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27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950176

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 27 avril 2006, JURITEXT000006950176


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Avril 2006 CRRG n 04/12080 AFFAIRE : Jean-Paul X... C/ Eric Y..., La Compagnie AZUR ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Z..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle A...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 12 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au gr

effe DEMANDEUR - Monsieur Jean-Paul X... né le 12 décembre 1972 à BORDEA...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Avril 2006 CRRG n 04/12080 AFFAIRE : Jean-Paul X... C/ Eric Y..., La Compagnie AZUR ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Z..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle A...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 12 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greffe DEMANDEUR - Monsieur Jean-Paul X... né le 12 décembre 1972 à BORDEAUX (Gironde) de nationalité française demeurant 34 Rue Pougnet - 33400 TALENCE représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR - Monsieur Eric Y... demeurant 43 Rue Périnot B.P 225 33000 BORDEAUX défaillant DEFENDERESSES (suite) - La Compagnie AZUR ASSURANCES IARD dont le siège social est sis 55 rue de Châteaudun 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représentée par la SCP FROIN etamp; GUILLEMOTEAU, avocats au barreau de BORDEAUX - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE dont le siège social est sis Place de l'Europe 33000 BORDEAUX (Gironde) prise en la personne de son représentant domicilié audit siège en cette qualité défaillante

* * * Vu l'acte introductif d'instance en date des 16 et 19 novembre 2004 aux termes duquel Monsieur Jean-Paul X... demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - de dire et juger que Monsieur Y... est seul responsable de l'accident de la circulation survenu le 8 janvier 2001, - en conséquence, de condamner Monsieur Y... et la compagnie AZUR ASSURANCES à lui payer les sommes de

6 000 ç au titre de son préjudice matériel

5 000 ç au titre de son préjudice physique et moral,

1 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * * * Vu les conclusions signifiées le 7 septembre 2005 par la compagnie AZUR ASSURANCES IARD tendant - à titre principal,

à voir constater que Monsieur X... a commis une faute de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice et dire et juger que la responsabilité dans la survenance de l'accident est partagée,

à voir dire et juger que la compagnie AZUR ASSURANCES est tenue d'indemniser Monsieur X... à hauteur de 50 % du préjudice matériel subi soit 762,25 ç,

à voir dire et juger que Monsieur X... est tenu d'indemniser la compagnie AZUR ASSURANCES à hauteur de 50 % des dommages matériels subis par le véhicule de Monsieur Y... soit 4 414,81 ç

à voir opérer la compensation entre ces deux sommes,

en conséquence, à voir condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 3 652,56 ç, - à titre subsidiaire, à voir réduire dans de très larges proportions le préjudice de Monsieur X..., * * * Monsieur Eric Y... et la CPAM de la Gironde ne comparaissent pas ; * * * L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 décembre 2005 ; DISCUSSION : Le 8 janvier 2001, un accident de la circulation est survenu avenue de la Somme à MERIGNAC entre un véhicule FORD conduit par Monsieur Eric Y..., assuré par la compagnie AZUR ASSURANCES, et un véhicule RENAULT conduit par Monsieur Jean-Paul X... ; Il ressort du constat amiable signé des deux conducteurs - que les deux véhicules circulaient dans le même sens sur deux voies parallèles provenant de deux directions différentes et se rejoignant après un carrefour pour former une seule rue à deux voies de circulation, - que Monsieur Y..., au carrefour, a tourné sur sa gauche et a coupé la route du véhicule conduit par Monsieur X... qui

poursuivait sa progression tout droit, - que le point de choc se situe, sur le véhicule X... à l'avant droit et sur le véhicule Y... au milieu du côté gauche ; Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule a pour effet de réduire ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; il appartient à la compagnie AZUR ASSURANCES, qui conteste partiellement le droit à indemnisation du demandeur, de démontrer une faute de conduite de celui-ci ; Les feux des deux voies de circulation sont au vert en même temps pour une durée pouvant aller de 14 à 28 secondes ; le feu de la voie empruntée par Monsieur Y... resterait vert quelques secondes de plus ; cette seule indication ne peut permettre de retenir que Monsieur X... aurait franchi le carrefour au feu rouge, ce que n'aurait pas manqué de signaler Monsieur Y... dans le constat amiable ; Aucun élément matériel ne permet non plus de retenir une vitesse excessive de Monsieur X... ; l'importance des dommages causés aux véhicules accidentés n'est pas probante, un choc perpendiculaire même à 50 km/h pouvant justifier des dommages importants ; La configuration du carrefour ne permet pas aux véhicules de tourner sur leur gauche à cet endroit mais les oblige à continuer tout droit (indication de la flèche au sol) ; la man.uvre de tourne à gauche doit être anticipée avant le carrefour en obliquant d'abord à droite pour revenir dans l'axe de la voie située à gauche du carrefour que souhaitait emprunter Monsieur Y... ; Monsieur X... a incontestablement été surpris par la man.uvre perturbatrice de Monsieur Y... et n'a pu éviter la collision sans qu'aucune faute ne puisse être caractérisée à son encontre ; Il doit être entièrement indemnisé des préjudices subis ; Sur le préjudice matériel, Le Tribunal est uniquement en possession d'un rapport d'expertise établi par le Cabinet Blanchard en date du 1er février 2001 duquel il ressort - que

le montant des travaux de remise en état du véhicule a été estimé à la somme de 28 400 F TTC, - que la valeur du véhicule est de 10 000 F, - que le véhicule, n'est pas économiquement réparable, Monsieur X... a cédé son véhicule le 1er mars 2001 à la SARL AUTO RECUPERATION RICOVE pour un prix non précisé ; Au vu de ces éléments, le préjudice matériel subi par Monsieur X... (valeur du véhicule avant l'accident - valeur résiduelle) peut être chiffré à la somme de 1 300 ç ; Sur le préjudice corporel, Monsieur X... produit un certificat établi le 8 janvier 2001 par le Dr B..., médecin généraliste, qui a constaté - une plaie au niveau du frein de la lèvre supérieure avec rupture de celui-ci, - un traumatisme des genoux et qui prévoit une ITT de 6 jours ; Aucune indication n'est donnée sur les traitements éventuellement prescrits et leur durée ; Ces éléments permettent d'allouer à Monsieur X... la somme de 1 000 ç en indemnisation de son préjudice corporel, toutes causes confondues ; La grave faute de conduite commise par Monsieur Y... étant seule et exclusivement à l'origine de l'accident, la compagnie AZUR ASSURANCES sera déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur X... ; L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC et d'allouer à ce titre la somme de 1 000 ç à Monsieur X... ; L'exécution provisoire du présent jugement apparaît justifiée ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur Y... et la compagnie AZUR ASSURANCES doivent indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur X... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 8 janvier 2001, CONDAMNE Monsieur Y... et la compagnie AZUR ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur Jean-Paul X... - la somme de 1 300 ç en indemnisation de son préjudice matériel, - la somme de 1 000 ç en

indemnisation de son préjudice corporel, - la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC, DEBOUTE la compagnie AZUR ASSURANCES de ses demandes dirigées contre Monsieur X..., ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE Monsieur Y... et la compagnie AZUR ASSURANCES aux dépens . Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950176
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME LEGRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-04-27;juritext000006950176 ?
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