6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Avril 2006 O.P RG n 04/12060 AFFAIRE : Blandine X... C/ Mathurin Y..., S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Z..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle A..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 12 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame Blandine X... née le 02 Août 1947 à CAMBREMER (14), de nationalité Française, demeurant Parc du Château, 11 Rue Richard Wagner, 33700 MERIGNAC, représentée par la SCP MATHIEU-ROCHER, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur Mathurin Y... né le 10 Novembre 1967 au CONGO, de nationalité Française, demeurant 5 allée Clair Logis, 33700 MERIGNAC, S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est Chauray, 79036 NIORT CEDEX 9, représentés par Me Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Place de l'Europe à BORDEAUX (33000), défaillante
Le 19 mai 2001, Madame Blandine X... a été victime, alors qu'elle circulait à bicyclette, d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué le véhicule conduit par Monsieur Mathurin Y..., assuré par la compagnie MAAF ASSURANCES ; Par ordonnance du 25 mars 2002, le Juge des Référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B...; L'expert constate dans son rapport déposé le 16 août 2004 que Madame X..., âgée de 54 ans et sans activité professionnelle à la date de l'accident, a
présenté : - un important traumatisme facial avec une fracture déplacée du malaire droit, une fracture du plancher de l'orbite droite, une fracture déplacée des os propres du nez, de multiples plaies de la face, au niveau dentaire : une luxation partielle avec ingression d'un bridge des dents 12 à 25 ainsi qu'une inadaptation de sa prothèse amovible du bas du fait des multiples plaies vestibulaires et labiales, - un traumatisme de la hanche gauche avec fracture non déplacée du cotyle gauche, traitée orthopédique ment par mise en décharge pendant un mois et rééducation, - des contusions multiples au niveau des deux genoux, de la cheville droite, de la jambe droite, du poignet droit et du bras gauche ; Les séquelles de ces blessures consistent en : - des douleurs au niveau de la face avec gêne masticatoire, gêne nasale, agueusie, anosmie, gêne salivaire, - quelques céphalées et vertiges faisant partie d'un petit syndrome subjectif des traumatisés crâniens, Il conclut : que l'incapacité temporaire de travail a été totale du 19 mai au 3 juillet 2001 et du 4 au 12 février 2002 (ablation du matériel d'ostéosynthèse) et partielle à 15 % pendant les périodes intermédiaires, que la consolidation est intervenue le 19 mai 2001 qu'il subsiste une IPP de 10 %, que les souffrances endurées sont cotées 3,5 / 7 , qu'il existe un préjudice esthétique coté 2/7 (cicatrices au niveau de la face) ; * * * Au vu de ces conclusions, Madame X... a fait assigner devant ce Tribunal, en présence de la CPAM de la Gironde, Monsieur Y... et la compagnie MAAF ASSURANCES en indemnisation de son préjudice ; elle sollicite : la somme de 24 707,82 ç au titre de son préjudice de droit commun soumis au recours de la CPAM, la somme de 15 500 ç au titre de son préjudice personnel, la somme de 560 ç au titre des frais futurs, la somme de 344,45 ç au titre du préjudice matériel, la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi que le bénéfice de l'exécution
provisoire et la condamnation des défendeurs aux dépens comprenant les frais d'expertise ; * * * Monsieur Y... et la compagnie MAAF ASSURANCES concluent à la réduction des demandes conformément à leurs offres ; * * * La CPAM de la GIRONDE ne comparait pas mais a fait connaître le montant de sa créance ; * * * L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 décembre 2005 ;
DISCUSSION : Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin que puisse être régulièrement versée aux débats la créance définitive de la CPAM de la Gironde communiquée par Madame X... le 12 janvier 2006 ; L'affaire apparaît en état d'être jugée ; Le droit à indemnisation de Madame X... n'est pas contesté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, L'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte ; Au vu des conclusions médicales et des pièces justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice de la demanderesse * Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux : - frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM 5 902,19 ç frais futurs pris en charge par la CPAM 2 421,11 ç frais futurs restés à charge ( frais dentaires ) 560 ç - ITT + ITP : indemnités journalières 785,19 ç gêne dans les actes de la vie courante sur la base de 600 ç par mois durant l'ITT 1 080 ç durant l'ITP 921 ç - IPP 10 % 9 000 ç TOTAL 20 669,49 ç déduction de la créance de la CPAM - 9 108,49 ç préjudice corporel complémentaire 11 561 ç * Postes de préjudice à caractère personnel : - pretium doloris 3,5/7 8 000 ç - préjudice esthétique 2/7 3 000 ç - préjudice d'agrément : 1 000 ç TOTAL 12 000 ç Madame X... recevra en définitive, après déduction de la provision précédemment allouée la somme de (11 561 + 12 000 - 762,45) 22 798,55
ç en réparation de son préjudice corporel ; * Préjudice matériel, frais vestimentaires 64,03 ç frais divers selon justificatifs 280,42 ç
TOTAL 344,45 ç Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; La condamnation au paiement de ces sommes interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions amiablement versées ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a du engager au cours de la procédure ; il convient de lui allouer une somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ; La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputé-contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2005,RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2005, CONSTATE que l'affaire est en état d'être jugée, CONDAMNE Monsieur Y... et la compagnie MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Madame Blandine X... , après déduction de la provision allouée, et en deniers ou quittances : la somme de 22 798,55 ç au titre de son préjudice corporel, la somme de 344,45 ç au titre de son préjudice matériel, la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 NCPC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement REJETTE toute demande contraire ou plus ample, ORDONNE l'exécution
provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur Y... et la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .