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27/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950111

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 27 avril 2006, JURITEXT000006950111


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 avril 2006 O.P RG n 05/00164 AFFAIRE : Société CENTRE EUROPÉEN POIDS LOURS (CEPL) C/ La Compagnie AGF LA LILLOISE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame X..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Y..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 19 Janvier 2006 JUGEMENT:

Contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Société CENTRE

EUROPEEN POIDS LOURS (CEPL) dont le siège social est sis 92 Avenue Austin Conte,...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 avril 2006 O.P RG n 05/00164 AFFAIRE : Société CENTRE EUROPÉEN POIDS LOURS (CEPL) C/ La Compagnie AGF LA LILLOISE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame X..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Y..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 19 Janvier 2006 JUGEMENT:

Contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Société CENTRE EUROPEEN POIDS LOURS (CEPL) dont le siège social est sis 92 Avenue Austin Conte, 33560 CARBON BLANC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Dominique REMY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La Compagnie AGF LA LILLOISE dont le siège social est sis 1 Avenue de la Marne, BP 79, 59442 WASQUEHAL CEDEX, représentée par la SCP PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX Vu l'acte introductif d'instance en date du 7 décembre 2004 et les conclusions signifiées le 26 septembre 2006 aux termes desquels la SARL CENTRE EUROPEEN POIDS LOURDS ( CEPL ) demande au Tribunal : - d'ordonner l'enlèvement immédiat du véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé 3600 QP 33 actuellement entreposé dans ses garages, - de dire que cet enlèvement sera fait sous astreinte de 100 ç par jour à compter de la signification du jugement, - de condamner d'ores et déjà la compagnie AGF LA LILLOISE au paiement de la somme de 10 207,14 ç correspondant au gardiennage du véhicule de mai 2003 à novembre 2004, et celle de 546,81 ç TTC par mois à compter de décembre 2004 jusqu'au parfait enlèvement, - de condamner la compagnie AGF LA LILLOISE au paiement de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner la société AGF LA LILLOISE

aux dépens ; [* Vu les conclusions signifiées par la compagnie AGF LA LILLOISE le 17 août 2005 aux fins : - de voir débouter la SARL CEPL de sa demande, - de voir condamner la SARL CEPL à payer à la compagnie AGF LA LILLOISE

la somme de 2 500 ç pour abus de procédure sur le fondement de l'article 1382 CC,

la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens; *] Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2005 ; DISCUSSION : La SARL CEPL, entreprise de garage, entretien et rénovation de véhicules, a été victime d'un cambriolage dans la nuit du 12 au 13 mars 2003 au cours duquel ont été commises des dégradations sur des véhicules stationnés et trois véhicules ont été volés dont un véhicule RENAULT LAGUNA appartenant à SAS RFA AQUITAINE ; ce véhicule a été retrouvé le 9 mai 2003 et est, depuis cette date, entreposé dans les locaux de la SARL CEPL ; Par ordonnance du 6 octobre 2003, le Juge des Référés a condamné la compagnie AGF LA LILLOISE, assureur responsabilité civile de la SARL CEPL, à payer à celle-ci, à titre provisionnel, une somme totale de 27 580,40 ç dont 18 815,96 ç au titre de la valeur du véhicule RENAULT LAGUNA, après déduction de la franchise contractuelle, sur les justificatifs apportés par la SARL CEPL du paiement effectué au bénéfice de la SAS RFA AQUITAINE; Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 19 avril 2005 ; Le véhicule RENAULT LAGUNA, retrouvé le 9 mai 2003, était alors la propriété de la SAS RFA AQUITAINE ; aucune cession du véhicule n'a été régularisée ni au profit de la SARL CEPL ni au profit de la compagnie d'assurances à la suite du paiement de l'indemnité ; un tel transfert de propriété ne peut découler du seul paiement de l'indemnité et doit donner lieu à un acte de cession régularisé par le propriétaire du véhicule qui n'est pas produit en l'espèce ; Par ailleurs, la compagnie AGF LA

LILLOISE n'a jamais été informée de la découverte du véhicule dès le mois de mai 2003 soit antérieurement à la procédure de référé et la première réclamation portant sur le paiement des frais de gardiennage date du 8 novembre 2004 (date de la sommation de payer qui lui a été adressée) ; dans le cas contraire, la compagnie d'assurances aurait été en mesure de discuter son obligation de payer la valeur du véhicule plutôt que les seuls frais de réparation et de prendre position sur une éventuelle demande de transfert de propriété du véhicule ; Il ne peut ainsi être opposé à la compagnie AGF un contrat de dépôt portant sur un véhicule dont elle n'est pas propriétaire et dont elle ignorait qu'il avait été retrouvé et entreposé dans les locaux de la société CEPL ; Enfin, la demanderesse ne peut fonder sa demande sur le contrat souscrit qui ne garantit pas le remboursement des frais de gardiennage réclamés qui sont la conséquence directe de la négligence de la société CEPL qui n'a jamais informé la compagnie d'assurances, ni même peut être la SAS RFA AQUITAINE toujours propriétaire du véhicule, de la découverte de celui-ci ; La SARL CEPL sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Sur les demandes reconventionnelles, La compagnie AGF ne démontre pas une intention de nuire constitutive d'un abus de droit dans l'action intentée par la SARL CEPL et sera déboutée de sa demande en dommages - intérêts pour procédure abusive ; L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC et de condamner à ce titre la SARL CEPL à payer à la compagnie AGF la somme de 1 000 ç; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, DÉBOUTE la SARL CENTRE EUROPÉEN POIDS LOURDS de

l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, DÉBOUTE la compagnie AGF LA LILLOISE de sa demande en dommages - intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SARL CENTRE EUROPÉEN POIDS LOURDS à payer à la compagnie AGF LA LILLOISE la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC, CONDAMNE la SARL CENTRE EUROPÉEN POIDS LOURDS aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950111
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LEGRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-04-27;juritext000006950111 ?
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