La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950990

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 06 juin 2006, JURITEXT000006950990


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juin 2006 CRRG n 04/10931 AFFAIRE : Sébastien X...

C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. En présence de Madame Y..., auditrice de justice Mademoiselle Z...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 20 Mars 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à dispo

sition au greffe

DEMANDEUR - Monsieur Sébastien X... né le 2O décembre 1976 à ...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juin 2006 CRRG n 04/10931 AFFAIRE : Sébastien X...

C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. En présence de Madame Y..., auditrice de justice Mademoiselle Z...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 20 Mars 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greffe

DEMANDEUR - Monsieur Sébastien X... né le 2O décembre 1976 à BORDEAUX de nationalité française imprimeur demeurant 77 Rue des Bassens 33440 AMBARES ET LAGRAVE représenté par Me Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Aurélie JOURNAUD, avocat postulant u barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES - MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dont le siège social est 19/21 Rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 prises en la personne de son représentant légal y domicilié (réf. : 2516 O2 75O1 O9483 G MMA) (police no 1 1O 563 9O6 C) représentées par Me Patrick MONET, avocat au barreau de BORDEAUX - CPAM DE LA GIRONDE dont le siège social est Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX prise en la personne de son représentant légal y domicilié (no 1 76 12 33 O63 352/75) défaillante * * * Exposé du litige Monsieur Sébastien X... a fait assigner - les Mutuelles du Mans Assurances - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et demande au tribunal par conclusions récapitulatives du 2 mars 2006 - de dire Sébastien X... recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident du 1er mai 2002, sur e fondement de la Loi du 05.07.1985. - de débouter la défenderesse de toutes ses demandes, . - de

1450 ç - Incapacité temporaire Incapacité temporaire totale et Incapacité temporaire partielle au taux de 50% avec consolidation au 26 janvier 2004 a) gêne dans les actes de la vie courante base de calcul de 600,00 ç par mois 600,00 ç par mois 100% du 1 mai 2002 au 1 mai 2003 soit 365 jours 7 300,00 ç 100% du 28 septembre 2003 au 13 octobre 2003 soit 15 jours 300,00 ç 50% du 2 mai 2003 au 27 septembre 2003 soit 148 jours 1 480,00 ç total 9 080,00 ç b) perte de revenus =

1310,48 ç Une attestation de l'employeur du 20 juillet 2003 confirme que Monsieur X... a perdu au titre de la prime annuelle la somme de 719,64 ç (2003) et la somme de 590,84 ç (2002). Aucune attestation de perte de salaire émanant de l'employeur n'est produite, alors que la Compagnie Mutuelles du Mans fait valoir que le salaire a été intégralement maintenu durant l'ITT. D'autre part Monsieur X... qui procède à un calcul théorique par référence au net imposable de 2001 et à sa moyenne mensuelle, ne déduit pas les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. L'absence de production de l'avis d'imposition 2002 ne permet pas au tribunal de comparer les revenus. La demande insuffisamment justifiée sera rejetée. - prestations en nature servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde = 41721,41 ç - indemnités journalières servies

par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde = 12994,44 ç - frais médicaux pharmaceutiques restés à charge = 76,14 e soit récapitulatif - incapacité permanente partielle 14500,00 - gêne dans les actes de la vie courante 9080,00 - perte de revenus (primes) 1310,48 - prestations en nature servies 41721,41 - prestations en espèces servies 12994,44 - frais médicaux restés à charge 76,14 Sous Total 79 682,47 ç Imputation de la créance de l'organisme social La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde s élève à la somme suivante - prestations en nature 41721,41 - prestations en espèces 12994,44 Total à déduire 54 condamner les MMA à payer é Sébastien X... les sommes suivantes : - 34.846,42 ç au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux. - 27.000,00 ç au titre du préjudice personnel. - 1651,13 ç au titre du préjudice matériel. - 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - les dépens avec la possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l'art 699 du nouveau code de procédure civile étant sollicitée par Maître Aurélie JOURNAUD avocat - de rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de a Gironde. - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Monsieur Sébastien X... expose que le 01.05.2002, il pilotait régulièrement sa motocyclette lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré par les MMA dont le conducteur n'a pas respecté un panneau " STOP ". La société Mutuelles du Mans Assurances demande au tribunal (conclusions récapitulatives du 28 février 2006) Vu le rapport des Docteurs ROUX et BERGER, - de dire que l'indemnité due à Sébastien BRlCE s'établit

comme suit : - Frais médicaux : 41797,55 e - perte de revenus 1310,48 ç - gêne dans les actes de la vie courante 6911,67 ç - ITP 1338,33 ç - IPP 13200 ç - souffrances endurées 9000 ç - préjudice esthétique 3000 ç - préjudice d'agrément 2000 ç - préjudice matériel 183,63 ç - de déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour un montant de 54715,85 ç - de déduire la provision versée de 4500 ç - de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Motifs du jugement Le Docteur A... et le Docteur B... médecins experts indiquent que Monsieur Sébastien X... a présenté suite à l'accident un traumatisme de la jambe droite, avec fracture ouverte des deux os, stade II. Les suites ont été notamment marquées par les événements suivants - mise en place d'une extension continue par broche trans-calcanéenne - intervention chirurgicale d'ostéosynthèse

715,85 ç Rappel montant part soumise à recours 79682,47 Solde en faveur de la victime 24 966,62 ç Cette créance s'impute en effet, par priorité et à due concurrence, sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime. L'organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983. B ) part d'indemnité de caractère personnel - Souffrances endurées 4,5/7 = 17500 ç Les éléments d'appréciation sont selon les médecins experts les lésions initiales, les quatre interventions chirurgicales, le syndrome algodystrophique, la rééducation prolongée en Centre de rééducation puis chez le kinésithérapeute. - Préjudice esthétique 2,5/7 = 4500 ç Subsistent des cicatrices au membre inférieur droit. - Préjudice d'agrément = 3500 ç Les médecins experts considèrent ce préjudice admissible en ce qui concerne la pratique du badminton, du ski de neige et de la motocyclette. Il ne ressort pas du rapport que la pratique en serait impossible, toutefois compte tenu des séquelles la pratique en est au moins rendue plus difficile par la gêne entraînée. soit récapitulatif - souffrances endurées 17500,00 - préjudice esthétique 4500,00 - préjudice d'agrément 3500,00 Total 25 500,00 ç C) indemnisation des dommages aux biens - location d'un téléviseur pendant les hospitalisations 87,50 e, - Vêtements et

casque 183,63 ç - total = 271,13 ç Les frais d'expertise seront compris dans les dépens. Monsieur Sébastien X... recevra en définitive, Préjudice soumis au recours des tiers payeurs 24966,62 Préjudice à caractère personnel 25500,00 Dommage matériel 271,13 Total 50 737,75 ç Provision à déduire 4500,00 Solde définitif provision déduite 46 237,75 ç Après déduction des provisions allouées le solde dû s'élève à 46237,75 ç Conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugementncé du présent

le lendemain de l'accident. - mise en place un clou tibial centro-médullaire - mise en place d'une plaque d'ostéosynthèse au niveau du péroné, le 4 juillet 2002 - survenue d'une rétraction du tendon extenseur du gros orteil droit rendant une troisième intervention nécessaire en octobre 2002 - ablation du matériel d'ostéosynthèse fin septembre 2003 - port d'une chaussure de Barouk - rééducation Après consolidation fixée au 26 JANVIER 2004, il subsiste des séquelles - le genou droit présente une discrète diminution de flexion ; le tendon rotulien est un peu épaissi et sensible . . - la cheville droite présente une flexion dorsale déficitaire de 15o et flexion plantaire déficitaire de 20o. - une hyper-extension du gros orteil lors de la flexion plantaire. - un empâtement de la cheville droite. - des paresthésies et douleurs au contact de la face interne de la jambe droite au tiers moyen. Le rapport des médecins contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. Considérant l'âge de la victime - son activité avant l'accident - la violence du traumatisme - la nature des lésions - le traitement médical mis en .uvre pour y remédier - la durée de l'immobilisation - la rééducation suivie - le gêne affectant la vie quotidienne - les difficultés de se livrer à certaines activités physiques le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit A ) Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique soumis au recours des tiers payeurs - Incapacité Permanente Partielle 10% = 14500 ç Victime consolidée en 2004 née en 1976 28 ans Avec retentissement professionnel caractérisé selon les

médecins experts (Monsieur X... est imprimeur offset) par une gêne, à la station debout prolongée, à la déambulation et pour les accroupissements fréquents et le port de charges. Ce qui justifie une majoration de la valeur du point de 30% soit valeur du point majorée jugement L'exécution provisoire du présent jugement est pour partie nécessaire en raison de l'ancienneté de l'affaire. Par ces motifs Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe vu les articles 450, 451 et 453 du nouveau code de procédure civile, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire Constate que le droit à entière indemnisation de Monsieur Sébastien X... n'est pas contesté Condamne la société Mutuelles du Mans MMA Assurances à payer à Monsieur Sébastien X... - la somme de 46237,75 ç (quarante-six mille deux cent trente-sept euros et soixante-quinze centimes) provision déduite à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - la somme de 1200 ç (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile Condamne la société Mutuelles du Mans aux dépens comprenant le coût des expertises Dit que Maître Aurélie JOURNAUD avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée, et dans les limites de cette condamnation, ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans réception d'une provision préalable, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de moitié des condamnations prononcées Le présent jugement a été signé par Monsieur BROEKS, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950990
Date de la décision : 06/06/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M Broeks

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-06-06;juritext000006950990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award