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18/09/2008 | FRANCE | N°

France | France, Tribunal de grande instance de brest, Ct0451, 18 septembre 2008,


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST

AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

DU : 18 Septembre 2008

JUGEMENT REPRISE DES POURSUITES

SELARL MB ASSOCIES-MANDATAIRE JUDICIAIRE-C / M. Bernard Joseph X..., Mme Marie Pierre Y... épouse X...

No 07 / 00016

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIÈRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST, Département du Finistère, tenue au Palais de Justice en ladite ville,

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT à quatorze heures,

PAR : Madame LE QUINQUIS, Vice-présidente, statuant en Juge unique,
Assis

tée de Véronique HENAFF, greffier.

ENTRE :

SELARL MB ASSOCIES-MANDATAIRE JUDICIAIRE-
2 place de la Li...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST

AUDIENCE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

DU : 18 Septembre 2008

JUGEMENT REPRISE DES POURSUITES

SELARL MB ASSOCIES-MANDATAIRE JUDICIAIRE-C / M. Bernard Joseph X..., Mme Marie Pierre Y... épouse X...

No 07 / 00016

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIÈRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST, Département du Finistère, tenue au Palais de Justice en ladite ville,

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT à quatorze heures,

PAR : Madame LE QUINQUIS, Vice-présidente, statuant en Juge unique,
Assistée de Véronique HENAFF, greffier.

ENTRE :

SELARL MB ASSOCIES-MANDATAIRE JUDICIAIRE-
2 place de la Liberté
BP 78308
29283 BREST CEDEX
représentée par Me Marie-Claire DUMAS, avocat au barreau de BREST

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

1- Monsieur Bernard Joseph X...
né le 11 Février 1951 à LE FOLGOET (29260)

2- Madame Marie Pierre Y... épouse X...
née le 29 Octobre 1952 à SIBIRIL (29250)
demeurant ensemble
...
...

DÉBITEUR (S) SAISI (S)

représentés par Me Alain CASTEL, avocat au barreau de BREST

Autres parties :

SCP. Z...- A... HUISSIERS DE JUSTICE (huissier instrumentaire)

TRESOR PUBLIC
CANACAVA étant devenu R. S. L.
Rep / assistant : SCP CUIEC, avocats au barreau de Brest
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
Rep / assistant : SCP BERGOT-BAZIRE, avocats au barreau de Brest
CRCMM DU FINISTERE
Rep / assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocats au barrreau de Brest
Monsieur B...
Rep / assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocats au barrreau de Brest
LES MUTUELLES DU MANS IARD
Rep / assistant : SCP BERGOT-BAZIRE, avocats au barreau de Brest
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-BRETAGNE ATLANTIQUE
Rep / assistant : SCP BERGOT-BAZIRE, avocats au barreau de Brest

(Créanciers inscrits)

Exposé du litige :

Par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal de Commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., et la société MB ASSOCIES a été désignée aux fonctions de liquidateur.

Le 12 avril 2006, le Juge Commissaire, au vu de l'estimation du notaire, a autorisé la vente de la maison d'habitation située à LE FOLGOET, en la forme de saisie immobilière, sur une mise à prix de 150 000 euros après avoir rappelé qu'à l'audience du 28 septembre 2005, un délai de 4 mois, prolongé jusqu'au 12 avril 2006, avait été accordé aux époux X... qui estimaient leur bien à une valeur supérieure, afin de leur permettre de rechercher un acquéreur.

Par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal de Commerce de Brest, après avoir constaté que la proposition de Melle C..., pour une somme de 200 000 euros, n'avait pas été suivie d'effet, a rejeté l'opposition formée par les époux X..., au motif que la proposition, en date du 9 octobre 2006, émanant de Monsieur Jean-François X..., n'était pas conforme à l'estimation faite par le notaire (entre 144 830 er 167 700 euros) et qu'ils avaient disposé d'un délai suffisamment long pour réaliser la vente de leur maison.

Par ordonnance du 18 juin 2007, le Premier Président de la Cour de Cassation, a constaté la déchéance du pourvoi formé par les époux X....

Par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Brest a constaté la carence des enchères.

En raison de la réforme de la procédure de la saisie immobilière, entrée en application le 1er janvier 2007, le mandataire liquidateur a repris la procédure selon les nouveaux textes.

Il a obtenu, par ordonnance du Juge Commissaire en date du 9 mars 2007, confirmée par jugement du 22 juin 2007, l'autorisation de vendre la maison en la forme de saisies immobilières sur une mise à prix de 80 000 euros.

Suivant commandement valant saisie, du ministère de SCP Z...- A..., Huissier de Justice à Landerneau, en date du 9 mars 2007 et publié au Bureau des Hypothèques de Brest, le 24 mai 2007, volume 2007 S, no1, la SELARL MB ASSOCIES a fait procéder à la saisie immobilière des biens appartenant à Monsieur Bernard X... et Madame Marie Pierre Y... épouse X... : une maison d'habitation, sise,......,....

Le 18 juillet 2007, un procès verbal de description a été dressé par Maître A... Huissier de justice associé, à Landerneau.

Par acte d'huissier deu 19 juillet 2007, la SELARL MB ASSOCIES a assigné les époux X... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 6 septembre 2007, en procédant aux formalités prévues par l'ordonnance du 21 avril 2006 et par le décret du 27 juillet 2006 relatifs à la nouvelle procédure de saisie immobilière.

Par jugement du 20 septembre 2007, le juge de l'exécution a déclaré recevable mais mal fondée la demande d'autorisation de vente amiable formée par les époux X... et a ordonné la vente forcée du bien saisi, fixée au 20 décembre 2007.

Les époux X... ayant interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2007, le juge de l'exécution, saisi par la SELARL MB ASSOCIES, a, par jugement du 24 janvier 2008, dit n'y avoir lieu à constater la caducité de l'ordonnace valant commandement de saisie immobilière et a reporté au 3 juillet 2008 l'audience à laquelle il devait être procédé à la vente forcée du bien saisi.

Les époux X... ont formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Rennes, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a infirmé les jugements du 20 septembre 2007 et
du 24 janvier 2008, a déclaré la SELARL MB ASSOCIES mal fondée à poursuivre la vente forcée suivant les formes de la nouvelle procédure et l'a renvoyée devant le juge de l'exécution afin de poursuite de la procédure selon les dispositions antérieures.

Selon dire, déposé au greffe le 2 juin 2008, et conclusions du 2 juillet 2008, la SELARL MB ASSOCIES a demandé au juge de l'exécution de constater la reprise de la procédure de saisie immobilière sur la base des textes antérieurs, d'ordonner la vente avec mise à prix de 80 000 euros avec possibilité de baisse immédiate de mise à prix du quart à défaut d'enchères, de fixer la date d'audience éventuelle et celle de l'adjudication.

A l'audience du 3 juillet 2008, la SELARL MB ASSOCIES a réitéré ses demandes en indiquant, qu'en tant que de besoin, elle saisissait le Tribunal de Grande Instance et non le juge de l'exécution.

Madame X... a conclu au rejet des demande, le Tribunal étant incompétent puisque la cour d'appel avait renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans son arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Rennes a infirmé les jugements du juge de l'exécution de Brest, au motif que la nouvelle procédure relative aux saisies immobilières n'était pas applicable en l'espèce, et a renvoyé la SELARL MB ASSOCES devant le juge de l'exécution afin de poursuivre la procédure selon les dispositions antérieures.

Or, dans le cadre des dispositions antérieures, la procédure de saisie immobilière relevait de la compétence exclusive du Tribunal de Grande instance du lieu de situation de l'immeuble, l'audience pouvant être tenue par un juge unique (articles L. 311-2 10o et R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, article 678 du code de procédure civile)

Le juge de l'exécution n'est, en effet compétent, qu'en ce qui concerne les saisies immobilières diligentées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2006 et le décret du 27 juillet 2006.

Il existe ainsi une contradiction dans la décision de la cour d'appel qui déclare que la procédure antérieure est seule applicable en l'espèce et qui renvoie le demandeur vers le juge de l'exécution.

Toutefois, force est de constater que non seulement il s'agit d'une erreur matérielle, mais surtout que la décision de la cour d'appel, qui infirme les décisions du juge de l'exécution statuant dans le cadre de la nouvelle procédure, a pour effet de rendre non avenus tous les actes diligentés dans le cadre de la nouvelle procédure et d'obliger le créancier à reprendre la procédure de saisie immobilière dans son état antérieur.

La référence au juge de l'exécution, n'est en réalité qu'une simple indication puisque la décision de la cour d'appel n'a pas eu pour effet de saisir ce juge, les poursuites ne pouvant reprendre qu'à la diligence du créancier.

Or, en l'espèce, à l'audience du 3 juillet 2008, le créancier poursuivant a bien saisi le Tribunal de Grande Instance de ses demandes auxquelles il convient de faire droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE la reprise des poursuites de saisie immobilière engagées contre les époux X..., Y... par la SELARL MB ASSOCIES es qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE selon la législation antérieure à l'ordonnance à l'ordonnance du 21 avril 2006 et au décret du 27 juillet 2006.

ORDONNE la vente de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 80 000 euros, avec possibilité de baisse immédiate du quart, à défaut d'enchères.

DIT que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités légales

FIXE au 16 octobre 2008 à 14 h 00 la date de l'audience éventuelle et au 18 décembre 2008 à 14 h 00 la date de l'adjudication de l'immeuble.

ORDONNE la transcription du jugement au cahier des charges et sa transcriptions en marge.

DIT que les frais de poursuite seront prélevés par privilège sur le pris de vente.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé : HENAFF signé : LE QUINQUIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de brest
Formation : Ct0451
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.brest;arret;2008-09-18; ?
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