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11/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950327

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 11 mai 2006, JURITEXT000006950327


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mai 2006 CRRG n 04/00047 AFFAIRE : Henri X... C/ Véronique Y..., CIE EUROFIL CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Z..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle A...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 26 Janvier 2006 délibéré au 6 avril 2OO6 et prorogé au 11 mai 2OO6 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greff

e DEMANDEUR - Monsieur Henri X... né le 26 octobre 1963 à BEGLES (Giron...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mai 2006 CRRG n 04/00047 AFFAIRE : Henri X... C/ Véronique Y..., CIE EUROFIL CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Z..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle A...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 26 Janvier 2006 délibéré au 6 avril 2OO6 et prorogé au 11 mai 2OO6 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greffe DEMANDEUR - Monsieur Henri X... né le 26 octobre 1963 à BEGLES (Gironde) de nationalité française conducteur d'engins demeurant Résidence Bergonie - Bât. B - Appt 14 14 rue du Professeur Bergonie à 33OOO BORDEAUX représenté par la SCP DEFFIEUX-GARRAUD, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE - Madame Véronique Y... ... par Me Claude CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES (suite) - CIE EUROFIL venant aux droits de la Société d'Assurances Générales GA VOX prise en la personne de son Président Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège social 2 rue de la Voie Lactée Novaxis - 72OOO LE MANS représentée par Me Claude CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX - CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social place de l'Europe - 33O85 BORDEAUX CEDEX défaillante * * *

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 9 septembre 2003 qui a notamment - dit que Madame Y... in solidum avec la compagnie d'assurances EUROFIL devra réparer l'entier préjudice de Monsieur X..., - dit n'y avoir lieu à évoquer l'indemnisation de Monsieur

X...,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 16 décembre 2004 qui a - ordonné une nouvelle expertise confiée au Pr GROMB, - condamné Madame Y... et la compagnie EUROFIL in solidum à payer à Monsieur X... la somme de 15 000 ç à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, L'expert constate dans son rapport déposé le 9 juin 2005 que Monsieur X..., âgé de 34 ans et exerçant la profession de chauffeur routier à la date de l'accident, a présenté - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, - une fracture marginale antérieure de l'extrémité inférieure du radius gauche, - une fracture diaphysaire du radius droit avec luxation radio-cubitale distale, - un traumatisme de l'épaule droite, - un traumatisme du bassin, - une plaie de la verge, - un traumatisme du genou gauche, - un traumatisme du rachis dorsolombaire ; Les suites immédiates ont été marquées par des intervention d'ostéosynthèse pratiquées en urgence sur les poignets droit et gauche sous anesthésie générale, Les suites à distance ont été marquées par un séjour en rééducation aux Grands Chênes où est apparue une algodystrophie du poignet droit ; En fin de rééducation une raideur douloureuse du poignet gauche a justifié la réalisation d'un arthroscanner mettant en évidence des séquelles de fractures du carpe avec des signes d'arthrose et un discret diastasis scapho lunaire ; Les séquelles de ces blessures consistent en - au niveau des poignets, une diminution de la pronation en fin de course du poignet droit avec des douleurs et, du côté gauche, une raideur marquée du poignet notamment en flexion extension, en pronation et en inclinaisons qui sont quasiment inexistantes, - un syndrome subjectif avec des céphalées, sensations vertigineuses, pertes mnésiques, - des douleurs lombaires gauches ; Il conclut que l'incapacité temporaire

de travail a été totale du 26 octobre 1997 au 31 mars 1998, date de la consolidation, qu'il subsiste une IPP globale de 18 %, que les souffrances endurées sont cotées 3,5/7, qu'il existe un préjudice esthétique coté 1,5 / 7 (cicatrices de la face antérieure des poignets) et un préjudice d'agrément du à la gêne éprouvée à la pratique de certains sports (tennis - vélo- moto - ski); Madame Véronique Y... et la compagnie EUROFIL concluent à ce qu'il leur soit donner acte de leur offre de régler à Monsieur X..., au titre de l'indemnisation de son préjudice, après déduction des provisions déjà versées et de la créance de la CPAM de la Gironde, la somme de 15 701,13 ç, - de déclarer cette offre satisfactoire, - de débouter Monsieur B... du surplus de ses demandes, - de condamner Monsieur X... aux dépens ; L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience ;

DISCUSSION : L'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte ; Au vu des conclusions médicales et des pièces

justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice du demandeur Postes de préjudice à caractère personnel : - pretium doloris 3,5/7 : demande justifiée 8 000 ç - préjudice esthétique 1,5/7 : demande justifiée 2 000 ç - préjudice d'agrément 4 000 ç TOTAL 14 000 ç Sur la demande en doublement du taux de l'intérêt, Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de 8 mois à compter de l'accident ou dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la date de la consolidation ; La

contestation du droit à indemnisation de la victime ne dispense pas l'assureur de son obligation de présenter une offre dans le délai légal ; En l'espèce, l'offre d'indemnisation a été adressée par la compagnie d'assurances par lettre recommandée avec AR du 23 décembre 2003 soit postérieurement à l'expiration du délai légal ; Dès lors, la sanction prévue par l'article L 211-13 du code des assurances doit être appliquée et l'indemnité allouée par la présente décision produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 14 mai 1999 jusqu'au 23 décembre 2003 ; Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC dans les termes du dispositif ; La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Madame Véronique Y... et la compagnie EUROFIL in solidum à payer à Monsieur Henri X... , après déduction de la provision allouée et en deniers ou quittances, la somme de 29 478,62 ç au titre de son préjudice corporel, la somme de 1 200 ç au titre de l'article 700 NCPC, DIT que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal du 14 mai 1999 au 23 décembre 2003 et au taux légal à compter du présent jugement REJETTE toute demande contraire ou plus ample, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Madame Y... et la compagnie EUROFIL aux dépens . Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950327
Date de la décision : 11/05/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LEGRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-05-11;juritext000006950327 ?
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