 19 rue Maurice Ravel - 72230 RUAUDIN curateur, comparant en personne. DÉFENDEURS : TRÉSORERIE 2 rue Jean Moulin - 72440 BOULOIRE (Courrier du 10/1/06) CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL

(Courrier du 4/1/2006) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenu...

DOSSIER N : 05/05989

No AFF 2006/23 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Madame Solange X... veuve Y..., Maison de Retraite - 9, rue F. Crapez - 72250 PARIGNE L'EVEQUE née le 21 Juin 1919 à CHALLES (72250) représentée par Monsieur André NO Z..., 19 rue Maurice Ravel - 72230 RUAUDIN curateur, comparant en personne. DÉFENDEURS : TRÉSORERIE 2 rue Jean Moulin - 72440 BOULOIRE (Courrier du 10/1/06) CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL (Courrier du 4/1/2006) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 5/1/2006) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 12 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Février 2006. Jugement du 02 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Solange X... veuve Y..., assistée de Monsieur André NO Z... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 6 juin 2005.

La commission a, lors de sa séance du 21 Juillet 2005, déclaré cette demande recevable.

La commission a, lors de sa séance du 21 juillet 2005, proposé l'orientation du dossier de Solange X... veuve Y... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par

l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation.

Elle fait valoir que : - Madame Y... est très âgée ; - elle n'a comme seule ressource qu'une pension de retraite, insuffisante pour payer les frais d'hébergement ; - il n'existe aucune capacité de remboursement si ce n'est un déficit mensuel de 1 006 ç.

Par courrier en date du 9 août 2005 parvenu le 10 août 2005 au secrétariat de la commission, Solange X... veuve Y..., assistée de Monsieur André NO Z... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation.

Par courrier parvenu le 5 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Par courrier parvenu au greffe le 10 janvier 2006, le TRÉSOR PUBLIC précise que sa créance est de 18 227.90 ç, ce qui représente les frais de séjour de la maison de retraite de Bouloire pour la période de septembre 2004 à novembre 2005.

A l'audience du 12 Janvier 2006,Solange X... veuve Y... représentée par son curateur, André NO Z..., précise que la DISS est en train de constituer un dossier pour la question des frais de séjour impayés, Madame Y... ayant plusieurs enfants. Il ajoute que celle-ci n'a pas d'épargne particulière mais que, pour ses obsèques,

elle règle une somme mensuelle aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL qui lui permettra d'obtenir un capital de l'ordre de 5 000 ç si elle honore les échéances jusqu'en 2007 et qu'à défaut, elle perdrait une grande partie des sommes investies jusqu'alors.

Le curateur ajoute qu'à l'heure actuelle, le paiement des échéances au titre des "ACM Obsèques" est suspendu.

Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Madame Y... est très âgée et ses frais de séjour en maison de retraite dépassent largement le montant de ses ressources.

Solange X... veuve Y... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Un dossier est en train d'être constitué auprès de la DISS au vu des déclarations du curateur de la débitrice, pour qu'une solution soit trouvée face à la situation actuelle.

Madame Y... est sous curatelle renforcée depuis octobre 2004.

Au vu des charges et des ressources de Solange X... veuve Y..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé une amélioration de la situation de Solange X... veuve Y... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes.

Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable.

Dans ces conditions, Solange X... veuve Y... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Solange X... veuve Y...

Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Solange X... veuve Y... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire.

Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement.

Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Madame Y... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution.

Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au :

Greffe du Juge de l'exécution

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

1 avenue Pierre Mendès France

72014 LE MANS CEDEX 2

dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation.

Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0069
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950073
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.du.mans;arret;2006-02-02;juritext000006950073 ?
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