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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948753

France | France, Tribunal de grande instance de du mans, Ct0069, 02 février 2006, JURITEXT000006948753


DOSSIER N : 05/05999

No AFF 2006/26 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Gérard X..., 18 HLM Racan - 72620 AUBIGNE RACAN né le 17 Mars 1958 à AUBIGNE RACAN (SARTHE) Madame Nelly Y..., 28 route de St Jean de la Motte - 72800 LUCHE PRINGE curatrice, Non comparants, ni représentés. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 5/1/2006) CONSEIL GÉNÉRAL - F.S.L., 6 avenue Pierre Men

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DOSSIER N : 05/05999

No AFF 2006/26 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Gérard X..., 18 HLM Racan - 72620 AUBIGNE RACAN né le 17 Mars 1958 à AUBIGNE RACAN (SARTHE) Madame Nelly Y..., 28 route de St Jean de la Motte - 72800 LUCHE PRINGE curatrice, Non comparants, ni représentés. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 5/1/2006) CONSEIL GÉNÉRAL - F.S.L., 6 avenue Pierre Mendès France - 72072 LE MANS TRESORERIE14 rue du 11 novembre 72 CHATEAU DU LOIR (Courrier du 28/12/05) CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, B.P. 426 - 49004 ANGERS CEDEX 01 (Courrier du 21/12/2005) Madame Lydie Z..., Les Perriches - 72800 AUBIGNE RACAN Epoux A..., Impasse du Presbytère - 72500 MONTABON Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 12 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Février 2006. Jugement du 02 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Gérard X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 8 mars 2005.

La commission a, lors de sa séance du 21 Juillet 2005, déclaré cette demande recevable.

La commission a, lors de sa séance du 21 juillet 2005, proposé

l'orientation du dossier de Gérard X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation.

Elle fait valoir que : - Monsieur X... est au chômage ; - il n'existe pas de capacité de remboursement ; - il bénéficie du RMI et de l'APL ; - il est dans le dispositif du surendettement depuis août 2001, ayant bénéficié de deux reports successifs de ses dettes pour une durée totale de deux ans ; - il bénéficie d'une mesure de curatelle.

Par courrier en date du 3 août 2005 parvenu le 5 août 2005 au secrétariat de la commission, Gérard X..., assisté DE Nelly Y... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informé que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation.

Par courrier parvenu le 5 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Par courrier parvenu au greffe le 10 janvier 2006, le curateur de Monsieur X... a justifié de son impossibilité à se déplacer à l'audience. Il fait part des difficultés personnelles importantes de Monsieur X..., compromettant toute possibilité de retrouver un

emploi.

A l'audience du 12 Janvier 2006, Gérard X... n'a pas comparu lorsque l'affaire a été appelée.

Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Monsieur X... bénéficie d'une mesure de curatelle. Les précisions données par le curateur montrent que le débiteur n'est pas en mesure actuellement de rechercher un emploi au vu de ses

difficultés personnelles importantes. Il a pour seule ressource le RMI.

Gérard X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement.

Au vu des charges et des ressources de Gérard X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Gérard X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes.

Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable.

Dans ces conditions, Gérard X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Gérard X...

Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Gérard X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire.

Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement.

Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution.

Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au :

Greffe du Juge de l'exécution

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

1 avenue Pierre Mendès France

72014 LE MANS CEDEX 2

dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation.

Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de du mans
Formation : Ct0069
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948753
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.du.mans;arret;2006-02-02;juritext000006948753 ?
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